QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT - EFFETS - APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , DU TRAITE - LIMITATION DES EFFETS DANS LE TEMPS - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR
( TRAITE CEE , ART . 173 , 174 , ALINEA 2 , ET 177 )
UN ARRET DE LA COUR CONSTATANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , L ' INVALIDITE D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION , EN PARTICULIER D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION , BIEN QU ' IL NE SOIT ADRESSE DIRECTEMENT QU ' AU JUGE QUI A SAISI LA COUR , CONSTITUE UNE RAISON SUFFISANTE POUR TOUT AUTRE JUGE DE CONSIDERER CET ACTE COMME NON VALIDE POUR LES BESOINS D ' UNE DECISION QU ' IL DOIT RENDRE .
LA POSSIBILITE , POUR LA COUR , DE LIMITER DANS LE TEMPS LES EFFETS D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE , DANS LE CADRE DU RECOURS PREJUDICIEL PREVU PAR L ' ALINEA 1 , SOUS B ), DE L ' ARTICLE 177 , EST JUSTIFIEE PAR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 174 DU TRAITE AU REGARD DE LA NECESSAIRE COHERENCE ENTRE LE RENVOI PREJUDICIEL ET LE RECOURS EN ANNULATION , QUI CONSTITUENT DEUX MODALITES DU CONTROLE DE LEGALITE ORGANISE PAR LE TRAITE . LA FACULTE DE LIMITER , DANS LE TEMPS , LES EFFETS DE L ' INVALIDITE D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 OU DANS CELUI DE L ' ARTICLE 177 , EST UNE COMPETENCE RESERVEE A LA COUR PAR LE TRAITE , DANS L ' INTERET DE L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
LORSQUE D ' IMPERIEUSES CONSIDERATIONS LE JUSTIFIENT , L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , RESERVE A LA COUR UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DETER MINER CONCRETEMENT , DANS CHAQUE CAS PARTICULIER , LES EFFETS D ' UN ACTE REGLEMENTAIRE DECLARE NUL QUI DOIVENT ETRE MAINTENUS . IL APPARTIENT PAR CONSEQUENT A LA COUR , AU CAS OU ELLE FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE DE LIMITER L ' EFFET DANS LE PASSE D ' UNE CONSTATATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , DE DETERMINER SI UNE EXCEPTION A CETTE LIMITATION DE L ' EFFET DANS LE TEMPS , CONFEREE A SON ARRET , PEUT ETRE PREVUE EN FAVEUR SOIT DE LA PARTIE QUI A INTRODUIT LE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , SOIT DE TOUT AUTRE OPERATEUR ECONOMIQUE QUI AURAIT AGI DE MANIERE ANALOGUE AVANT LA CONSTATATION D ' INVALIDITE , OU SI , A L ' INVERSE , MEME POUR DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI AURAIENT PRIS EN TEMPS UTILE DES INITIATIVES EN VUE DE SAUVEGARDER LEURS DROITS , UNE DECLARATION D ' INVALIDITE AYANT EFFET SEULEMENT POUR L ' AVENIR CONSTITUE UN REMEDE ADEQUAT .