Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 1986. - Eridania zuccherifici nazionali SpA et autres contre Cassa conguaglio zucchero et les ministères italiens des Finances et du Trésor. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. - Organisation commune des marchés - Cotisation pour la production du sucre. - Affaire 250/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00117
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - QUOTAS DE PRODUCTION - REPARTITION - COTISATION A LA PRODUCTION - SITUATION DES PRODUCTEURS ITALIENS - DISCRIMINATION - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 7 ET 40 , PAR 3 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1785/81 , ART . 24 ET 28 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - NIVEAU DE VIE EQUITABLE DE LA POPULATION AGRICOLE - REPARTITION DE LA CHARGE FINANCIERE RESULTANT DE L ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION SUCRIERE EXCEDENTAIRE A UN PRIX GARANTI - PRISE EN COMPTE DE LA RESPONSABILITE DES DIFFERENTS PRODUCTEURS DANS L ' APPARITION DES EXCEDENTS - INCOMPATIBILITE AVEC LE PRINCIPE D ' UN MARCHE COMMUN
( TRAITE CEE , ART . 39 , PAR 1 , SOUS B ); REGLEMENT DU CONSEIL NO 1785/81 )
3 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE - REGLEMENTS
( TRAITE CEE , ART . 190 )
1 . DANS LE CADRE DU REGIME DE QUOTAS POUR LA PRODUCTION DE SUCRE , ETABLI PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 , LE CONSEIL , EN REPARTISSANT LES QUOTAS ENTRE LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES SUR LA BASE DE LEUR PRODUCTION EFFECTIVE , N ' A FAIT QUE SE CONFORMER AUX PRINCIPES DE SPECIALISATION REGIONALE ET DE SOLIDARITE DES PRODUCTEURS ET N ' A PAS CREE UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AUX ARTICLES 7 ET 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
SI LA REPARTITION DES CHARGES LIEES A CE REGIME DE QUOTAS ENTRAINE POUR L ' ITALIE UN QUOTA A INFERIEUR A SA CONSOMMATION INTERIEURE AINSI QU ' UN RAPPORT PARTICULIEREMENT ELEVE ENTRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION PERCUES ET SON QUOTA B , CES CONSEQUENCES NE SAURAIENT PAS DAVANTAGE ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUTIVES D ' UNE DISCRIMINATION INTERDITE CAR ELLES RESULTENT DE L ' EXIGENCE MEME QUE , DANS UN MARCHE COMMUN CARACTERISE PAR UNE SPECIALISATION REGIONALE , LA PRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES , PRIS INDIVIDUELLEMENT , PUISSE SE DEVELOPPER INDEPENDAMMENT DU NIVEAU DE LA CONSOMMATION INTERIEURE .
ON NE SAURAIT , PAR AILLEURS , ANALYSER COMME UNE DISCRIMINATION LE FAIT QUE LA REPARTITION DES QUOTAS ENTRE LES OPERATEURS INDIVIDUELS NE TIENNE PAS COMPTE DES DIFFERENCES DE COUT DE PRODUCTION ENTRE LES ETATS MEMBRES , CAR LE REGIME DES QUOTAS N ' A PAS POUR OBJECTIF DE FAVORISER LES ENTREPRISES LES MOINS RENTABLES , MAIS D ' ASSURER UNE CERTAINE MAITRISE DE LA PRODUCTION TOUT EN PERMETTANT SA REORIENTATION SELON LES BESOINS DU MARCHE .
2 . LE MECANISME D ' INTERVENTION ET DE COFINANCEMENT MIS EN PLACE PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 EN VUE D ' ASSURER L ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION EXCEDENTAIRE DE SUCRE A UN PRIX GARANTI REPOND A L ' INTERET DE TOUS LES PRODUCTEURS DE SUCRE DE LA COMMUNAUTE , Y COMPRIS LES PRODUCTEURS ITALIENS . DES LORS , ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LE NIVEAU DES CHARGES QUI DECOULENT DU SYSTEME POUR CES DERNIERS MECONNAIT LE BUT VISE A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE . LA CONCEPTION SELON LAQUELLE LES PRODUCTEURS D ' UN ETAT MEMBRE NE SERAIENT PAS TENUS DE COFINANCER DES EXCEDENTS DONT ILS NE SERAIENT PAS RESPONSABLES EST INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE MEME D ' UN MARCHE COMMUN , DANS LEQUEL IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LES ENTREPRISES OU L ' ETAT MEMBRE RESPONSABLES D ' UNE EVENTUELLE SURPRODUCTION .
3 . LA MOTIVATION , EXIGEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DOIT ETRE ADAPTEE A LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE . ELLE DOIT FAIRE APPARAITRE DE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE LE RAISONNEMENT DE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE , AUTEUR DE L ' ACTE INCRIMINE , DE FACON A PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS DE LA MESURE PRISE ET A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE .
ON NE SAURAIT CEPENDANT EXIGER QUE SOIENT SPECIFIES DANS LA MOTIVATION LES DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT , PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES , QUI FONT L ' OBJET D ' UN REGLEMENT , DES LORS QUE CELUI-CI RENTRE DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE DONT IL FAIT PARTIE . PAR CONSEQUENT , SI UN REGLEMENT FAIT RESSORTIR L ' ESSENTIEL DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR SON AUTEUR , IL SERAIT EXCESSIF D ' EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE POUR CHACUN DES CHOIX TECHNIQUES OPERES .
DANS L ' AFFAIRE 250/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNALE DI ROMA ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA ET AUTRES
ET
CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO ET MINISTERES ITALIENS DES FINANCES ET DU TRESOR ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 177 , P . 4 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 23 OCTOBRE 1984 , LE TRIBUNALE DI ROMA A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 177 , P . 4 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS FORME PAR LA SOCIETE ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA , QUINZE AUTRES SOCIETES ITALIENNES PRODUCTRICES DE SUCRE , LE CONSORZIO NAZIONALE BIETICULTORI ET L ' ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICULTORI CONTRE LA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO ET LES MINISTERES ITALIENS DES FINANCES ET DU TRESOR . LES REQUERANTS AU PRINCIPAL AVAIENT RECU , EN 1982 , DES DEMANDES DE PAIEMENT DE COTISATIONS A LA PRODUCTION DE SUCRE AU TITRE DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 . PAR LEURS RECOURS , ILS DEMANDENT AU TRIBUNALE DI ROMA DE DECLARER QUE CES COTISATIONS NE SONT PAS DUES , EN RAISON DE L ' ILLEGALITE DE LA REGLEMENTATION PRECITEE , ET DE CONDAMNER LES ADMINISTRATIONS DEFENDERESSES AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DEJA VERSEES ASSORTIES DES INTERETS .
3 ESTIMANT QUE LA DECISION A RENDRE DEPENDAIT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES SONT VALIDES OU NON , LE TRIBUNALE DI ROMA A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
' A ) EN IMPOSANT AUX PRODUCTEURS ITALIENS DE VERSER , POUR LA COMMERCIALISATION DU SUCRE A PRIX GARANTI , UNE COTISATION CALCULEE SUR LA BASE DES QUOTAS DE PRODUCTION FIXES PAR L ' ARTICLE 24 , L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 DU CONSEIL EST-IL ILLEGAL AU MOTIF QU ' IL VIOLE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION PREVUE PAR LES ARTICLES 7 ET 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ET QU ' IL EST CONTRAIRE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE EU EGARD A L ' OBJECTIF ENONCE A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU MEME TRAITE?
B ) LORSQU ' IL DETERMINE LES QUOTAS ITALIENS DE PRODUCTION A ET LE RAPPORT ENTRE LE QUOTA A ET LE QUOTA B , L ' ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 1785/81 EST-IL ILLEGAL POUR DEFAUT DE MOTIFS SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE? '
4 DANS LES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LA JURIDICTION NATIONALE EXPOSE QUE L ' ITALIE EST L ' ETAT MEMBRE AYANT LE RAPPORT LE PLUS BAS ENTRE LA CONSOMMATION INTERNE ET LE QUOTA A ( 85 % CONTRE UNE MOYENNE COMMUNAUTAIRE DE 101 % ET UN MAXIMUM DE 194 % POUR LA BELGIQUE ). IL EN RESULTERAIT QUE L ' ITALIE NE PEUT EXPORTER QUE DU SUCRE PRELEVE SUR LE QUOTA B , AVEC UNE COTISATION EGALE A 39,5 % DU PRIX D ' INTERVENTION , ALORS QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES POURRAIENT EGALEMENT EXPORTER DU SUCRE PRELEVE SUR LE QUOTA A AVEC UNE CONTRIBUTION MOINS ELEVEE DE 2 % . CETTE SITUATION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .
5 SELON LA JURIDICTION NATIONALE , IL EXISTE EGALEMENT UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE . D ' UNE PART , LE RAPPORT ENTRE LES COTISATIONS PERCUES SUR LES QUANTITES PRELEVEES SUR LE QUOTA B ET LE MONTANT DE CE QUOTA POUR L ' ITALIE SERAIT LE PLUS ELEVE DE LA COMMUNAUTE ( 138 LIT/KG CONTRE UNE MOYENNE COMMUNAUTAIRE DE 113 LIT/KG ). D ' AUTRE PART , LES COUTS FIXES DE PRODUCTION POUR LES QUANTITES DU QUOTA A EN ITALIE SERAIENT LES PLUS ELEVES DE LA COMMUNAUTE , PUISQUE LA PRODUCTION MOYENNE ITALIENNE PAR ETABLISSEMENT SERAIT LA PLUS BASSE ( 293 333 QUINTAUX CONTRE UNE MOYENNE COMMUNAUTAIRE DE 466 471 QUINTAUX ). EN OUTRE , LES COTISATIONS IMPOSEES AUX PRODUCTEURS ITALIENS POUR LE QUOTA B SERAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AUX BUTS ENONCES A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE , QUI VISERAIT A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE .
6 ENFIN , TOUJOURS SELON L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LE REGLEMENT NO 1785/81 NE SERAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE , PUISQU ' IL SE BORNERAIT , EN CE QUI CONCERNE LES QUOTAS DE PRODUCTION , A AFFIRMER QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A LEUR INSTAURATION RESTENT TOUJOURS VALABLES , SANS EXPLIQUER POURQUOI LES CHANGEMENTS INTERVENUS ENTRE-TEMPS DANS LA SITUATION DU MARCHE ETAIENT INSIGNIFIANTS .
SUR LE REGIME DES QUOTAS ET DES COTISATIONS POUR LA PRODUCTION DE SUCRE
7 L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETE CREEE PAR LE REGLEMENT NO 1009/67 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 ( JO 308 , P . 1 ). CE REGLEMENT A INSTAURE UN REGIME , APPLICABLE INITIALEMENT JUSQU ' AU MOIS DE JUILLET 1975 , QUI PREVOYAIT L ' ATTRIBUTION A CHAQUE ENTREPRISE D ' UN ' QUOTA DE BASE ' ET D ' UN ' QUOTA MAXIMAL ' POUR CHAQUE CAMPAGNE . LA QUANTITE DE SUCRE QUI DEPASSAIT LE QUOTA MAXIMAL NE POUVAIT PAS ETRE VENDUE DANS LA COMMUNAUTE . LE REGIME PREVOYAIT EGALEMENT UN SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE FINANCEMENT DES FRAIS D ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS QUI ETAIENT SUPPORTES DANS CERTAINES LIMITES PAR LA COLLECTIVITE DES PRODUCTEURS AU MOYEN D ' UNE COTISATION A LA PRODUCTION ET , POUR LE RESTE , ETAIENT MIS A LA CHARGE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE . CE SYSTEME A ETE PROROGE , SOUS RESERVE DE CERTAINES MODIFICATIONS , PAR LES REGLEMENTS NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 ( JO L 359 , P . 1 ), ET NO 1592/80 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1980 ( JO L 160 , P . 12 ). LE REGLEMENT NO 3330/74 A AUGMENTE LES QUOTAS DE BASE POUR LES SEULS ETATS MEMBRES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE SUCRE , A L ' EXCLUSION , PAR CONSEQUENT , DE L ' ITALIE , CETTE AUGMENTATION ETANT DESTINEE A CONTREBALANCER LES EFFETS NEGATIFS DES IMPORTATIONS DE SUCRE PREFERENTIEL EN PROVENANCE DES PAYS ACP EN VERTU DES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE .
8 LA REGLEMENTATION PRECITEE A ETE REMPLACEE , AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1981 , PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 . CE DERNIER , EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE , DISTINGUE ENTRE TROIS TYPES DE QUOTAS . LE QUOTA A , QUI REPRESENTE LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE , PEUT ETRE LIBREMENT COMMERCIALISE DANS LE MARCHE COMMUN ET SON ECOULEMENT EST GARANTI PAR LE PRIX D ' INTERVENTION . LE QUOTA B EST LA QUANTITE DE LA PRODUCTION DE SUCRE DEPASSANT LE QUOTA DE BASE ( ' QUOTA A ' ) SANS DEPASSER LE ' QUOTA MAXIMAL ' EGAL AU QUOTA A AFFECTE D ' UN COEFFICIENT . ELLE PEUT EGALEMENT ETRE COMMERCIALISEE LIBREMENT DANS LE MARCHE COMMUN , MAIS SANS GARANTIE PAR LE PRIX D ' INTERVENTION , OU PEUT ETRE EXPORTEE DANS DES PAYS TIERS AVEC UNE AIDE A L ' EXPORTATION ; CETTE AIDE , EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' INTERVENTION ET LE PRIX MONDIAL DU SUCRE , EST VERSEE SOUS FORME DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION . ENFIN , LE QUOTA C , C ' EST-A-DIRE LA PRODUCTION DEPASSANT LE ' QUOTA MAXIMAL ' ( QUOTAS A ET B ), NE PEUT ETRE COMMERCIALISE QUE DANS DES PAYS TIERS SANS QU ' AUCUNE AIDE A L ' EXPORTATION PUISSE ETRE ACCORDEE .
9 LE REGLEMENT NO 1785/81 A EGALEMENT REFORME LE SYSTEME DE FINANCEMENT DES FRAIS RESULTANT DE L ' EXPORTATION DU SUCRE . D ' UNE PART , IL A INTRODUIT LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE INTEGRALE DES PRODUCTEURS QUI DOIVENT SUPPORTER ENTIEREMENT LES FRAIS D ' ECOULEMENT SUR LES MARCHES D ' EXPORTATION DES QUANTITES DE SUCRE ADMISES AU BENEFICE DES RESTITUTIONS . D ' AUTRE PART , IL SOUMET A LA COTISATION A LA PRODUCTION NON SEULEMENT LE SUCRE PRODUIT AU TITRE DU QUOTA B , MAIS EGALEMENT LE SUCRE PRODUIT AU TITRE DU QUOTA A .
10 EN VERTU DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 , LE REGIME AINSI INSTAURE EST AMENAGE COMME SUIT :
- LES QUANTITES DE REFERENCE ( ' QUANTITES DE BASE ' ) POUR LA FIXATION DES QUOTAS DE BASE ( ' QUOTAS A ' ) RESTENT INCHANGEES PAR RAPPORT A LA REGLEMENTATION PRECEDENTE , A L ' EXCEPTION DE LA QUANTITE DE BASE ACCORDEE A L ' ITALIE , QUI PASSE DE 1 230 000 A 1 320 000 TONNES ( ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 1785/81 );
- LES QUOTAS DEPASSANT LES QUOTAS DE BASE , MAIS RESTANT DANS LA LIMITE DU QUOTA MAXIMAL ( ' QUOTAS B ' ), SONT ETABLIS EN FONCTION DE LA PRODUCTION EFFECTIVE SOUS RESERVE , TOUTEFOIS , QU ' ILS NE SOIENT PAS INFERIEURS A 10 % DES QUOTAS DE BASE . POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION REGIONALE DE LA PRODUCTION BETTERAVIERE ET DE LA CANNE A SUCRE , LES QUOTAS B SONT FIXES A UN VOLUME EGAL A LA MOYENNE DE LA PRODUCTION LA PLUS ELEVEE CONSTATEE PENDANT TROIS DES CINQ DERNIERES CAMPAGNES ( IBIDEM );
- LES FRAIS D ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS RESULTANT DU RAPPORT ENTRE LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ET SA CONSOMMATION SONT INTEGRALEMENT FINANCES PAR LES PRODUCTEURS EUX-MEMES , L ' ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DANS LE CADRE DES QUOTAS A ET B ETANT SOUMIS A UNE COTISATION A VERSER SELON LES MODALITES SUIVANTES ( ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 ):
- LA PERTE GLOBALE RESULTANT DE L ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS EN CAUSE EST D ' ABORD REPARTIE SUR L ' ENSEMBLE DE LA PRODUCTION REALISEE DANS LE CADRE DES QUOTAS A ET B AVEC UNE COTISATION A LA PRODUCTION PLAFONNEE A 2 % DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC ;
- LA PARTIE DE CETTE PERTE QUI N ' EST PAS COUVERTE PAR LE PRODUIT DE CETTE COTISATION EST FINANCEE PAR UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE SUR LA PRODUCTION REALISEE AU TITRE DU QUOTA B , PLAFONNEE A 30 % DU MEME PRIX D ' INTERVENTION . TOUTEFOIS , AU CAS OU CE DERNIER MODE DE FINANCEMENT EST TOUJOURS INSUFFISANT , LE PLAFOND PEUT ETRE RELEVE JUSQU ' A 37,5 % , DE SORTE QUE LA CHARGE TOTALE A LA PRODUCTION AU TITRE DU QUOTA B PEUT ATTEINDRE 39,5 % .
QUANT A LA PREMIERE QUESTION
SUR LA DISCRIMINATION ALLEGUEE
11 PAR LA PREMIERE BRANCHE DE LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA COTISATION IMPOSEE AUX PRODUCTEURS ITALIENS EN VERTU DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 MECONNAIT L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EDICTEE AUX ARTICLES 7 ET 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
12 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN SUGGERENT DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION . SELON EUX , LA DISCRIMINATION RESULTE DU FAIT QUE LE TOTAL DES CHARGES LIEES AU FINANCEMENT DU SYSTEME DE QUOTAS EST CALCULE SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE , ALORS QUE LES CHARGES A SUPPORTER PAR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES SONT CALCULEES SUR LA BASE DE LEUR PRODUCTION EFFECTIVE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE . L ' APPLICATION DE PARAMETRES DIFFERENTS POUR CE QUI EST DU TOTAL DES CHARGES ET LEUR REPARTITION ENTRE LES OPERATEURS INDIVIDUELS AURAIENT POUR CONSEQUENCE QUE LE QUOTA A , ATTRIBUE A L ' ITALIE ET QUI SERAIT SOUMIS A UNE COTISATION DE SEULEMENT 2 % , EST FIXE A UN NIVEAU NETTEMENT INFERIEUR A LA CONSOMMATION INTERIEURE ITALIENNE .
13 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ETAIENT LEUR ALLEGATION DE DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT . LE QUOTA DE BASE POUR L ' ITALIE N ' AURAIT PAS ETE AUGMENTE ENTRE 1968 ET 1981 , ALORS QUE CELUI DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES L ' AURAIT ETE . SI L ' ITALIE S ' EST VU ATTRIBUER , PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 , UN QUOTA A SUPERIEUR DE 7,3 % A SON QUOTA DE BASE EXISTANT , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS QUE LE TAUX TOTAL DE L ' AUGMENTATION DU QUOTA DE BASE/QUOTA A ITALIEN EST TOUJOURS INFERIEUR AU TAUX MOYEN DE CETTE AUGMENTATION DANS LA COMMUNAUTE DEPUIS 1968 ( 7,3 CONTRE 18 % ). EN REVANCHE , LA CONSOMMATION ITALIENNE DE SUCRE AURAIT AUGMENTE DEPUIS 1968 DE 9,1 % , ALORS QU ' ELLE AURAIT BAISSE DE 2,1 % DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . EN RAISON DE CES EVOLUTIONS , L ' ITALIE SERAIT AVEC LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE L ' ETAT MEMBRE AYANT LE PLUS FAIBLE RAPPORT ENTRE SON QUOTA A ET SA CONSOMMATION INTERIEURE ( 85 % CONTRE UNE MOYENNE COMMUNAUTAIRE DE 101 % ).
14 IL S ' ENSUIT , SELON LES REQUERANTS AU PRINCIPAL , QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS NE PEUVENT EXPORTER QUE DU SUCRE PRODUIT AU TITRE DE LEUR QUOTA B , SOUMIS A UNE IMPOSITION SUPERIEURE , ET SUPPORTENT , DE CE FAIT , SUR LEUR QUOTA B LES CHARGES ENGENDREES PAR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI DISPOSENT D ' UN QUOTA A SUPERIEUR A LEUR CONSOMMATION INTERIEURE . DE CETTE MANIERE , LES PRODUCTEURS ITALIENS , QUI N ' AURAIENT JAMAIS CREE DES EXCEDENTS , SERAIENT TENUS DE FINANCER L ' ECOULEMENT A PRIX GARANTI DE LA PRODUCTION DE LEURS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES .
15 LE GOUVERNEMENT ITALIEN AJOUTE SOUS CE RAPPORT QUE LES DEVELOPPEMENTS DECRITS CI-DESSUS MENACENT DE PERTURBER PROGRESSIVEMENT L ' EQUILIBRE DE LA PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE , ETANT DONNE QUE LE PRODUCTEUR EXCEDENTAIRE QUI NE SUBIRAIT QUE PARTIELLEMENT LES EFFETS DE SES PROPRES EXCEDENTS AURA TENDANCE A AUGMENTER SA PRODUCTION ET A ACQUERIR AINSI LE DROIT A UNE AUGMENTATION DE SON QUOTA , ALORS QUE LE PRODUCTEUR AYANT LES COUTS LES PLUS ELEVES ET QUI NE PRODUIT , EN GENERAL , PAS D ' EXCEDENTS SERAIT OBLIGE DE CONTRIBUER AUX CHARGES RESULTANT DE L ' EXPORTATION DE CETTE PRODUCTION EXCEDENTAIRE .
16 LE CONSEIL ET LA COMMISSION CONTESTENT L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE OU ENTRE PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE . SELON EUX , LES QUOTAS SONT FIXES EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS AU REGARD DE LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION , QUI SERAIT D ' ASSURER UNE CERTAINE MAITRISE DE LA PRODUCTION SUCRIERE TOUT EN PERMETTANT DE REORIENTER CETTE PRODUCTION .
17 LA COMMISSION PRECISE QUE LA FIXATION DES QUOTAS NATIONAUX SUR LA BASE DE LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES REPOND AUX PRINCIPES DE LA SOLIDARITE ENTRE LES PRODUCTEURS , DE LA SPECIALISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA LIBERTE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . SI UNE CHARGE EVENTUELLEMENT DIFFERENTE RESULTE DE CE SYSTEME POUR LES PRODUCTEURS ITALIENS PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE , CETTE DIFFERENCE NE SERAIT QUE LE RESULTAT D ' UN NIVEAU DE PRODUCTION DIFFERENT DANS LES ETATS MEMBRES . POUR LA MEME RAISON , LE RAPPORT ENTRE LES COTISATIONS PERCUES ET LE QUOTA B POUR L ' ITALIE SERAIT DEPOURVU DE SIGNIFICATION , ETANT DONNE QUE LES ENTREPRISES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES UTILISERAIENT TOUJOURS , DANS UNE MESURE VARIABLE , LEUR QUOTA B AU COURS DES DIFFERENTES CAMPAGNES . EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE IMPOSSIBILITE POUR LES PRODUCTEURS ITALIENS D ' EXPORTER DU SUCRE AUTRE QUE CELUI PRODUIT AU TITRE DU QUOTA B , LA COMMISSION OBSERVE QUE CES PRODUCTEURS N ' EXPORTENT , EN FAIT , PAS DE SUCRE PRODUIT SOUS QUOTA VERS DES PAYS TIERS ET QUE , EN OUTRE , IL N ' EXISTE AUCUN RAPPORT ENTRE LES COTISATIONS PERCUES ET LA DESTINATION DU PRODUIT . ENFIN , LES RESTITUTIONS SERAIENT VERSEES INDISTINCTEMENT A L ' EXPORTATION DE SUCRE PRODUIT AU TITRE DU QUOTA A ET DE SUCRE PRODUIT AU TITRE DU QUOTA B .
18 LE CONSEIL ET LA COMMISSION RELEVENT EN OUTRE QUE , COMPTE TENU DU MANQUE DE COMPETITIVITE DE LA PRODUCTION ITALIENNE DE BETTERAVES , LES PRODUCTEURS ITALIENS BENEFICIENT A PLUSIEURS EGARDS D ' UN REGIME PLUS FAVORABLE QUE LES PRODUCTEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . AINSI , LES QUANTITES DE BASE POUR L ' ITALIE AURAIENT ETE FIXEES INITIALEMENT , PAR LE REGLEMENT NO 1009/67 , A UN NIVEAU SUPERIEUR PAR RAPPORT AUX QUANTITES DE BASE ATTRIBUEES AUX AUTRES ETATS MEMBRES ; DE SURCROIT , SEULE L ' ITALIE AURAIT RECU , PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 , UN QUOTA A SUPERIEUR A SA QUANTITE DE BASE EXISTANTE . ENSUITE , LA COTISATION A LA PRODUCTION SERAIT CALCULEE POUR LES PRODUCTEURS ITALIENS PAR RAPPORT AU PRIX D ' INTERVENTION ET NON PAS PAR RAPPORT AU PRIX D ' INTERVENTION DERIVE , PLUS ELEVE , APPLICABLE A L ' ITALIE EN TANT QUE ZONE DEFICITAIRE ; LES PRODUCTEURS ITALIENS SERAIENT , PAR CONSEQUENT , EN FAIT SOUMIS A UNE COTISATION MOINS ELEVEE QUE LES AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE . ENFIN , LE SYSTEME EN VIGUEUR AUTORISERAIT L ' ITALIE A OCTROYER DES AIDES NATIONALES A SES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE SUCRE , EN PLUS DE LA GARANTIE DES PRIX REGIONALISES , ET ACCORDERAIT EGALEMENT A CET ETAT MEMBRE LA FACULTE DE MODIFIER SANS LIMITES LES QUOTAS DE SES ENTREPRISES DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA REALISATION DE PLANS DE RESTRUCTURATION .
19 IL CONVIENT DE CONSTATER D ' ABORD , AINSI QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION L ' ONT EXPLIQUE , QUE LE REGIME DE QUOTAS POUR LA PRODUCTION DU SUCRE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS CE SECTEUR . IL TEND , EN PRESENCE D ' UNE SITUATION EXCEDENTAIRE A LA FOIS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET SUR LE MARCHE MONDIAL , A CONTENIR LA PRODUCTION EN LA RAPPROCHANT LE PLUS POSSIBLE DE LA CONSOMMATION INTERIEURE , TOUT EN PROMOUVANT LA SPECIALISATION REGIONALE . A CET EFFET , IL ASSURE L ' ECOULEMENT A PRIX GARANTI DES QUANTITES RETENUES PAR UN SYSTEME DE FINANCEMENT DES FRAIS D ' ECOULEMENT , LESQUELS SONT SUPPORTES SOLIDAIREMENT PAR L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS . CE SYSTEME DE FINANCEMENT EST AMENAGE DE TELLE SORTE QUE LE QUOTA A , QUI REPRESENTE LA CONSOMMATION INTERIEURE , NE DONNE LIEU QU ' A LA PERCEPTION D ' UNE COTISATION MINIME , ALORS QUE LE QUOTA B , DESTINE POUR L ' ESSENTIEL A L ' EXPORTATION , EST SOUMIS A UNE COTISATION BEAUCOUP PLUS ELEVEE SUSCEPTIBLE DE FINANCER LES RESTITUTIONS NECESSAIRES ET , EN MEME TEMPS , D ' AVOIR UN EFFET DISSUASIF SUR LES PRODUCTEURS .
20 DANS CES CONDITIONS , LE CONSEIL ETAIT FONDE A REPARTIR LES QUOTAS FIXES ENTRE LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES SUR LA BASE DE LEUR PRODUCTION EFFECTIVE . UNE TELLE REPARTITION DES CHARGES REPOND , EN EFFET , AU PRINCIPE DE LA SPECIALISATION REGIONALE , PRINCIPE A LA BASE MEME DU MARCHE COMMUN ET QUI VEUT QUE LA PRODUCTION PUISSE S ' EFFECTUER DANS LE LIEU ECONOMIQUEMENT LE PLUS APPROPRIE . ELLE EST , EN OUTRE , CONFORME AU PRINCIPE DE SOLIDARITE DES PRODUCTEURS , ETANT DONNE QUE LA PRODUCTION CONSTITUE UN CRITERE LEGITIME POUR APPRECIER A LA FOIS LA PUISSANCE ECONOMIQUE DES PRODUCTEURS ET LES BENEFICES QU ' ILS TIRENT DU SYSTEME .
21 LE FAIT QUE LA REPARTITION DES CHARGES ENTRE LES ENTREPRISES , EN FONCTION DE LA PRODUCTION , ENTRAINE POUR L ' ITALIE UN QUOTA A INFERIEUR A SA CONSOMMATION INTERIEURE AINSI QU ' UN RAPPORT PARTICULIEREMENT ELEVE ENTRE LES COTISATIONS PERCUES ET SON QUOTA B NE SAURAIT CONDUIRE A UNE APPRECIATION DIFFERENTE . CES CONSEQUENCES RESULTENT , AU CONTRAIRE , DE L ' EXIGENCE MEME QUE , DANS UN MARCHE COMMUN CARACTERISE PAR UNE SPECIALISATION REGIONALE , LA PRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES , PRIS INDIVIDUELLEMENT , PUISSE SE DEVELOPPER INDEPENDAMMENT DU NIVEAU DE LA CONSOMMATION DANS CES ETATS MEMBRES . ELLES NE SAURAIENT DONC ETRE CONSTITUTIVES D ' UNE DISCRIMINATION .
22 LE GRIEF DE DISCRIMINATION PEUT D ' AUTANT MOINS ETRE RETENU LORSQU ' ON CONSIDERE LES DISPOSITIONS INCRIMINEES DANS LEUR CONTEXTE REGLEMENTAIRE . C ' EST PRECISEMENT EN VUE D ' ATTENUER LES DISPARITES RESULTANT DES DIFFICULTES STRUCTURELLES PROPRES A L ' ITALIE QUE LE CONSEIL A ASSORTI LE REGIME DE QUOTAS DE DIVERSES MESURES SPECIFIQUES QUI PRESENTENT LE CARACTERE D ' AIDES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS ITALIENS , TELLES QU ' UNE QUANTITE DE BASE PLUS ELEVEE AU DEPART , UN PRIX D ' INTERVENTION PLUS ELEVE AINSI QUE L ' AUTORISATION D ' OCTROYER DES AIDES NATIONALES .
23 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN AFFIRMENT ENCORE QUE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE EST DISCRIMINATOIRE EN CE QUE LES QUOTAS ATTRIBUES EN MOYENNE AUX ETABLISSEMENTS ITALIENS SERAIENT INFERIEURS AUX QUOTAS ATTRIBUES A LA MOYENNE DES ETABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTE ( 29 233 CONTRE 51 873 TONNES ). IL S ' ENSUIVRAIT QUE LES COUTS FIXES A SUPPORTER PAR LES PRODUCTEURS ITALIENS SONT SUPERIEURS AUX COUTS FIXES QUE LES PRODUCTEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SUPPORTENT ; CELA AURAIT ENTRAINE LA FAILLITE D ' UN CERTAIN NOMBRE D ' ENTREPRISES ITALIENNES .
24 LE CONSEIL ET LA COMMISSION RETORQUENT QUE LES QUOTAS DE PRODUCTION SONT ATTRIBUES NON PAS AUX ETABLISSEMENTS , MAIS AUX ENTREPRISES , ET QUE LES ENTREPRISES ITALIENNES DISPOSENT , EN MOYENNE , DE LA QUANTITE LA PLUS ELEVEE DANS LA COMMUNAUTE AU TITRE DU QUOTA A . ILS NE CONTESTENT TOUTEFOIS PAS QUE LES COUTS DE LA PRODUCTION SUCRIERE EN ITALIE SONT SUPERIEURS A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE .
25 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE REGIME DE QUOTAS N ' A PAS POUR OBJECTIF DE FAVORISER LES ENTREPRISES LES MOINS RENTABLES , MAIS D ' ASSURER UNE CERTAINE MAITRISE DE LA PRODUCTION TOUT EN PERMETTANT SA REORIENTATION SELON LES BESOINS DU MARCHE . IL EST DONC JUSTIFIE DE NE PAS TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE COUT DE LA PRODUCTION LORS DE LA REPARTITION DES QUOTAS ENTRE LES OPERATEURS INDIVIDUELS . CETTE CONSTATATION S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QU ' EN L ' ESPECE LE REGIME DE QUOTAS EST ASSORTI D ' UN ENSEMBLE DE MESURES DESTINEES A COMPENSER , AU MOINS EN PARTIE , LES DIFFICULTES D ' ORDRE STRUCTUREL DES REGIONS LES MOINS FAVORISEES .
26 CES CONSIDERATIONS FONT APPARAITRE QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS NE SUBISSENT AUCUNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE . L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE DOIT DONC ETRE ECARTE .
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE
27 PAR LA SECONDE BRANCHE DE LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LE NIVEAU DE LA COTISATION IMPOSEE AUX PRODUCTEURS ITALIENS EN VERTU DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 EST CONTRAIRE A L ' OBJECTIF ENONCE A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE . AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A POUR BUT ' D ' ASSURER ... UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE ' .
28 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ESTIMENT QUE CETTE QUESTION APPELLE UNE REPONSE AFFIRMATIVE AU MOTIF QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS NE SERAIENT PAS RESPONSABLES DES EXCEDENTS DE SUCRE DONT L ' EXISTENCE AURAIT DONNE LIEU A L ' INSTITUTION DU REGIME LITIGIEUX . ILS OBSERVENT SOUS CE RAPPORT , NOTAMMENT , QUE LA COTISATION SUR LE QUOTA B IMPOSE AUX PRODUCTEURS ITALIENS UN SACRIFICE DISPROPORTIONNE ET QUE , EN OUTRE , CETTE COTISATION SE REPERCUTE A RAISON DE 60 % SUR LES PRODUCTEURS ITALIENS DE BETTERAVES . CES ELEMENTS ABOUTIRAIENT A UNE DIMINUTION DU REVENU DES PRODUCTEURS ITALIENS , CONTRAIRE A L ' OBJECTIF VISE A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE .
29 EN REVANCHE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION SOUTIENNENT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE EST AMENAGEE DE TELLE MANIERE QU ' ELLE TIENT SUFFISAMMENT COMPTE DES BESOINS SPECIFIQUES DES ZONES DEFICITAIRES DONT L ' ITALIE FAIT PARTIE . D ' ABORD , LE PRIX MINIMAL TANT DE LA BETTERAVE A QUE DE LA BETTERAVE B SERAIT PLUS ELEVE DANS LES ZONES DEFICITAIRES . ENSUITE , PUISQUE LA COTISATION SUR LA PRODUCTION DE SUCRE SERAIT CALCULEE SUR LE PRIX D ' INTERVENTION ET NON SUR LE PRIX D ' INTERVENTION DERIVE , LES PRODUCTEURS ITALIENS DE BETTERAVES PAIERAIENT , EN POURCENTAGE , UNE COTISATION MOINS ELEVEE POUR LE SUCRE B QUE LES PRODUCTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ( 28,8 % DU PRIX D ' INTERVENTION CONTRE 30 % POUR LA CAMPAGNE 1981-1982 ). A CELA S ' AJOUTERAIT LE FAIT QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS DE BETTERAVES ET DE SUCRE BENEFICIENT DES AIDES NATIONALES AUTORISEES PAR L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT NO 1785/81 . ENFIN , LA PRODUCTION ITALIENNE DE SUCRE B ETANT , A L ' HEURE ACTUELLE , QUASIMENT INEXISTANTE , LES PRODUCTEURS ITALIENS NE PAIERAIENT , EN FAIT , PAS D ' IMPOSITION RELATIVE A CE SUCRE . LA COMMISSION OBSERVE , EN OUTRE , QUE C ' EST PRECISEMENT LE REGIME DE QUOTAS QUI A PERMIS LE MAINTIEN DE LA PRODUCTION BETTERAVIERE EN ITALIE , ALORS QUE CES BETTERAVES CONTIENNENT DES COMPOSANTS SENSIBLEMENT MOINS UTILES QUE CELLES PRODUITES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
30 DANS LA MESURE OU CES ARGUMENTS SONT IDENTIQUES A CEUX AVANCES A L ' APPUI DU PREMIER GRIEF , IL SUFFIT DE RENVOYER AUX DEVELOPPEMENTS QUI PRECEDENT .
31 EN CE QUI CONCERNE L ' AFFIRMATION DES REQUERANTS AU PRINCIPAL SELON LAQUELLE LE REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 N ' EST PAS DE NATURE A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE AUX PRODUCTEURS ITALIENS ET , NOTAMMENT , AUX PRODUCTEURS ITALIENS DE BETTERAVES , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE MARCHE DU SUCRE EST CARACTERISE DANS SON ENSEMBLE PAR UNE PRODUCTION EXCEDENTAIRE . PAR CONSEQUENT , LE MECANISME D ' INTERVENTION ET DE COFINANCEMENT MIS EN PLACE EN VUE D ' ASSURER L ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS A PRIX GARANTI REPOND A L ' INTERET DE TOUS LES PRODUCTEURS DE SUCRE DE LA COMMUNAUTE , Y COMPRIS LES PRODUCTEURS ITALIENS . AINSI QUE LA COMMISSION L ' A RELEVE A JUSTE TITRE , LE PRIX MINIMAL AINSI GARANTI A PRECISEMENT POUR OBJET DE PROTEGER LES REVENUS DE L ' ENSEMBLE DE CES PRODUCTEURS .
32 DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LE NIVEAU DES CHARGES QUI DECOULENT DU SYSTEME POUR LES PRODUCTEURS ITALIENS MECONNAIT LE BUT VISE A L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE . PLUS PARTICULIEREMENT , IL CONVIENT DE REJETER L ' ARGUMENT SELON LEQUEL CES PRODUCTEURS SERAIENT TENUS DE COFINANCER DES EXCEDENTS DONT ILS NE SERAIENT PAS RESPONSABLES . UNE TELLE CONCEPTION EST INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE MEME D ' UN MARCHE COMMUN DANS LEQUEL IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LES ENTREPRISES OU L ' ETAT MEMBRE RESPONSABLES D ' UNE EVENTUELLE SURPRODUCTION . IL S ' ENSUIT , POUR CE QUI EST DU REGIME MIS EN PLACE PAR LE REGLEMENT NO 1785/81 , QUE TOUTES LES ENTREPRISES QUI DEPASSENT LEUR QUOTA A PRODUISENT , PAR DEFINITION , DES EXCEDENTS DESTINES A L ' EXPORTATION .
33 PAR CONSEQUENT , L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE PRETENDUE VIOLATION DE L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DU TRAITE DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE .
QUANT A LA SECONDE QUESTION
34 PAR LA SECONDE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI L ' ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 1785/81 EST VALIDE AU REGARD DES EXIGENCES DE MOTIVATION EDICTEES A L ' ARTICLE 190 DU TRAITE .
35 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENNENT QUE LE REGLEMENT NO 1785/81 NE CONTIENT PAS DE MOTIVATION SUFFISANTE RELATIVE A LA DETERMINATION DES QUOTAS POUR L ' ITALIE . LES CONSIDERANTS DE CE REGLEMENT SE BORNERAIENT A AFFIRMER QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT JUSQU ' ICI LA COMMUNAUTE A RETENIR UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION RESTENT TOUJOURS FONDEES . ILS N ' APPORTERAIENT CEPENDANT AUCUNE INDICATION RELATIVE AU MONTANT DES QUOTAS ET AU FAIT QUE LA SITUATION SUR LE PLAN DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES AINSI QUE LA STRUCTURE DES COTISATIONS ONT CHANGE ENTRE-TEMPS .
36 EN REVANCHE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION ESTIMENT QU ' IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DECOULANT DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DES LORS QU ' UNE MOTIVATION PLUS ABONDANTE SE TROUVERAIT DANS LES CONSIDERANTS DES REGLEMENTS PRECEDENTS NO 1009/67 ET NO 3330/74 , A LAQUELLE LES MOTIFS DU REGLEMENT NO 1785/81 RENVERRAIENT .
37 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LA MOTIVATION , EXIGEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DOIT ETRE ADAPTEE A LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE . ELLE DOIT FAIRE APPARAITRE D ' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE LE RAISONNEMENT DE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE , AUTEUR DE L ' ACTE INCRIMINE , DE FACON A PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS DE LA MESURE PRISE ET A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE .
38 IL RESULTE EN OUTRE DE CETTE JURISPRUDENCE , CONFIRMEE EN DERNIER LIEU PAR L ' ARRET DU 28 OCTOBRE 1982 ( LION ET HAENTJENS , 292 ET 293/81 , REC . P . 3887 ), QU ' ON NE SAURAIT EXIGER QUE LA MOTIVATION DES REGLEMENTS SPECIFIE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT , PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES , QUI FONT L ' OBJET DES REGLEMENTS , DES LORS QUE CEUX-CI RENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE DONT ILS FONT PARTIE . PAR CONSEQUENT , SI L ' ACTE CONTESTE FAIT RESSORTIR L ' ESSENTIEL DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L ' INSTITUTION , IL SERAIT EXCESSIF D ' EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE POUR CHACUN DES CHOIX TECHNIQUES QU ' ELLE A OPERES .
39 TEL EST LE CAS DU REGLEMENT NO 1785/81 EN CE QUI CONCERNE LA JUSTIFICATION DU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION . EN EFFET , LES MOTIFS EXPOSES A CET EGARD DANS LE PREAMBULE DE CE REGLEMENT , ET NOTAMMENT DANS SON ONZIEME CONSIDERANT , EN LIAISON AVEC LES CONSIDERANTS DES REGLEMENTS PRECEDENTS NO 1009/67 ET NO 3330/74 FONT APPARAITRE CLAIREMENT ET SANS EQUIVOQUE LES RAISONS QUI ONT AMENE LE CONSEIL A MAINTENIR LE REGIME DEJA EXISTANT DANS SES GRANDES LIGNES TOUT EN Y APPORTANT DES MODIFICATIONS A CERTAINS EGARDS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES BASES DE CALCUL DES QUOTAS ET LE FINANCEMENT DU SYSTEME . CES TEXTES SUFFISENT A PERMETTRE AUX OPERATEURS INTERESSES DE CONNAITRE LA RAISON D ' ETRE DE LA REGLEMENTATION CONTESTEE ET A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE .
40 PAR CONSEQUENT , L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE .
41 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNALE DI ROMA QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 .
SUR LES DEPENS
42 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LE CONSEIL ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNALE DI ROMA , PAR ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1983 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES ARTICLES 24 ET 28 DU REGLEMENT NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 .