61983J0092

Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 1984. - 3M Deutschland GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Classement tarifaire - Tissus non tissés destinés à retenir les poussières. - Affaire 92/83.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01587


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - ' TISSUS NON TISSES ' ET ARTICLES EN ' TISSUS NON TISSES ' AU SENS DE LA POSITION 59.03 - CAS D ' ESPECE

Sommaire


UNE MARCHANDISE CONSTITUEE PAR UN TISSU COMPOSE DE MONOFILAMENTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE D ' UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM , MIS EN BOUCLES A LA SORTIE DE LA FILIERE ET RENFORCES PAR VOIE THERMIQUE A L ' AIDE D ' UNE DISPERSION , RELEVE , EN TANT QUE TISSU NON TISSE , DE LA POSITION 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , MEME LORSQU ' ELLE EST DESTINEE A ETRE UTILISEE COMME REVETEMENT DE SOL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 92/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

3M DEUTSCHLAND GMBH , A NEUSS ,

ET

OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT/MAIN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES POSITIONS 58.02 ET 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 24 MAI SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CLASSEMENT TARIFAIRE D ' UNE MARCHANDISE DESIGNEE COMME PAILLASSON RETENTEUR DE POUSSIERES ( ' SCHMUTZFANGMATTE ' ) QUI , SELON LA FIRME IMPORTATRICE , EST UN PRODUIT EN TISSUS NON TISSES RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 59.03 , ALORS QUE L ' AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT L ' A CLASSE DANS LA SOUS-POSITION 58.02 A II B ).

3 LA POSITION 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN COMPREND LES ' TISSUS NON TISSES ' ET ARTICLES EN ' TISSUS NON TISSES ' , MEME IMPREGNES OU ENDUITS . ELLE RELEVE DU CHAPITRE 59 APPLICABLE AUX OUATES ET FEUTRES , CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE , TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ET ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERE TEXTILE .

4 LE CHAPITRE 58 DU TARIF DOUANIER COMMUN ENGLOBE LES TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUES ( FILET ); DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES . LA POSITION 58.01 COMPREND LES TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , LA POSITION 58.02 LES AUTRES TAPIS , MEME CONFECTIONNES ; TISSUS DITS ' KELIM ' OU ' KILIM ' , ' SCHUMACKS ' OU ' SOUMAK ' , ' KARAMANIE ' ET SIMILAIRES , MEME CONFECTIONNES . LA SOUS-POSITION 58.02 A EST LIBELLEE COMME SUIT :

' A . TAPIS :

I . TAPIS DE COCO

II.AUTRES :

A ) TAPIS TUFTED

B ) NON DENOMMES ' .

5 LE BUNDESFINANZHOF A DONNE , AUX FINS DE LA QUESTION PREJUDICIELLE , LA DESCRIPTION SUIVANTE DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE : ' ARTICLE CONSTITUE PAR UN TISSU COMPOSE DE MONOFILAMENTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE D ' UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM , MIS EN BOUCLES A LA SORTIE DE LA FILIERE ET RENFORCES PAR VOIE THERMIQUE A L ' AIDE D ' UNE DISPERSION ' . CET ARTICLE DEVRAIT ETRE IMPORTE EN BANDES D ' UNE LARGEUR DE 90 CM ET 120 CM ET D ' UNE LONGUEUR DE 610 CM ET SERAIT DESTINE A ETRE UTILISE COMME REVETEMENT DE SOL ( PAILLASSON RETENTEUR DE POUSSIERES ).

6 LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI UN TEL PRODUIT RELEVE DE LA POSITION 58.02 OU DE LA POSITION 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

7 LA NOTE 1 DU CHAPITRE 58 PREVOIT QUE NE RENTRENT PAS DANS CE CHAPITRE LES TISSUS ENDUITS OU IMPREGNES , LES TISSUS ELASTIQUES , LA PASSEMENTERIE ELASTIQUE , LES COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION ET ' LES AUTRES ARTICLES REPRIS AU CHAPITRE 59 ' .

8 IL S ' ENSUIT QU ' UNE MARCHANDISE DONT LA COMPOSITION PERMETTRAIT DE LA CLASSER DANS LE CHAPITRE 59 , NE RELEVE PAS DU CHAPITRE 58 DU SEUL FAIT QU ' ELLE EST UTILISEE EN TANT QUE REVETEMENT DE SOL .

9 IL EST VRAI QUE , D ' APRES LA NOTE 2 DU CHAPITRE 58 , SONT CONSIDERES COMME ' TAPIS ' AU SENS DES N 58.01 ET 58.02 , OUTRE LES TAPIS DE PIED , LES ARTICLES SIMILAIRES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DES TAPIS DE PIED MAIS DESTINES A ETRE PLACES AILLEURS QUE SUR LE SOL . CETTE DISPOSITION , TOUTEFOIS , A POUR OBJET , COMME LA COMMISSION L ' A SIGNALE A JUSTE TITRE , D ' ELABORER LA NOTION DE ' TAPIS ' AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DES POSITIONS 58.01 ET 58.02 , ET NON DE PREVOIR UNE EXCEPTION , POUR LES TAPIS , AU SYSTEME DE CLASSIFICATION RESULTANT DE LA NOTE 1 .

10 UN AUTRE ARGUMENT ALLANT DANS LE MEME SENS RESULTE DE LA DEUXIEME PHRASE DE LA NOTE 2 , D ' APRES LAQUELLE LES TAPIS DE FEUTRE RELEVENT DU CHAPITRE 59 . CETTE DISPOSITION FAIT EN EFFET RESSORTIR QU ' IL FAUT SE REFERER , POUR LA CLASSIFICATION D ' UN REVETEMENT DE SOL , A LA NATURE ET AU MODE DE FABRICATION DU PRODUIT PLUTOT QU ' A SA DESTINATION POSSIBLE .

11 CETTE INTERPRETATION TROUVE CONFIRMATION DANS LE FAIT QUE LES MARCHANDISES DONT LE CHAPITRE 58 FAIT EXPLICITEMENT ETAT ONT CECI DE COMMUN QU ' ELLES SONT FABRIQUEES PAR LA TECHNIQUE DU POINT NOUE , DU TISSAGE , DU TISSAGE A MAILLE OU DU TRICOTAGE , ALORS QUE LES TISSUS NON TISSES SE COMPOSENT DE FIBRES FIXEES PAR DES PROCEDES CHIMIQUES OU THERMIQUES .

12 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE MARCHANDISE CONSTITUEE PAR UN TISSU COMPOSE DE MONOFILAMENTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE D ' UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM , MIS EN BOUCLES A LA SORTIE DE LA FILIERE ET RENFORCES PAR VOIE THERMIQUE A L ' AIDE D ' UNE DISPERSION , RELEVE DE LA POSITION 59.03 EN TANT QUE TISSU NON TISSE MEME LORSQU ' ELLE EST DESTINEE A ETRE UTILISEE COMME REVETEMENT DE SOL .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

13 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1983 , DIT POUR DROIT :

UNE MARCHANDISE CONSTITUEE PAR UN TISSU COMPOSE DE MONOFILAMENTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE D ' UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM , MIS EN BOUCLES A LA SORTIE DE LA FILIERE ET RENFORCES PAR VOIE THERMIQUE A L ' AIDE D ' UNE DISPERSION , RELEVE , EN TANT QUE TISSU NON TISSE , DE LA POSITION 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , MEME LORSQU ' ELLE EST DESTINEE A ETRE UTILISEE COMME REVETEMENT DE SOL .