Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 1986. - Louis Vaysse contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Annulation d'une décision de nomination. - Affaire 26/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03131
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - AFFECTATION - EMPLOIS A 2 ET A 3 - INTERVENTION D ' UNE INSTANCE CONSULTATIVE NON PREVUE PAR LE STATUT - LIBERTE DE L ' ADMINISTRATION QUANT A SA COMPOSITION ET SES RESPONSABILITES
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 )
1 . LES DECISIONS DE PROMOTION , DE MUTATION ET DE TRANSFERT RELEVENT DE LA SEULE RESPONSABILITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . SI CELLE-CI FAIT INTERVENIR , DE SA PROPRE INITIATIVE ET SANS Y ETRE OBLIGEE EN VERTU DU STATUT , AU COURS DE LA PHASE PREPARATOIRE DE CERTAINES DE SES DECISIONS , UNE INSTANCE CONSULTATIVE , TELLE QU ' UN COMITE CHARGE D ' EXAMINER LES CANDIDATURES AUX EMPLOIS DES GRADES A 2 ET A 3 , ELLE EST LIBRE D ' EN REGLER A SON GRE LA COMPOSITION ET LES RESPONSABILITES . ELLE PEUT DONC NOTAMMENT PREVOIR QUE CETTE INSTANCE COMPREND DES REPRESENTANTS DE L ' ADMINISTRATION ET NON PAS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .
2 . POUR EVALUER L ' INTERET DU SERVICE AINSI QUE LES MERITES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CADRE D ' UNE DECISION DE PROMOTION PREVUE A L ' ARTICLE 45 DU STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ET , DANS CE DOMAINE , LE CONTROLE DE LA COUR DOIT SE LIMITER A LA QUESTION DE SAVOIR SI , EU EGARD AUX VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE L ' ADMINISTRATION A SON APPRECIATION , CELLE-CI S ' EST TENUE DANS DES LIMITES NON CRITIQUABLES ET N ' A PAS USE DE SON POUVOIR DE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE . IL APPARTIENT NOTAMMENT A LA SEULE INSTITUTION , DANS LE CADRE DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION , DE JUGER SI L ' ETAT DE SANTE DU CANDIDAT RETENU LUI PERMET DE S ' ACQUITTER CORRECTEMENT DE SES FONCTIONS .
DANS L ' AFFAIRE 26/85 ,
LOUIS VAYSSE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A 1630 LINKEBEEK , ESSELAAR 23 , REPRESENTE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS DECKER , AVOCAT , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE NOMINATION ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 31 JANVIER 1985 , M . LOUIS VAYSSE , JURISTE-LINGUISTE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 16 MAI 1984 , PORTANT NOMINATION DE M . HENRY DUBOIS AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION ' TRADUCTION : LANGUE FRANCAISE ' AINSI QU ' A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DES 24 OCTOBRE ET 7 NOVEMBRE 1984 QUI ONT , RESPECTIVEMENT , CONFIRME CETTE NOMINATION ET REJETE LA RECLAMATION .
2 M . VAYSSE EST ENTRE AU SERVICE ' TRADUCTION ' DE LA COMMISSION EN 1958 . IL A ETE PROMU AU GRADE LA 4 EN 1962 ET NOMME CHEF D ' EQUIPE AUDIT SERVICE AVEC EFFET AU 1ER FEVRIER 1981 . PENDANT LES PERIODES DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 1981 ET DU 1ER JUIN AU 24 OCTOBRE 1982 , IL A EXERCE PAR INTERIM L ' EMPLOI DE CHEF DE LA DIVISION ' TRADUCTION : LANGUE FRANCAISE ' ; EN OUTRE , DU 20 JANVIER AU 16 MAI 1984 , IL A ASSUME LA SUPPLEANCE DE CHEF DE CETTE DIVISION .
3 LE 17 FEVRIER 1984 , LA COMMISSION A PUBLIE L ' AVIS DE VACANCE COM/407/84 CONCERNANT L ' EMPLOI DE CHEF DE LA DIVISION ' TRADUCTION : LANGUE FRANCAISE ' . M . VAYSSE , DE MEME QUE DIX AUTRES CANDIDATS , A POSE SA CANDIDATURE A CE POSTE . LE 16 MAI 1984 , LA COMMISSION A DECIDE DE POURVOIR AU POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION EN NOMMANT L ' UN DES CANDIDATS , M . DUBOIS , JUSQU ' ALORS EGALEMENT CHEF D ' EQUIPE AU SERVICE ' TRADUCTION ' , A LA TETE DE CETTE DIVISION .
4 LE 25 JUIN 1984 , M . VAYSSE A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DEMANDANT L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION AINSI QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA CANDIDATURE , AU MOTIF , NOTAMMENT , QUE , LORS DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS , SON DERNIER RAPPORT DE NOTATION N ' AURAIT PAS FIGURE DANS SON DOSSIER PERSONNEL .
5 PAR LETTRE DU 7 NOVEMBRE 1984 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A M . VAYSSE QU ' ELLE AVAIT PROCEDE , LE 24 OCTOBRE 1984 , A UN NOUVEL EXAMEN DES MERITES DES CANDIDATS EN PRENANT EGALEMENT EN CONSIDERATION LEDIT RAPPORT DE NOTATION . CE REEXAMEN L ' AURAIT CONDUITE A CONCLURE QU ' IL Y AVAIT EFFECTIVEMENT LIEU DE POURVOIR A L ' EMPLOI VACANT PAR LA PROMOTION DE M . DUBOIS ET QUE , PAR CONSEQUENT , ' LA COMMISSION A AINSI CONFIRME SA DECISION DU 16 MAI 1984 ET DECIDE QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU D ' ANNULER LA NOMINATION ' DU CANDIDAT CHOISI . A LA SUITE DE CETTE DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION , M . VAYSSE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
SUR LA RECEVABILITE
6 LA COMMISSION CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS . ELLE FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE LA RECLAMATION DU 25 JUIN 1984 PORTAIT SUR LE FAIT QUE LE DERNIER RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT NE FIGURAIT PAS DANS SON DOSSIER PERSONNEL AU MOMENT OU L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES CANDIDATURES . LA COMMISSION AYANT ENSUITE REEXAMINE LES MERITES DES CANDIDATS , EN PRENANT EGALEMENT EN CONSIDERATION LEDIT RAPPORT DE NOTATION , LA RECLAMATION SERAIT DEVENUE SANS OBJET . DANS CES CONDITIONS , LE SEUL ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT SERAIT LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 , CONTRE LAQUELLE IL N ' AURAIT PAS FORMULE DE RECLAMATION .
7 A CET EGARD , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LA RECLAMATION DU 25 JUIN 1984 , DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 16 MAI 1984 , FAIT CLAIREMENT APPARAITRE QUE M . VAYSSE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR NOMME M . DUBOIS AU POSTE VACANT ET D ' AVOIR , DE CE FAIT , REJETE IMPLICITEMENT SA PROPRE CANDIDATURE A CE POSTE . LA COMMISSION N ' AYANT PAS MODIFIE LA DECISION DE NOMINATION CONTESTEE MAIS L ' AYANT AU CONTRAIRE CONFIRMEE , CE GRIEF SUBSISTE , ET LE REQUERANT ETAIT JUSTIFIE A CONSIDERER QUE LA DECISION DU 16 MAI 1984 , CONFIRMEE PAR LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 , LUI FAISAIT GRIEF AU SENS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . IL ETAIT DONC RECEVABLE A INTRODUIRE LE PRESENT RECOURS , SANS ETRE OBLIGE DE FORMER AU PREALABLE UNE RECLAMATION CONTRE L ' ACTE CONFIRMATIF .
8 IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
SUR LE FOND
9 A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , LE REQUERANT INVOQUE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT , RELATIF A LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES , ET L ' EXCES ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR . CES MOYENS S ' ANALYSENT COMME RECOUVRANT , EN SUBSTANCE , DEUX TYPES DE GRIEFS , A SAVOIR DES IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE ABOUTISSANT AUX ACTES ATTAQUES ET UNE ERREUR D ' APPRECIATION , EN CE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS CHOISI LE FONCTIONNAIRE LE PLUS APTE A L ' EMPLOI A POURVOIR .
SUR LES IRREGULARITES DE PROCEDURE
10 IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LES ARGUMENTS DU REQUERANT SELON LESQUELS LES DECISIONS ATTAQUEES AURAIENT ETE ADOPTEES SANS QUE LE COMITE CONSULTATIF , CHARGE D ' EXAMINER LES CANDIDATURES AUX EMPLOIS DES GRADES A 2 ET A 3 ( ' GROUPE NOEL ' ), EN AIT ETE REGULIEREMENT SAISI .
11 SOUS CE RAPPORT , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CE COMITE N ' ETAIT PAS REGULIEREMENT COMPOSE LORSQU ' IL S ' EST REUNI LE 10 MAI 1984 DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ABOUTISSANT A LA DECISION DU 16 MAI SUIVANT . EN EFFET , D ' APRES LE REQUERANT , CE COMITE SERAIT CONSTITUE PAR TROIS PERSONNES , A SAVOIR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION ET LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE DANS LAQUELLE LE POSTE EST DECLARE VACANT . ETANT DONNE QUE , EN L ' ESPECE , LE POSTE VACANT RELEVERAIT DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , LE DIRECTEUR GENERAL DE CE SERVICE AURAIT SIEGE DANS UNE DOUBLE FONCTION , A SAVOIR EN TANT QUE CHEF DE L ' ADMINISTRATION GENERALE ET EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION GENERALE DONT RELEVE LE POSTE A POURVOIR . LE REQUERANT REPROCHE EN OUTRE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR PREVU LA PARTICIPATION D ' UN REPRESENTANT DU PERSONNEL AUX TRAVAUX DUDIT COMITE . ENFIN , IL RELEVE QUE CE COMITE N ' A PAS ETE ENTENDU UNE SECONDE FOIS LORS DE LA PREPARATION DE LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 .
12 IL RESSORT DU DOSSIER , ET NOTAMMENT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DE LA COUR , QUE LE ' GROUPE NOEL ' , INSTITUE EN VERTU D ' UNE DECISION DE PRINCIPE DE 1980 , COMPREND EN REALITE QUATRE MEMBRES , NOMMES A TITRE PERSONNEL , A SAVOIR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , UN DIRECTEUR GENERAL OU CHEF DE SERVICE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS ET UN REPRESENTANT DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION . LA MISSION DE CE COMITE EST D ' EXAMINER LES CANDIDATURES AU TITRE DE LA PROMOTION , DE LA MUTATION ET DU TRANSFERT D ' UNE AUTRE INSTITUTION , AUX EMPLOIS DE GRADES A 2 ET A 3 , DU POINT DE VUE DES CAPACITES ET APTITUDES DES DIVERS CANDIDATS AU REGARD DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L ' EMPLOI A POURVOIR . DANS CE CADRE , IL EMET UN AVIS A LEUR SUJET A L ' INTENTION DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DU SECTEUR EN CAUSE AINSI QUE DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION .
13 S ' AGISSANT DU CAS DE L ' ESPECE , LA COMMISSION A INDIQUE QUE LE ' GROUPE NOEL ' ETAIT COMPOSE , LORS DE SA REUNION DU 10 MAI 1984 , DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION , DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' UNION DOUANIERE AINSI QUE D ' UN REPRESENTANT DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES AFFAIRES DU PERSONNEL . LE COMITE AINSI COMPOSE A DESIGNE , LE 10 MAI 1984 , PAR ORDRE ALPHABETIQUE , PARMI LES ONZE FONCTIONNAIRES AYANT POSTULE A L ' EMPLOI , CINQ CANDIDATS QUI ' DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIS EN CONSIDERATION ' . PARMI CES CINQ CANDIDATS SE TROUVAIENT LE REQUERANT ET LA PERSONNE QUI DEVAIT ETRE NOMMEE PAR LA SUITE . LE COMITE N ' A CEPENDANT ETABLI AUCUN CLASSEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CANDIDATS JUGES APTES A L ' EMPLOI EN CAUSE ET N ' A EXPRIME D ' AUCUNE AUTRE MANIERE UNE PREFERENCE POUR L ' UN D ' EUX .
14 DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT RETENIR L ' ARGUMENT DU REQUERANT TIRE D ' UNE COMPOSITION IRREGULIERE DU ' GROUPE NOEL ' LORS DE SA REUNION DU 10 MAI 1984 . ETANT DONNE QUE LES MEMBRES DE CE GROUPE SONT NOMMES A TITRE PERSONNEL ET QU ' IL N ' EST PAS PREVU QU ' Y SOIT OBLIGATOIREMENT REPRESENTE UN RESPONSABLE DU SERVICE DONT RELEVE LE POSTE A POURVOIR , LE FAIT QU ' EN L ' ESPECE LE POSTE VACANT RELEVE DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE DIRECTEUR GENERAL DE CE SERVICE EST EN MEME TEMPS LE CHEF DU SERVICE DANS LEQUEL LE POSTE EN CAUSE A ETE DECLARE VACANT NE SAURAIT AFFECTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE .
15 ON NE SAURAIT NON PLUS FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR PREVU LA PARTICIPATION D ' UN REPRESENTANT DU PERSONNEL AUX TRAVAUX DU ' GROUPE NOEL ' . A CET EGARD , FORCE EST DE SOULIGNER QUE LES DECISIONS DE PROMOTION , DE MUTATION ET DE TRANSFERT RELEVENT DE LA SEULE RESPONSABILITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . PAR CONSEQUENT , SI CELLE-CI FAIT INTERVENIR , DE SA PROPRE INITIATIVE ET SANS Y ETRE OBLIGEE EN VERTU DU STATUT , AU COURS DE LA PHASE PREPARATOIRE DE CERTAINES DE CES DECISIONS , UNE INSTANCE CONSULTATIVE , TELLE QUE LE ' GROUPE NOEL ' , ELLE EST LIBRE D ' EN REGLER A SON GRE LA COMPOSITION ET LES RESPONSABILITES . ELLE PEUT DONC , NOTAMMENT , PREVOIR QUE CETTE INSTANCE COMPREND DES REPRESENTANTS DE L ' ADMINISTRATION ET NON PAS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL .
16 LE REQUERANT NE SAURAIT DAVANTAGE REPROCHER A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ENTENDU LE ' GROUPE NOEL ' UNE SECONDE FOIS , LORS DE LA PREPARATION DE LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 . EN EFFET , AINSI QU ' IL RESSORT DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION , CE COMITE AVAIT POUR SEULE MISSION D ' APPRECIER LES CAPACITES ET APTITUDES DES CANDIDATS AU REGARD DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE EN CAUSE . RIEN N ' INDIQUE QU ' IL DEVAIT ETABLIR UN CLASSEMENT QUELCONQUE PARMI LES CANDIDATS RETENUS OU EN PROPOSER UN COMME ETANT LE PLUS APTE A L ' EMPLOI A POURVOIR . PAR CONSEQUENT , EN MENTIONNANT , EN MAI 1984 , LE REQUERANT PARMI LES CANDIDATS DEVANT ETRE PARTICULIEREMENT PRIS EN CONSIDERATION , CE COMITE A EXPRIME A SON EGARD UN AVIS QUI NE POUVAIT ETRE PLUS FAVORABLE . DANS CES CONDITIONS , L ' OMISSION D ' UNE SECONDE SAISINE N ' ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER DEFAVORABLEMENT LA SITUATION JURIDIQUE DU REQUERANT , ETANT DONNE QU ' IL NE S ' AGISSAIT PLUS , EN OCTOBRE 1984 , QUE DE REEXAMINER , SUR LA BASE DUDIT AVIS , SI LA NOMINATION DE M . DUBOIS ETAIT JUSTIFIEE EU EGARD AUX MERITES DE M . VAYSSE .
17 LE GRIEF TIRE D ' UNE IRREGULARITE DANS LA SAISINE DU ' GROUPE NOEL ' DOIT DONC ETRE REJETE .
18 LE REQUERANT SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LA COMMISSION N ' A PAS PU PROCEDER , EN MAI 1984 , A UN EXAMEN COMPLET ET OBJECTIF DES CANDIDATURES ENREGISTREES , ETANT DONNE QUE SON DERNIER RAPPORT DE NOTATION BIANNUEL , COUVRANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1983 , NE FIGURAIT PAS A L ' EPOQUE DANS SON DOSSIER PERSONNEL . PAR CONSEQUENT , LA NOMINATION AU POSTE VACANT , PAR VOIE DE PROMOTION , DE M . DUBOIS , ET LE REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT QUI EN RESULTE SERAIENT INTERVENUS EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LEQUEL SUBORDONNERAIT LA PROMOTION A LA CONDITION QUE SOIT EFFECTUE AU PREALABLE UN ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ' . LA DECISION DU 16 MAI 1984 ETANT DONC ILLEGALE , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS PU LA CONFIRMER ULTERIEUREMENT .
19 LA COMMISSION ADMET QUE LE DERNIER RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT NE SE TROUVAIT PAS DANS SON DOSSIER PERSONNEL LORS DE LA PREPARATION DE LA DECISION DU 16 MAI 1984 . CE RAPPORT AURAIT TOUTEFOIS ETE VERSE AU DOSSIER PAR LA SUITE ET AURAIT ETE PRIS EN CONSIDERATION LORS DU NOUVEL EXAMEN DES MERITES DES CANDIDATS PRECEDANT LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 . ON NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LA LEGALITE DE CETTE DERNIERE AU SEUL MOTIF QU ' ELLE AURAIT ETE QUALIFIEE DE CONFIRMATION , ALORS QU ' ELLE CONSTITUERAIT EN REALITE UNE DECISION NOUVELLE .
20 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION DU 16 MAI 1984 ETAIT EFFECTIVEMENT ENTACHEE D ' UN VICE DE PROCEDURE RESULTANT DE L ' OMISSION DE TENIR COMPTE DU DERNIER RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT LORS DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS . TOUTEFOIS , IL POUVAIT ETRE REMEDIE A CETTE IRREGULARITE PAR LA REPRISE DE L ' EXAMEN DU DOSSIER . IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI LA COMMISSION A , AINSI QU ' ELLE LE PRETEND , REPRIS L ' EXAMEN DU DOSSIER EN OCTOBRE 1984 , EN PRENANT EN CONSIDERATION TOUS LES ELEMENTS PERTINENTS , ETANT ENTENDU QU ' ON NE SAURAIT METTRE EN DOUTE LA LEGALITE DE LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 EN RAISON DU SEUL FAIT QU ' ELLE A UN CONTENU IDENTIQUE A CELUI DE LA DECISION ANTERIEURE , ARRETEE AU TERME D ' UNE PROCEDURE IRREGULIERE .
21 A CE SUJET , LA PARTIE DEFENDERESSE A PRECISE , EN REPONSE A UNE QUESTION DE LA COUR , QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LEURS CABINETS ONT EU LA POSSIBILITE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DOSSIERS PERSONNELS DES CANDIDATS PENDANT PLUSIEURS JOURS AVANT LE 24 OCTOBRE 1984 ET QUE , A CETTE DATE MEME , LE SECRETARIAT GENERAL A TENU TOUS LES DOSSIERS EN CAUSE A LEUR DISPOSITION . ELLE A ASSURE EN OUTRE QUE , LORS DE LA REUNION DU 24 OCTOBRE 1984 , LA COMMISSION , APRES AVOIR CONSTATE QUE LE RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT FIGURAIT DESORMAIS DANS SON DOSSIER PERSONNEL , A REPRIS L ' EXAMEN DE L ' ENSEMBLE DU DOSSIER ET A ENSUITE , SUR PROPOSITION DU COMMISSAIRE CHARGE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , DECIDE DE CONFIRMER LA NOMINATION DE M . DUBOIS .
22 EN PRESENCE DE CES RENSEIGNEMENTS , ON NE SAURAIT CONCLURE QUE LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1984 N ' A PAS ETE PRECEDEE D ' UN NOUVEL EXAMEN DU DOSSIER ET QUE , PARTANT , ELLE EST ENTACHEE D ' IRREGULARITE .
23 CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
SUR L ' ERREUR D ' APPRECIATION
24 EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TIRE DE L ' ERREUR D ' APPRECIATION , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE FONCTIONNAIRE NOMME AU POSTE VACANT NE JUSTIFIE NI D ' UNE ANCIENNETE DE SERVICE NI D ' UNE ANCIENNETE DANS LE GRADE SUPERIEURE A LA SIENNE ; IL NE FERAIT PAS DAVANTAGE L ' OBJET D ' APPRECIATIONS MEILLEURES QUE LE REQUERANT . D ' AUTRE PART , L ' ETAT DE SANTE DE CE FONCTIONNAIRE SERAIT TEL QU ' IL SERAIT CONTRAINT A S ' ABSENTER REGULIEREMENT , CE QUI AMENERAIT A CONSIDERER QUE SA NOMINATION A ETE DECIDEE EN MECONNAISSANCE DE L ' INTERET DU SERVICE .
25 LA COMMISSION OBJECTE QU ' ELLE A APPRECIE L ' ENSEMBLE DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L ' EXERCICE DES FONCTIONS EN CAUSE , ET NOTAMMENT L ' APTITUDE DES CANDIDATS AU COMMANDEMENT , LEUR ESPRIT D ' INITIATIVE ET LEUR SENS DE L ' ORGANISATION . CETTE APPRECIATION L ' AURAIT CONDUITE A CHOISIR M . DUBOIS , DONT LES RAPPORTS DE NOTATION SERAIENT EQUIVALENTS A CEUX DU REQUERANT ET DONT L ' ANCIENNETE N ' EST QUE DE PEU INFERIEURE A CELLE DU REQUERANT . QUANT A L ' ETAT DE SANTE DE M . DUBOIS , LA COMMISSION CONTESTE QU ' IL SOIT DE NATURE A EMPECHER L ' ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE DIVISION .
26 IL Y A LIEU DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE DANS L ' ARRET DU 3 DECEMBRE 1981 ( BAKKE-D ' ALOYA/CONSEIL , 280/80 , REC . P . 2887 ), QUE , POUR EVALUER L ' INTERET DU SERVICE AINSI QUE LES MERITES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CADRE DE LA DECISION PREVUE A L ' ARTICLE 45 DU STATUT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ET QUE , DANS CE DOMAINE , LE CONTROLE DE LA COUR DOIT SE LIMITER A LA QUESTION DE SAVOIR SI , EU EGARD AUX VOIES ET MOYENS QUI ONT PU CONDUIRE L ' ADMINISTRATION A SON APPRECIATION , CELLE-CI S ' EST TENUE DANS DES LIMITES NON CRITIQUABLES ET N ' A PAS USE DE SON POUVOIR DE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE .
27 COMPTE TENU DES ANCIENNETES DES CANDIDATS , DE LEURS NOTATIONS ET DE LEURS APTITUDES A EXERCER DES FONCTIONS DE DIRECTION , IL N ' APPARAIT PAS QUE LA COMMISSION AIT FAIT UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE DES MERITES DE CES CANDIDATS .
28 LES ARGUMENTS DU REQUERANT RELATIFS A L ' ETAT DE SANTE DU FONCTIONNAIRE NOMME NE PERMETTENT PAS UNE CONCLUSION CONTRAIRE . EN EFFET , DANS LE CADRE DU LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE EN CE DOMAINE , IL APPARTIENT A LA SEULE INSTITUTION DE JUGER SI L ' ETAT DE SANTE DU CANDIDAT RETENU LUI PERMET DE S ' ACQUITTER CORRECTEMENT DE SES FONCTIONS .
29 AUCUN DES MOYENS DU REQUERANT N ' AYANT ETE RETENU , IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS COMME NON FONDE .
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .