Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 mai 1984. - Pakvries BV contre Ministère néerlandais de l'agriculture et de la pêche. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Transit communautaire - Régime Benelux. - Affaire 105/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02101
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TRAITE CEE - ARTICLE 233 - OBJET - UNION REGIONALE BENELUX
( TRAITE CEE , ART . 233 )
2.LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - TRANSIT COMMUNAUTAIRE - INFRACTIONS OU IRREGULARITES - RECOUVREMENT D ' IMPOTS - ETAT MEMBRE COMPETENT - DEROGATION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES - ACCORD BENELUX - APPLICABILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 542/69 , ART . 36 , PAR 1 , ET 59 )
1 . L ' ARTICLE 233 DU TRAITE CEE A POUR BUT D ' EVITER QUE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AIT POUR EFFET DE DESINTEGRER L ' UNION REGIONALE ENTRE LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS OU DE FAIRE OBSTACLE A SON DEVELOPPEMENT . CETTE DISPOSITION PERMET DONC AUX TROIS ETATS MEMBRES CONCERNES D ' APPLIQUER LES REGLES EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LEUR UNION PAR DEROGATION AUX REGLES DE LA COMMUNAUTE , DANS TOUTE LA MESURE OU CETTE UNION SE TROUVE EN AVANCE SUR LA MISE EN OEUVRE DU MARCHE COMMUN .
2.L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT NO 542/69 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER , A UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , UN ACCORD BENELUX QUI PREVOIT , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , QUE L ' ACTION EN RECOUVREMENT D ' IMPOTS EST POURSUIVIE PAR LE PAYS DU BENELUX DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ETE DELIVRE , MEME LORSQU ' IL EST CONSTATE QU ' UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE , A L ' OCCASION DE L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DANS UN AUTRE PAYS DU BENELUX .
DANS L ' AFFAIRE 105/83
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ( TRIBUNAL D ' APPEL EN MATIERE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PAKVRIES BV , AGENCE EN DOUANE , AYANT SON SIEGE A ROTTERDAM ,
ET
MINISTERE NEERLANDAIS DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE , A LA HAYE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 20 MAI 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 3 JUIN SUIVANT , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( JO L 77 , P . 1 ), EN VUE D ' ETRE ECLAIRE SUR UN PROBLEME DE CONFLIT ENTRE LE REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET LE REGIME DE TRANSIT BENELUX AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE PAR LA DISPOSITION CITEE .
2 IL RESULTE DE LA DECISION DE RENVOI QUE LA PAKVRIES BV , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE A ROTTERDAM , REQUERANTE AU PRINCIPAL , AVAIT PRESENTE , EN DECEMBRE 1976 ET EN JANVIER 1977 , EN SA QUALITE D ' AGENT EN DOUANE , AUPRES DU BUREAU DU RECEVEUR DES DOUANES ET ACCISES A ROTTERDAM DES DOCUMENTS DE TRANSIT T 1 , TELS QU ' ILS SONT PREVUS PAR LE REGLEMENT CITE , COUVRANT UN TRANSPORT PAR CAMION DE SIX LOTS DE VIANDE BOVINE PROVENANT D ' ARGENTINE , AVEC ROTTERDAM COMME BUREAU DE DEPART ET MILAN COMME BUREAU DE DESTINATION .
3 IL EST ETABLI QUE LES MARCHANDISES INDIQUEES N ' ONT JAMAIS ETE PRESENTEES AU BUREAU DE MILAN . UNE ENQUETE MENEE PAR LE SERVICE FISCAL DE RECHERCHES ET DE RENSEIGNEMENTS NEERLANDAIS A RELEVE QUE LES MARCHANDISES AVAIENT ETE IRREGULIEREMENT MISES EN LIBRE PRATIQUE EN BELGIQUE ET QUE LES DOCUMENTS RENVOYES AU RECEVEUR DE ROTTERDAM ETAIENT POURVUS DE FAUSSES INDICATIONS ET DE TIMBRES FALSIFIES .
4 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , A SAVOIR LA CONVENTION CONCERNANT LA COOPERATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DANS LE DOMAINE DES REGLEMENTATIONS SE RAPPORTANT A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , DU 29 AVRIL 1969 , AINSI QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU PROTOCOLE ADDITIONNEL PORTANT DISPOSITIONS PROPRES A LA MATIERE DES IMPOTS , ANNEXE A CETTE CONVENTION ( TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , 1969 , NR . 124 ), LE RECEVEUR DES DROITS DE DOUANE ET ACCISES DE ROTTERDAM A ENGAGE DES ACTIONS EN RECOUVREMENT DE PRELEVEMENTS AGRICOLES CONTRE LA SOCIETE PAKVRIES ET ADRESSE A CELLE-CI DES INJONCTIONS DE PAIEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 695 945,30 FLORINS .
5 LA REQUERANTE A CONTESTE LA COMPETENCE DU BUREAU NEERLANDAIS DES DOUANES , EN INVOQUANT L ' ARTICLE 36 DU REGLEMENT N 542/69 DONT LE PARAGRAPHE 1 DISPOSE COMME SUIT :
QUAND IL EST CONSTATE QU ' AU COURS OU A L ' OCCASION D ' UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE UNE INFRACTION OU UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE DANS UN ETAT MEMBRE DETERMINE , LE RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES EST POURSUIVI PAR CET ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , SANS PREJUDICE DE L ' EXERCICE DES ACTIONS PENALES .
LES MARCHANDISES AYANT ETE MISES EN LIBRE PRATIQUE EN BELGIQUE , L ' ADMINISTRATION COMPETENTE POUR POURSUIVRE LE RECOUVREMENT SERAIT DONC , SELON PAKVRIES , L ' ADMINISTRATION DOUANIERE BELGE .
6 POUR SA PART , L ' ADMINISTRATION NEERLANDAISE A INVOQUE L ' ARTICLE 59 DU MEME REGLEMENT , DONT LES TERMES SONT LES SUIVANTS :
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER AUX DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE LES ACCORDS CONCLUS OU A CONCLURE ENTRE EUX EN VUE DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LES FORMALITES AU PASSAGE DES FRONTIERES BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET BELGO-NEERLANDAISE .
7 A SON AVIS , LE RECOUVREMENT DES DROITS ET IMPOSITIONS ELUDES DOIT DONC SE FAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR A L ' INTERIEUR DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , FIXEES PAR L ' ARTICLE 5 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION BENELUX DU 29 AVRIL 1969 , CITE CI-DESSUS , ET QUI DISPOSE EN CES TERMES :
1 . QUAND UN DOCUMENT DELIVRE OU VALIDE EN VUE DE SORTIR SES EFFETS DANS PLUSIEURS PAYS N ' EST PAS APURE OU NE L ' EST PAS COMPLETEMENT , LES MARCHANDISES QUE LE DOCUMENT CONCERNE SONT SOUMISES AUX DROITS , ACCISES , TAXES ET AUTRES IMPOTS QUI SONT EXIGIBLES DU CHEF DU NON-APUREMENT OU DE L ' APUREMENT INCOMPLET D ' UN DOCUMENT NATIONAL DE L ' ESPECE DANS CELUI DES PAYS POUR LESQUELS LE DOCUMENT BENELUX EST DELIVRE OU VALIDE , OU LE MONTANT TOTAL DE CES IMPOTS EST LE PLUS ELEVE .
2.LES DROITS , ACCISES , TAXES ET AUTRES IMPOTS , AINSI QUE LES AMENDES EVENTUELLEMENT DUES DU CHEF DU NON-APUREMENT OU DE L ' APUREMENT INCOMPLET , SONT RECOUVRES , POUR SON PROPRE COMPTE , PAR LE PAYS OU LE DOCUMENT EST DELIVRE OU VALIDE .
3.SI LE PAYS DANS LEQUEL LES MARCHANDISES SONT PLACEES DANS LA MEME SITUATION QUE CELLE DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES DROITS , ACCISES , TAXES ET AUTRES IMPOTS QUI LES CONCERNENT AURAIENT ETE PAYES , VIENT A ETRE DETERMINE , CES MARCHANDISES SONT , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA 1 , SOUMISES AUX DROITS , ACCISES , TAXES ET AUTRES IMPOTS , APPLICABLES DANS CE PAYS . SI LE DOCUMENT N ' EST PAS DELIVRE OU VALIDE DANS CE PAYS , LE PRODUIT DES IMPOTS NON UNIFIES REVIENT , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA 2 , AUDIT PAYS .
CONFORMEMENT A CE TEXTE , L ' ADMINISTRATION NEERLANDAISE SERAIT DONC COMPETENTE POUR POURSUIVRE LE RECOUVREMENT .
8 C ' EST EN VUE DE RESOUDRE CE LITIGE QUE LE COLLEGE VAN BEROEP A FORMULE UNE QUESTION PREJUDICIELLE EN CES TERMES :
L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT ( CEE ) N 542/69 , DANS SA VERSION EN VIGUEUR AVANT LE 1 JUILLET 1977 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER A UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE UN ACCORD BENELUX QUI PREVOIT , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , QUE L ' ACTION EN RECOUVREMENT D ' IMPOTS EST POURSUIVIE PAR LE PAYS DU BENELUX DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ETE DELIVRE , MEME LORSQU ' IL EST CONSTATE QU ' UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE , A L ' OCCASION DE L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DANS UN AUTRE PAYS DU BENELUX?
9 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ESTIME QUE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 NE SAURAIT AVOIR TRAIT QU ' A DES MATIERES INTERNES AU BENELUX . L ' EXCEPTION QU ' IL PREVOIT NE SAURAIT DONC ETRE ETENDUE A UN CAS DE TRANSIT A DESTINATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , EN L ' OCCURRENCE L ' ITALIE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , C ' EST LA REGLE DE L ' ARTICLE 36 DU REGLEMENT QUI DEVRAIT S ' APPLIQUER . LA MARCHANDISE AYANT ETE MISE A LA CONSOMMATION EN BELGIQUE , LES AUTORITES DE CET ETAT AURAIENT SEULES COMPETENCE POUR ASSURER LE RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EXIGIBLES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES APPLICABLES DANS CET ETAT . IL RESSORTIRAIT , PAR AILLEURS , DU TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 59 QUE SON EFFET EST LIMITE AUX FORMALITES ADMINISTRATIVES AU PASSAGE DES FRONTIERES INTERNES DU BENELUX ET NE SAURAIT ETRE ETENDU A DES REGLES DE FOND RELATIVES A LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES ET A LA LEGISLATION APPLICABLE EN MATIERE DE RECOUVREMENT .
10 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET LA COMMISSION , PAR CONTRE , S ' ACCORDENT POUR DIRE QUE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 , INTERPRETE A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 233 DU TRAITE CEE , DOIT ETRE COMPRIS COMME RECONNAISSANT LA PRIORITE DES REGLES DE TRANSIT DU BENELUX SUR LES REGLES DE TRANSIT DE LA COMMUNAUTE , QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION DE LA MARCHANDISE . LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS RELEVE A CE SUJET PLUS PARTICULIEREMENT DEUX CIRCONSTANCES : D ' UNE PART , LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERNES DU BENELUX , D ' AUTRE PART , LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES , RENDUE POSSIBLE DU FAIT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE DU BENELUX A LE POUVOIR ET LA CHARGE D ' OPERER LES CONTROLES ET DE FAIRE LES PERCEPTIONS AFFERENTES DANS L ' INTERET DES AUTRES ETATS MEMBRES DE L ' UNION . IL N ' APPARAITRAIT PAS LOGIQUE D ' ETABLIR UNE DISTINCTION ENTRE LES DISPOSITIONS QUI , AU SENS STRICT , NE VISENT QU ' A ALLEGER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AU PASSAGE DES FRONTIERES INTERNES ET CELLES QUI REGLENT LA COMPETENCE ET LES MODALITES DU RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES A LA SUITE D ' UNE IRREGULARITE .
11 IL EST RAPPELE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 233 DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE FONT PAS OBSTACLE A L ' EXISTENCE ET A L ' ACCOMPLISSEMENT DE L ' UNION ETABLIE ENTRE LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS , DANS LA MESURE OU LES OBJECTIFS DE CETTE UNION NE SONT PAS ATTEINTS EN APPLICATION DU TRAITE . CETTE DISPOSITION A POUR BUT D ' EVITER QUE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AIT POUR EFFET DE DESINTEGRER L ' UNION REGIONALE ENTRE CES TROIS ETATS MEMBRES OU DE FAIRE OBSTACLE A SON DEVELOPPEMENT . CETTE DISPOSITION PERMET DONC AUX TROIS ETATS MEMBRES CONCERNES D ' APPLIQUER LES REGLES EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LEUR UNION PAR DEROGATION AUX REGLES DE LA COMMUNAUTE , DANS TOUTE LA MESURE OU CETTE UNION SE TROUVE EN AVANCE SUR LA MISE EN OEUVRE DU MARCHE COMMUN .
12 C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER LA JUSTIFICATION DU REGIME DE TRANSIT PREVU DANS LE CADRE DU BENELUX PAR RAPPORT A CELUI INSTAURE PAR LA COMMUNAUTE .
13 SELON LE TITRE II DU REGLEMENT N 542/69 ( ARTICLES 12 ET SUIVANTS ), LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST ORGANISEE DE TELLE MANIERE QUE , POUR TOUTE MARCHANDISE EN TRANSIT , IL EST ETABLI UN FORMULAIRE T 1 SELON LE MODELE FIXE A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT . CE DOCUMENT ACCOMPAGNE LA MARCHANDISE JUSQU ' A SA DESTINATION ET LE RENVOI D ' UN DES EXEMPLAIRES PERMET AU BUREAU DE DEPART DE VERIFIER SI LE TRANSIT A EU LIEU DANS DES CONDITIONS REGULIERES . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 21 , LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 DOIVENT ETRE PRESENTES EN COURS DE ROUTE A CHAQUE BUREAU DE PASSAGE ; SELON L ' ARTICLE 22 , LE TRANSPORTEUR EST TENU DE REMETTRE A CHACUN DE CES BUREAUX UN ' AVIS DE PASSAGE ' CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE E . IL EST A NOTER QUE LE DOCUMENT T 1 EST EGALEMENT UTILISE COMME DOCUMENT DE TRANSIT A L ' INTERIEUR DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX .
14 C ' EST DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE QUE S ' APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 36 RELATIF A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES ET AU RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES AU CAS OU LE TRANSIT N ' A PAS ETE REGULIEREMENT ACCOMPLI . CET ARTICLE PREVOIT DIFFERENTES HYPOTHESES SELON QUE LE LIEU DE L ' INFRACTION OU DE L ' IRREGULARITE A PU ETRE ETABLI OU NON . IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE CELLES QUI ONT TRAIT AU CAS OU LE LIEU DE L ' INFRACTION OU DE L ' IRREGULARITE N ' A PU ETRE ETABLI QUE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE ETATS MEMBRES EST ETROITEMENT LIEE AUX CONTROLES DOUANIERS EXECUTES AUX FRONTIERES DE CES ETATS ET A L ' ETABLISSEMENT DES AVIS DE PASSAGE LORS DU FRANCHISSEMENT DE CES FRONTIERES .
15 L ' ANALYSE DE CETTE PROCEDURE FAIT APPARAITRE QUE LE SYSTEME DE L ' ARTICLE 36 NE PEUT PAS FONCTIONNER TEL QUEL A L ' INTERIEUR DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX ETANT DONNE QUE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE CETTE UNION , LES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERNES ENTRE LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ONT ETE , DANS UNE LARGE MESURE , SUPPRIMES . DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PLUS POSSIBLE DE FAIRE , SUR LE TERRITOIRE DE L ' UNION BENELUX , LES CONSTATATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME DE TRANSIT TEL QU ' IL EST PREVU PAR LE REGLEMENT .
16 C ' EST EN FONCTION DE CETTE SITUATION QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 542/69 A PREVU , A SON PARAGRAPHE 3 , QUE LE TERRITOIRE DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX EST CONSIDERE COMME LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ET QUE L ' ARTICLE 59 DU MEME REGLEMENT A RECONNU L ' APPLICATION , AUX DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DES ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE CETTE UNION , EN VUE DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LES FORMALITES AU PASSAGE DES FRONTIERES BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET BELGO-NEERLANDAISE .
17 L ' ARTICLE 59 DOIT DONC ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET QUE LES REGLES DE L ' UNION BENELUX PUISSENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 36 DU MEME REGLEMENT , POUR CE QUI EST DE L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DES AUTRES MODALITES CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES DROITS ET IMPOSITIONS EXIGIBLES .
18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP QUE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DANS SA VERSION EN VIGUEUR AVANT LE 1 JUILLET 1977 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER , A UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , UN ACCORD BENELUX QUI PREVOIT , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , QUE L ' ACTION EN RECOUVREMENT D ' IMPOTS EST POURSUIVIE PAR LE PAYS DU BENELUX DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ETE DELIVRE , MEME LORSQU ' IL EST CONSTATE QU ' UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE , A L ' OCCASION DE L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DANS UN AUTRE PAYS DU BENELUX .
SUR LES DEPENS
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , PAR ORDONNANCE DU 20 MAI 1983 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT N 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER , A UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , UN ACCORD BENELUX QUI PREVOIT , PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , QUE L ' ACTION EN RECOUVREMENT D ' IMPOTS EST POURSUIVIE PAR LE PAYS DU BENELUX DANS LEQUEL LE DOCUMENT A ETE DELIVRE , MEME LORSQU ' IL EST CONSTATE QU ' UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE , A L ' OCCASION DE L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DANS UN AUTRE PAYS DU BENELUX .