Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 1986. - Ministère public contre Xavier Mirepoix. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Dijon - France. - Législation nationale interdisant l'utilisation d'un pesticide - Articles 30 et 36 du traité. - Affaire 54/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01067
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA PRESENCE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES DE RESIDUS DE PESTICIDES NON COUVERTS PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES - INTERDICTION DE COMMERCIALISER DES FRUITS ET LEGUMES TRAITES A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
DANS LA MESURE OU LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PERTINENTE NE COUVRE PAS CERTAINS PESTICIDES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , REGLEMENTER LA PRESENCE DES RESIDUS DE CES DERNIERS SUR LES DENREES ALIMENTAIRES D ' UNE FACON QUI PEUT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE EN FONCTION DES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES , DE LA COMPOSITION DE L ' ALIMENTATION HABITUELLE DE LA POPULATION , AINSI QUE DE L ' ETAT DE SANTE DE CELLE-CI , TOUT EN DEVANT TENIR COMPTE DES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
A CET EGARD , LES AUTORITES D ' UN ETAT MEMBRE IMPORTATEUR SONT TENUES D ' ADAPTER LA REGLEMENTATION NATIONALE , S ' IL LEUR APPARAIT QUE LES DONNEES AYANT CONDUIT A SON ADOPTION SE SONT MODIFIEES , ET DE PERMETTRE , SELON UNE PROCEDURE FACILEMENT ACCESSIBLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES , L ' OCTROI DE DEROGATIONS , LORSQU ' IL APPARAIT QU ' UN USAGE DETERMINE DU PESTICIDE EN CAUSE NE PRESENTE PAS DE DANGER POUR LA SANTE PUBLIQUE .
DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES TRAITES AVEC DES PESTICIDES , LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , NON PLUS QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE FONT OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX FRUITS ET LEGUMES IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SA REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS LORSQU ' ILS ONT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE .
DANS L ' AFFAIRE 54/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE DIJON ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC , D ' UNE PART ,
ET
XAVIER MIREPOIX , D ' AUTRE PART ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA LEGISLATION NATIONALE INTERDISANT L ' UTILISATION D ' UN PESTICIDE ,
1 PAR JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1985 , PARVENU A LA COUR LE 25 FEVRIER 1985 , LE TRIBUNAL DE POLICE DE DIJON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE , CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M . MIREPOIX , PREVENU D ' AVOIR IMPORTE , EN VUE DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR FRANCAIS , DES OIGNONS EN PROVENANCE DES PAYS-BAS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT AU MOYEN D ' UNE SUBSTANCE DENOMMEE HYDRAZIDE MALEIQUE , DONT L ' EMPLOI N ' EST PAS AUTORISE EN FRANCE .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE CETTE SUBSTANCE EST UN PRODUIT CHIMIQUE DE SYNTHESE APPARTENANT AU GROUPE DES PESTICIDES REGULATEURS DE CROISSANCE . LORSQU ' ELLE EST APPLIQUEE SUR LES FEUILLES DE LA PLANTE , L ' HYDRAZIDE MALEIQUE PASSE DANS LES TISSUS ET SES RESIDUS Y PERSISTENT SUFFISAMMENT LONGTEMPS POUR EMPECHER LA REPOUSSE PENDANT D ' ASSEZ LONGUES PERIODES . IL EST CONSTANT QUE DES OIGNONS AINSI TRAITES ET MIS SUR LE MARCHE A L ' ETAT FRAIS NE PEUVENT AVOIR UNE TENEUR EGALE A ZERO EN RESIDUS DE CETTE SUBSTANCE , AU COURS DU DELAI NORMAL DE MISE SUR LE MARCHE .
4 C ' EST PAR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ARRETE DU 20 JUILLET 1956 , RELATIF AU COMMERCE DES FRUITS ET LEGUMES ( JORF DU 9.8.1956 , P . 7627 ), DES ARTICLES R 5149 ET R 5158 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE , ET DE L ' ARRETE MINISTERIEL DU 31 JUILLET 1968 , QUE L ' UTILISATION DE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE EST INTERDITE DANS TOUTES LES CULTURES ET RECOLTES POUR LESQUELLES LEUR EMPLOI N ' A PAS ETE AUTORISE EXPRESSEMENT PAR ARRETE DU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE .
5 DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , LE PREVENU A CONTESTE LA VALIDITE , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE CETTE REGLEMENTATION SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE IL ETAIT POURSUIVI . ESTIMANT QUE SA DECISION DEPENDAIT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE REGLEMENTATION ETAIT COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE , LE TRIBUNAL DE POLICE DE DIJON A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' L ' ARTICLE 6 DE L ' ARRETE DU 20 JUILLET 1956 QUI INTERDIT LA VENTE DE FRUITS ET LEGUMES QUI ONT FAIT L ' OBJET , AVANT OU APRES RECOLTE , D ' UN TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE OU CHIMIQUE NON AUTORISE , ET QUI A POUR EFFET D ' INTERDIRE L ' IMPORTATION EN FRANCE DES OIGNONS EN PROVENANCE NOTAMMENT DE HOLLANDE TRAITES AVEC DES SUBSTANCES EPROUVEES FACILITANT LA CONSERVATION DESDITS OIGNONS , SUBSTANCES AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE , DONT L ' UTILISATION COMME INHIBITEUR DE GERMINATION EST , SEMBLE-T-IL , PERMISE DANS LES AUTRES PAYS DE LA CEE , EST-IL OU NON CONSTITUTIF D ' UNE MESURE AYANT UN EFFET EQUIVALANT A UNE MESURE DE RESTRICTION A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE ROME? '
6 IL Y A LIEU DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QUE , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR APPRECIER LA COMPATIBILITE DE REGLES NATIONALES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . ELLE PEUT SEULEMENT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE DES ELEMENTS UTILES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL CONVIENT DANS CES CONDITIONS DE CONSIDERER QUE , PAR LA QUESTION POSEE , LE JUGE NATIONAL DEMANDE EN SUBSTANCE SI , AU REGARD DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , UNE REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI INTERDIT LA COMMERCIALISATION DE FRUITS ET LEGUMES QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE OU CHIMIQUE NON AUTORISE AU MOYEN D ' HYDRAZIDE MALEIQUE , ET QUI A POUR EFFET D ' INTERDIRE L ' IMPORTATION DE PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN TEL TRAITEMENT EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , PEUT ETRE JUSTIFIEE EN TANT QUE MESURE NECESSAIRE A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE .
7 SELON M . MIREPOIX , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , LA REGLEMENTATION NATIONALE EN CAUSE EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET NE SAURAIT BENEFICIER DES DEROGATIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 36 . EN EFFET , IL NE SUBSISTERAIT PLUS DE VERITABLE INCERTITUDE SUR LA NOCIVITE DU PRODUIT EN CAUSE , LA REGLEMENTATION FRANCAISE NE SERAIT PAS STRICTEMENT LIMITEE A CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF DE PROTECTION DE LA SANTE ET L ' INTERDICTION QU ' ELLE EDICTE OMETTRAIT DE CONCILIER LE SOUCI DE PROTECTION DE LA SANTE ET L ' IMPERATIF DE MISE EN OEUVRE DE BONNES TECHNIQUES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES .
8 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A FAIT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE COMPRENANT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE A L ' UTILISATION DE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE , LES ETATS MEMBRES CONSERVENT COMPETENCE POUR REGLEMENTER LA PRESENCE DES RESIDUS DE CE PESTICIDE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES . L ' INTERDICTION EDICTEE PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE SERAIT JUSTIFIEE DU FAIT QUE LA PRESENCE DE RESIDUS TOXIQUES RESULTE NECESSAIREMENT D ' UN TRAITEMENT DES OIGNONS AU MOYEN DE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE . DES LORS , LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE NATIONAL DEVRAIT CONDUIRE A UNE SOLUTION IDENTIQUE A CELLE RETENUE PAR LA COUR DANS L ' ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1984 ( ALBERT HEIJN , 94/83 , REC . 1984 , P . 3263 ).
9 SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA MESURE EN CAUSE CONSTITUERAIT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , MAIS SERAIT A L ' EVIDENCE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . IL CONVIENDRAIT , EN EFFET , DE TENIR COMPTE , D ' UNE PART , DE L ' INCERTITUDE DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR LES EFFETS DE CES PESTICIDES , ET D ' AUTRE PART , DES HABITUDES ALIMENTAIRES DES CONSOMMATEURS , DES CONDITIONS CLIMATIQUES ET DES AUTRES UTILISATIONS DE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE QUI DIFFERENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE . EN EFFET , PUISQUE C ' EST LA QUANTITE TOTALE DE CE PESTICIDE ET DE SUBSTANCES AUX EFFETS VOISINS ABSORBEE PAR LE CONSOMMATEUR QUI EST DECISIVE , LES ETATS MEMBRES SERAIENT FONDES A EN REGLEMENTER L ' UTILISATION DE FACON DIFFERENTE , MEME S ' ILS S ' ACCORDENT SUR LA DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE ADMISSIBLE .
10 LA COMMISSION A EGALEMENT INSISTE SUR LA SIMILITUDE DE LA PRESENTE ESPECE AVEC CELLE AYANT DONNE LIEU A L ' ARRET HEIJN PRECITE , EN FAISANT REMARQUER TOUTEFOIS QU ' ALORS QUE DANS CETTE DERNIERE LA REGLEMENTATION NATIONALE FIXAIT UNE TENEUR MAXIMALE ADMISSIBLE DU PESTICIDE , LA REGLEMENTATION NATIONALE EN CAUSE DANS LA PRESENTE ESPECE INTERDIT TOUT TRAITEMENT DES OIGNONS PAR L ' HYDRAZIDE MALEIQUE . SELON LA COMMISSION , ' LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE FONT OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE INTERDISE L ' IMPORTATION DE FRUITS ET LEGUMES EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , AU SEUL MOTIF QUE CEUX-CI ONT FAIT L ' OBJET DANS LE SECOND ETAT D ' UN TRAITEMENT NON AUTORISE PAR LA REGLEMENTATION DU PREMIER ETAT . IL NE POURRAIT EN ETRE AUTREMENT QUE SI LE TRAITEMENT EN CAUSE DEPASSAIT CEUX ACCEPTES PAR CET ETAT MEMBRE POUR DES TRAITEMENTS COMPARABLES SUR SON TERRITOIRE , DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE PESTICIDES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES . A CET EFFET , LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR SERAIENT TENUES DE PRENDRE L ' INITIATIVE DE SE PROCURER LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES EN DEMANDANT A L ' IMPORTATEUR DE PRESENTER LES DONNEES DONT IL DISPOSE , EN PRENANT CONTACT AVEC LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE QUI A AUTORISE LE TRAITEMENT ET EN TENANT COMPTE DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES DISPONIBLES ' . DANS LA MESURE OU UNE REGLEMENTATION NATIONALE NE PERMETTRAIT PAS DE PROCEDER A UN TEL EXAMEN , CE QUI SERAIT LE CAS DE CELLE EN CAUSE , ELLE SERAIT CONTRAIRE AUX ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE .
11 IL CONVIENT LIMINAIREMENT DE CONSTATER QUE L ' USAGE DU PESTICIDE DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE N ' EST REGLEMENTE NI PAR LA DIRECTIVE 76/895 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1976 , CONCERNANT LA FIXATION DE TENEURS MAXIMALES POUR LES RESIDUS DE PESTICIDES SUR ET DANS LES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 340 , P . 26 ), NI PAR LA DIRECTIVE 79/117 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1978 , CONCERNANT L ' INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE ET L ' UTILISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES ( JO L 33 , P . 36 ).
12 L ' INTERDICTION PRONONCEE PAR UN ETAT MEMBRE DE TOUTE UTILISATION DE L ' HYDRAZIDE MALEIQUE POUR L ' ENSEMBLE DES CULTURES ET RECOLTES ET L ' INTERDICTION D ' IMPORTATION DE TOUS PRODUITS TRAITES AVEC UNE TELLE SUBSTANCE QUI EN RESULTE SONT DE NATURE A AFFECTER LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU LE TRAITEMENT AU MOYEN DE CETTE SUBSTANCE EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ADMIS . UNE TELLE REGLEMENTATION CONSTITUE , DE CE FAIT , UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE .
13 CEPENDANT , AINSI QUE LA COUR L ' A RELEVE DANS SON ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1984 , HEIJN , PRECITE , LES PESTICIDES REPRESENTENT UN DANGER IMPORTANT POUR LA SANTE DES HOMMES ET DES ANIMAUX ET POUR L ' ENVIRONNEMENT , CE QUI A ETE RECONNU AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT DANS LE CINQUIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE 76/895 DU CONSEIL , PRECITEE , SELON LEQUEL ' LES PESTICIDES N ' ONT PAS UNIQUEMENT DES REPERCUSSIONS FAVORABLES SUR LA PRODUCTION VEGETALE , ETANT DONNE QU ' IL S ' AGIT EN GENERAL DE SUBSTANCES TOXIQUES OU DE PREPARATIONS A EFFETS DANGEREUX ' . IL APPARTIENT DES LORS AUX ETATS MEMBRES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 ET A DEFAUT D ' HARMONISATION EN LA MATIERE , DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES , TOUT EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES TELLES QU ' ELLES SONT ENONCEES PAR LE TRAITE ET NOTAMMENT PAR LA DERNIERE PHRASE DE CET ARTICLE .
14 DES LORS , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' AVAIT AFFIRME DANS L ' ARRET HEIJN PRECITE , QU ' EN ADOPTANT DES MESURES RELATIVES A L ' UTILISATION DES PESTICIDES LES ETATS MEMBRES DOIVENT TENIR COMPTE DU FAIT QUE CES SUBSTANCES SONT A LA FOIS NECESSAIRES A L ' AGRICULTURE ET NOCIVES A LA SANTE HUMAINE ET ANIMALE . LE FAIT QUE LES QUANTITES ABSORBEES PAR LE CONSOMMATEUR , NOTAMMENT SOUS LA FORME DE RESIDUS SUR LES DENREES ALIMENTAIRES , SONT IMPREVISIBLES ET INCONTROLABLES JUSTIFIE LA NECESSITE DE MESURES RIGOUREUSES AFIN DE LIMITER LES RISQUES ENCOURUS PAR LES CONSOMMATEURS , COMME L ' A SOUTENU A JUSTE TITRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .
15 AINSI , DANS LA MESURE OU LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE NE COUVRE PAS CERTAINS PESTICIDES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT REGLEMENTER LA PRESENCE DES RESIDUS DE CES PESTICIDES SUR LES DENREES ALIMENTAIRES D ' UNE FACON QUI PEUT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE EN FONCTION DES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES , DE LA COMPOSITION DE L ' ALIMENTATION HABITUELLE DE LA POPULATION , AINSI QUE DE L ' ETAT DE SANTE DE CETTE DERNIERE .
16 TOUTEFOIS , LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR SONT TENUES DE REVOIR UNE INTERDICTION D ' UTILISATION D ' UN PESTICIDE OU UNE TENEUR MAXIMALE PRESCRITE S ' IL LEUR APPARAIT QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A EDICTER DE TELLES MESURES ONT ETE MODIFIEES , PAR EXEMPLE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE D ' UN NOUVEL USAGE POUR TEL OU TEL PESTICIDE , OU DE L ' EVOLUTION DES DONNEES DISPONIBLES RESULTANT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE .
17 ELLES DOIVENT EGALEMENT PERMETTRE , SELON UNE PROCEDURE FACILEMENT ACCESSIBLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES , L ' OCTROI DE DEROGATIONS A LA REGLEMENTATION EDICTEE , LORSQU ' IL APPARAIT QU ' UN USAGE DETERMINE DU PESTICIDE EN CAUSE NE PRESENTE PAS DE DANGER POUR LA SANTE PUBLIQUE .
18 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES TRAITES AVEC DES PESTICIDES , LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , NON PLUS QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE FONT OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX FRUITS ET LEGUMES IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SA REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS LORSQU ' ILS ONT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE .
SUR LES DEPENS
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE DIJON , PAR JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1985 , DIT POUR DROIT :
DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX PRODUITS ALIMENTAIRES TRAITES AVEC DES PESTICIDES , LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , NON PLUS QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE FONT OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE AUX FRUITS ET LEGUMES IMPORTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SA REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS LORSQU ' ILS ONT FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT A L ' HYDRAZIDE MALEIQUE .