61984J0144

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mai 1985. - Claudia De Angelis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Lieu d'origine. - Affaire 144/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 01301


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - LIEU D ' ORIGINE - LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ANTERIEUREMENT AU RECRUTEMENT - NOTIONS DIFFERENTES - DETERMINATION DU LIEU D ' ORIGINE - CRITERES - CENTRE D ' INTERETS DU FONCTIONNAIRE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 7 , PAR 3 )

2 . FONCTIONNAIRES - LIEU D ' ORIGINE - CENTRE D ' INTERETS - DETERMINATION - CRITERES - ATTACHES FAMILIALES ET PATRIMONIALES D ' ORDRE PERMANENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 7 , PAR 3 )

Sommaire


1 . LA NOTION DE LIEU D ' ORIGINE , VISEE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , EST UNE NOTION TECHNIQUE , UTILISEE POUR FIXER CERTAINS DROITS PECUNIAIRES DU FONCTIONNAIRE , DE SORTE QUE LE LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE NE SE CONFOND PAS AVEC LE LIEU OU CELUI-CI HABITAIT DE FACON CONSTANTE ET EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEUREMENT A SON RECRUTEMENT .

SELON LA DISPOSITION PRECITEE , LE LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE EST DETERMINE , LORS DE SON ENTREE EN FONCTIONS , COMPTE TENU DU LIEU DE SON RECRUTEMENT OU DU CENTRE DE SES INTERETS . CETTE DERNIERE NOTION REPOSE SUR LE PRINCIPE GENERAL DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE SELON LEQUEL LE FONCTIONNAIRE DOIT AVOIR LA POSSIBILITE DE GARDER SES RELATIONS PERSONNELLES AVEC LE LIEU OU RESIDENT SES INTERETS PRINCIPAUX MALGRE SON ENTREE EN FONCTIONS ET LA DISTANCE ENTRE LE LIEU D ' AFFECTATION ET CE LIEU .

2 . POUR LA DETERMINATION DU CENTRE DES INTERETS DU FONCTIONNAIRE , AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , ON NE SAURAIT IGNORER , EN TANT QU ' ATTACHE PRINCIPALE DE NATURE FAMILIALE , LE LIEU DU DOMICILE CONJUGAL ET FAMILIAL EFFECTIF DES EPOUX ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN FONCTIONS DE CEUX-CI OU DE L ' UN D ' ENTRE EUX . A CETTE MEME FIN , PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE DES ATTACHES PATRIMONIALES D ' ORDRE PERMANENT AUTRES QU ' UN DROIT REEL ENREGISTRE DANS DES REGISTRES PUBLICS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 144/84 ,

CLAUDIA DE ANGELIS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , ET MLLE MARIE-ANN CONINSX , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 AOUT 1983 REJETANT EXPLICITEMENT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE DE DETERMINER SON LIEU D ' ORIGINE A ISCHIA ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 7 JUIN 1984 , MME CLAUDIA DE ANGELIS , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT EN SUBSTANCE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 AOUT 1983 REJETANT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE AYANT POUR OBJET LA FIXATION DE SON ' LIEU D ' ORIGINE ' A ISCHIA ( ITALIE ), EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS STATUTAIRES RATTACHES A CETTE NOTION EN MATIERE DE VOYAGES ET DE CONGES .

2 LA REQUERANTE , DE NATIONALITE ITALIENNE , DEMEURANT A BRUXELLES , A ETE NOMMEE FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION LE 1ER DECEMBRE 1982 ET A ETE AFFECTEE A BRUXELLES . ELLE EST MARIEE , DEPUIS LE 22 MAI 1969 , SOUS LE REGIME MATRIMONIAL DE LA COMMUNAUTE DE BIENS DU DROIT ITALIEN AVEC M . F . DE ANGELIS , EGALEMENT FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET AFFECTE A BRUXELLES DEPUIS LE 1ER AVRIL 1970 . JUSQU ' A CETTE DATE , LA REQUERANTE ET SON EPOUX AVAIENT LEUR DOMICILE CONJUGAL A ISCHIA ( ITALIE ).

3 PAR NOTE DU 11 AVRIL 1983 , LA REQUERANTE A SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( CI-APRES L ' AIPN ) D ' UNE DEMANDE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , TENDANT A LA FIXATION DE SON LIEU D ' ORIGINE A ISCHIA A LA PLACE DE BRUXELLES , LIEU DE SON RECRUTEMENT . CETTE DEMANDE ETAIT ACCOMPAGNEE DE PIECES JUSTIFICATIVES , NOTAMMENT UNE ATTESTATION DE LA COMMUNE D ' ISCHIA AU TERME DE LAQUELLE LES EPOUX DE ANGELIS ETAIENT PROPRIETAIRES DANS LADITE COMMUNE .

4 CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE SUR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , RELATIF A LA DETERMINATION OU A LA REVISION DU LIEU D ' ORIGINE QUI PREVOIT QUE :

' LE LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE EST DETERMINE , LORS DE L ' ENTREE EN FONCTIONS DE CELUI-CI , COMPTE TENU DU LIEU DE RECRUTEMENT OU DU CENTRE DE SES INTERETS . CETTE DETERMINATION POURRA , PAR LA SUITE , PENDANT QUE L ' INTERESSE EST EN FONCTIONS ET A L ' OCCASION DE SON DEPART , ETRE REVISEE PAR DECISION SPECIALE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . TOUTEFOIS , TANT QUE L ' INTERESSE EST EN FONCTIONS , CETTE DECISION NE PEUT INTERVENIR QU ' EXCEPTIONNELLEMENT ET APRES PRODUCTION , PAR L ' INTERESSE , DE PIECES JUSTIFIANT DUMENT SA DEMANDE . '

5 L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT A ETE PRECISE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 15 JUILLET 1980 , PORTANT DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION RELATIVES A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . L ' ARTICLE 2 DE LADITE DECISION PREVOIT QUE :

' 1 ) LORS DE L ' ENTREE EN FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE , LE LIEU D ' ORIGINE DE CELUI-CI EST PRESUME ETRE LE LIEU DE RECRUTEMENT .

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE PRESENTEE DANS UN DELAI D ' UN AN SUIVANT SON ENTREE EN SERVICE ET SUR LA BASE DE PIECES JUSTIFICATIVES , SON LIEU D ' ORIGINE EST FIXE AU CENTRE DE SES INTERETS , SI CE DERNIER LIEU NE COINCIDE PAS AVEC LE LIEU DE RECRUTEMENT .

2 ) POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION , ON ENTEND :

- PAR LIEU DE RECRUTEMENT , L ' ENDROIT OU LE FONCTIONNAIRE AVAIT SA RESIDENCE HABITUELLE LORS DE SON RECRUTEMENT . NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME RESIDENCE HABITUELLE LES RESIDENCES PROVISOIRES , NOTAMMENT POUR ETUDES , SERVICE MILITAIRE , STAGES , TOURISME ;

- PAR CENTRE D ' INTERETS , LE LIEU OU LE FONCTIONNAIRE CONSERVE :

A ) SES ATTACHES PRINCIPALES DE NATURE FAMILIALE REPRESENTEES , SAUF CAS EXCEPTIONNEL DUMENT MOTIVE , PAR :

- SES PERE ET MERE , OU L ' UN D ' EUX , OU , A DEFAUT , PAR SES GRANDS-PARENTS OU L ' UN D ' EUX ; OU , A DEFAUT , SES BEAUX-PARENTS OU L ' UN D ' EUX ; OU , A DEFAUT , SES FRERES ET SOEURS ;

OU

- SES ENFANTS , OU L ' UN OU PLUSIEURS DE SES ENFANTS ;

B ) DES ATTACHES PATRIMONIALES REPRESENTEES PAR DES BIENS IMMOBILIERS BATIS ;

C ) SES INTERETS ESSENTIELS DE NATURE CIVIQUE AUSSI BIEN ACTIFS QUE PASSIFS .

AU CAS OU LES TROIS CRITERES VISES SOUS A ), B ) ET C ) NE SONT PAS REUNIS AU MEME LIEU , LE CENTRE D ' INTERETS DU FONCTIONNAIRE EST CONSIDERE COMME SE TROUVANT AU LIEU OU AU MOINS DEUX DE CES TROIS CRITERES SONT REUNIS OU , A DEFAUT , OU SE TROUVENT LES ATTACHES PRINCIPALES DE NATURE FAMILIALE REPRESENTEES , DANS CE CAS-LA , EXCLUSIVEMENT PAR LES PERE , MERE OU ENFANTS DU FONCTIONNAIRE .

3 ) A DEFAUT D ' EXISTENCE D ' UN CENTRE D ' INTERETS SUIVANT LES CRITERES ENUMERES AU PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME TIRET , LE LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE EST FIXE A SON LIEU DE RECRUTEMENT .

... '

6 PAR NOTE DU 9 AOUT 1983 , LE CHEF DE LA DIVISION ' DROITS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS ' DE LA COMMISSION , AGISSANT EN QUALITE D ' AIPN , A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE EN PRECISANT QU ' A DEFAUT DE PRODUIRE UN TITRE LEGAL DE PROPRIETE PROUVANT QUE LE BIEN IMMOBILIER QUE LA REQUERANTE DECLARE POSSEDER A ISCHIA LUI APPARTIENT , EN TOUT OU EN PARTIE , DEPUIS SON ENTREE EN SERVICE , LE LIEU D ' ORIGINE NE PEUT ETRE FIXE A ISCHIA . CETTE NOTE DE REJET A ETE PRECISEE PAR UNE NOTE DU 12 OCTOBRE 1983 , DU MEME CHEF DE DIVISION , AUX TERMES DE LAQUELLE ' SEUL UN EXTRAIT DU CADASTRE OU UN ACTE NOTARIE DONT RELEVE QU ' UNE PERSONNE EST PROPRIETAIRE D ' UN BIEN IMMOBILIER , PEUVENT ETRE RECONNUS COMME TITRES LEGAUX AU SENS DES DISPOSITIONS STATUTAIRES EN QUESTION ' .

7 PAR UNE NOTE ENREGISTREE DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION LE 8 NOVEMBRE 1983 , LA REQUERANTE A INTRODUIT , CONTRE LA NOTE DU 9 AOUT 1983 PRECITEE , UNE RECLAMATION VISANT A OBTENIR LA FIXATION DE SON LIEU D ' ORIGINE A ISCHIA .

8 LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE EST RESTEE SANS REPONSE DANS LE DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 90 DU STATUT .

9 LA REQUERANTE RAPPELLE QUE LE CENTRE D ' INTERETS D ' UN FONCTIONNAIRE EST DETERMINE PAR SES ATTACHES FAMILIALES ET PATRIMONIALES AINSI QUE PAR SES INTERETS DE NATURE CIVIQUE . EN CE QUI CONCERNE SES INTERETS DE NATURE CIVIQUE , LA REQUERANTE INVOQUE SA NATIONALITE ITALIENNE , SON INSCRIPTION DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA COMMUNE D ' ISCHIA . QUANT A SES ATTACHES FAMILIALES , LA REQUERANTE INDIQUE QUE SON EPOUX ET ELLE-MEME ONT INSTALLE D ' UN COMMUN ACCORD LEUR DOMICILE CONJUGAL ET FAMILIAL A ISCHIA OU LE LIEU D ' ORIGINE DE SON EPOUX A ETE DETERMINE .

10 EN CE QUI CONCERNE LES ATTACHES PATRIMONIALES , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' ELLE POSSEDE EFFECTIVEMENT DES LIENS RELATIFS A UN ENSEMBLE DE DROITS ET D ' OBLIGATIONS SE RAPPORTANT A UN BIEN IMMOBILIER BATI . ELLE ALLEGUE QU ' ELLE A , EN 1975 , AVEC SON MARI , AGRANDI ET AMENAGE UN IMMEUBLE A ISCHIA , QUE SON MARI AVAIT FAIT CONSTRUIRE AVANT LEUR MARIAGE . LES TRAVAUX AURAIENT ETE FINANCES PAR UN EMPRUNT COMMUN SOUS LE REGIME MATRIMONIAL . LA COMMUNAUTE CONJUGALE POSSEDERAIT DONC SUR CET IMMEUBLE UN DROIT DE CREANCE . LA REQUERANTE AJOUTE QU ' ELLE AURAIT LE DROIT , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ITALIENNE , D ' HABITER ET D ' USER DUDIT IMMEUBLE AINSI QUE DE S ' OPPOSER A SA VENTE , CE QUI FERAIT PARTIE DU DROIT REEL . LA REQUERANTE SOULIGNE , ENFIN , QU ' AUX TERMES DU CODE CIVIL ITALIEN , ELLE HERITERAIT D ' UN DROIT REEL DE PROPRIETE .

11 LA REQUERANTE RELEVE , EN OUTRE , QUE LE REFUS DE LA FIXATION DE SON LIEU D ' ORIGINE A ISCHIA , COMME POUR SON MARI , IMPOSERAIT , EN RAISON DU FAIT QUE LA DUREE DU CONGE DE CELUI-CI EST MAJOREE DE CINQ JOURNEES DE DELAI DE ROUTE , UNE SEPARATION FAMILIALE INJUSTIFIEE . IL NE SERAIT , EN EFFET , PAS CONCEVABLE QUE DEUX EPOUX QUI VIVENT ENSEMBLE ETABLISSENT LEUR CENTRE D ' INTERETS DANS DES LIEUX DIFFERENTS . LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION SERAIT D ' AUTANT PLUS CONTRADICTOIRE QU ' ELLE AURAIT RECONNU A LA REQUERANTE UN DELAI DE ROUTE POUR LUI PERMETTRE DE PRENDRE PART AUX ELECTIONS A ISCHIA , MAIS LUI REFUSERAIT CE DELAI DE ROUTE POUR SE RENDRE A SON DOMICILE CONJUGAL A ISCHIA .

12 LA COMMISSION NE CONTESTE PAS QUE LA REQUERANTE REUNIT LES CRITERES DES INTERETS DE NATURE CIVIQUE . ELLE ESTIME , EN REVANCHE , QUE L ' INTERPRETATION SELON LAQUELLE LA NOTION D ' ATTACHES PATRIMONIALES ENGLOBE TOUS LES TYPES DE LIENS PATRIMONIAUX QU ' UN FONCTIONNAIRE POURRAIT AVOIR A UN ENDROIT EST ERRONEE . AU CONTRAIRE , LADITE NOTION SIGNIFIERAIT QUE LE FONCTIONNAIRE DOIT ETRE TITULAIRE D ' UN DROIT REEL SUR LE BIEN IMMOBILIER , PAS NECESSAIREMENT D ' UN DROIT DE PROPRIETE , UN DROIT D ' USUFRUIT POUVANT SUFFIRE . EN TOUT CAS , UN SIMPLE DROIT DE CREANCE QUI SE REFERE D ' UNE MANIERE GENERALE AU BIEN IMMOBILIER NE SERAIT PAS SUFFISANT . LA THESE DE LA REQUERANTE A CE SUJET REVIENDRAIT A ADMETTRE QUE LE FONCTIONNAIRE PEUT ETABLIR N ' IMPORTE QUEL LIEN PATRIMONIAL AVEC UN CERTAIN PAYS PAR LE BIAIS D ' UN DROIT DE CREANCE QU ' IL POURRAIT CREER LUI-MEME . CETTE SITUATION SERAIT INCONTROLABLE ET INACCEPTABLE . EN OUTRE , LA COMMISSION ESTIME QUE LES CRITERES POUR LES ATTACHES PATRIMONIALES PERMANENTES DOIVENT ETRE OBJECTIFS ET LES DROITS REELS CORRESPONDANT BIEN DEFINIS ET ENREGISTRES DANS LES LIVRES PUBLICS ( CADASTRES ) POUR OFFRIR UNE BASE SOLIDE POUR L ' EXAMEN DE CES CRITERES . POUR LA COMMISSION , AUCUN PRINCIPE GENERAL N ' IMPOSERAIT QUE DEUX FONCTIONNAIRES CONJOINTS SOIENT TRAITES DE LA MEME MANIERE DANS TOUTES LEURS SITUATIONS ADMINISTRATIVES . SI , DANS UN CAS CONCRET , L ' INTERPRETATION D ' UNE DISPOSITION STATUTAIRE AURAIT POUR CONSEQUENCE UNE SEPARATION FAMILIALE , CETTE INTERPRETATION DEVRAIT NEANMOINS ETRE RETENUE . ENFIN , LE CONGE SPECIAL POUR ELECTIONS NE SERAIT PAS COMPARABLE AU CONGE ANNUEL . IL SERAIT TOUT A FAIT LOGIQUE D ' ACCORDER A LA REQUERANTE UN DELAI DE ROUTE DU MOMENT QU ' ELLE NE PEUT EXERCER SON DROIT DE VOTE QU ' A ISCHIA .

13 DEVANT CETTE DIVERGENCE D ' OPINIONS , IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QUE LE LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE EST DETERMINE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , LORS DE L ' ENTREE EN FONCTIONS DE CELUI-CI , COMPTE TENU DU LIEU DE RECRUTEMENT OU DU CENTRE DE SES INTERETS . IL CONVIENT D ' OBSERVER , EN SECOND LIEU , QUE LA NOTION DE LIEU D ' ORIGINE EST UN TERME TECHNIQUE AYANT POUR FONCTION D ' INDIQUER LE LIEU QUI DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE PAIEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE VOYAGE ANNUEL OU BISANNUEL DU LIEU D ' AFFECTATION AU LIEU D ' ORIGINE ( ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII ), POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DE SON CONJOINT ET DES PERSONNES A SA CHARGE DE SON LIEU D ' AFFECTATION A SON LIEU D ' ORIGINE A L ' OCCASION DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ( ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII ), POUR LA DUREE DU DELAI DE ROUTE QUI S ' AJOUTE A CELLE DU CONGE ANNUEL ( ARTICLE 7 , ALINEA 4 , DE L ' ANNEXE V DU STATUT ) ET , EN CAS DE DECES D ' UN FONCTIONNAIRE , POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS NECESSITES PAR LE TRANSPORT DU CORPS JUSQU ' AU LIEU D ' ORIGINE PAR L ' INSTITUTION ( ARTICLE 75 DU STATUT ). COMME IL RESULTE DEJA DE L ' ARRET DE LA COUR DU 9 MARS 1978 ( HERPELS/COMMISSION , 54/77 , REC . P . 585 ), CETTE NOTION DU LIEU D ' ORIGINE EST DIFFERENTE DE CELLE DU LIEU OU HABITAIT DE FACON CONSTANTE LE FONCTIONNAIRE AVANT SON ENTREE EN SERVICE ET OU IL EXERCAIT SON ACTIVITE ANTERIEURE . IL S ' ENSUIT QU ' UNE DISTINCTION NETTE EST A FAIRE ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE LORS DU RECRUTEMENT ET LE CENTRE D ' INTERETS DU FONCTIONNAIRE . CETTE DERNIERE NOTION REPOSE SUR LE PRINCIPE GENERAL DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE SELON LEQUEL LE FONCTIONNAIRE DOIT AVOIR LA POSSIBILITE DE GARDER SES RELATIONS PERSONNELLES AVEC LE LIEU OU RESIDENT SES INTERETS PRINCIPAUX MALGRE SON ENTREE EN FONCTIONS ET LA DISTANCE ENTRE LE LIEU D ' AFFECTATION ET CE LIEU .

14 DANS CE CONTEXTE , L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JUILLET 1980 DEFINIT A JUSTE TITRE , D ' UNE FACON GENERALE , LE CENTRE D ' INTERETS COMME ETANT LE LIEU OU LE FONCTIONNAIRE CONSERVE CUMULATIVEMENT : A ) SES ATTACHES PRINCIPALES DE NATURE FAMILIALE ; B ) SES ATTACHES PATRIMONIALES ; C ) SES INTERETS ESSENTIELS DE NATURE CIVIQUE AUSSI BIEN ACTIFS QUE PASSIFS .

15 EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES ATTACHES PATRIMONIALES , LEDIT ARTICLE DE LA DECISION PRECISE QU ' ELLES DOIVENT ETRE ' REPRESENTEES PAR DES IMMOBILIERS BATIS ' . CETTE PRECISION A ETE INTERPRETEE AU COURS DE LA PRESENTE AFFAIRE PAR LA COMMISSION EN CE SENS QUE LE FONCTIONNAIRE , POUR BENEFICIER DE CETTE DISPOSITION , DOIT ETRE TITULAIRE D ' UN DROIT REEL SUR UN BIEN IMMOBILIER ENREGISTRE DANS LES LIVRES PUBLICS ( CADASTRES ) ET NON PAS SEULEMENT D ' UN SIMPLE DROIT DE CREANCE QUI SE REFERE D ' UNE MANIERE GENERALE AU BIEN IMMOBILIER BATI .

16 CETTE INTERPRETATION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE . LA DECISION DE LA COMMISION DU 15 JUILLET 1980 N ' EST , EN EFFET , QU ' UNE INTERPRETATION ET UNE PRECISION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII , LEQUEL SE REFERE , POUR LA FIXATION DU LIEU D ' ORIGINE DU FONCTIONNAIRE , AU LIEU OU EST LE CENTRE DE SES INTERETS . OR , IL N ' EST EXCLU , NI PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , NI PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JUILLET 1980 QUE DES ATTACHES PATRIMONIALES D ' ORDRE PERMANENT AUTRES QU ' UN DROIT REEL ENREGISTRE DANS DES LIVRES PUBLICS PUISSENT EGALEMENT SERVIR DE CRITERES POUR LA DETERMINATION DU CENTRE D ' INTERETS DU FONCTIONNAIRE .

17 EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE A ETABLI QU ' ELLE POSSEDE EFFECTIVEMENT DES ATTACHES PATRIMONIALES RELATIVES A UN BIEN IMMOBILIER BATI : ELLE A FAIT , EN 1975 ET D ' UN COMMUN ACCORD AVEC SON MARI , AGRANDIR ET AMENAGER L ' IMMEUBLE A ISCHIA QUE LES EPOUX CONSIDERENT COMME LEUR DOMICILE CONJUGAL ET FAMILIAL . CES TRAVAUX ONT ETE FINANCES PAR UN EMPRUNT COMMUN SOUS LE REGIME MATRIMONIAL DE LA COMMUNAUTE DES BIENS , CE QUI , SELON LA REQUERANTE QUI N ' A PAS ETE CONTREDITE PAR LA COMMISSION , ATTRIBUE A LA COMMUNAUTE CONJUGALE UN DROIT DE CREANCE SUR CET IMMEUBLE . EN OUTRE , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA LOI ITALIENNE LUI DONNE LE DROIT , D ' UNE PART , DE S ' OPPOSER A LA VENTE DE CET IMMEUBLE ET , D ' AUTRE PART , D ' Y HABITER ET D ' USER DUDIT IMMEUBLE , CE QUI FAIT PARTIE DES DROITS REELS SUR L ' IMMEUBLE .

18 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE DE TELLES ATTACHES PEUVENT ATTESTER L ' EXISTENCE D ' UN LIEN PERMANENT QUI DOIT ETRE APPRECIE CAS PAR CAS PAR L ' INSTITUTION CONCERNEE . CELLES-CI SONT SUFFISAMMENT OBJECTIVES POUR ETRE CONTROLEES PAR L ' INSTITUTION ET ELLES NE SE PRETENT PAS PLUS QUE LES DROITS REELS ENREGISTRES DANS LES LIVRES PUBLICS A UN DETOUR NEMENT EVENTUEL DES DISPOSITIONS STATUTAIRES . EN L ' ESPECE , DE TELLES ATTACHES N ' ONT PAS ETE PRISES EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION , QUI A ESTIME QUE , SELON LA NOTE DU 12 OCTOBRE 1983 , ' SEUL UN EXTRAIT DU CADASTRE OU UN ACTE NOTARIE DONT RELEVE QU ' UNE PERSONNE EST PROPRIETAIRE D ' UN BIEN IMMOBILIER PEUVENT ETRE RECONNUS COMME TITRES LEGAUX AU SENS DES DISPOSITIONS STATUTAIRES EN QUESTION ' .

19 IL S ' ENSUIT QUE , SUR CE POINT , LA DECISION LITIGIEUSE EST ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE DE DROIT .

20 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE , POUR LA DETERMINATION DU CENTRE D ' INTERETS AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII , LE LIEU DU DOMICILE CONJUGAL ET FAMILIAL DU FONCTIONNAIRE , LORSQU ' IL PEUT ETRE REPRESENTE PAR DES ATTACHES PRINCIPALES DE NATURE FAMILIALE , NE PEUT ETRE NEGLIGE DANS LA MESURE OU LES EPOUX Y ONT EFFECTIVEMENT INSTALLE LEUR DOMICILE DE FACON PERMANENTE AVANT L ' ENTREE EN FONCTIONS DES EPOUX OU DE L ' UN D ' EUX . EN EFFET , IL N ' EST PAS LOGIQUE , ALORS QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME TIRET , SOUS A ), DE LA DECISION DU 15 JUILLET 1980 PREVOIT QUE , PAR CENTRE D ' INTERETS , PEUT ETRE ENTENDU LE LIEU OU LE FONCTIONNAIRE CONSERVE , ENTRE AUTRES , SES ATTACHES PRINCIPALES DE NATURE FAMILIALE REPRESENTEES , A DEFAUT DE SES PARENTS ET SES GRANDS-PARENTS , PAR SES BEAUX-PARENTS OU L ' UN D ' EUX ( EN DANOIS : SVIGERFORAELDRENE ELLER EN AF DISSE ; EN ALLEMAND : SCHWIEGERELTERN ODER EINEN SCHWIEGERELTERNTEIL ; EN ANGLAIS : PARENTS-IN-LAW , OR EITHER PARENT-IN-LAW ; EN NEERLANDAIS : ZIJN SCHOONOUDERS OF EEN VAN BEIDEN ), D ' EXCLURE LE LIEU OU LE CONJOINT AVEC LEQUEL LES ATTACHES DE NATURE FAMILIALE SONT NECESSAIREMENT PLUS ETROITES A LUI-MEME SON CENTRE D ' INTERETS .

21 EN L ' ESPECE , LA COMMISSION , EN REJETANT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE RELATIVE A LA FIXATION DE SON LIEU D ' ORIGINE A ISCHIA , N ' A MANIFESTEMENT PAS NON PLUS PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LE LIEU D ' ORIGINE DU MARI DE LA REQUERANTE EST FIXE A ISCHIA ET QUE LES EPOUX ONT FIXE , D ' UN COMMUN ACCORD , AVANT LEUR ENTREE RESPECTIVE AU SERVICE DES INSTITUTIONS , LEUR DOMICILE CONJUGAL EN CE LIEU .

22 IL DECOULE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 AOUT 1983 DOIT ETRE ANNULEE ET QUE L ' AFFAIRE DOIT ETRE RENVOYEE A LA COMMISSION POUR QU ' ELLE PUISSE REVOIR LA FIXATION DU LIEU D ' ORIGINE DE LA REQUERANTE EN RESPECTANT LES CRITERES CI-DESSUS ENONCES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 AOUT 1983 EST ANNULEE .

2 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE POUR NOUVELLE DECISION A LA COMMISSION .

3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .