61984J0044

Arrêt de la Cour du 15 janvier 1986. - Derrick Guy Edmund Hurd contre Kenneth Jones (Her Majesty's Inspector of Taxes). - Demande de décision préjudicielle: Special Commissioners of Income Tax - Royaume-Uni. - École européenne - Impôts nationaux sur le traitement du personnel enseignant. - Affaire 44/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 00029
édition spéciale suédoise page 00369
édition spéciale finnoise page 00385


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - ACTE D ' ADHESION DE 1972 - ARTICLE 3 - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 ; TRAITE CEEA , ART . 150 ; TRAITE D ' ADHESION DE 1972 , ART . 1ER , PAR 3 ; ACTE D ' ADHESION DE 1972 , ART . 3 )

2 . ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - ACTE D ' ADHESION DE 1972 - ARTICLE 3 - CHAMP D ' APPLICATION - EFFETS

( ACTE D ' ADHESION DE 1972 , ART . 3 )

3 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - ARTICLE 5 DU TRAITE CEE - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 5 )

4 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - RESTRICTION A L ' EXERCICE DE LA COMPETENCE FISCALE S ' AGISSANT DU TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES - EFFET DIRECT - ABSENCE

( TRAITE CEE , ART . 5 )

5 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - INTERDICTION - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 7 )

Sommaire


1 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE D ' ADHESION DE 1972 , LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER A TITRE PREJUDICIEL L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION . CETTE COMPETENCE N ' ENGLOBE CELLE D ' INTERPRETER LES ACTES VISES PAR CETTE DISPOSITION QU ' AFIN DE DETERMINER SON CHAMP D ' APPLICATION , MAIS NON AFIN DE DEFINIR LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT POUR LES ETATS MEMBRES .

2 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE A LA DECISION RELATIVE AU STATUT FISCAL DES ENSEIGNANTS DE L ' ECOLE EUROPEENNE , ADOPTEE LES 25 , 26 ET 27 JANVIER 1957 PAR LES REPRESENTANTS DES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA CECA , QUI S ' ETAIENT CONSTITUES COMME CONSEIL SUPERIEUR DE L ' ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG , SANS RIEN AJOUTER A LA PORTEE JURIDIQUE INHERENTE A LA DECISION .

3 . LES DEVOIRS QU ' IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , QUI N ' EST LUI-MEME QUE L ' EXPRESSION DE LA REGLE PLUS GENERALE IMPOSANT A CEUX-CI ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DEVOIRS RECIPROQUES DE COOPERATION ET D ' ASSISTANCE LOYALE , SE SITUENT DANS LE CADRE DU TRAITE ET NE PEUVENT PAS ETRE APPLIQUES A DES CONVENTIONS DISTINCTES ENTRE LES ETATS MEMBRES QUI SE SITUENT HORS DE CE CADRE . IL EN IRAIT CEPENDANT AUTREMENT SI L ' APPLICATION D ' UNE DISPOSITION DES TRAITES OU DU DROIT DERIVE DE CEUX-CI , OU BIEN ENCORE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , ETAIT ENTRAVE PAR UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE TELLE CONVENTION CONCLUE ENTRE LES ETATS MEMBRES HORS DU CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE . DANS UNE TELLE HYPOTHESE , LA MESURE EN QUESTION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 .

4 . LES ETATS MEMBRES NE SAURAIENT , SANS VIOLER L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , SOUMETTRE A LEURS IMPOTS NATIONAUX LES TRAITEMENTS VERSES PAR LES ECOLES EUROPEENNES A LEURS ENSEIGNANTS SI LA CHARGE RESULTANT D ' UNE TELLE PERCEPTION INCOMBE AU BUDGET DE LA COMMUNAUTE . CETTE OBLIGATION NE PRODUIT CEPENDANT PAS D ' EFFETS DIRECTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUES DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES .

5 . LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , CONSACRE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE , NE PEUT ETRE APPLIQUE A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE QUI NE PRESENTENT AUCUN LIEN DE RATTACHEMENT A L ' UNE QUELCONQUE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL EST LE CAS DU PERSONNEL ENSEIGNANT AYANT LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE ET MIS PAR CELUI-CI A LA DISPOSITION D ' UNE ECOLE EUROPEENNE SITUEE SUR SON TERRITOIRE . C ' EST POURQUOI L ' ARTICLE 7 NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR INTERDIRE A UN ETAT MEMBRE DE SOUMETTRE LE PERSONNEL ENSEIGNANT D ' UNE ECOLE EUROPEENNE SITUEE SUR SON TERRITOIRE A UN TRAITEMENT FISCAL DEFAVORISANT SES PROPRES RESSORTISSANTS PAR RAPPORT A CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 44/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE CEEA , PAR LES COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAX ACTS ( ' SPECIAL COMMISSIONERS ' ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DERRICK GUY EDMUND HURD

ET

KENNETH JONES ( HER MAJESTY ' S INSPECTOR OF TAXES ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE AU TRAITE RELATIF A L ' ADHESION A LA CEE ET A LA CEEA DU ROYAUME DE DANEMARK , DE L ' IRLANDE , DU ROYAUME DE NORVEGE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , AINSI QUE DES ARTICLES 5 ET 7 DU TRAITE CEE , AU SUJET DU PRELEVEMENT D ' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS VERSES PAR L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM AU ROYAUME-UNI AUX MEMBRES BRITANNIQUES DE SON PERSONNEL ENSEIGNANT ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR DECISION DU 14 FEVRIER 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 17 FEVRIER SUIVANT , LES COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAXES ACTS A LONDRES ( CI-APRES ' SPECIAL COMMISSIONERS ' ) ONT POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS ET PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( CI-APRES ' ACTE D ' ADHESION ' ), ANNEXE AU TRAITE RELATIF A L ' ADHESION A LA CEE ET A LA CEEA DU ROYAUME DE DANEMARK , DE L ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI ( CI-APRES ' TRAITE D ' ADHESION ' ), ET DES ARTICLES 5 ET 7 DU TRAITE CEE , EN VUE DE VERIFIER SI UNE PARTIE DETERMINEE DES REVENUS AU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ECOLES EUROPEENNES PEUT ETRE SOUMISE A L ' IMPOT NATIONAL SUR LE REVENU .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT M . DERRICK GUY EDMUND HURD , DIRECTEUR DE L ' ECOLE EUROPEENNE SITUEE A CULHAM , DANS L ' OXFORDSHIRE , A L ' INSPECTEUR CHARGE DE PRELEVER LES IMPOTS SUR LE REVENU . CE LITIGE A POUR OBJET DES AVIS D ' IMPOSITION POUR LES ANNEES FISCALES 1978-1979 ET 1979-1980 RELATIFS AUX SOMMES QUE L ' ECOLE EUROPEENNE A VERSEES A M . HURD DURANT CES ANNEES A TITRE DE REVENUS .

3 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE DES ECOLES EUROPEENNES ONT ETE CREEES AUX DIFFERENTS LIEUX DE TRAVAIL DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU LUXEMBOURG , EN BELGIQUE , EN ITALIE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS AINSI QU ' EN 1978 A CULHAM , AU ROYAUME-UNI , POUR ORGANISER UN ENSEIGNEMENT , DANS LEUR LANGUE MATERNELLE , POUR LES ENFANTS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES . LA CREATION DES ECOLES EUROPEENNES REPOSE SUR DEUX CONVENTIONS , A SAVOIR LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , DU 12 AVRIL 1957 ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES , VOL . 443 , P . 129 ), AYANT INSTITUE LA PREMIERE ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG , ET SUR LE PROTOCOLE , DU 13 AVRIL 1962 , CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES ETABLI PAR REFERENCE A CE DERNIER STATUT ( RECUEIL DES TRAITES , VOL . 752 , P . 267 ). CES DEUX CONVENTIONS ONT ETE CONCLUES ENTRE LES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE ROYAUME-UNI Y A ADHERE APRES SON ADHESION AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES .

4 LE CONSEIL SUPERIEUR , COMPOSE ENTRE AUTRES DES MINISTRES COMPETENTS DES PARTIES CONTRACTANTES AINSI QUE D ' UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE ET CHARGE PAR LES CONVENTIONS PRECITEES DE L ' APPLICATION DE CELLES-CI EN MATIERE PEDAGOGIQUE , ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE , A ARRETE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES CONTENUES , DANS LEUR VERSION ACTUELLE , DANS LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET LE REGIME APPLICABLE AUX CHARGES DE COURS , DES 4 ET 5 DECEMBRE 1967 , TELS QUE MODIFIES ULTERIEUREMENT ( CI-APRES ' STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ' ).

5 EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DES ECOLES EUROPEENNES , LE CONSEIL SUPERIEUR , SELON L ' ARTICLE 13 DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , ARRETE LE BUDGET ET OPERE , A L ' UNANIMITE , UNE REPARTITION EQUITABLE DES CHARGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES . L ' ARTICLE 26 DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE PREVOIT QUE LE BUDGET , QUI EST ARRETE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR , EST ALIMENTE NOTAMMENT PAR LES CONTRIBUTIONS VERSEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES SUR LA BASE DE LA REPARTITION DES CHARGES EFFECTUEES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR ET PAR LES SUBVENTIONS DES INSTITUTIONS AVEC LESQUELLES L ' ECOLE A CONCLU DES ACCORDS . LA NEGOCIATION D ' UN TEL ACCORD AVEC LES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST EXPRESSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET L ' ARTICLE 4 DU PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES . IL RESSORT DU DOSSIER QUE , SELON LES DISPOSITIONS FINANCIERES ARRETEES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR , LES ETATS MEMBRES VERSENT UNE CONTRIBUTION EGALE AUX TRAITEMENTS NATIONAUX DES ENSEIGNANTS QU ' ILS DETACHENT ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES VERSE UNE CONTRIBUTION QUI COUVRE LE RESTE DU BUDGET , EN TENANT COMPTE DE CERTAINES AUTRES RECETTES DE L ' ECOLE . CETTE CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE EST INSCRITE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU CHAPITRE DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION .

6 LES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES SONT EMPLOYES PAR LES ADMINISTRATIONS NATIONALES RESPECTIVES ET DETACHES AUX ECOLES EUROPEENNES PAR CES ADMINISTRATIONS . ILS PERCOIVENT , D ' UNE PART , UN TRAITEMENT PAYE PAR LEURS ADMINISTRATIONS NATIONALES CALCULE SELON L ' ECHELLE DES SALAIRES DE LEUR ETAT D ' ORIGINE ET , D ' AUTRE PART , UNE SOMME VERSEE PAR L ' ECOLE EUROPEENNE , CI-APRES DESIGNEE COMME ' SUPPLEMENT EUROPEEN ' . CE SUPPLEMENT EUROPEEN CORRESPOND A LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT NATIONAL ET UN TRAITEMENT UNIFORME , FIXE PAR LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT SELON LE MODELE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

7 LE PRELEVEMENT D ' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS FAIT L ' OBJET D ' UN TEXTE ( CI-APRES DESIGNE COMME LA ' DECISION DE 1957 ' ) FIGURANT AU PROCES- VERBAL D ' UNE REUNION , DES 25 , 26 ET 27 JANVIER 1957 , DES REPRESENTANTS DES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , QUI S ' ETAIENT CONSTITUES EN CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREMIERE ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG QUI ETAIT ALORS EN VOIE DE CREATION , ET SELON LEQUEL

' LE CONSEIL SUPERIEUR DECIDE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ACQUITTERONT LEURS IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS OU PARTIE DES TRAITEMENTS NATIONAUX . PAR CONTRE , LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT RESULTANT DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 3 , 4 , 5 ET 9 DU STATUT AINSI QUE LES INDEMNITES VERSEES EN APPLICATION DES ARTICLES 6 , 8 , 9 , 11 ET 12 DU STATUT SERONT EXEMPTES DE TOUT IMPOT . EN AUCUN CAS , LES PROFESSEURS NE SERONT SOUMIS A LA DOUBLE IMPOSITION SUR LEUR TRAITEMENT ' .

8 AFIN D ' UNIFORMISER , MALGRE LES DIFFERENCES ENTRE LES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , LES REMUNERATIONS NETTES DES ENSEIGNANTS , QUEL QUE SOIT LEUR ETAT D ' ORIGINE , LE CONSEIL SUPERIEUR A , EN 1966 , PREVU LE PAIEMENT D ' UNE ' ALLOCATION DIFFERENTIELLE ' ; SELON L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ,

' AU CAS OU LE MONTANT DES SOMMES PERCUES A TITRE D ' IMPOTS SUR LE TRAITEMENT EST SUPERIEUR AU MONTANT DU PRELEVEMENT QUI SERAIT EFFECTUE SUR LE TRAITEMENT EUROPEEN EN APPLICATION DES REGLEMENTS PREVUS POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PORTANT FIXATION DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' IMPOT ETABLI AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE , IL EST ACCORDE UNE ALLOCATION ' DIFFERENTIELLE ' EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS DONT QUESTION CI-DESSUS ' .

9 PAR CONSEQUENT , LES TRAITEMENTS NATIONAUX DE TOUS LES ENSEIGNANTS DES DIFFERENTES ECOLES EUROPEENNES SONT SOUMIS AUX IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU DANS LEURS ETATS D ' ORIGINE . POUR LES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES SITUEES AU LUXEMBOURG , EN BELGIQUE , EN ITALIE , AUX PAYS-BAS ET EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , LES SUPPLEMENTS EUROPEENS ET LES ALLOCATIONS DIFFERENTIELLES VERSES PAR CES ECOLES SONT , SELON DES MODALITES JURIDIQUES ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES DIFFERENTES , D ' UNE MANIERE OU D ' UNE AUTRE EXONERES DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU AUSSI BIEN DANS LES ETATS D ' ORIGINE DES ENSEIGNANTS QUE DANS L ' ETAT OU EST SITUEE L ' ECOLE CONCERNEE .

10 AU ROYAUME-UNI , LES SUPPLEMENTS EUROPEENS ET LES ALLOCATIONS DIFFERENTIELLES VERSES PAR L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM AUX ENSEIGNANTS DE NATIONALITE AUTRE QUE BRITANNIQUE NE SONT PAS SOUMIS A L ' IMPOT SUR LE REVENU . LE LITIGE AU PRINCIPAL PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CES PAIEMENTS SONT EN REVANCHE IMPOSABLES DANS LE CAS DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES .

11 IL RESSORT DU DOSSIER QUE M . HURD , RESSORTISSANT DU ROYAUME-UNI , A ETE DETACHE A L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM PAR L ' ADMINISTRATION BRITANNIQUE . L ' INSPECTEUR DES IMPOTS A EMIS DES AVIS D ' IMPOSITION CONCERNANT LES SUPPLEMENTS EUROPEENS QUE CETTE ECOLE LUI A VERSES POUR LES ANNEES FISCALES 1978-1979 ET 1979-1980 . IL ESTIME QUE CES SOMMES SONT , COMME POUR TOUS LES ENSEIGNANTS BRITANNIQUES DE L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM , IMPOSABLES ETANT DONNE QU ' AUCUNE EXONERATION N ' EST PREVUE NI DANS LA LEGISLATION BRITANNIQUE NI DANS LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE OU LE STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT . CONTRE CES AVIS D ' IMPOSITION , M . HURD A INTRODUIT UN RECOURS AUPRES DES SPECIAL COMMISSIONERS , JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE EN MATIERE D ' IMPOTS SUR LE REVENU .

12 M . HURD A FAIT VALOIR QUE LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT VERSES PAR L ' ECOLE EUROPEENNE DEVAIENT ETRE EXONERES D ' IMPOTS NATIONAUX EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE . AYANT ADHERE , COMME IL Y ETAIT TENU EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION , AU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , LE ROYAUME-UNI AURAIT DE CE FAIT ACCEPTE LA ' DECISION DE 1957 ' ET SE TROUVERAIT , PAR RAPPORT A CELLE-CI , DANS LA MEME SITUATION QUE LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES . EN OUTRE , L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE OBLIGERAIT LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A RESPECTER CETTE DECISION ; SON INAPPLICATION AUX RESSORTISSANTS BRITANNIQUES CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .

13 SAISI DE CE LITIGE , LES SPECIAL COMMISSIONERS ONT ESTIME QUE LEUR DECISION DEPENDAIT D ' UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . ILS ONT DONC POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

1 A ) DANS LE CADRE DE L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE ANNEXE AU TRAITE D ' ADHESION A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 22 JANVIER 1972 , LA COUR DE JUSTICE A-T-ELLE COMPETENCE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE QUESTION DETERMINEE EST VISEE PAR LES TERMES ' TOUT AUTRE ACCORD CONCLU PAR LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTES PRESENTANT UN LIEN AVEC L ' ACTION DE CELLES-CI ' ( PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 3 ), AINSI QUE PAR LES TERMES ' DECLARATIONS , RESOLUTIONS OU AUTRES PRISES DE POSITION ... RELATIVES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI SONT ADOPTEES D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES ETATS MEMBRES ' ( PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 3)?

B ) DANS L ' AFFIRMATIVE , LE ROYAUME-UNI EST-IL SOUMIS , EN VERTU DUDIT ARTICLE 3 , A UNE OBLIGATION , RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE METTRE EN OEUVRE EN DROIT INTERNE UNE DECISION PARTICULIERE PRISE A UNE REUNION EN JANVIER 1957 , SELON LAQUELLE LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L ' ECOLE EUROPEENNE DEVRAIENT ETRE EXONERES DE TOUT IMPOT SUR LEURS TRAITEMENTS ET INDEMNITES ( AUTRES QUE LA PARTIE DE LEURS REMUNERATIONS CORRESPONDANT A LEURS TRAITEMENTS NATIONAUX ), EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE DECISION A ETE PRISE , A SON HISTORIQUE ULTERIEUR , AUX ACTES REGISSANT LES ECOLES EUROPEENNES ET LEUR CONSEIL D ' ADMINISTRATION , AINSI QU ' AUX REACTIONS DES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES A CETTE DECISION ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ' ADHESION PRECITE ( 1ER JANVIER 1973)?

2 ) A TITRE SUBSIDIAIRE , LE ROYAUME-UNI EST-IL SOUMIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 OU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE ( ET DU TRAITE D ' ADHESION PRECITE ) OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ( A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE ANNEXE AU TRAITE D ' ADHESION ), A UNE OBLIGATION , RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE METTRE EN OEUVRE EN DROIT INTERNE LADITE DECISION?

3 ) DANS LE CAS OU LE ROYAUME-UNI SERAIT SOUMIS A L ' OBLIGATION MENTIONNEE A LA QUESTION 1 , SOUS B ), OU A LA QUESTION 2 CI-DESSUS , UN MEMBRE DU CORPS ENSEIGNANT DE L ' ECOLE EUROPEENNE CREEE AU ROYAUME-UNI EST-IL FONDE , EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A INVOQUER LADITE DECISION DEVANT LES JURIDICTIONS DU ROYAUME-UNI ( EN L ' ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DE LADITE DECISION EN DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI)?

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

14 LA PREMIERE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION VISE EN SUBSTANCE A PRECISER LA COMPETENCE DE LA COUR POUR INTERPRETER A TITRE PREJUDICIEL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE MEME D ' AILLEURS QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE CEEA , L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION EN RELATION AVEC LES TEXTES RELATIFS AUX ECOLES EUROPEENNES ET LEUR PERSONNEL ENSEIGNANT .

15 SELON L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE D ' ADHESION , LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES POUVOIRS ET COMPETENCES DES INSTITUTIONS TELLES QU ' ELLES FIGURENT DANS LES TRAITES CEE ET CEEA S ' APPLIQUENT A L ' EGARD DU TRAITE D ' ADHESION , DONT FONT PARTIE LES DISPOSITIONS DE L ' ACTE D ' ADHESION QUI Y SONT JOINTES . LES POUVOIRS ET COMPETENCES AUXQUELLES CETTE DISPOSITION SE REFERE COMPRENNENT LA COMPETENCE PREJUDICIELLE DE LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 177 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE ET 150 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEEA . LA COUR EST DONC COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION .

16 TOUTEFOIS , SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LA COUR NE PEUT PAS , EN INTERPRETANT L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION , SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DES DISPOSITIONS COMME LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , LE PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES ET LES DISPOSITIONS PRISES SUR LA BASE DE CES DERNIERS SONT COUVERTES PAR CET ARTICLE ; LA COUR NE SERAIT PAS COMPETENTE POUR INTERPRETER CES DISPOSITIONS ELLES-MEMES ET LA REPONSE A CETTE QUESTION SUPPOSERAIT NECESSAIREMENT UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS .

17 LE GOUVERNEMENT DANOIS EST EGALEMENT D ' AVIS QUE LA COMPETENCE DE LA COUR NE PEUT PAS ETRE ETENDUE , PAR LE BIAIS DE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION , A L ' INTERPRETATION DE TEXTES QUI NE SONT PAS VISES AUX ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 150 DU TRAITE CEEA , MAIS IL ADMET QUE LA COUR PUISSE DIRE SI UN ACCORD OU UNE DISPOSITION EN CAUSE RELEVE OU NON DES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION .

18 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS ESTIME QUE , COMPETENTE POUR INTERPRETER L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION , LA COUR PEUT DIRE SI CETTE DISPOSITION COUVRE UN ACTE DETERMINE , MAIS NON SE PRONONCER SUR L ' EFFET JURIDIQUE PRODUIT PAR CET ACTE A L ' EGARD DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

19 SELON M . HURD ET LA COMMISSION , LA COMPETENCE DE LA COUR POUR INTERPRETER L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION COMPREND CELLE DE DETERMINER LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT POUR LES ETATS MEMBRES DES ACTES QUI EN RELEVENT . ILS ESTIMENT QUE LES LIENS FONCTIONNELS , FINANCIERS ET ORGANISATIONNELS ENTRE LES ECOLES EUROPEENNES ET LES COMMUNAUTES SONT A CE POINT ETROITS QUE LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET LE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE DE 1962 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DERIVEES DU DROIT DES ECOLES EUROPEENNES FONT PARTIE DU ' DROIT COMMUNAUTAIRE COMPLEMENTAIRE ' ET RELEVENT , A CE TITRE , DU DOMAINE DE LA COMPETENCE DE LA COUR .

20 POUR RESOUDRE CETTE QUESTION , IL CONVIENT DE CONSTATER TOUT D ' ABORD QUE LA CREATION DES ECOLES EUROPEENNES REPOSE NON PAS SUR LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU SUR DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , MAIS SUR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR LES ETATS MEMBRES , A SAVOIR LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET LE PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES , PRECITES . CES CONVENTIONS , DE MEME QUE LES TEXTES , ACTES ET DECISIONS DES ORGANES DES ECOLES EUROPEENNES PRIS SUR CETTE BASE NE RENTRENT DANS AUCUNE DES CATEGORIES D ' ACTES VISEES AUX ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 150 DU TRAITE CEEA . LE SEUL FAIT QUE CES CONVENTIONS PRESENTENT DES LIENS AVEC LA COMMUNAUTE ET LE FONCTIONNEMENT DE SES INSTITUTIONS NE SUFFIT PAS POUR LES CONSIDERER COMME PARTIE INTEGRANTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' UNIFORMITE D ' INTERPRETATION DANS TOUTE LA COMMUNAUTE RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA COUR . LA COUR N ' EST DONC PAS COMPETENTE POUR SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , EN VERTU DES ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 150 DU TRAITE CEEA , SUR L ' INTERPRETATION DE CES TEXTES .

21 TOUTEFOIS , AFIN DE DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION AU REGARD DE CES TEXTES , IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE LES QUALIFIER ET , PAR CONSEQUENT , DE LES EXAMINER POUR AUTANT QU ' IL EST NECESSAIRE A CETTE FIN . UNE TELLE QUALIFICATION NE PEUT CEPENDANT PAS DONNER A LA COUR , PAR LE BIAIS DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION , LA COMPETENCE PLEINE ET ENTIERE POUR INTERPRETER LES TEXTES EN QUESTION QUI NE LUI EST PAS CONFIEE PAR LES ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 150 DU TRAITE CEEA .

22 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' AHESION ET QUE CETTE COMPETENCE N ' ENGLOBE CELLE D ' INTERPRETER LES ACTES VISES PAR CETTE DISPOSITION QU ' AFIN DE DETERMINER SON CHAMP D ' APPLICATION , MAIS NON AFIN DE DEFINIR LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT POUR LES ETATS MEMBRES .

SUR L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION

23 LA DEUXIEME PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION IMPOSE AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE EN DROIT INTERNE LA ' DECISION DE 1957 ' SUR L ' EXONERATION D ' IMPOTS NATIONAUX .

24 M . HURD SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION COMPORTE POUR LE ROYAUME-UNI L ' OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE LA ' DECISION DE 1957 ' ET D ' ACCORDER A TOUS LES ENSEIGNANTS DE L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM L ' EXONERATION FISCALE POUR LE SUPPLEMENT EUROPEEN . LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE CONSTITUERAIT UN ACCORD AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE . LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT POUR UN ETAT MEMBRE FERAIENT PARTIE DE L ' ' ACQUIS COMMUNAUTAIRE ' QUE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ACCEPTER . BIEN QU ' ADOPTEE AVANT LA SIGNATURE DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE EN AVRIL 1957 , LA DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE JANVIER 1957 SERAIT DEVENUE OBLIGATOIRE EN APPLICATION DU STATUT AVEC LA RATIFICATION DE CELUI-CI . SA VALIDITE ET SA FORCE CONTRAIGNANTE AURAIENT D ' AILLEURS ETE ADMISES PAR UNE LONGUE PRATIQUE DES ETATS MEMBRES QUI SE SERAIENT SENTIS LIES PAR LA ' DECISION DE 1957 ' . LE ROYAUME-UNI LUI-MEME AURAIT PARTIELLEMENT ADMIS LA VALIDITE DE CETTE DECISION EN LA METTANT EN OEUVRE POUR LES ENSEIGNANTS DE L ' ECOLE DE CULHAM DE NATIONALITE AUTRE QUE BRITANNIQUE .

25 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME QUE NI LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION NI SON PARAGRAPHE 3 NE COUVRENT LA ' DECISION DE 1957 ' . CELLE-CI N ' AURAIT JAMAIS ETE DESTINEE A AVOIR UN QUELCONQUE EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT , LE CONSEIL SUPERIEUR N ' ETANT D ' AILLEURS PAS COMPETENT POUR LIER LES ETATS MEMBRES . EN TOUT CAS , CETTE DECISION PRISE EN DEHORS DE LA PRESENCE DU ROYAUME-UNI N ' AURAIT , EN DROIT INTERNATIONAL , AUCUN EFFET POUR CELUI-CI .

26 LE GOUVERNEMENT DANOIS EST EGALEMENT D ' AVIS QU ' UN ACTE DU TYPE DE LA ' DECISION DE 1957 ' , QUI N ' ETAIT PAS DESTINEE A AVOIR UN EFFET CONTRAIGNANT POUR LES ETATS MEMBRES , NE CONSTITUE PAS UN ACCORD AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .

27 SELON LA COMMISSION , LA ' DECISION DE 1957 ' , PRISE PAR LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS EN TANT QUE TELS ET NON EN TANT QUE MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR , AURAIT UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT AU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , QUI , QUANT A LUI , CONSTITUERAIT UN ACCORD AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION . EN TANT QUE CONDITION INDISPENSABLE POUR LA REALISATION DE LA STRUCTURE INTERNE DE L ' ECOLE EUROPEENNE , LAQUELLE COMPORTERAIT NOTAMMENT UN NIVEAU UNIFORME DES REMUNERATIONS DES ENSEIGNANTS , ELLE SERAIT DEVENUE OBLIGATOIRE POUR LE ROYAUME-UNI AVEC L ' ADHESION DE CELUI-CI AU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE .

28 LA COUR CONSTATE TOUT D ' ABORD QUE LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET LE PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES , PRECITES , CONSTITUENT , AU SENS DE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION , DES ACCORDS CONCLUS PAR LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTES OU PRESENTANT UN LIEN AVEC L ' ACTION DE CELLE-CI , ET QUE LE ROYAUME-UNI , CONFORMEMENT A SON ENGAGEMENT EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , A ADHERE A CES ACCORDS . EN REVANCHE , LA ' DECISION DE 1957 ' , PRISE PAR LES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES QUI S ' ETAIENT CONSTITUES COMME CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREMIERE ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG QUI ETAIT ALORS EN VOIE DE CREATION , AVAIT UN CARACTERE DERIVE PAR RAPPORT AU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET NE PEUT ETRE CONSIDEREE ELLE-MEME COMME UN ACCORD INTERNATIONAL AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .

29 L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ACTE D ' ADHESION ETEND L ' AQUIS COMMUNAUTAIRE QUE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ACCEPTER EN RAISON DE LEUR ADHESION AUX COMMUNAUTES A TOUTES ' DECLARATIONS , RESOLUTIONS OU AUTRES PRISES DE POSITION ' ADOPTEES D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES ETATS MEMBRES QUI SONT ' RELATIVES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES ' . ADOPTEE AUX FINS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE QUI EST CONCLUE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTES , LA ' DECISION DE 1957 ' FAIT PARTIE DES PRISES DE POSITION COUVERTES PAR CETTE DISPOSITION . PAR CONSEQUENT , LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SE TROUVENT A L ' EGARD DE LA ' DECISION DE 1957 ' , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , ' DANS LA MEME SITUATION QUE LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES ' .

30 L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ACTE D ' ADHESION N ' ATTACHE CEPENDANT AUCUN EFFET JURIDIQUE ADDITIONNEL AUX ACTES AUXQUELS IL S ' APPLIQUE , MAIS SE BORNE A STIPULER QUE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ' RESPECTERONT LES PRINCIPES ET ORIENTATIONS QUI EN DECOULENT ET PRENDRONT LES MESURES QUI PEUVENT S ' AVERER NECESSAIRES POUR EN ASSURER LA MISE EN APPLICATION ' . IL A DONC POUR FONCTION DE CREER POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES LES MEMES OBLIGATIONS QUE CELLES RESULTANT DES ACTES EN QUESTION POUR LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES SANS QU ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE PUISSE FAIRE VALOIR QUE CES ACTES ONT ETE ADOPTES HORS DE SA PRESENCE .

31 LA COMMISSION A ENCORE , NOTAMMENT LORS DE LA PROCEDURE ORALE , TRAITE LA QUESTION DE SAVOIR SI , EN VERTU DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET , PLUS GENERALEMENT , EN VERTU DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPTE TENU DES POUVOIRS QUE LES ETATS MEMBRES AVAIENT CONFERES A LEURS REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR POUR LA REUNION EN QUESTION , CETTE ' DECISION DE 1957 ' ENGENDRE DES EFFETS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS . CETTE QUESTION NE RELEVE TOUTEFOIS PAS DE LA COMPETENCE DE LA COUR DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PREJUDICIELLE EN VERTU DES ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 150 DU TRAITE CEEA , AINSI QU ' IL A DEJA ETE EXPOSE CI-DESSUS .

32 IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA DEUXIEME PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ACTE D ' ADHESION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE A LA DECISION , ADOPTEE LES 25 , 26 ET 27 JANVIER 1957 PAR LES REPRESENTANTS DES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA CECA , QUI S ' ETAIENT CONSTITUES COMME CONSEIL SUPERIEUR DE L ' ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG , SANS TOUTEFOIS RIEN AJOUTER A LA PORTEE JURIDIQUE INHERENTE A CETTE DECISION .

SUR L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE

33 LES SPECIAL COMMISSIONERS DEMANDENT , PAR LEUR DEUXIEME QUESTION , EN PREMIER LIEU , SI L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE LA ' DECISION DE 1957 ' . IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE CETTE QUESTION VISE A SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES SONT OBLIGES D ' EXONERER DES IMPOTS NATIONAUX LES SUPPLEMENTS EUROPEENS DES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES , SITUEES SUR LEURS TERRITOIRES , QUI SONT LEURS RESSORTISSANTS .

34 SELON M . HURD , L ' ARTICLE 5 COMPORTE , EN RAISON DU LIEN ETROIT ENTRE LES ECOLES EUROPEENNES ET LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , L ' OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES DE NE PAS PRENDRE DES MESURES PREJUDICIABLES POUR LE FONCTIONNEMENT DES ECOLES EUROPEENNES . OR , IL FAUDRAIT RESPECTER LA NECESSITE , POUR LES ECOLES EUROPEENNES , D ' EVITER DES DISCRIMINATIONS ENTRE LES ENSEIGNANTS EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DES REMUNERATIONS . EN OUTRE , UNE COMPENSATION PAR LES ECOLES EUROPEENNES DE LA CHARGE RESULTANT DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE SUPPLEMENT EUROPEEN GREVERAIT NON SEULEMENT LE BUDGET DES ECOLES EUROPEENNES , MAIS CELUI DE LA COMMUNAUTE ET SERAIT DONC DIRECTEMENT PREJUDICIABLE POUR CELLE-CI . A CET EGARD , M . HURD SE REFERE NOTAMMENT A L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT , PRECITE , ET AUX CONSEQUENCES BUDGETAIRES DE L ' OCTROI DE L ' ALLOCATION DIFFERENTIELLE QUI Y EST PREVUE .

35 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI OBSERVE QUE LA PERCEPTION D ' UN IMPOT SUR LE SUPPLEMENT EUROPEEN NE COMPROMETTRAIT PAS LA REALISATION DES BUTS DE LA COMMUNAUTE ET NE PORTERAIT PAS PREJUDICE A L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM . SE REFERANT A L ' ARRET DE LA COUR DU 15 SEPTEMBRE 1981 ( LORD BRUCE OF DONINGTON , 208/80 , REC . P . 2205 ), IL ESTIME QUE PAREIL RAISONNEMENT NE POURRAIT PAS S ' APPLIQUER ETANT DONNE QU ' EN L ' ESPECE LE FONCTIONNEMENT INTERNE D ' AUCUNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE NE SERAIT ENTRAVE .

36 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET LE PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES S ' INSERENT DANS LE CONTEXTE DE TOUTE UNE SERIE D ' ACCORDS , DECISIONS , ACTES ET PRISES DE POSITION PAR LESQUELLES LES ETATS MEMBRES COLLABORENT ET COORDONNENT LEURS ACTIVITES POUR CONTRIBUER AU BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET POUR LEUR FACILITER L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS . EN EFFET , LA CREATION DES ECOLES EUROPEENNES EST MOTIVEE , AINSI QU ' IL RESULTE DU PREMIER CONSIDERANT DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE , PAR LE FAIT QUE LA PRESENCE AUX LIEUX DE TRAVAIL DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES REND NECESSAIRE L ' ORGANISATION D ' UN ENSEIGNEMENT DANS LES LANGUES MATERNELLES DES INTERESSES , ET ELLES SONT DESTINEES , COMME LE PRECISE L ' ARTICLE 1ER , ALINEA 1 , DU PROTOCOLE CONCERNANT LA CREATION D ' ECOLES EUROPEENNES , A L ' EDUCATION ET L ' ENSEIGNEMENT EN COMMUN D ' ENFANTS DU PERSONNEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

37 TOUTEFOIS , UNE TELLE COOPERATION DES ETATS MEMBRES ET LES REGLES Y RELATIVES NE TROUVENT PAS LEUR BASE JURIDIQUE DANS LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET NE FONT PAS PARTIE DU DROIT CREE PAR LES COMMUNAUTES ET DERIVE DES TRAITES . LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE S ' APPLIQUENT DONC PAS AU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE ET AUX DECISIONS ADOPTEES SUR LA BASE DE CELUI-CI .

38 S ' AGISSANT PLUS PRECISEMENT DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , IL CONVIENT DE RELEVER QUE CET ARTICLE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES , DANS LA DEUXIEME PHRASE DE SON ALINEA 1 , L ' OBLIGATION DE FACILITER A LA COMMUNAUTE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET QUE , SELON SON ALINEA 2 , LES ETATS MEMBRES SONT OBLIGES DE S ' ABSTENIR DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE . AINSI QUE LA COUR L ' A NOTAMMENT DIT DANS SON ARRET DU 10 FEVRIER 1983 ( LUXEMBOURG/PARLEMENT , 230/81 , REC . P . 255 ), CETTE DISPOSITION EST L ' EXPRESSION DE LA REGLE PLUS GENERALE IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DEVOIRS RECIPROQUES DE COOPERATION ET D ' ASSISTANCE LOYALES . CES DEVOIRS , QUI SE SITUENT DANS LE CADRE DES TRAITES , NE PEUVENT PAS ETRE APPLIQUES A DES CONVENTIONS DISTINCTES ENTRE LES ETATS MEMBRES QUI SE SITUENT HORS DE CE CADRE COMME C ' EST LE CAS DU STATUT DE L ' ECOLE EUROPEENNE .

39 IL EN SERAIT AUTREMENT SI L ' APPLICATION D ' UNE DISPOSITION DES TRAITES OU DU DROIT DERIVE DE CEUX-CI OU ENCORE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ETAIT ENTRAVE PAR UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE TELLE CONVENTION CONCLUE ENTRE LES ETATS MEMBRES HORS DU CHAMP D ' APPLICATION DES TRAITES . DANS UNE TELLE HYPOTHESE , LA MESURE EN QUESTION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .

40 C ' EST DANS CETTE PERSPECTIVE QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SI , COMME M . HURD LE FAIT VALOIR , L ' IMPOSITION DES SUPPLEMENTS EUROPEENS DES ENSEIGNANTS D ' UNE ECOLE EUROPEENNE FAIT PREJUDICE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EN RAISON DU MECANISME , CI-DESSUS DECRIT , DE L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT .

41 EN EFFET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT , L ' ECOLE EUROPEENNE COMPENSE , SELON LES INFORMATIONS DONNEES PAR LES PARTIES , PAR L ' OCTROI D ' UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE , LA CHARGE RESULTANT POUR SES ENSEIGNANTS DE LA PERCEPTION D ' IMPOTS NATIONAUX SUR LE TRAITEMENT POUR AUTANT QUE LE MONTANT DES IMPOTS NATIONAUX PERCUS SUR LE TRAITEMENT DEPASSE CELUI DU PRELEVEMENT QUI SERAIT EFFECTUE SUR CE TRAITEMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE . SI UN ETAT MEMBRE SOUMET LES SUPPLEMENTS EUROPEENS A UN IMPOT NATIONAL , L ' ECOLE RESTITUE DONC AUX ENSEIGNANTS LE MONTANT DE CET IMPOT PAR UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE , CELLE-CI POUVANT ETRE IMPOSEE A NOUVEAU . CE MECANISME POURRAIT THEORIQUEMENT SE REPETER A L ' INFINI . IL EST VRAI QU ' EN L ' ESPECE , LA LEGISLATION NATIONALE PERMET , COMME L ' A FAIT VALOIR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , DE METTRE FIN A UNE TELLE REPETITION PAR UN CALCUL SIMPLIFIE .

42 LA CHARGE FINANCIERE DE CE MECANISME INCOMBE EN TOTALITE AU BUDGET DE LA COMMUNAUTE , ETANT DONNE QUE , COMME IL A ETE EXPLIQUE CI-DESSUS , CELLE-CI COMPENSE LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DES REVENUS PROPRES DE L ' ECOLE ET LES TRAITEMENTS NATIONAUX DES ENSEIGNANTS , D ' UNE PART , ET LE MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L ' ECOLE EUROPEENNE , D ' AUTRE PART . TOUT PAIEMENT ADDITIONNEL QUE L ' ECOLE EFFECTUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT GREVE DONC DIRECTEMENT LE BUDGET DE LA COMMUNAUTE .

43 POUR APPRECIER LE CARACTERE PREJUDICIABLE DES CONSEQUENCES QUI RESULTENT POUR LA COMMUNAUTE D ' UNE TELLE PRATIQUE D ' UN ETAT MEMBRE , IL NE SUFFIT PAS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SEUL CAS DE M . HURD OU DES ENSEIGNANTS BRITANNIQUES DE L ' ECOLE EUROPEENNE DE CULHAM , MAIS IL FAUT EVALUER EGALEMENT LA SITUATION QUI POURRAIT RESULTER D ' UNE APPLICATION DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE PRATIQUES ANALOGUES .

44 LA GENERALISATION D ' UNE ATTITUDE COMME CELLE ADOPTEE PAR LES AUTORITES BRITANNIQUES DANS LE CAS DE M . HURD ENTRAINERAIT , A LA CHARGE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE ET EN FAVEUR DU BUDGET NATIONAL , UN VERITABLE TRANSFERT DE FONDS ET AURAIT , SUR LE PLAN FINANCIER , DES CONSEQUENCES DIRECTEMENT PREJUDICIABLES POUR LA COMMUNAUTE . UN ETAT MEMBRE POURRAIT AINSI , D ' UNE MANIERE UNILATERALE , PORTER ATTEINTE AU SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE ET DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES .

45 DE TELLES CONSEQUENCES NE SAURAIENT ETRE ADMISES . LE COMPORTEMENT QUI EST A LEUR ORIGINE MECONNAIT LE DEVOIR DE COOPERATION ET D ' ASSISTANCE LOYALES QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE ET QUI TROUVE SON EXPRESSION DANS L ' OBLIGATION , PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , DE FACILITER A CELLE-CI L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET DE NE PAS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE .

46 DANS CE CONTEXTE , LES SPECIAL COMMISSIONERS VISENT A SAVOIR , PAR LEUR TROISIEME QUESTION , SI L ' INTERDICTION , DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , DE PERCEVOIR DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE SUPPLEMENT EUROPEEN DES ENSEIGNANTS D ' UNE ECOLE EUROPEENNE EST SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ET SI , PAR CONSEQUENT , M . HURD EST FONDE DE L ' INVOQUER DEVANT LES JURIDICTIONS DU ROYAUME-UNI .

47 POUR QU ' UNE DISPOSITION PRODUISE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES , IL FAUT , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , QU ' ELLE SOIT CLAIRE ET INCONDITIONNELLE ET QU ' ELLE NE SOIT SUBORDONNEE A AUCUNE MESURE D ' EXECUTION DISCRETIONNAIRE .

48 CETTE CONDITION N ' EST PAS REMPLIE DANS LE CAS DE L ' OBLIGATION , EN QUESTION EN L ' ESPECE , DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE ET VISANT A NE PAS PORTER ATTEINTE , PAR DES MESURES UNILATERALES , AU SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE ET DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES . LES DIFFERENCES QUI EXISTENT SUR CE POINT ENTRE LA PRATIQUE DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES MODALITES ET PROCEDURES DE L ' EXONERATION DES ENSEIGNANTS DE LA TAXATION MONTRENT EN EFFET QUE LE CONTENU DE CETTE OBLIGATION N ' EST PAS SUFFISAMMENT PRECIS . IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE DE DECIDER LUI-MEME LES MODALITES PAR LESQUELLES IL ENTEND EVITER QUE SA PRATIQUE FISCALE A L ' EGARD DES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES PRODUISE DES EFFETS PREJUDICIABLES POUR LE SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE ET DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES .

49 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DE LA DEUXIEME QUESTION , EN COMBINAISON AVEC LA TROISIEME QUESTION , QUE LE DEVOIR DE COOPERATION ET D ' ASSISTANCE LOYALES QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE ET QUI TROUVE SON EXPRESSION DANS L ' OBLIGATION , PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , DE FACILITER A CELLE-CI L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET DE NE PAS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE LEUR INTERDIT DE SOUMETTRE A LEURS IMPOTS NATIONAUX LES TRAITEMENTS VERSES PAR LES ECOLES EUROPEENNES A LEURS ENSEIGNANTS SI LA CHARGE RESULTANT D ' UNE TELLE PERCEPTION D ' IMPOTS NATIONAUX INCOMBE AU BUDGET DE LA COMMUNAUTE , ET QUE CETTE OBLIGATION NE PRODUIT PAS D ' EFFETS DIRECTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUES DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES .

SUR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE ET SUR LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE

50 LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LES SPECIAL COMMISSIONERS VISE EN OUTRE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE OU TOUTE AUTRE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE UNE OBLIGATION POUR UN ETAT MEMBRE D ' ETENDRE L ' EXONERATION DES IMPOTS NATIONAUX SUR LE REVENU QU ' IL ACCORDE AUX ENSEIGNANTS DE L ' ECOLE EUROPEENNE RESSORTISSANTS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AUX ENSEIGNANTS DE SA PROPRE NATIONALITE , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LEUR APPLIQUER LA ' DECISION DE 1957 ' .

51 SELON M . HURD , LE FAIT QUE LE ROYAUME-UNI ACCORDE L ' EXONERATION FISCALE AUX ENSEIGNANTS D ' AUTRES NATIONALITES , ET NON AUX ENSEIGNANTS BRITANNIQUES , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE .

52 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME QUE , S ' AGISSANT D ' UNE MATIERE ETRANGERE AU DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE CEE , L ' ARTICLE 7 NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE . EN OUTRE , CET ARTICLE N ' OBLIGERAIT PAS LES ETATS MEMBRES A ACCORDER A LEURS RESSORTISSANTS LE MEME TRAITEMENT QU ' A CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES .

53 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' ABORD QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE ENTRE LES PARTIES QU ' EN FAIT LES REMUNERATIONS DES ENSEIGNANTS AUTRES QUE BRITANNIQUES DE L ' ECOLE EUROPEENNE A CULHAM NE SONT PAS SOUMISES AUX IMPOTS BRITANNIQUES . LA DECISION SUR LA QUESTION , CONTROVERSEE ENTRE LES PARTIES , DE SAVOIR SI CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EST EFFECTIVEMENT COUVERTE PAR DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL OU DES CONVENTIONS RELATIVES A LA DOUBLE IMPOSITION ET QUELLES SONT CES DISPOSITIONS , N ' APPARTIENT PAS A LA COUR . IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE EN SE BASANT SUR L ' HYPOTHESE D ' UN ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION PREVOIT EFFECTIVEMENT UNE TELLE DIFFERENCE DE TRAITEMENT SELON LA NATIONALITE DES ENSEIGNANTS D ' UNE ECOLE EUROPEENNE SITUEE SUR SON TERRITOIRE .

54 AFIN DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI UNE TELLE SITUATION RELEVE , COMME L ' EXIGE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE , DU ' DOMAINE D ' APPLICATION DU PRESENT TRAITE ' . IL EST VRAI QUE LES ENSEIGNANTS DES ECOLES EUROPEENNES PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRAVAILLEURS AU SENS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE QUI ONT , LORSQU ' ILS SONT EMPLOYES DANS UNE ECOLE SITUEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , FAIT USAGE DE LEUR DROIT A LA LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . IL EN EST CEPENDANT AUTREMENT DANS LE CAS D ' UN ENSEIGNANT QUI EST RESSORTISSANT DE L ' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L ' ECOLE EUROPEENNE EN QUESTION ET QUI NE S ' EST PAS DEPLACE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR ENTRER AU SERVICE DE CETTE ECOLE .

55 COMME LA COUR L ' A DEJA JUGE DANS SES ARRETS DU 28 MARS 1979 ( SAUNDERS , 175/78 , REC . P . 1129 ) ET DU 27 OCTOBRE 1982 ( MORSON ET JHANJAN , 35 ET 36/82 , REC . P . 3723 ), LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION CONSACRE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE , TOUT COMME L ' EXPRESSION SPECIFIQUE QU ' IL A TROUVEE DANS L ' ARTICLE 48 , NE PEUVENT ETRE APPLIQUES A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE QUI NE PRESENTENT AUCUN LIEN DE RATTACHEMENT A L ' UNE QUELCONQUE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . LE SEUL FAIT QUE DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE SONT ENGAGES PAR UNE ECOLE EUROPEENNE SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI NE SUFFIT PAS POUR LES FAIRE BENEFICIER DES REGLES COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET POUR LIMITER LA COMPETENCE DE CET ETAT MEMBRE DE PREVOIR A LEUR EGARD DES MESURES PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES APPLIQUEES AUX RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

56 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR INTERDIRE A UN ETAT MEMBRE DE SOUMETTRE LE PERSONNEL ENSEIGNANT D ' UNE ECOLE EUROPEENNE SITUEE SUR SON TERRITOIRE , A UN TRAITEMENT FISCAL QUI EST PLUS DEFAVORABLE POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS QUE POUR LES RESSORTISSANTS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

57 M . HURD S ' EST ENCORE REFERE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT AUX PRINCIPES DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME , DE L ' ' ESTOPPEL ' ET DE LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE DONT IL RESULTE , SELON LUI , QUE LE ROYAUME-UNI EST OBLIGE DE RESPECTER LA DECISION DE 1957 .

58 A CET EGARD , IL SUFFIT D ' OBSERVER QU ' IL N ' APPARAIT PAS QUE LES PRINCIPES INVOQUES PAR M . HURD AIENT , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , UN CARACTERE AUTONOME PAR RAPPORT A L ' OBLIGATION QUE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES . EN CE QUI CONCERNE LA CONFIANCE LEGITIME , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE , DU FAIT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 24 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT , LA CHARGE FINANCIERE RESULTANT POUR LUI D ' UNE PERCEPTION D ' IMPOTS SUR LE SUPPLEMENT EUROPEEN SERAIT LIMITEE .

59 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE QUE NI L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE NI LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE N ' IMPOSENT A UN ETAT MEMBRE DE METTRE EN OEUVRE LA DECISION PRECITEE DE 1957 ET D ' EXONERER DES IMPOTS NATIONAUX POUR LES TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS D ' UNE ECOLE EUROPEENNE , SITUEE SUR SON TERRITOIRE , LORSQUE CES ENSEIGNANTS SONT RESSORTISSANTS DE CET ETAT MEMBRE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

60 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DU DANEMARK , DE L ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LES COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAXES ACT , PAR DECISION DU 14 FEVRIER 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER L ' ARTICLE 3 DE L ' ACTE D ' ADHESION . CETTE COMPETENCE N ' ENGLOBE CELLE D ' INTERPRETER LES ACTES VISES PAR CETTE DISPOSITION QU ' AFIN DE DETERMINER SON CHAMP D ' APPLICATION , MAIS NON AFIN DE DEFINIR LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT POUR LES ETATS MEMBRES .

2 ) L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ACTE D ' ADHESION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE A LA DECISION , ADOPTEE LES 25 , 26 ET 27 JANVIER 1957 PAR LES REPRESENTANTS DES SIX ETATS MEMBRES ORIGINAIRES DE LA CECA , QUI S ' ETAIENT CONSTITUES COMME CONSEIL SUPERIEUR DE L ' ECOLE EUROPEENNE A LUXEMBOURG , SANS RIEN AJOUTER A LA PORTEE JURIDIQUE INHERENTE A LA DECISION .

3 ) LE DEVOIR DE COOPERATION ET D ' ASSISTANCE LOYALES QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES A L ' EGARD DE LA COMMUNAUTE ET QUI TROUVE SON EXPRESSION DANS L ' OBLIGATION , PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , DE FACILITER A CELLE-CI L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET DE NE PAS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE LEUR INTERDIT DE SOUMETTRE A LEURS IMPOTS NATIONAUX LES TRAITEMENTS VERSES PAR LES ECOLES EUROPEENNES A LEURS ENSEIGNANTS SI LA CHARGE RESULTANT D ' UNE TELLE PERCEPTION D ' IMPOTS NATIONAUX INCOMBE AU BUDGET DE LA COMMUNAUTE . CETTE OBLIGATION NE PRODUIT PAS D ' EFFETS DIRECTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE INVOQUES DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES .

4 ) NI L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE NI LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE N ' IMPOSENT A UN ETAT MEMBRE DE METTRE EN OEUVRE LA DECISION PRECITEE DE 1957 ET D ' EXONERER DES IMPOTS NATIONAUX LES TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS D ' UNE ECOLE EUROPEENNE , SITUEE SUR SON TERRITOIRE , LORSQUE CES ENSEIGNANTS SONT RESSORTISSANTS DE CET ETAT MEMBRE .