Arrêt de la Cour du 21 février 1984. - St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, Gustav Kniepf-Melde GmbH contre Hauptzollamt Krefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Taxes compensatoires frappant l'alcool produit en France - Article 46 du traité CEE. - Affaire 337/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01051
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - DISPOSITIONS DU TRAITE - ARTICLE 46 - APPLICABILITE APRES LA PERIODE DE TRANSITION
( TRAITE CEE , ART . 46 )
2 . AGRICULTURE - TAXE COMPENSATOIRE FRAPPANT DES PRODUITS NE RELEVANT PAS D ' UNE ORGANISATION COMMUNE - OBJET - NATURE DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE - NON
( TRAITE CEE , ART . 46 )
1 . L ' ARTICLE 46 DU TRAITE PEUT ETRE APPLIQUE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION AUX PRODUITS QUI NE SONT PAS ENCORE SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .
2 . UNE TAXE COMPENSATOIRE INSTAUREE EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE - BIEN QU ' ELLE SOIT EN APPARENCE UNE GENE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE . IL S ' AGIT EN EFFET D ' UNE TAXE D ' INTERET GENERAL DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LA COMMISSION ET NON PAS UNILATERALEMENT PAR UN ETAT MEMBRE ET QUI PERMET AUX PRODUITS , EN PROVENANCE DES ETATS OU DES AIDES SONT ACCORDEES , D ' ETRE EXPORTES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES SANS PERTURBER LEUR MARCHE ET D ' EVITER AINSI QUE DES ECARTS ARTIFICIELS ENTRE LES PRIX DES PRODUITS DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET CEUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , RESULTANT DES DISPARITES DES MARCHES NATIONAUX AVANT LA MISE EN PLACE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE , NE DESEQUILIBRENT CES ECHANGES .
DANS L ' AFFAIRE 337/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT ENTRE
ST . NIKOLAUS BRENNEREI UND LIKORFABRIK , GUSTAV KNIEPF-MELDE GMBH , RHEINBERG ,
ET
HAUPTZOLLAMT ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) KREFELD ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 851/76 DE LA COMMISSION DU 9 AVRIL 1976 PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS EN BELGIQUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU LUXEMBOURG ET AUX PAYS-BAS D ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE AGRICOLE OBTENU EN FRANCE ( JO L 96 , P . 41 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 23 DECEMBRE 1982 , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA VALIDITE DU REGLEMENT N 851/76 DE LA COMMISSION , DU 9 AVRIL 1976 , PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS EN BELGIQUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU LUXEMBOURG ET AUX PAYS-BAS D ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE AGRICOLE OBTENU EN FRANCE ( JO L 96 , P . 41 ).
2 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL AYANT IMPORTE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE FRANCAISE , S ' EST VU RECLAMER EN APPLICATION DU REGLEMENT N 851/76 PRECITE , UNE TAXE COMPENSATOIRE . CONTESTANT LA COMPATIBILITE DE CE REGLEMENT AVEC LE TRAITE , ELLE A SAISI LE FINANZGERICHT D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LES TAXES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES .
3 IL RESULTE DES CONSIDERANTS DE CE REGLEMENT QUE LESDITES TAXES COMPENSATOIRES ETAIENT DESTINEES A PALLIER LES PERTURBATIONS OU MENACES DE PERTURBATIONS DES MARCHES ALLEMAND ET DU BENELUX CAUSEES PAR DES IMPORTATIONS DE FRANCE D ' ALCOOL AGRICOLE A DES PRIX NETTEMENT INFERIEURS AUX PRIX PRATIQUES SUR CES MARCHES . CES LIVRAISONS ET CES OFFRES A BON MARCHE RESULTAIENT NOTAMMENT DE LA POLITIQUE DES PRIX PRATIQUEE PAR LE MONOPOLE FRANCAIS DE L ' ALCOOL .
4 LE REGLEMENT N 851/76 EST FONDE SUR L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CEE , EN VERTU DUQUEL :
' LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE UN PRODUIT FAIT L ' OBJET D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE OU DE TOUTE REGLEMENTATION INTERNE D ' EFFET EQUIVALENT AFFECTANT DANS LA CONCURRENCE UNE PRODUCTION SIMILAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , UNE TAXE COMPENSATOIRE A L ' ENTREE EST APPLIQUEE PAR LES ETATS MEMBRES A CE PRODUIT EN PROVENANCE DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' ORGANISATION OU LA REGLEMENTATION EXISTE , A MOINS QUE CET ETAT N ' APPLIQUE UNE TAXE COMPENSATOIRE A LA SORTIE .
LA COMMISSION FIXE LE MONTANT DE CES TAXES DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR RETABLIR L ' EQUILIBRE ; ELLE PEUT EGALEMENT AUTORISER LE RECOURS A D ' AUTRES MESURES DONT ELLE DEFINIT LES CONDITIONS ET MODALITES . '
5 ESTIMANT QUE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE ET LES REGLEMENTS BASES SUR CELUI-CI AURAIENT PERDU LEUR OBJET APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET QUE LE MONOPOLE FRANCAIS AURAIT DU ETRE AMENAGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 851/76 DE LA COMMISSION DU 9 AVRIL 1976 ( JO L 96 DU 10 AVRIL 1976 , P . 41 ) EST-IL NON VALIDE EN TANT QU ' IL EST FONDE SUR L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CEE QUI N ' EST PLUS APPLICABLE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION?
2.SI LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION EST AFFIRMATIVE , QUELLES SONT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA NON-VALIDITE DU REGLEMENT?
'
SUR LA PREMIERE QUESTION
6 LA PREMIERE QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CEE EST ENCORE APPLICABLE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , ET SI EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT N 851/76 PRIS EN VERTU DE CELUI-CI EST OU NON VALIDE .
7 SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , L ' ARTICLE 46 DU TRAITE NE CONSTITUAIT PLUS UNE BASE VALABLE POUR L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 851/76 , APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , DATE A LAQUELLE TOUTES LES ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE AURAIENT DU ETRE ADAPTEES AUX REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN . LA SEULE VOIE DE DROIT QUI EUT ETE OUVERTE A LA COMMISSION POUR PALLIER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE PROVOQUEES EN L ' ESPECE PAR LA FRANCE AURAIT ETE LE RECOURS EN MANQUEMENT D ' ETAT POUR VIOLATION DES REGLES ETABLIES PAR LE TRAITE .
8 LA COMMISSION CONSIDERE QUE L ' ARTICLE 46 NE POURRAIT PLUS S ' APPLIQUER QU ' A L ' EGARD DE MESURES NATIONALES LEGALES , ETANT ENTENDU QUE LA PROCEDURE EN MANQUEMENT PERMETTRAIT A SUFFISANCE DE FAIRE OBSTACLE AUX MESURES NATIONALES CONTRAIRES AU TRAITE . EN EFFET , LA COMMISSION ESTIME QUE L ' INSTITUTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE NE PEUT SE JUSTIFIER QUE DANS LES CAS OU ELLE CONSTITUE LE SEUL MOYEN POUR RETABLIR L ' EQUILIBRE , ETANT DONNE QU ' UNE TELLE TAXE A POUR EFFET DE CREER UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUI EST UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN .
9 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME ENFIN QUE L ' ARTICLE 46 CONSERVERAIT UN ROLE FONDAMENTAL , MEME APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , LORSQU ' IL N ' EXISTE PAS D ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE DISTINGUER ENTRE MESURES NATIONALES LEGALES OU NON .
10 DEVANT LES DIFFICULTES D ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE , IL Y A LIEU , AFIN DE DETERMINER SA PORTEE , DE TENIR COMPTE A LA FOIS DE SES TERMES , DE SON CONTEXTE ET DE SES OBJECTIFS .
11 MEME S ' IL FAUT RECONNAITRE QUE L ' ARTICLE 46 EST DESTINE A PERDRE GRADUELLEMENT SON CHAMP D ' APPLICATION , AU FUR ET A MESURE QUE SONT REALISEES LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE , IL CONVIENT DE REMARQUER QUE CETTE DISPOSITION NE PREVOIT NULLE PART QU ' ELLE EST LIMITEE A LA PERIODE TRANSITOIRE . IL RESULTE AU CONTRAIRE DES TERMES DE L ' ARTICLE 46 QUE CELUI-CI S ' APPLIQUE TANT QUE DANS UN ETAT MEMBRE UN PRODUIT FAIT L ' OBJET D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE OU DE TOUTE REGLEMENTATION INTERNE D ' EFFET EQUIVALENT , CE QUI EST LE CAS EN L ' ESPECE .
12 IL Y A LIEU PAR AILLEURS D ' OBSERVER QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 42 DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE RELATIF AUX REGLES DE CONCURRENCE , ET EN PARTICULIER CELLES CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS , SONT INAPPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES EN L ' ABSENCE DE DECISION SPECIFIQUE DU CONSEIL PRISE DANS LE CADRE DE L ' ELABORATION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE . POUR LES PRODUITS QUI NE FONT PAS L ' OBJET D ' UNE TELLE ORGANISATION , LE REGLEMENT N 26 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE CONCURRENCE A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ( JO 30 , P . 993 ) PREVOIT UNIQUEMENT L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , PREMIERE PHRASE , DU TRAITE QUI PERMET A LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE DE CES AIDES . LA COMMISSION EST DES LORS PRIVEE DU POUVOIR D ' ENGAGER A LEUR EGARD LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE .
13 D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 37 NE PERMET QUE PARTIELLEMENT DE COMBLER LA LACUNE RESULTANT DE L ' APPLICABILITE LIMITEE DES REGLES RELATIVES AUX AIDES A CES PRODUITS . EN EFFET , CE N ' EST QUE SI LES CONDITIONS PARTICULIERES DE L ' ARTICLE 37 SONT REUNIES , QUE LA COMMISSION POURRAIT AGIR CONTRE DES EVENTUELLES AIDES NATIONALES AFFECTANT LA CONCURRENCE DANS LA COMMUNAUTE .
14 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 46 CONSTITUE POUR LA COMMISSION , TANT QU ' UN PRODUIT AGRICOLE N ' A PAS ETE SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE , UN INSTRUMENT UTILE LUI PERMETTANT DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE IMMEDIATES CONTRE LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE CREEES PAR UN ETAT MEMBRE . L ' INSTAURATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE EN VERTU DE CET ARTICLE PERMET AINSI DE REALISER - PAR LE MAINTIEN DE COURANTS D ' ECHANGES NORMAUX DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET PROVISOIRES AYANT JUSTIFIE LA MESURE - LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE VISANT NOTAMMENT A STABILISER LES MARCHES ET A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE .
15 UNE TELLE TAXE COMPENSATOIRE - BIEN QU ' ELLE SOIT EN APPARENCE UNE GENE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - NE SAURAIT PAR AILLEURS ETRE ASSIMILEE A UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE . IL S ' AGIT EN EFFET D ' UNE TAXE D ' INTERET GENERAL DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LA COMMISSION ET NON PAS UNILATERALEMENT PAR UN ETAT MEMBRE ET QUI PERMET AUX PRODUITS , EN PROVENANCE DES ETATS OU LES AIDES SONT ACCORDEES , D ' ETRE EXPORTES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES SANS PERTURBER LEUR MARCHE ET D ' EVITER AINSI QUE DES ECARTS ARTIFICIELS ENTRE LES PRIX DES PRODUITS DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET CEUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , RESULTANT DES DISPARITES DES MARCHES NATIONAUX AVANT LA MISE EN PLACE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE , NE DESEQUILIBRENT CES ECHANGES . IL APPARTIENT DANS CHAQUE CAS A LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE LA DUREE ET LE MONTANT DE LA TAXE SOIENT LIMITES A CE QUI EST NECESSAIRE POUR RETABLIR CET EQUILIBRE .
16 IL RESULTE ENFIN DES MOTIFS CI-DESSUS ENONCES QUE L ' ARTICLE 46 NE PERD PAS SA RAISON D ' ETRE MEME SI D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTENT DE PALLIER PARTIELLEMENT LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AINSI CREEES . L ' ARTICLE 46 PERMET AU CONTRAIRE , DANS LA MESURE OU UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES CREANT DES CONDITIONS HARMONIEUSES DE CONCURRENCE N ' A PAS ETE ETABLIE , DE COMPENSER , DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS , LES DESEQUILIBRES CAUSES PAR CERTAINES MESURES NATIONALES DE SOUTIEN . LA NECESSITE D ' UN TEL MECANISME RESIDE EN EFFET UNIQUEMENT DANS LA PERTURBATION DE LA CONCURRENCE CREEE PAR UN ETAT MEMBRE QUELLE QUE SOIT L ' APPRECIATION QUI PEUT ETRE PORTEE SUR LES MESURES NATIONALES OCCASIONNANT CETTE PERTURBATION . IL INCOMBE DES LORS A LA COMMISSION , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , D ' APPRECIER SEULEMENT , SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 46 , SI LES REGLES D ' UN ETAT MEMBRE AFFECTENT DANS LA CONCURRENCE UNE PRODUCTION SIMILAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET JUSTIFIENT AINSI L ' INSTITUTION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE .
17 IL EN RESULTE EGALEMENT QU ' IL N ' Y A PAS LIEU , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DE LA COMMISSION , DE FAIRE UNE DISTINCTION SUIVANT QUE LES DESEQUILIBRES AUXQUELS IL Y A LIEU DE REMEDIER SERAIENT LA CONSEQUENCE DE MESURES CONFORMES OU NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
18 PAR AILLEURS , SI LA COMMISSION ESTIME QUE CET ETAT MEMBRE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , L ' INSTAURATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE NE LA DISPENSE PAS D ' EXERCER LA COMPETENCE QUI LUI EST ATTRIBUEE PAR LES ARTICLES 155 ET 169 DU TRAITE , ET D ' ENGAGER EN CONSEQUENCE LA PROCEDURE PREVUE PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION .
19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CEE PEUT ETRE APPLIQUE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION AUX PRODUITS QUI NE SONT PAS ENCORE SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE . EN CONSEQUENCE , LA VALIDITE DU REGLEMENT N 851/76 DE LA COMMISSION , DU 9 AVRIL 1976 , PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS EN BELGIQUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU LUXEMBOURG ET AUX PAYS-BAS D ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE AGRICOLE OBTENU EN FRANCE ( JO L 96 , P . 41 ) NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE EN TANT QUE CE REGLEMENT EST FONDE SUR CETTE DISPOSITION .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
20 LA DEUXIEME QUESTION ETANT POSEE UNIQUEMENT POUR LE CAS OU LE REGLEMENT N 851/76 SERAIT NON VALIDE , IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y REPONDRE .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , PAR ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
LA VALIDITE DU REGLEMENT N 851/76 DE LA COMMISSION , DU 9 AVRIL 1976 , PORTANT FIXATION D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS EN BELGIQUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU LUXEMBOURG ET AUX PAYS-BAS D ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE AGRICOLE OBTENU EN FRANCE ( JO L 96 , P . 41 ), NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE EN TANT QUE CE REGLEMENT EST FONDE SUR L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CEE , LEQUEL PEUT ETRE APPLIQUE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION AUX PRODUITS QUI NE SONT PAS ENCORE SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .