CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 4 juillet 1985 ( *1 )
Monsieur le Président
Messieurs les Juges
L'affaire dont la Cour est saisie aujourd'hui concerne une fois de plus la législation française en matière de prix fixe du livre. Le contenu de cette législation est connu de la Cour qui, sur demande préjudicielle introduite par la cour d'appel de Poitiers, l'a déjà décrite dans son arrêt du 10 janvier 1985 ( 1 ) dans l'affaire 229/83.
Les problèmes juridiques de la présente affaire, qui a été déférée à la Cour par le tribunal de grande instance de Nantes, sont rigoureusement identiques aux problèmes posés dans l'affaire 229/83. Cette identité apparaît, en outre, dans la rédaction de la question préjudicielle et les mémoires présentés par les parties, le gouvernement de la République française et la Commission. Ainsi, il n'a été avancé aucun argument nouveau qui pourrait amener la à modifier sa jurisprudence établie.
C'est pourquoi nous vous proposons de suivre une pratique constante de la Cour (voir l'arrêt dans l'affaire 179/83 ( 2 ) ), c'est-à-dire de reprendre le dispositif de l'arrêt de l'affaire 229/83 et de renvoyer, pour la motivation, à l'arrêt précité dont le texte devrait être joint à l'arrêt.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Association des Centres Edouard Leclerc et autres/Sàrl « Au blé vert » et autres, Rec. 1985, p. 17.
( 2 ) Industriebond FNV et autres/État néerlandais, Rec. 1985, p. 514.