1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - STADE DE LA PROCEDURE AUQUEL IL Y A LIEU A RENVOI - APPRECIATION PAR LA JURIDICTION NATIONALE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 30 )
3 . CONCURRENCE - ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL - SOUMISSION AUX REGLES DU TRAITE - PROTECTION ASSUREE PAR DES MESURES ENTRAVANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 90 , PAR 2 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS - OBLIGATION D ' ACHAT AUPRES D ' UNE RAFFINERIE NATIONALE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ARTICLE 36 DU TRAITE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE VISANT A LA PROTECTION DES MEMES INTERETS - EFFETS
( TRAITE CEE , ART . 36 )
6 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ARTICLE 36 DU TRAITE - OBJET - PORTEE - MESURES NON NECESSAIRES OU DISPROPORTIONNEES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
7 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - SECURITE PUBLIQUE - APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS - OBJECTIF COUVERT PAR LA NOTION DE SECURITE PUBLIQUE - ADOPTION D ' UNE REGLEMENTATION APPROPRIEE - REGLEMENTATION SE PRETANT A LA POURSUITE D ' AUTRES OBJECTIFS DE NATURE ECONOMIQUE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
8 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - SECURITE PUBLIQUE - APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS - OBLIGATION D ' ACHAT AUPRES D ' UNE RAFFINERIE NATIONALE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ET LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 36 )
1 . DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ETROITE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , FONDEE SUR UNE REPARTITION DE FONCTIONS ENTRE ELLES , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER A QUEL STADE DE LA PROCEDURE IL Y A LIEU DE DEFERER UNE QUESTION PREJUDICIELLE A LA COUR ET D ' APPRECIER A CET EFFET LES FAITS DE L ' AFFAIRE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES , DONT ELLE EST LA SEULE A AVOIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE , EN VUE DE LA DEFINITION DU CADRE JURIDIQUE DANS LEQUEL L ' INTERPRETATION DEMANDEE DOIT SE PLACER .
2 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , EN INTERDISANT ENTRE LES ETATS MEMBRES LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , VISE TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
3 . L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , QUI PRECISE LES LIMITES DANS LESQUELLES LES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL SONT SOUMISES AUX REGLES DU TRAITE , N ' AUTORISE PAS UN ETAT MEMBRE A PRENDRE A L ' EGARD D ' UNE TELLE ENTREPRISE , AFIN DE PROTEGER SON ACTIVITE , DES MESURES ENTRAVANT , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES .
4 . CONSTITUE UNE MESURE EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI PREVOIT L ' OBLIGATION POUR TOUS LES IMPORTATEURS DE S ' APPROVISIONNER EN PRODUITS PETROLIERS , A CONCURRENCE D ' UN CERTAIN POURCENTAGE DE LEURS BESOINS , AUPRES D ' UNE RAFFINERIE INSTALLEE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .
5 . LE RECOURS A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CESSE D ' ETRE JUSTIFIE SI UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PREVOIT DES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR LA PROTECTION DES INTERETS ENUMERES DANS CET ARTICLE . DES MESURES NATIONALES ENTRAVANT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE NE PEUVENT DONC ETRE JUSTIFIEES QUE POUR AUTANT QUE LA PROTECTION DES INTERETS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE N ' EST PAS SUFFISAMMENT ASSUREE PAR DES MESURES PRISES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES A CET EGARD .
6 . L ' ARTICLE 36 DU TRAITE N ' A PAS POUR OBJET DE RESERVER CERTAINES MATIERES A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES ETATS MEMBRES , MAIS ADMET SEULEMENT QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES FASSENT EXCEPTION AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA MESURE OU CELA SE JUSTIFIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES A CET ARTICLE .
EN TANT QU ' EXCEPTION A UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU TRAITE , L ' ARTICLE 36 DOIT ETRE INTERPRETE DE FACON A NE PAS ETENDRE SES EFFETS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS QU ' IL VISE A GARANTIR , ET LES MESURES PRISES EN VERTU DE CET ARTICLE NE DOIVENT PAS CREER DES ENTRAVES AUX IMPORTATIONS QUI SOIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT A CES OBJECTIFS .
7 . LES PRODUITS PETROLIERS , PAR LEUR IMPORTANCE EXCEPTIONNELLE COMME SOURCE D ' ENERGIE DANS L ' ECONOMIE MODERNE , SONT FONDAMENTAUX POUR L ' EXISTENCE D ' UN ETAT DES LORS QUE LE FONCTIONNEMENT NON SEULEMENT DE SON ECONOMIE MAIS SURTOUT DE SES INSTITUTIONS ET DE SES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS ET MEME LA SURVIE DE SA POPULATION EN DEPENDENT . UNE INTERRUPTION DE L ' APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS ET LES RISQUES QUI EN RESULTENT POUR L ' EXISTENCE D ' UN ETAT PEUVENT DES LORS GRAVEMENT AFFECTER SA SECURITE PUBLIQUE , QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE PERMET DE PROTEGER .
LE BUT D ' ASSURER , EN TOUT TEMPS , UN APPROVISIONNEMENT MINIMAL EN PRODUITS PETROLIERS DEPASSE DES CONSIDERATIONS DE NATURE PUREMENT ECONOMIQUE - QUI , EN TANT QUE TELLES , NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 36 - ET PEUT DONC CONSTI TUER UN OBJECTIF COUVERT PAR LA NOTION DE SECURITE PUBLIQUE .
LA REGLEMENTATION ADOPTEE A CETTE FIN DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR DES CIRCONSTANCES OBJECTIVES , REPONDANT AUX EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE . UNE FOIS CETTE JUSTIFICATION ETABLIE , LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION SOIT DE NATURE A PERMETTRE D ' ATTEINDRE , A COTE DES OBJECTIFS RELEVANT DE LA SECURITE PUBLIQUE , D ' AUTRES OBJECTIFS DE NATURE ECONOMIQUE EVENTUELLEMENT POURSUIVIS PAR L ' ETAT MEMBRE , N ' EXCLUT PAS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 .
8 . UN ETAT MEMBRE DONT L ' APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS DEPEND TOTALEMENT OU PRESQUE TOTALEMENT DES IMPORTATIONS PEUT SE PREVALOIR DE RAISONS DE SECURITE PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE POUR IMPOSER AUX IMPORTATEURS L ' OBLIGATION DE COUVRIR UN CERTAIN POURCENTAGE DE LEURS BESOINS , AUPRES D ' UNE RAFFINERIE SITUEE SUR SON TERRITOIRE , PAR DES ACHATS A DES PRIX FIXES PAR LE MINISTRE COMPETENT SUR LA BASE DES FRAIS SUPPORTES EN RAPPORT AVEC L ' EXPLOITATION DE CETTE RAFFINERIE , SI LA PRODUCTION DE LA RAFFINERIE EN CAUSE NE PEUT PAS ETRE ECOULEE LIBREMENT , A DES PRIX COMPETITIFS , SUR LE MARCHE CONCERNE . LES QUANTITES DE PRODUITS PETROLIERS COUVERTES PAR UN TEL SYSTEME NE SAURAIENT DEPASSER NI LES LIMITES DE L ' APPROVISIONNEMENT MINIMAL SANS LEQUEL LA SECURITE PUBLIQUE DE L ' ETAT CONCERNE SERAIT AFFECTEE NI LES LIMITES DU NIVEAU DE PRODUCTION NECESSAIRE AFIN DE MAINTENIR DISPONIBLE LA CAPACITE DES INSTALLATIONS DE LA RAFFINERIE EN CAS DE CRISE ET AFIN DE PERMETTRE EN PERMANENCE LA TRANSFORMATION DU PETROLE POUR LA LIVRAISON DUQUEL L ' ETAT CONCERNE A CONCLU DES CONTRATS A LONG TERME .