Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 1983. - Vincent Rodolphe Auer contre Ministère public. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Colmar - France. - Vétérinaires - Liberté d'établissement - Effet direct des directives. - Affaire 271/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02727
édition spéciale espagnole page 00697
édition spéciale suédoise page 00253
édition spéciale finnoise page 00249
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET
( TRAITE CEE , ART . 189 , AL . 3 )
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES - VETERINAIRES - RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETATS MEMBRES - PORTEE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 78/1026 , ART . 2 ET 3 )
2.LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES - VETERINAIRES - DROIT A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION - DIPLOME OBTENU DANS UN ETAT MEMBRE AVANT LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 78/1026 - DROIT D ' EXERCER LA PROFESSION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A L ' EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE - CONDITIONS - ATTESTATION PAR LE PAYS DE DELIVRANCE DE LA CONFORMITE DU DIPLOME AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 78/1027 - EFFETS
( DIRECTIVES DU CONSEIL 78/1026 , ART . 2 ET 3 , ET 78/1027 , ART . 1 )
3.LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES - VETERINAIRES - DROIT A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI DE DELIVRANCE DU DIPLOME - CONDITIONS - OBLIGATION D ' INSCRIPTION A L ' ORDRE DES VETERINAIRES DE L ' ETAT D ' ACCUEIL - ADMISSIBILITE - REFUS D ' INSCRIPTION CONTRAIRE A L ' OBLIGATION DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES DE VETERINAIRE - EXERCICE ABUSIF DE LA PROFESSION - NON
( TRAITE CEE , ART . 52 ET 57 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 78/1026 )
1 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 VISANT NOTAMMENT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE VETERINAIRE , ENTRAINENT POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DES OBLIGATIONS CLAIRES , COMPLETES , PRECISES ET INCONDITIONNELLES , NE LAISSANT PAS DE PLACE A DES APPRECIATIONS DISCRETIONNAIRES . UN PARTICULIER PEUT DONC SE PREVALOIR DE CES DISPOSITIONS DEVANT LE JUGE NATIONAL AU CAS OU CELLES-CI NE SONT PAS OU SONT INCOMPLETEMENT EXECUTEES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
2.LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE HABILITE A EXERCER LA PROFESSION VETERINAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI LUI A DELIVRE UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES VISES A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 , MEME AVANT QUE CETTE DERNIERE AIT ETE MISE EN OEUVRE , A LE DROIT D ' EXERCER LADITE PROFESSION DANS LE PREMIER ETAT , A L ' EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE EN CAUSE , A LA CONDITION QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT OU IL A OBTENU SON DIPLOME LUI AIENT DELIVRE L ' ATTESTATION PREVUE A L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE LA MEME DIRECTIVE .
CETTE ATTESTATION A POUR EFFET , NON PAS DE FAIRE NAITRE ' EX NUNC ' LE DROIT D ' EXERCER LA PROFESSION DE VETERINAIRE SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES QUE CELUI DE DELIVRANCE , MAIS DE PROUVER QUE LE DIPLOME DELIVRE AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 78/1026 EST CONFORME A L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 .
IL SUIT DE LA QU ' UN VETERINAIRE POURSUIVI POUR AVOIR EXERCE ABUSIVEMENT LA MEDICINE VETERINAIRE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 78/1026 , SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI DE DELIVRANCE DU DIPLOME , PEUT SE PREVALOIR D ' UNE TELLE ATTESTATION MEME SI ELLE A ETE ETABLIE A UNE EPOQUE POSTERIEURE AUX FAITS QUI ONT CONDUIT A SON INCULPATION
3.SI LES DISPOSITIONS NATIONALES PRESCRIVANT L ' INSCRIPTION OU L ' AFFILITATION OBLIGATOIRE DES VETERINAIRES A UNE ORGANISATION OU A UN ORGANISME PROFESSIONNEL NE SONT PAS , EN TANT QUE TELLES , INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' INSCRIPTION DU RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' ORDRE PROFESSIONNEL DES VETERINAIRES DE CET ETAT MEMBRE NE SAURAIT ETRE REFUSEE POUR DES MOTIFS QUI MECONNAISSENT LA VALIDITE D ' UN TITRE PROFESSIONNEL OBTENU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ALORS QUE CE TITRE FIGURE PARMI CEUX QUE TOUS LES ETATS MEMBRES , AINSI QUE LEURS ORDRES PROFESSIONNELS , EN TANT QU ' ORGANISMES CHARGES D ' UNE FONCTION PUBLIQUE , SONT TENUS DE RECONNAITRE EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
DES LORS , UNE LEGISLATION QUI PREVOIT DES POURSUITES PENALES OU ADMINISTRATIVES A L ' ENCONTRE D ' UN VETERINAIRE QUI EXERCE SA PROFESSION A DEFAUT DE L ' INSCRIPTION A L ' ORDRE PROFESSIONNEL , DANS LA MESURE OU LADITE INSCRIPTION LUI A ETE REFUSEE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN TANT QU ' ELLE ABOUTIT A PRIVER DE TOUT EFFET UTILE LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE 78/1026 .
DANS L ' AFFAIRE 271/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE COLMAR ( CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
VINCENT RODOLPHE AUER , A MULHOUSE , PREVENU ,
ET
MINISTERE PUBLIC ,
PARTIES CIVILES :
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES DE FRANCE , AYANT SON SIEGE A PARIS , AGISSANT PAR SON PRESIDENT ,
ET
SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS DE FRANCE , AYANT SON SIEGE A PARIS , AGISSANT PAR SON PRESIDENT ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 A 57 DU TRAITE CEE AINSI QUE DES DIRECTIVES DU CONSEIL 78/1026 ET 78/1027 DU 18 DECEMBRE 1978 ( JO N L 362 , P . 1 ET 7 ),
1 PAR ARRET DU 16 SEPTEMBRE 1982 , PARVENU A LA COUR LE 4 NOVEMBRE SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE COLMAR A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET 57 DU MEME TRAITE , AINSI QUE DES DIRECTIVES 78/1026 ET 78/1027 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , VISANT , LA PREMIERE , A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE VETERINAIRE ET COMPORTANT DES MESURES DESTINEES A FACILITER L ' EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES , ET , LA SECONDE , A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITES DU VETERINAIRE ( JO L 362 , P . 1 ET 7 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE ENGAGEE CONTRE M . VINCENT RUDOLPH AUER , PREVENU , ENTRE AUTRES , D ' EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE VETERINAIRE EN FRANCE . M . AUER , RESSORTISSANT AUTRICHIEN A L ' ORIGINE , A ETUDIE LA MEDECINE VETERINAIRE A VIENNE ( AUTRICHE ), PUIS A LYON ET ENFIN A PARMA ( ITALIE ), OU IL A OBTENU , LE 1 DECEMBRE 1956 , LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE VETERINAIRE ( LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA ), LE 11 MARS 1957 , UN CERTIFICAT D ' APTITUDE PROVISOIRE A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE ET , LE 2 MAI 1980 , LE CERTIFICAT D ' HABILITATION A CETTE MEME PROFESSION . EN 1958 , IL S ' EST ETABLI EN FRANCE POUR Y PRATIQUER SA PROFESSION , D ' ABORD COMME ASSISTANT DE VETERINAIRE FRANCAIS , ET ENSUITE POUR SON PROPRE COMPTE .
3 NATURALISE CITOYEN FRANCAIS EN 1961 , M . AUER A DEMANDE A PLUSIEURS REPRISES L ' AUTORISATION D ' EXERCER LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES ANIMAUX AU SENS DU DECRET MINISTERIEL N 62-1481 DU 27 NOVEMBRE 1962 , SELON LEQUEL LADITE AUTORISATION PEUT ETRE ACCORDEE A DES VETERINAIRES D ' ORIGINE ETRANGERE AYANT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ET TITULAIRES D ' UN DIPLOME DE VETERINAIRE DELIVRE A L ' ETRANGER DONT L ' EQUIVALENCE AVEC LE DIPLOME FRANCAIS A ETE RECONNUE PAR UNE COMMISSION CREEE A CETTE FIN . SES DEMANDES ONT TOUTEFOIS TOUJOURS ETE REJETEES , LADITE COMMISSION N ' AYANT PAS ADMIS L ' EQUIVALENCE DANS SON CAS , ET LA VALIDITE DE SON DIPLOME AYANT ETE RECONNUE ' AU SEUL TITRE ACADEMIQUE ' . M . AUER N ' A DONC PAS REUSSI A OBTENIR L ' INSCRIPTION QU ' IL SOLLICITAIT AU TABLEAU DE L ' ORDRE PROFESSIONNEL .
4 NEANMOINS , ESTIMANT QUE CE REFUS ETAIT INJUSTIFIE , M . AUER A OUVERT UN CABINET DE VETERINAIRE A MULHOUSE , OU IL A COMMENCE A EXERCER SA PROFESSION . SUR PLAINTES DE L ' ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES , IL A ETE POURSUIVI A PLUSIEURS REPRISES POUR EXERCICE ABUSIF DE LA MEDECINE VETERINAIRE . C ' EST DANS LE CADRE DE L ' UNE DE CES POURSUITES PENALES , ENGAGEE EN 1978 , QUE LA COUR D ' APPEL DE COLMAR AVAIT DEJA SAISI LA COUR D ' UNE PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE VISANT A SAVOIR SI LE FAIT D ' INTERDIRE , EN FRANCE , A UNE PERSONNE AYANT OBTENU LE DROIT D ' EXERCER LA PROFESSION DE VETERINAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , D ' EXERCER LADITE PROFESSION CONSTITUE UNE RESTRICTION A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT RECONNUE PAR LES ARTICLES 52 ET 57 DU TRAITE .
5 A L ' EPOQUE , L ' ARTICLE 57 DU TRAITE CEE N ' AVAIT PAS ENCORE TROUVE APPLICATION POUR CE QUI CONCERNE L ' ACCES A LA PROFESSION DE VETERINAIRE ; CE N ' EST QUE LE 18 DECEMBRE 1978 QUE LES DEUX DIRECTIVES PRECITEES ONT ETE ARRETEES PAR LE CONSEIL . LES DIRECTIVES PREVOIENT , RESPECTIVEMENT A LEURS ARTICLES 18 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LEUR NOTIFICATION , A SAVOIR LE 20 DECEMBRE 1980 .
6 M . AUER AYANT INVOQUE L ' APPLICATION DIRECTE EN SA FAVEUR DES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES EN QUESTION , LA COUR , PAR ARRET DU 7 FEVRIER 1979 ( AUER , 136/78 , RECUEIL P . 437 ), A CONSIDERE :
- QUE , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE OU LES ETATS MEMBRES DEVAIENT AVOIR PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES EN QUESTION , LES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE NE POUVAIENT S ' EN PREVALOIR EN VUE D ' EXERCER LA PROFESSION VETERINAIRE DANS CET ETAT A D ' AUTRES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;
- QUE , PAR AILLEURS , CETTE REPONSE NE PREJUGEAIT PAS LES EFFETS DESDITES DIRECTIVES A PARTIR DU MOMENT OU LES ETATS MEMBRES DEVAIENT S ' Y ETRE CONFORMES ;
- ET QU ' ENFIN AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE NE PERMETTAIT DE TRAITER DIFFEREMMENT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE , SUIVANT L ' EPOQUE A LAQUELLE OU LA FACON DONT ILS ONT ACQUIS LA NATIONALITE DE CET ETAT .
7 A LA DATE DU 20 DECEMBRE 1980 , LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE S ' ETAIT PAS ENCORE CONFORMEE AUX DIRECTIVES PRECITEES ; DES MESURES D ' EXECUTION N ' ONT ETE ADOPTEES QUE PAR LA LOI N 82899 DU 20 OCTOBRE 1982 . ENTRE-TEMPS , M . AUER A CONTINUE A PRATIQUER SA PROFESSION A MULHOUSE , TOUJOURS SANS ETRE INSCRIT AU TABLEAU DE L ' ORDRE DES VETERINAIRES . SUITE A UNE NOUVELLE PLAINTE DE L ' ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES DE FRANCE ET DU SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS , IL A ETE POURSUIVI A NOUVEAU POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE VETERINAIRE , POUR DES FAITS CONSTATES LES 26 JANVIER ET 15 JUIN 1981 . CES FAITS SE SITUENT DANS LA PERIODE POSTERIEURE A L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR L ' APPLICATION DES DIRECTIVES EN CAUSE , MAIS ANTERIEURE A L ' ADOPTION DE LA LOI FRANCAISE QUI LEUR A DONNE EXECUTION .
8 AU COURS DE CETTE POURSUITE , M . AUER A INVOQUE LES DROITS TIRES DE REGLES COMMUNAUTAIRES , EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QU ' A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX LE DELAI ACCORDE AUX ETATS MEMBRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES PRECITEES ETANT EXPIRE , SANS QUE LA FRANCE AIT PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR LES EXECUTER , LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES ETAIENT DEVENUES D ' APPLICATION DIRECTE , ET QUE DES LORS IL AVAIT LE DROIT D ' EXERCER SA PROFESSION EN FRANCE .
9 LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE N ' A PAS FAIT DROIT A CET ARGUMENT . LA COUR D ' APPEL DE COLMAR , ESTIMANT ' D ' UNE PART QUE LA SOLUTION ADOPTEE PAR L ' ARRET DU 7 FEVRIER 1979 DE LA COUR DE JUSTICE EST EXPRESSEMENT LIMITEE A LA PERIODE TRANSITOIRE DE 2 ANS , CE QUI LAISSE AUGURER D ' UNE SOLUTION CONTRAIRE POUR LA PERIODE POSTERIEURE ' ET QUE ' D ' AUTRE PART IL PARAIT INCONCEVABLE QU ' UNE PERSONNE ORIGINAIRE D ' UN PAYS ETRANGER ET TITULAIRE D ' UN DIPLOME ETRANGER PUISSE EXERCER L ' ART VETERINAIRE EN FRANCE SANS AVOIR A SE SOUCIER D ' UNE INSCRIPTION A L ' ORDRE , ET AVOIR AINSI PLUS DE DROITS QUE LES FRANCAIS D ' ORIGINE , TITULAIRES DE DIPLOMES NATIONAUX ' , A SAISI LA COUR DE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LE FAIT D ' EXIGER D ' UNE PERSONNE AYANT OBTENU LE DROIT D ' EXERCER LA PROFESSION DE VETERINAIRE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , QUI LUI A DELIVRE LES DIPLOMES MENTIONNES A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 , ET AYANT ACQUIS LA NATIONALITE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , SON INSCRIPTION A UN ORDRE NATIONAL PREVU PAR SON DROIT INTERNE COMME CONDITION A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION , ALORS QUE LE DELAI DE 2 ANS PREVU POUR PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 78/1026 ET 78/1027 EST EXPIRE , CONSTITUE-T-IL UNE RESTRICTION A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT INSTITUEE PAR LES ARTICLES 52 ET 57 DU TRAITE DE ROME?
'
10 LES PARTIES CIVILES AU PRINCIPAL , A SAVOIR L ' ORDRE NATIONAL ET LE SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES , OBSERVENT QUE LE DIPLOME DONT M . AUER EST TITULAIRE NE REPONDRAIT AUCUNEMENT AUX CONDITIONS DE FORMATION PREVUES PAR L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 , ET QUE LE CERTIFICAT D ' HABILITATION DELIVRE AU PREVENU LE 2 MAI 1980 NE CONSTITUERAIT PAS LA CONFIRMATION DE CE QU ' IL AURAIT REMPLI LES CONDITIONS DE FORMATION PREVUES PAR LADITE DISPOSITION .
11 M . AUER SOULIGNE QUE L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 78/1026 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE RECONNAITRE LES DIPLOMES ENUMERES A L ' ARTICLE 3 , ET QUE CETTE ENUMERATION COMPORTE PRECISEMENT , A LA LETTRE F ), LES DIPLOMES QUI LUI ONT ETE DELIVRES EN ITALIE . IL EN DECOULERAIT POUR LUI LE DROIT D ' EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE VETERINAIRE , EN CE QUE LA DIRECTIVE IMPOSERAIT AUX ETATS MEMBRES DES OBLIGATIONS CLAIRES , PRECISES ET INCONDITIONNELLES , ET SERAIT DONC SUSCEPTIBLE D ' APPLICATION DIRECTE , EN CE SENS QU ' ELLE POURRAIT ETRE OPPOSEE PAR UN PARTICULIER A L ' ETAT MEMBRE QUI A MANQUE A SON OBLIGATION DE S ' Y CONFORMER DANS LE DELAI PREVU . CETTE OPINION , POUR L ' ESSENTIEL , EST PARTAGEE PAR LA COMMISSION .
12 AFIN D ' APPRECIER LES ARGUMENTS DES PARTIES , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES PRECITEES , APPLICABLES EN L ' ESPECE . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 78/1026 DISPOSE QUE ' CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DELIVRES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 ET ENUMERES A L ' ARTICLE 3 , EN LEUR DONNANT , EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES AUX ACTIVITES DU VETERINAIRE ET L ' EXERCICE DE CELLES-CI , LE MEME EFFET SUR SON TERRITOIRE QU ' AUX DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES QU ' IL DELIVRE ' . LE PARAGRAPHE 2 AJOUTE QUE ' LORSQU ' UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES ENUMERES A L ' ARTICLE 3 A ETE DELIVRE AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , IL DOIT ETRE ACCOMPAGNE D ' UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS DE DELIVRANCE CERTIFIANT QU ' IL EST CONFORME A L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 ' . L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 PREVOIT A LA LETTRE F ), POUR CE QUI CONCERNE LES TITRES DELIVRES EN ITALIE , ' IL DIPLOMA DI LAUREA DI DOTTORE IN MEDICINA VETERINARIA ACCOMPAGNATO DAL DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELLA MEDICINA VETERINARIA DELIVRE PAR LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE SUR LA BASE DES RESULTATS DU JURY D ' EXAMEN D ' ETAT COMPETENT . '
13 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES DIPLOMES DE ' LAUREA ' ET D ' ' ABILITAZIONE ' DONT M . AUER EST TITULAIRE CORRESPONDENT PRECISEMENT A CEUX QUI SONT ENONCES A L ' ARTICLE 3 , LETTRE F ), DE LA DIRECTIVE 78/1026 , COMME D ' AILLEURS LA COUR D ' APPEL DE COLMAR LE CONSTATE ELLE-MEME DANS SON ARRET DE RENVOI . CES TITRES AYANT ETE DELIVRES AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE ( RESPECTIVEMENT EN 1956 ET EN 1980 ), LA DISPOSITION DU 2 PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 2 EST APPLICABLE .
14 A CET EGARD , IL FAUT RAPPELER QU ' A L ' AUDIENCE , L ' AVOCAT DE M . AUER A PRODUIT UN DOCUMENT EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982 , EMANANT DU DOYEN ( ' PRESIDE ' ) DE LA FACULTE DE MEDECINE VETERINAIRE DE L ' UNIVERSITE DE PARME , QUI FAIT ETAT DE CE QUE LE ' DIPLOMA DI LAUREA ' ET LE ' CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ' DELIVRES A M . AUER RESPECTIVEMENT EN 1956 ET EN 1980 SONT CONFORMES A L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 .
15 LA CIRCONSTANCE QUE CE CERTIFICAT A ETE REDIGE A UNE EPOQUE POSTERIEURE AUX FAITS QUI ONT CONDUIT A L ' INCULPATION DE M . AUER NE MODIFIE EN RIEN LA SITUA TION JURIDIQUE DE CELUI-CI , DU FAIT QUE LE DOCUMENT DONT IL S ' AGIT N ' A PAS L ' EFFET DE FAIRE NAITRE ' EX NUNC ' LE DROIT D ' EXERCER LA PROFESSION DE VETERINAIRE , MAIS SIMPLEMENT CELUI DE PROUVER QUE LES DIPLOMES DELIVRES A UNE EPOQUE ANTERIEURE SONT CONFORMES A LA DIRECTIVE 78/1027 . LA CONDITION PREVUE PAR LE 2 PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 78/1026 A DONC ETE REMPLIE DANS LE CAS EN L ' ESPECE .
16 LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA DIRECTIVE 78/1026 ENTRAINENT POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DES OBLIGATIONS CLAIRES , COMPLETES , PRECISES ET INCONDITIONNELLES , NE LAISSANT PAS DE PLACE POUR DES APPRECIATIONS DISCRETIONNAIRES . DANS CES CONDITIONS , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , UN PARTICULIER PEUT SE PREVALOIR DEVANT LE JUGE NATIONAL DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE NON OU INCOMPLETEMENT EXECUTEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . TEL EST LE CAS DE M . AUER , AUQUEL ON NE SAURAIT DONC CONTESTER LE DROIT D ' EXERCER EN FRANCE LA MEDECINE VETERINAIRE , EN VERTU DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES ET TITRES ACQUIS EN ITALIE , A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LES DIRECTIVES EN CAUSE AURAIENT DU ETRE EXECUTEES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE .
17 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION SPECIFIQUE SOULEVEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISANT A SAVOIR SI UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE AYANT OBTENU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LES TITRES QUI HABILITENT A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE A LE DROIT D ' EXERCER LADITE PROFESSION MEME A DEFAUT DE L ' INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ' ORDRE PROFESSIONNEL , LES PARTIES CIVILES AU PRINCIPAL FONT VALOIR QUE L ' INTERESSE NE SAURAIT S ' EXEMPTER DE L ' OBLIGATION D ' INSCRIPTION MEME SI LES DIPLOMES OU CERTIFICATS DONT IL EST TITULAIRE SONT VALIDES .
18 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L ' INSCRIPTION OU L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE A UNE ORGANISATION OU A UN ORGANISME PROFESSIONNEL SONT MENTIONNEES PAR PLUSIEURS DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 78/1026 - NOTAMMENT PAR LE 1 CONSIDERANT ET PAR LES ARTICLES 7 ET 12 - ET DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME LICITES , EU EGARD A CE QU ' ELLES VISENT A GARANTIR LA MORALITE ET LE RESPECT DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES , AINSI QUE LE CONTROLE DISCIPLINAIRE DE L ' ACTIVITE DES VETERINAIRES ET DONC DES EXIGENCES DIGNES DE PROTECTION . LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DES ETATS MEMBRES PRESCRIVANT L ' INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L ' ORDRE PROFESSIONNEL NE SONT DONC PAS , EN TANT QUE TELLES , INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
19 TOUTEFOIS , COMME LES PARTIES CIVILES ELLES-MEMES LE RECONNAISSENT , LA CONFORMITE DE LADITE OBLIGATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE EST SOUMISE A LA CONDITION QUE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CE DROIT , ET NOTAMMENT LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , SOIENT RESPECTES . EN EFFET , ON NE SAURAIT REFUSER L ' INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ' ORDRE PROFESSIONNEL POUR DES MOTIFS QUI MECONNAISSENT LA VALIDITE D ' UN TITRE PROFESSIONNEL OBTENU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ALORS QUE CE TITRE FIGURE PARMI CEUX QUE TOUS LES ETATS MEMBRES , AINSI QUE LEURS ORDRES PROFESSIONNELS , EN TANT QU ' ORGANISMES CHARGES D ' UNE FONCTION PUBLIQUE , SONT TENUS DE RECONNAITRE EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE . DES LORS , UNE LEGISLATION QUI PREVOIT DES POURSUITES PENALES OU ADMINISTRATIVES A L ' ENCONTRE D ' UN VETERINAIRE QUI EXERCE SA PROFESSION A DEFAUT DE L ' INSCRIPTION A L ' ORDRE PROFESSIONNEL , DANS LA MESURE OU LADITE INSCRIPTION LUI A ETE REFUSEE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN TANT QU ' ELLE ABOUTIT A PRIVER DE TOUT EFFET UTILE LES DISPOSITIONS DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE 78/1026 VISANT , SELON SON DEUXIEME CONSIDERANT , A FACILITER L ' EXERCICE ' EFFECTIF ' DU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU VETERINAIRE .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR D ' APPEL DE COLMAR EN CE SENS QUE :
- UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE HABILITE A EXERCER LA PROFESSION VETERINAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI LUI A DELIVRE UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES VISES A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 MEME AVANT QUE CETTE DERNIERE AIT ETE MISE EN OEUVRE , A LE DROIT D ' EXERCER LADITE PROFESSION DANS LE PREMIER ETAT A PARTIR DU 20 DECEMBRE 1980 , A LA CONDITION QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT OU IL A OBTENU SON DIPLOME LUI AIENT DELIVRE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE CE DIPLOME EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 ;
- LE DEFAUT D ' INSCRIPTION A UN ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES NE PEUT PAS EMPECHER L ' EXERCICE DE LA PROFESSION ET JUSTIFIER UNE POURSUITE PENALE POUR EXERCICE ABUSIF DE LA PROFESSION LORSQUE CETTE INSCRIPTION EST REFUSEE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE COLMAR ( CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ), PAR JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
- UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE HABILITE A EXERCER LA PROFESSION VETERINAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI LUI A DELIVRE UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES VISES A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 78/1026 , MEME AVANT QUE CETTE DERNIERE AIT ETE MISE EN OEUVRE , A LE DROIT D ' EXERCER LADITE PROFESSION DANS LE PREMIER ETAT A PARTIR DU 20 DECEMBRE 1980 , A LA CONDITION QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT OU IL A OBTENU SON DIPLOME LUI AIENT DELIVRE UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE CE DIPLOME EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE 78/1027 .
-LE DEFAUT D ' INSCRIPTION A UN ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES NE PEUT PAS EMPECHER L ' EXERCICE DE LA PROFESSION ET JUSTIFIER UNE POURSUITE PENALE POUR EXERCICE ABUSIF DE LA PROFESSION LORSQUE CETTE INSCRIPTION EST REFUSEE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE