CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 28 février 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
La première affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet la validité d'un règlement communautaire qui a notamment- fixé le montant compensatoire monétaire applicable au glucose en poudre (dextrose) obtenu par transformation du maïs de la sous-position tarifaire 17.02 B II a) du tarif douanier commun.
Dans l'ordonnance de renvoi, il est question du règlement (CEE) no 1541/80 du 19 juin 1980 (JO 1980, L 156, p. 1, 2, 5, 6); mais la Commission a montré — et la demanderesse dans l'affaire principale s'y est ralliée — qu'il s'agit plus correctement du règlement (CEE) no 2140/79 (JO 1979, L 247, p. 1 et suiv.), dans lequel — ainsi qu'il résulte de l'article 1er du règlement (CEE) no 1541/80 — la colonne « Italia », à l'annexe I, a été remplacée au moyen de ce dernier règlement.
Le règlement cité a été appliqué alors que la demanderesse dans l'affaire principale, qui transforme des produits agricoles, exportait en République fédérale d'Allemagne, du 7 au 11 juillet 1980, le produit mentionné ci-dessus lors d'échanges intracommunautaires. L'Italie étant un pays dit à monnaie faible, des montants compensatoires monétaires devaient être versés par l'exportateur.
La demanderesse estime que le montant compensatoire monétaire a été trop élevé d'environ 14 %; en effet, lors de la fixation des montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés à base de maïs, le règlement mentionné aurait pris comme base le prix d'intervention du maïs sans tenir compte de la restitution à la production qui est accordée à l'occasion de la production d'amidon de maïs et qui a pour conséquence une diminution du prix de la matière première. Dans un arrêt demeuré manifestement inconnu de la demanderesse, rendu le 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79 ( 1 ) à propos d'un règlement antérieur [le règlement (CEE) no 652/76], la Cour de justice a déjà déclaré que cela n'était pas correct.
La demanderesse a donc introduit devant le tribunal de Venise une action en remboursement des montants compensatoires monétaires perçus en trop — au mépris du règlement (CEE) no 974/71. Son argumentation a semblé fondée à la juridiction saisie. Par une ordonnance du 24 novembre 1983, cette dernière a donc sursis à statuer et vous a demandé de vous prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante en application de l'article 177 du traité CEE:
«Le règlement (CEE) no 1541/80 de la Commission, du 19 juin 1980, est-il valide dans la mesure où il fixe des montants compensatoires monétaires pour les produits faisant l'objet des exportations en cause (glucose en poudre ou dextrose), figurant sous la sous-position tarifaire 17.02 B II a), à 29612 lires italiennes par tonne, étant donné que, dans le calcul de ces montants, il a été fait référence au prix d'intervention du maïs sans tenir compte de la restitution à la production de l'amidon de maïs, en suivant un critère que la Cour a déjà déclaré illégal par l'arrêt du 15 octobre 1980 rendu dans l'affaire 145/79?»
B. Cette question appelle de notre part les observations suivantes.
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1. |
L'unique question posée par la juridiction ne soulève manifestement aucune difficulté. Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe une jurisprudence claire sur la question de savoir si, lors du calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés à base de maïs et d'amidon de maïs, il est possible de prendre comme base le prix d'intervention ou si — dans la mesure où il s'agit d'échanges intracommunautaires — il faut en déduire la restitution à la production. L'exactitude de cette jurisprudence n'a été mise en cause par personne et la juridiction saisie, elle non plus, n'a plus émis de critiques à cet égard. Il est donc certain que des montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés, qui sont calculés sur la base du prix d'intervention non diminué de la restitution à la production, ne sont pas légaux. Il doit en être de même pour le règlement qui nous intéresse actuellement, dans lequel — comme la Commission l'admet sans difficulté — la méthode de calcul mentionnée a également été appliquée. On peut même affirmer qu'il n'est pas du tout nécessaire actuellement de constater l'invalidité du règlement en cause dans la présente procédure parce qu'elle découle déjà — au moins implicitement — de l'arrêt rendu dans l'affaire 145/79 du 15 octobre 1980 ( 2 ). L'important à cet égard est que — bien qu'il s'agît dans cette affaire d'amidon de maïs (et non pas de glucose) — le calcul de montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés à base de maïs (« amidon de maïs et ses dérivés » — attendu 16) pour lesquels la restitution à la production joue un rôle, a fait l'objet d'une critique générale. De plus, pour la raison citée, ce n'est pas seulement le règlement (CEE) no 652/76, au premier plan à l'époque, qui a été déclaré nul. Nous lisons en outre dans l'attendu 49 de l'arrêt: «La même conclusion s'impose en ce qui concerne la validité des règlements ultérieurs de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés au paragraphe précédent. » Ainsi, le règlement (CEE) no 2140/79 [dans la version du règlement (CEE) no 1541/80, du 19 juin 1980] qui existait déjà lors du prononcé de l'arrêt a donc également été englobé. En effet, il a remplacé un règlement antérieur [le règlement (CEE) no 1367/79] et on peut, au moyen d'autres règlements, indiquer une suite ininterrompue jusqu'au règlement (CEE) no 527/76 qui, de son côté, a été complété par le règlement (CEE) no 652/76, déjà mentionné. Dans la présente affaire, il suffirait donc de décider que l'invalidité du règlement qui intéresse le juge italien est déjà certaine sur la base de l'arrêt rendu dans l'affaire 145/79 ( 2 ). Mais dans l'intérêt également de la sécurité et de la clarté du droit — parce que le règlement dont nous nous occupons présentement et le produit actuellement en cause n'ont pas été expressément mentionnés dans le dispositif —, on ne peut certainement rien objecter à ce que la Cour déclare expressément dans le dispositif de son arrêt que le règlement (CEE) no 2140/79 [dans la version du règlement (CEE) no 1541/80] doit être considéré comme invalide pour les raisons mentionnées. A vrai dire — d'après son dispositif et ses motifs —, on ne peut actuellement rien dire de plus à propos de la demande de décision préjudicielle. |
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2. |
Toutefois, c'est la question des effets de la déclaration de nullité qui a été traitée de manière approfondie (et, pour la demanderesse, on peut dire: surtout) au cours de la procédure. Même si elle n'a pas été expressément soulevée par la juridiction nationale (semble-t-il parce que celle-ci, comme d'autres juridictions, et malgré les constatations de l'arrêt 145/79 ( 3 ), dont nous allons parler, était encline à statuer elle-même sur la demande de remboursement, donc de tirer les conséquences nécessaires, selon elle, de la déclaration d'invalidité), cette question ne doit pas actuellement être omise purement et simplement. En effet, le problème — sur la base de questions expressément posées — joue également un rôle dans les affaires 39/84 ( 4 ) et 46/84 ( 5 ), traitées en même temps, et si on parvient maintenant à des constatations expresses sur ce point, elles doivent naturellement s'appliquer de la même manière à la présente affaire.
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C.
En conclusion, nous vous proposons donc de répondre à la question du tribunal de Venise en ce sens que le règlement (CEE) no 2140/79 dans la rédaction du règlement (CEE) no 1541/80 est invalide dans la mesure où des montants compensatoires monétaires ont été fixés pour le glucose en poudre ou dextrose de la sous-position tarifaire 17.02 B II a) en prenant comme base le prix d'intervention applicable au maïs sans déduction de la restitution à la production accordée à l'occasion de la production d'amidon de maïs.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.
( 2 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.
( 3 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.
( 4 ) Affaire 39/84, Maizena GmbH et autres/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, non encore publiée.
( 5 ) Affaire 46/84, Nordgetreide GmbH & Co. KG/Haupizollamt Hamburg-Jonas, non encore publiée.
( 6 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.
( 7 ) Affaire 112/83, Société des produits de maïs SA/Administration des douanes et droits indirects, Rec. 1985, p. 732.
( 8 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.
( 9 ) Arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43/75, Gabrielle Defrenne/Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Rec. 1976, p. 455.
( 10 ) Affaire 112/83, Société des produits de maïs SA/Administration des douanes et droits indirects, Rec. 1985, p. 732.
( 11 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 145/79, SA Roquette Frères/État français, Rec. 1980, p. 2917.