LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA PRESENCE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES DE RESIDUS DE PESTICIDES NON COUVERTS PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES - INTERDICTION DE COMMERCIALISER DES FRUITS ET LEGUMES TRAITES A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
DANS LA MESURE OU LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PERTINENTE NE COUVRE PAS CERTAINS PESTICIDES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , REGLEMENTER LA PRESENCE DES RESIDUS DE CES DERNIERS SUR LES DENREES ALIMENTAIRES D ' UNE FACON QUI PEUT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE EN FONCTION DES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES , DE LA COMPOSITION DE L ' ALIMENTATION HABITUELLE DE LA POPULATION , AINSI QUE DE L ' ETAT DE SANTE DE CELLE-CI , TOUT EN DEVANT TENIR COMPTE DES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
A CET EGARD , LES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE IMPORTATEUR SONT TENUES D ' ADAPTER LA REGLEMENTATION NATIONALE , S ' IL LEUR APPARAIT QUE LES DONNEES AYANT CONDUIT A SON ADOPTION SE SONT MODIFIEES , ET DE PERMETTRE , SELON UNE PROCEDURE FACILEMENT ACCESSIBLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES , L ' OCTROI DE DEROGATIONS , LORSQU ' IL APPARAIT QU ' UN USAGE DETERMINE DU PESTICIDE EN CAUSE NE PRESENTE PAS DE DANGER POUR LA SANTE PUBLIQUE .
DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES TRAITES AVEC DES PESTICIDES , LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , NON PLUS QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE FONT OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX FRUITS ET LEGUMES IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SA REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS LORSQU ' ILS ONT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE .