Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - CONTESTATION DE LA LEGALITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE - POSSIBILITE DE RECOURS DIRECT DEVANT LA COUR - RECOURS DEVANT LE JUGE NATIONAL DIRIGE CONTRE LES MESURES NATIONALES D' EXECUTION ET FONDE SUR L' ILLEGALITE DE L' ACTE COMMUNAUTAIRE - COEXISTENCE

( TRAITE CEE, ART . 173, ALINEA 2 )

2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - MODIFICATION DE LA POLITIQUE DU CONSEIL EN MATIERE DE GESTION D' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE - DROIT ACQUIS DES OPERATEURS ECONOMIQUES AU MAINTIEN DES AVANTAGES ANTERIEURS - ABSENCE - DROITS FONDAMENTAUX - LIBRE EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - VIOLATION - ABSENCE

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - DECISION DE LA COMMISSION RELATIVE A DES MESURES DE PROMOTION DE LA VENTE DE BEURRE SUR LE MARCHE DE BERLIN ( OUEST ) - OBJECTIF - STABILISATION DES MARCHES - HABILITATION CONFEREE PAR LE CONSEIL - RESPECT - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE - VIOLATION - ABSENCE

(( TRAITE CEE, ART . 39, PAR 1, SOUS C ); REGLEMENT DU CONSEIL N**1079/77, ART . 4 ))

4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - HABILITATION CONFEREE A LA COMMISSION EN VUE DE L' ADOPTION DE MESURES FAVORISANT L' ELARGISSEMENT DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ET L' ECOULEMENT DES EXCEDENTS - ARTICLE 4 DU REGLEMENT DU CONSEIL N**1079/77 - LEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N**1079/77, ART . 4 )

Sommaire

1 . LA POSSIBILITE D' INTRODUIRE, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE, UN RECOURS DIRECT CONTRE UNE DECISION D' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE N' EXCLUT PAS CELLE DE FORMER DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE UN RECOURS CONTRE UN ACTE D' UNE AUTORITE NATIONALE EXECUTANT CETTE DECISION, EN FAISANT VALOIR L' ILLEGALITE DE CELLE-CI .

2 . UNE ENTREPRISE NE SAURAIT INVOQUER UN DROIT ACQUIS AU MAINTIEN D' UN AVANTAGE RESULTANT POUR ELLE D' UNE ORGANISATION DE MARCHE TELLE QU' ELLE EXISTE A UN MOMENT DETERMINE . CE PRINCIPE VAUT AUSSI POUR LES ENTREPRISES QUI NE RELEVENT PAS DE L' ORGANISATION DE MARCHE EN CAUSE . LES PRODUCTEURS DE MARGARINE NE SAURAIENT, DANS L' HYPOTHESE D' UNE MODIFICATION DE LA POLITIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL EN MATIERE DE PRIX DU BEURRE, ARGUER D' UNE ATTEINTE AUX PRINCIPES DE LIBRE EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, DE LA LIBERTE GENERALE D' AGIR ET DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE POUR PRETENDRE QUE PAREILLE MODIFICATION VIOLE LEURS DROITS FONDAMENTAUX .

A PLUS FORTE RAISON NE SAURAIT CONSTITUER UNE TELLE VIOLATION LA DECISION DE LA COMMISSION, PRISE SUR HABILITATION DU CONSEIL, D' ORGANISER UNE OPERATION TEST, LIMITEE EN VOLUME ET DANS LE TEMPS, DESTINEE A FOURNIR DES INDICATIONS SUR LES REACTIONS DU MARCHE A UNE BAISSE DU PRIX DU BEURRE, ET CONSISTANT A METTRE EN OEUVRE DES MESURES DE PROMOTION DE LA VENTE DE BEURRE SUR LE MARCHE DE BERLIN ( OUEST ).

3 . LA DECISION DU 25 FEVRIER 1985 DE LA COMMISSION, ADRESSEE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET RELATIVE A DES MESURES DE PROMOTION DE LA VENTE DE BEURRE SUR LE MARCHE DE BERLIN ( OUEST ), EST COUVERTE PAR L' HABILITATION CONFEREE PAR L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT DU CONSEIL N**1079/77, EN VUE DE L' ADOPTION DE MESURES CONCERNANT L' ELARGISSEMENT DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, AINSI QUE LA RECHERCHE DE DEBOUCHES NOUVEAUX, ET POURSUIT, DE CE FAIT, LA REALISATION DE L' OBJECTIF DE LA STABILISATION DES MARCHES INSCRIT A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DU TRAITE .

LADITE DECISION N' A, PAR AILLEURS, PAS PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE CAR L' ETUDE SCIENTIFIQUE DES REACTIONS DU MARCHE A UNE DIMINUTION DU PRIX DU BEURRE, QU' ELLE VISAIT A PERMETTRE, A PU ETRE EFFECTUEE DANS DE BONNES CONDITIONS, EN PARTICULIER FINANCIERES, ET A PERMIS DE DEGAGER DES ENSEIGNEMENTS UTILES .

4 . MEME SI L' HABILITATION QU' IL CONFERE A LA COMMISSION EN VUE DE L' ADOPTION DE MESURES FAVORISANT L' ELARGISSEMENT DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ET L' ECOULEMENT DES EXCEDENTS EST LIBELLEE EN DES TERMES LARGES, L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N**1079/77 DU CONSEIL SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PRINCIPE DE LEGALITE, COMPTE TENU DE CE QUE, D' UNE PART, LES COMPETENCES D' EXECUTION QUE LE CONSEIL EST EN DROIT DE CONFERER A LA COMMISSION PEUVENT, DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, COMPORTER DE LARGES POUVOIRS D' APPRECIATION ET D' ACTION ET DE CE QUE, D' AUTRE PART, LA NATURE DES MESURES A ADOPTER POUR REALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS NE POUVAIT ETRE DETERMINEE A L' AVANCE .