Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICATION PAR PREFERENCE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 7 , PAR 1 , SOUS B ))

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL - MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR - ASCENDANTS - ALLOCATION SPECIALE DE VIEILLESSE - REGLEMENT NO 1408/71 - INAPPLICABILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 2 , PAR 1 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - ALLOCATION SPECIALE DE VIEILLESSE GARANTISSANT UN REVENU MINIMAL - OCTROI AUX RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES - CONDITION DE DUREE DE RESIDENCE - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL ET DE SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE PAR PREFERENCE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS , DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT EST PLUS FAVORABLE QUE LEDIT ACCORD POUR L ' AYANT DROIT .

2 . LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR OU LEURS SURVIVANTS NE SAURAIENT PRETENDRE , AU TITRE DU REGLEMENT NO 1408/71 , QU ' AUX DROITS DERIVES , C ' EST-A-DIRE A CEUX ACQUIS EN QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE OU DE SURVIVANT D ' UN TRAVAILLEUR . L ' ASCENDANT D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT NE PEUT DONC RECLAMER L ' OCTROI D ' UNE ALLOCATION SPECIALE DE VIEILLESSE VERSEE AUX PERSONNES AGEES , INDEPENDAMMENT D ' UN QUELCONQUE LIEN DE PARENTE AVEC UN TRAVAILLEUR .

3 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL , VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 , COMPREND TOUS AVANTAGES QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME DE NATURE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

L ' OCTROI D ' UNE ALLOCATION SPECIALE DE VIEILLESSE GARANTISSANT UN REVENU MINIMAL AUX PERSONNES AGEES CONSTITUE UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DU REGLEMENT NO 1612/68 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE CE REGLEMENT DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' OCTROI D ' UN TEL AVANTAGE SOCIAL NE PEUT ETRE SUBORDONNE A LA CONDITION D ' UNE RESIDENCE EFFECTIVE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DURANT UN CERTAIN NOMBRE D ' ANNEES , SI UNE TELLE CONDITION N ' EST PAS PREVUE POUR LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT MEMBRE .