CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 15 mai 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. 

Par ordonnance du 8 mai 1984 et en vertu de l'article 177 du traité CEE, le Bundesfinanzhof vous pose les questions suivantes dans le cadre d'une affaire opposant l'entreprise allemande Thomasdünger GmbH à l'Oberfinanzdirektion de Francfort:

1)

La position tarifaire 26.02 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle englobe les scories de convertisseur ou la chaux d'aciérie d'une teneur en phosphate d'environ 6 ou 7 %?

A cet égard, est-il important qu'il existe un mélange de scories de convertisseur ou de chaux d'aciérie avec des teneurs en phosphate différemment élevées des divers éléments constitutifs ou que du phosphate ait été ajouté?

2)

En cas de réponse négative: la position tarifaire 31.03 B du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens que la marchandise désignée doit en relever?

3)

En cas de réponse négative à la question 2: la position tarifaire 31.03 A II du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens que le produit désigné doit en relever?

Le texte de l'ordonnance de renvoi nous apprend que la demanderesse dans l'affaire principale a demandé, sur la base de l'article 23 de la loi douanière allemande, un avis obligatoire de classement à l'égard du produit précité, bien que celui-ci soit importé de France. Dans l'avis, délivré le 9 juillet 1980, l'autorité administrative l'a classé sous la sous-position 31.03 B du tarif douanier commun, relative aux scories de déphosphoration(engrais). L'entreprise a introduit une réclamation qui a toutefois été rejetée; et, ultérieurement, devant la juridiction, elle a répété que la marchandise en question devait être classée sous la position tarifaire 26.02 du tarif douanier commun qui comprend les scories de la fabrication du fer et de l'acier.

2. 

En présentant ses observations, la Commission affirme qu'elle ne comprend pas comment il a été possible de parvenir à cette procédure: en effet, l'affaire principale a pour objet l'importation en Allemagne de marchandises provenant d'un autre État membre, et donc évidemment étrangères au champ d'application du tarif douanier commun. La Thomasdünger reconnaît cette donnée; mais elle observe que, en raison d'exigences de nature interne, certaines administrations allemandes adoptent le classement communautaire. C'est le cas de la Bundesbahn qui, pour le transport des produits dérivés de l'industrie sidérurgique, applique des tarifs variables selon qu'ils peuvent être classés sous l'une ou l'autre position du tarif douanier commun. Dans ces circonstances, le classement erroné de la marchandise peut provoquer une augmentation des frais de transport et en l'espèce entraîne pour l'entreprise un dommage annuel égal à 2500000 DM. D'où l'intérêt de la Thomasdünger à la réponse que la Cour donnera aux questions qui lui sont posées par le Bundesfinanzhof. Parmi les deux thèses, notre préférence va à la première (qui, si nous ne nous trompons pas, est également étayée par votre jurisprudence: voir arrêt du 17 décembre 1975, affaire 93/75, Adlerblum/Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Rec. 1975, p. 2147). En effet, le droit communautaire que le juge a quo vous demande d'interpréter, concerne le litige principal et a une incidence sur les intérêts des parties, non pas directement, mais per relationem; en d'autres termes, il n'entre en considération que parce qu'une autorité nationale a décidé, librement et unilatéralement, de l'adopter comme point de référence pour la détermination de ses propres règles. En répondant aux questions, la Cour interpréterait donc apparemment les dispositions qu'elles mentionnent, mais en réalité elle apprécierait les normes internes dans lesquelles ces règles ont été absorbées en perdant entièrement leur contenu impératif. Elle accomplirait donc une tâche qui lui est explicitement interdite par l'article 177 du traité.

A cet argument, qui nous paraît décisif, on peut en ajouter un autre. En définissant la position du tarif douanier commun, les autorités communautaires se préoccupent, notamment, de vérifier que les marchandises en provenance des États tiers sont conformes aux conditions minimales exigées par la Communauté pour qu'elles puissent circuler à l'intérieur du marché commun. Or, il est évident que le même but ne peut pas inspirer les autorités nationales; il s'ensuit que, utilisées par ces dernières de la manière que nous avons dite, les positions du tarif douanier commun perdent au moins un de leurs objectifs et s'en voient attribuer d'autres de nature différente. De ce point de vue également, il vous est donc impossible de les interpréter.

3. 

Sur la base des remarques qui précèdent, nous vous suggérons de donner au juge de renvoi la réponse suivante: les questions posées en vertu de l'article 177 du traité CEE par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 8 mai 1984, dans le cadre d'une affaire opposant l'entreprise Thomasdünger à l'Oberfinanzdirektion de Francfort ne concernent pas l'interprétation d'une règle du traité ou du droit communautaire dérivé et échappent dès lors à la compétence de la Cour.


( *1 ) Traduit de l'italien.