61982J0172

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 1983. - Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres contre Groupement d'intérêt économique "Inter-Huiles" et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Versailles - France. - Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. - Affaire 172/82.

Recueil de jurisprudence 1983 page 00555


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PERMETTANT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE DE DISPOSITIONS NATIONALES - POSSIBILITE POUR LA COMMISSION D ' INTRODUIRE UN RECOURS EN MANQUEMENT DIRIGE CONTRE CES MEMES DISPOSITIONS - ABSENCE D ' INCIDENCE

( TRAITE CEE , ART . 169 , 170 ET 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 34 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ENTREPRISES TITULAIRES DE DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE , ART . 90 , PAR 1 )

4 . CONCURRENCE - ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL OU PRESENTANT LE CARACTERE D ' UN MONOPOLE FISCAL - DISPOSITIONS DU TRAITE - EFFET DIRECT - ABSENCE

( TRAITE CEE , ART . 90 , PAR 2 )

5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DIRECTIVE 75/439 - RAMASSAGE ET ELIMINATION DES HUILES USAGEES PAR DES ENTREPRISES AGREEES - LEGISLATION NATIONALE INTERDISANT LES EXPORTATIONS AUX ENTREPRISES AUTORISEES DES AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 34 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 75/439 )

Sommaire


1 . LA CIRCONSTANCE QUE LES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE PERMETTENT A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D ' ATTRAIRE DEVANT LA COUR UN ETAT QUI A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE N ' IMPLIQUE PAS POUR LES PARTICULIERS L ' IMPOSSIBILITE D ' INVOQUER , LE CAS ECHEANT , CES OBLIGATIONS DEVANT LE JUGE NATIONAL , LEQUEL PEUT SAISIR LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE .

S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .

2.EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE , SONT PROHIBEES TOUTES LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ' EXPORTATION ET D ' ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ' EXPORTA TION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE , OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ' ETAT INTERESSE .

3.L ' OCTROI PAR UN ETAT MEMBRE A UNE ENTREPRISE D ' UN DROIT SPECIAL OU EXCLUSIF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , NE DISPENSE PAS POUR AUTANT CET ETAT MEMBRE DE RESPECTER LES AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

4.LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE AU STADE ACTUEL DE CREER DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER .

5.LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES N ' AUTORISENT PAS UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE LE SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES PAR DES ENTREPRISES AGREEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 172/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS RAFFINEURS D ' HUILE DE GRAISSAGE ET AUTRES

ET

GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' INTER-HUILES ' ET AUTRES

Objet du litige


UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR JUGEMENT DU 9 JUIN 1982 , PARVENU A LA COUR LE 25 JUIN SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DU DECRET FRANCAIS N 79-981 , DU 21 NOVEMBRE 1979 , PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES ( JO RF DU 23 . 11 . 1979 , P . 2900 ) ET DE SES ARRETES D ' APPLICATION .

2 LE LITIGE AU PRINCIPAL OPPOSE LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS RAFFINEURS D ' HUILES DE GRAISSAGE , AINSI QUE TREIZE AUTRES DEMANDEURS , AU GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' INTER-HUILES ' . L ' ACTION VISE A FAIRE INTERDIRE A CE GROUPEMENT DE PROCEDER AU RAMASSAGE D ' HUILES USAGEES DANS UN CERTAIN NOMBRE DE ZONES GEOGRAPHIQUES , DANS LA MESURE OU LE GROUPEMENT NE DISPOSERAIT PAS DE L ' AGREMENT REQUIS PAR LA LEGISLATION FRANCAISE ET PROCEDERAIT A L ' EXPORTATION DES HUILES COLLECTEES EN INFRACTION AVEC CETTE LEGISLATION .

3 L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES FAIT L ' OBJET DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL DU 16 JUIN 1975 ( JO L 194 , P . 23 ). LES ARTICLES 2 A 4 DE CETTE DIRECTIVE INDIQUENT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE SOIENT ASSUREES LA COLLECTE ET L ' ELIMINATION INOFFENSIVE , DE PREFERENCE PAR REUTILISATION , DES HUILES USAGEES . L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE , ' LORSQUE LES OBJECTIFS DEFINIS AUX ARTICLES 2 , 3 ET 4 NE PEUVENT ETRE ATTEINTS AUTREMENT , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QU ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES EFFECTUENT LA COLLECTE DES PRODUITS OFFERTS PAR LES DETENTEURS ET/OU L ' ELIMINATION DE CES PRODUITS , LE CAS ECHEANT , DANS LA ZONE QUI LEUR EST ATTRIBUEE PAR L ' ADMINISTRATION COMPETENTE ' .

4 EN APPLICATION DE CETTE DIRECTIVE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ADOPTE , LE 21 NOVEMBRE 1979 , LE DECRET N 79-981 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES ET DEUX ARRETES D ' APPLICATION DU MEME JOUR . CES DISPOSITIONS ONT INSTAURE UN SYSTEME D ' AGREMENT TANT AU NIVEAU DES RAMASSEURS D ' HUILES USAGEES QU ' AU NIVEAU DES ENTREPRISES CHARGEES DE L ' ELIMINATION DE CES HUILES . LE DECRET N 79-981 PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LES RAMASSEURS DOIVENT LIVRER LES HUILES USAGEES COLLECTEES A DES ELIMINATEURS AGREES . LES ARTICLES 2 ET 9 DE L ' ARRETE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES FONT , EN OUTRE , OBLIGATION AUX ELIMINATEURS AGREES - SOUS PEINE DE RETRAIT DE L ' AGREMENT - DE TRAITER LES HUILES USAGEES DANS LEURS PROPRES INSTALLATIONS .

5 DANS CETTE MESURE , IL EST CONSTANT QUE LA LEGISLATION FRANCAISE COMPORTE IMPLICITEMENT UNE INTERDICTION D ' EXPORTER LES HUILES USAGEES VERS L ' ETRANGER , EN CE COMPRIS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . AUCUNE DEROGATION N ' EST AINSI PREVUE POUR LA REVENTE AUX ELIMINATEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUI AURAIENT OBTENU L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 75/439 .

6 LE GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' INTER-HUILES ' AYANT SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA LEGISLATION FRANCAISE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR DE JUSTICE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' L ' IMPOSSIBILITE JURIDIQUE OU SE TROUVENT LES RAMASSEURS D ' HUILES USAGEES DE REMETTRE CELLES-CI A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR D ' UN ETAT MEMBRE DE LA CEE , COMPTE TENU DES RESTRICTIONS QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LE DECRET N 79-981 DU 21 NOVEMBRE 1979 , EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES , INTERDISANT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT?

'

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

7 LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS RAFFINEURS D ' HUILES DE GRAISSAGE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI AURAIT EN FAIT LES MEMES EFFETS QU ' UN RECOURS EN CARENCE A L ' ENCONTRE D ' UN REFUS DE LA COMMISSION D ' ENTAMER , DANS CE CAS SPECIFIQUE , LA PROCEDURE EN MANQUEMENT D ' ETAT .

8 CETTE THESE NE SAURAIT ETRE RETENUE . EN EFFET , LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAITE , DANS LES ARTICLES 169 ET 170 , PERMET A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D ' ATTRAIRE DEVANT LA COUR UN ETAT QUI A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE N ' IMPLIQUE PAS POUR LES PARTICULIERS L ' IMPOSSIBILITE D ' INVOQUER , LE CAS ECHEANT , CES OBLIGATIONS DEVANT LE JUGE NATIONAL , LEQUEL PEUT SAISIR LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE . S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .

SUR LE FOND

9 DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION PREJUDICIELLE DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , AUTORISANT UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE LE SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

10 A CET EGARD , L ' ARTICLE 5 DE CETTE DIRECTIVE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONCEDER A UNE ENTREPRISE UN DROIT EXCLUSIF POUR EFFECTUER LA COLLECTE OU L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES DANS LA ZONE QUI LEUR EST ATTRIBUEE . CETTE DISPOSITION DOIT ETRE MISE EN RELATION AVEC L ' OBJECTIF DE LA DIRECTIVE TEL QU ' IL EST EXPRIME EN SON SEPTIEME CONSIDERANT QUI PREVOIT ' UN SYSTEME EFFICACE ET COHERENT DE TRAITEMENT DE CES HUILES , QUI N ' ENTRAVE PAS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ' .

11 SI L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 75/439 PEUT DONC ETRE INTERPRETE COMME AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A OCTROYER EVENTUELLEMENT UN DROIT EXCLUSIF A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES POUR LA COLLECTE OU L ' ELIMINATION DES HUILES DANS LA ZONE QUI LEUR EST ATTRIBUEE , UN TEL DROIT NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE NECES SAIRE D ' AUTORISER LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES A ETABLIR DES BARRIERES AUX EXPORTATIONS . EN EFFET , UN TEL CLOISONNEMENT DES MARCHES N ' EST PAS PREVU DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL ET SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS DEFINIS DANS CELLE-CI .

12 CETTE CONCLUSION S ' IMPOSE AVEC D ' AUTANT PLUS DE FORCE QUE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE INTERDIT TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION . AINSI , COMME LA COUR L ' A ITERATIVEMENT AFFIRME , SONT PROHIBEES TOUTES LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ' EXPORTATION ET D ' ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ' EXPORTATION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE , OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ' ETAT INTERESSE . DE CE FAIT , UNE REGLEMENTATION QUI CONTREVIENDRAIT A CES REGLES SERAIT EGALEMENT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE .

13 IL EST SOUTENU EGALEMENT QUE LA REGLEMENTATION CRITIQUEE REPOND A UNE NECESSITE ECONOMIQUE , LE RAMASSAGE EXHAUSTIF DES HUILES USAGEES ETANT , SEUL , DE NATURE A ASSURER LA RENTABILITE DES ENTREPRISES AGREEES POUR L ' ELIMINATION DE CES HUILES ET , PAR SUITE , LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE . CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE . EN EFFET , LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE PREVOIENT , EN VUE DE COMPENSER LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 5 , LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES , SANS FAIRE OBSTACLE AUX EXPORTATIONS , D ' OCTROYER A CES OPERATEURS DES INDEMNITES FINANCEES CONFORMEMENT AU PRINCIPE DU ' POLLUEUR-PAYEUR ' .

14 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOUTIENNENT ENCORE QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE EST JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE PROTEGER L ' ENVIRONNEMENT , OBJECTIF EXPRESSEMENT MENTIONNE PAR LE 3 CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE . UNE TELLE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE . EN EFFET , LA PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT EST ASSUREE INDENIABLEMENT AVEC AUTANT DE RIGUEUR LORSQUE LES HUILES SONT VENDUES A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE LORSQU ' ELLES SONT ELIMINEES DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE .

15 ENFIN , MEME SI L ' AGREMENT ACCORDE PAR UN ETAT MEMBRE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME L ' OCTROI D ' UN DROIT EXCLUSIF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , CECI NE DISPENSERAIT PAS POUR AUTANT CET ETAT MEMBRE DE RESPECTER LES AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET CELLES QUI RESULTENT DE LA DIRECTIVE 75/439 . QUANT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 90 , LA COUR A DEJA AFFIRME QUE CELUI-CI N ' EST PAS SUSCEPTIBLE AU STADE ACTUEL DE CREER DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JUGES NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER ( ARRET DU 14 . 7 . 1971 , HEIN , AFFAIRE 10/71 , RECUEIL P . 723 ).

16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES QUE LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , N ' AUTORISENT PAS UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE LE SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

17 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .

18 LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES , PAR JUGEMENT DU 9 JUIN 1982 , DIT POUR DROIT :

LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , N ' AUTORISENT PAS UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE LE SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .