61984J0303

Arrêt de la Cour du 20 mars 1986. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Intérêts moratoires dus par les États membres en cas de retard dans l'inscription, au crédit du compte de la Commission, des ressources propres des Communautés. - Affaire 303/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 01171


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

2 . RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - CONSTATATION ET MISE A DISPOSITION PAR LES ETATS MEMBRES - INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION - INSCRIPTION TARDIVE - OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 2891/77 , ART . 10 ET 11 )

Sommaire


1 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT S ' EXONERER D ' UN MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE PAR LA SEULE RECONNAISSANCE DE L ' EXISTENCE DE CE MANQUEMENT .

2 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 , DES INTERETS MORATOIRES SONT DUS POUR ' TOUT RETARD ' DANS LES INSCRIPTIONS , AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION , DES RESSOURCES PROPRES DONT LA CONSTATATION INCOMBE AUX ETATS MEMBRES . IL EN RESULTE QUE , QUELLE QUE SOIT LA RAISON POUR LAQUELLE L ' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION A ETE FAITE AVEC RETARD , LES INTERETS MORATOIRES SONT EXIGIBLES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CETTE INSCRIPTION TARDIVE RESULTE D ' UNE MECONNAISSANCE DE LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA CONSTATATION DES DROITS OU D ' UN DEPASSEMENT DU DELAI PREVU , POUR L ' INSCRIPTION MEME , PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 2891/77 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 303/84 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , LUXEMBOURG , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . MARTIN SEIDEL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JURGEN SCHWARZE , PROFESSEUR , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DU CHANCELIER DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE EMILE REUTER , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE A SES OBLIGATIONS AU TITRE DU TRAITE EN CE QU ' ELLE N ' A PAS CONSTATE DANS LE DELAI PRESCRIT CERTAINES COTISATIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DU SUCRE NI INSCRIT CELLES-CI AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION ET EN CE QU ' ELLE A REFUSE DE PAYER LES INTERETS MORATOIRES Y AFFERENTS ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 DECEMBRE 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE A SES OBLIGATIONS AU TITRE DU TRAITE EN CE QU ' ELLE N ' A PAS CONSTATE , DANS LE DELAI PRESCRIT , CERTAINES COTISATIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DU SUCRE , NI INSCRIT CELLES-CI AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION ET EN CE QU ' ELLE A REFUSE DE PAYER LES INTERETS MORATOIRES Y AFFERENTS .

2 LES COTISATIONS A LA PRODUCTION , DANS LE SECTEUR DU SUCRE , CONSTITUENT UNE RESSOURCE PROPRE DES COMMUNAUTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DECISION 70/243 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( JO L 94 , P . 19 ).

3 EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU REGLEMENT NO 700/73 DE LA COMMISSION , DU 12 MARS 1973 , ETABLISSANT CERTAINES MODALITES NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DU REGIME DES QUOTAS DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 67 , P . 12 ), LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE , SUR UNE CERTAINE PARTIE DE SA PRODUCTION , LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , AVANT LE 15 JANVIER DE LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE .

4 LE SOIN D ' ASSURER LA PERCEPTION DE CETTE COTISATION AUPRES DES PRODUCTEURS DE SUCRE INCOMBE AUX ETATS MEMBRES . CES DERNIERS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 700/73 , PRECITE , ETABLISSENT , POUR TOUT FABRICANT DE SUCRE , LE MONTANT A PAYER AU PLUS TARD QUINZE JOURS AVANT LA DATE INDIQUEE CI-DESSUS , C ' EST-A-DIRE AVANT LE 31 DECEMBRE DE L ' ANNEE EN CAUSE .

5 LE REGLEMENT NO 2891/77 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1977 , PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 PRECITEE ( JO L 336 , P . 1 ), EST VENU PRECISER LES MODALITES ET DELAIS DE CONSTATATION ET D ' INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION DES CREANCES EN CAUSE :

- SON ARTICLE 2 DISPOSE QUE ' ... UN DROIT EST CONSTATE DES QUE LA CREANCE CORRESPONDANTE A ETE DUMENT ETABLIE PAR LE SERVICE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE ' ;

- SON ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , PRECISE QUE ' LE MONTANT DES RESSOURCES PROPRES CONSTATEES EST INSCRIT PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AU CREDIT DU COMPTE OUVERT A CET EFFET AU NOM DE LA COMMISSION AUPRES DE SON TRESOR OU DE L ' ORGANISME QU ' IL A DESIGNE ... ' ;

- SON ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE ' L ' INSCRIPTION VISEE A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , INTERVIENT AU PLUS TARD LE 20 DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE DROIT A ETE CONSTATE ' ;

- ENFIN , SON ARTICLE 11 DETERMINE COMME SUIT LA SANCTION DE LA MECONNAISSANCE DE CE DELAI :

' TOUT RETARD DANS LES INSCRIPTIONS AU COMPTE VISE A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DONNE LIEU AU PAIEMENT , PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , D ' UN INTERET DONT LE TAUX EST EGAL AU TAUX D ' ESCOMPTE LE PLUS ELEVE DANS LES ETATS MEMBRES APPLIQUE AU JOUR DE L ' ECHEANCE ... '

6 LES FAITS QUI ONT DONNE LIEU AU PRESENT RECOURS SE RAPPORTENT A LA PERCEPTION DES COTISATIONS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU TITRE DE LA PRODUCTION DE SUCRE AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980-1981 . IL N ' EST PAS CONTESTE ENTRE LES PARTIES , D ' UNE PART , QUE LA CONSTATATION DEVAIT AVOIR LIEU EN VERTU DE LA REGLEMENTATION PRECITEE AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 ET QU ' ELLE N ' A ETE EFFECTUEE QUE LE 1ER FEVRIER 1982 POUR UN MONTANT DE 465 728,20 DM ET , D ' AUTRE PART , QUE L ' INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION N ' A ETE EFFECTUEE QUE LE 20 AVRIL 1982 .

7 LA COMMISSION A ESTIME QUE L ' INSCRIPTION DE CE MONTANT A SON COMPTE AURAIT DU INTERVENIR AVANT LE 22 FEVRIER 1982 . CETTE DATE EST FIXEE EN PRENANT POUR POINT DE DEPART LE 31 DECEMBRE 1981 , DATE LIMITE DE LA CONSTATATION DES COTISATIONS ET EN APPLIQUANT , A COMPTER DE CETTE DATE , LE DELAI DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 2891/77 PRECITE , AINSI QUE LE DELAI DE PROCEDURE PREVU PAR LE REGLEMENT NO 1182/71 DU CONSEIL , DU 3 JUIN 1971 , PORTANT DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AUX DELAIS , AUX DATES ET AUX TERMES ( JO L 124 , P . 1 ). LA COMMISSION EN A DEDUIT QUE C ' EST AVEC UN RETARD DE 57 JOURS QUE L ' INSCRIPTION A ETE PORTEE SUR SON COMPTE ET ELLE A DEMANDE LE VERSEMENT , PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES INTERETS PREVUS PAR L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 PRECITE , C ' EST-A-DIRE UNE SOMME DE L ' ORDRE DE 15 000 DM .

8 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A REFUSE D ' EFFECTUER CE VERSEMENT EN SOUTENANT , POUR SA PART , QU ' IL A BIEN ETE PROCEDE A L ' INSCRIPTION , DANS LE DELAI PREVU , DES LORS QUE L ' ON PREND POUR POINT DE DEPART DE CE DELAI LA CONSTATATION EFFECTIVE DES COTISATIONS . PAR SUITE , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 2891/77 AURAIT BIEN ETE RESPECTE , ET LE PAIEMENT DES INTERETS DE RETARD VISE A L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT NE SAURAIT ETRE EXIGE DANS LES CAS OU LA CONSTATATION EFFECTIVE N ' A PAS ETE EFFECTUEE EN TEMPS UTILE .

9 AU TERME DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , LA COMMISSION A EMIS , LE 17 AVRIL 1984 , UN AVIS MOTIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 1 , RELEVANT TROIS MANQUEMENTS IMPUTABLES A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE : LA CONSTATATION TARDIVE DE CERTAINES COTISATIONS A LA PRODUCTION DE SUCRE , L ' INSCRIPTION TARDIVE DES MONTANTS Y AFFERENTS AU CREDIT DE LA COMMISSION ET LE REFUS DE PAYER LES INTERETS DUS SUR CES MONTANTS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 , PRECITE . LE PRESENT RECOURS A POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER CES TROIS MANQUEMENTS .

SUR LES GRIEFS TIRES DES RETARDS APPORTES A LA CONSTATATION DES COTISATIONS SUR LE SUCRE ET A L ' INSCRIPTION DES MONTANTS Y AFFERENTS AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION

10 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A PRESENTE DEUX EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE A L ' ENCONTRE DE CES DEUX PREMIERS CHEFS DE CONCLUSIONS . TOUT D ' ABORD , ELLE A FAIT OBSERVER QU ' ELLE A EXPRESSEMENT RECONNU LE DEPASSEMENT DES DELAIS POUR L ' OPERATION DE CONSTATATION DES CREANCES EN CAUSE ET QU ' ELLE NE CONTESTE PAS DAVANTAGE QU ' IL Y A EU RETARD DANS L ' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION , SI ON APPLIQUE LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 2891/77 , A PARTIR DE LA DATE LIMITE A LAQUELLE IL DEVAIT ETRE PROCEDE A LA CONSTATATION , ET NON A CELLE DE LA CONSTATATION EFFECTIVE . ELLE A SOULIGNE QU ' ELLE VEILLERAIT A CE QU ' UN TEL DEPASSEMENT DES DELAIS NE SE REPRODUISE PLUS A L ' AVENIR . PAR AILLEURS , ELLE A FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION NE SAURAIT UTILISER LA VOIE DU RECOURS EN MANQUEMENT EN SE FONDANT SUR UNE MECONNAISSANCE MATERIELLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TEL QU ' UN DEPASSEMENT DE DELAI , PUISQUE , PAR HYPOTHESE , LE MANQUEMENT A ETE ENTIEREMENT REALISE PAR LA SEULE SURVENANCE DU TERME DU DELAI ET QUE L ' ETAT MEMBRE NE PEUT PLUS Y METTRE FIN . LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 NE SAURAIT ETRE UTILISEE DANS DES CAS OU L ' ETAT MEMBRE CONCERNE SE TROUVE DANS L ' IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE REGULARISER LA SITUATION AINSI CREEE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR L ' AVIS MOTIVE . DES LORS , L ' OBJET DU LITIGE DEVRAIT SE LIMITER AU SEUL EXAMEN DU TROISIEME MANQUEMENT INVOQUE PAR LA COMMISSION .

11 IL CONVIENT DE RELEVER , COMME L ' A SOULIGNE A JUSTE TITRE LA COMMISSION , QU ' UN ETAT NE SAURAIT S ' EXONERER D ' UN MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE PAR LA SEULE RECONNAISSANCE DE L ' EXISTENCE DE CE MANQUEMENT . PAR AILLEURS , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA SECONDE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' IL EXISTE , EN L ' ESPECE , DANS LE CADRE REGLEMENTAIRE PRECEDEMMENT DECRIT , UN LIEN INDISSOCIABLE ENTRE L ' OBLIGATION DE CONSTATER LA CREANCE LITIGIEUSE , CELLE DE L ' INSCRIRE AU COMPTE DE LA COMMISSION DANS LES DELAIS IMPARTIS ET , ENFIN , CELLE DE VERSER DES INTERETS DE RETARD PREVUS PAR L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 . IL EST DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , INDISPENSABLE , POUR EXAMINER LA PERTINENCE DU GRIEF TIRE DU DEFAUT DE VERSEMENT D ' INTERETS DE RETARD , DE SE PRONONCER SUR LES GRIEFS TIRES DU RETARD AVEC LEQUEL LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A CONSTATE LES DROITS LITIGIEUX ET EN A INSCRIT LE MONTANT AU COMPTE DE LA COMMISSION .

12 A CET EGARD , IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 700/73 DE LA COMMISSION , PRECITE , ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2891/77 DU CONSEIL , PRECITE , QUE LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS DE CONSTATER LES DROITS DUS PAR LES FABRICANTS DE SUCRE , AU TITRE DE LEURS COTISATIONS A LA PRODUCTION , AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 . IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' EN L ' ESPECE IL N ' A ETE PROCEDE A CETTE CONSTATATION QUE LE 1ER FEVRIER 1982 . IL EN RESULTE QUE LE PREMIER CHEF DE MANQUEMENT ALLEGUE PAR LA COMMISSION EST ETABLI .

13 IL RESSORT , PAR AILLEURS , DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 700/73 DE LA COMMISSION , PRECITE , D ' UNE PART , ET DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 2891/77 DU CONSEIL , PRECITE , ET DU REGLEMENT NO 1182/71 DU CONSEIL , PRECITE , D ' AUTRE PART , QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AVAIT L ' OBLIGATION D ' INSCRIRE AU PLUS TARD LE 22 FEVRIER 1982 AU COMPTE DE LA COMMISSION LES RECETTES CONSTATEES . OR , IL EST CONSTANT QU ' IL N ' A ETE PROCEDE A CETTE INSCRIPTION QUE LE 20 AVRIL 1982 , SOIT AVEC UN RETARD DE 57 JOURS . IL S ' ENSUIT QUE LE DEUXIEME CHEF DE MANQUEMENT ALLEGUE PAR LA COMMISSION EST , LUI AUSSI , ETABLI .

SUR LE GRIEF TIRE DU REFUS DE PAYER LES INTERETS MORATOIRES PREVUS A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77

14 IL CONVIENT DE RAPPELER QU ' AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS ' TOUT RETARD DANS LES INSCRIPTIONS AU COMPTE VISE A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DONNE LIEU AU PAIEMENT , PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , D ' UN INTERET DONT LE TAUX EST EGAL AU TAUX D ' ESCOMPTE LE PLUS ELEVE DANS LES ETATS MEMBRES , APPLIQUE AU JOUR DE L ' ECHEANCE ... ' .

15 LA COMMISSION ESTIME , POUR L ' ESSENTIEL , QUE CETTE DISPOSITION , EXAMINEE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DU CADRE REGLEMENTAIRE PRECITE , IMPOSE , EN L ' ESPECE , A LA CHARGE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , UNE OBLIGATION DE VERSER DES INTERETS MORATOIRES , DES LORS QUE L ' INSCRIPTION LITIGIEUSE AU COMPTE DE LA COMMISSION N ' A PAS ETE FAITE DANS LE DELAI PRESCRIT . CETTE SOLUTION S ' IMPOSERAIT D ' AILLEURS POUR QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' OBLIGATION DE CONSTATER , EN TEMPS UTILE , LES RESSOURCES PROPRES ET DE LES METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE PUISSENT AVOIR UN EFFET UTILE .

16 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEFEND UNE THESE OPPOSEE . EN SE FONDANT SUR LE TEXTE MEME DU REGLEMENT NO 2891/77 , SUR LA FINALITE ET L ' ECONOMIE DES DISPOSITIONS EN CAUSE , SUR LEUR HISTORIQUE ET , ENFIN , SUR UNE ANALYSE DU DROIT INTERNE DE CERTAINS ETATS MEMBRES , ELLE ESTIME QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 , PRECITE , N ' INSTITUE UNE OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS QUE DANS LES SEULS CAS OU UN ETAT MEMBRE OUTREPASSE LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT , QUI LUI EST LAISSE , APRES LA CONSTATATION DES DROITS , POUR PROCEDER A LEUR INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION , MAIS NON PAS DANS L ' HYPOTHESE D ' UN RETARD DANS LA CONSTATATION PREALABLE DES DROITS EN QUESTION . LE DROIT BUDGETAIRE ET FINANCIER DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ETANT STRICTEMENT REGI PAR LA LOI , UNE SANCTION TELLE QUE L ' OBLIGATION DE VERSEMENT D ' INTERETS DE RETARD NE SAURAIT ETRE INSTITUEE IMPLICITEMENT A L ' ENCONTRE DE DISPOSITIONS CLAIRES DU DROIT APPLICABLE ET NE POURRAIT ETRE INTRODUITE QUE PAR UNE LEGISLATION DEPOURVUE D ' AMBIGUITE .

17 IL CONVIENT D ' OBSERVER , D ' UNE PART , QU ' IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 11 , PRECITE , DU REGLEMENT NO 2891/77 QUE LES INTERETS MORATOIRES SONT DUS POUR ' TOUT RETARD ' DANS LES INSCRIPTIONS AU COMPTE DE LA COMMISSION . IL EN RESULTE QUE , QUELLE QUE SOIT LA RAISON POUR LAQUELLE L ' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION A ETE FAITE AVEC RETARD , LES INTERETS MORATOIRES SONT EXIGIBLES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CETTE INSCRIPTION TARDIVE RESULTE D ' UNE MECONNAISSANCE DE LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA CONSTATATION DES DROITS OU D ' UN DEPASSEMENT DU DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 2891/77 .

18 IL RESULTE , D ' AUTRE PART , DES DEVELOPPEMENTS QUI PRECEDENT QUE L ' INSCRIPTION DES DROITS LITIGIEUX AU COMPTE DE LA COMMISSION DEVAIT INTERVENIR , EN L ' ESPECE , AU PLUS TARD LE 22 FEVRIER 1982 , QUE CE DELAI N ' A PAS ETE RESPECTE ET QUE L ' INSCRIPTION EN CAUSE N ' A EU LIEU QUE LE 20 AVRIL 1982 .

19 IL CONVIENT DE RECONNAITRE , DANS CES CONDITIONS , QUE , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DEFENDUE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 2891/77 OBLIGENT , EN L ' ESPECE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A VERSER LES INTERETS MORATOIRES QU ' IL PREVOIT . LE TROISIEME CHEF DE MANQUEMENT INVOQUE PAR LA COMMISSION SE TROUVE DONC EGALEMENT ETABLI .

20 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN NE CONSTATANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT CERTAINES COTISATIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DU SUCRE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1980-1981 , EN N ' INSCRIVANT PAS LE MONTANT CORRESPONDANT AU CREDIT DE LA COMMISSION DANS LE DELAI IMPARTI ET EN REFUSANT DE PAYER LES INTERETS MORATOIRES Y AFFERENTS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

21 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN NE CONSTATANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT CERTAINES COTISATIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DU SUCRE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1980-1981 , EN N ' INSCRIVANT PAS LE MONTANT CORRESPONDANT AU CREDIT DE LA COMMISSION DANS LE DELAI IMPARTI ET EN REFUSANT DE PAYER LES INTERETS MORATOIRES Y AFFERENTS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .