Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mai 1983. - Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes. - Marché de l'acier - Quotas de production. - Affaire 136/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01599
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - PROCEDURE D ' ELABORATION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION CECA - AVIS CONFORME DU CONSEIL - CONDITIONS DE FORME - EXAMEN CONJOINT PAR LA COMMISSION ET LE CONSEIL D ' UN PROJET DE DECISION ARTICULE EN DETAIL - OBLIGATION - ABSENCE
( TRAITE CECA , ART . 58 , PAR 1 , ALINEA 1 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - ETABLISSEMENT SUR UNE BASE EQUITABLE - PRISE EN CONSIDERATION DE LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES - ADMISSIBILITE
( TRAITE CECA , ART . 58 , PAR 2 ; DECISION GENERALE DE LA COMMISSION N 1831/81 , ART . 6 , PAR 1 , LETTRE B ))
3 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - OBJET - GARANTIE D ' UNE PRODUCTION MINIMALE A UNE ENTREPRISE DETERMINEE AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES - OBLIGATION DE LA COMMISSION - ABSENCE
( TRAITE CECA , ART . 58 )
4 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE
( TRAITE CECA , ART . 15 , ALINEA 1 )
5 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - OBJET - CORRECTION DE L ' EFFET DES AIDES PUBLIQUES ILLICITES - REDRESSEMENT - OBLIGATION DE LA COMMISSION - ABSENCE
( TRAITE CECA , ART . 58 )
6 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - PORTEE - LIMITATION DES POSSIBILITES DE VENTE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE - LIMITATION DES POSSIBILITES D ' EXPORTATION
( TRAITE CECA , ART . 58 )
7 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - PORTEE
( TRAITE CECA , ART . 58 )
1 . LE POUVOIR D ' INSTAURER UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION EN CAS DE CRISE MANIFESTE APPARTIENT , SELON L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , A LA COMMISSION , ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QU ' ELLE NE PEUT AGIR QUE SUR ' AVIS CONFORME ' DU CONSEIL .
EN INSTITUANT CETTE FORME DE CONCERTATION ENTRE LA COMMISSION ET LE CONSEIL , L ' ARTICLE 58 N ' EN A PAS FIXE LES MODALITES . DANS CES CONDITIONS , IL APPARTIENT A CES DEUX INSTITUTIONS D ' ORGANISER , D ' UN COMMUN ACCORD ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES RESPECTIVES , LES FORMES DE LEUR COLLABORATION . IL EST DONC SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 58 SI CETTE COLLABORATION ABOUTIT A L ' ASSENTIMENT DU CONSEIL AU ' REGIME DE QUOTAS ' QUE LA COMMISSION SE PROPOSE D ' INSTAURER , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' OBLIGER CES DEUX INSTITUTIONS A EXAMINER ENSEMBLE UN PROJET DE DECISION ARTICULE EN DETAIL .
2 . ON NE SAURAIT CONTESTER RAISONNABLEMENT LA CONFORMITE A L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CECA D ' UNE OPTION DE LA COMMISSION POUR LE CRITERE TIRE DE LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES EN VUE DE DEFINIR LA ' BASE EQUITABLE ' DE LA DETERMINATION DES QUOTAS DE PRODUCTION AU SENS DE CETTE DISPOSITION . EN EFFET , A LA DIFFERENCE DU CRITERE DE LA CAPACITE DE PRODUCTION , DONT L ' APPRECIATION EST , PAR NATURE , INCERTAINE , LA REFERENCE A LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES A LE DOUBLE AVANTAGE DE FOURNIR UNE BASE D ' APPRECIATION OBJECTIVE ET DE PERMETTRE UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION GLOBALE SANS QUE SOIENT MODIFIEES , POUR AUTANT , LES POSITIONS RESPECTIVES DES ENTREPRISES SUR LE MARCHE .
3 . L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA N ' A PAS POUR OBJET DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE S ' IMMUNISER , EN PERIODE DE CRISE , CONTRE LES CONSEQUENCES DE LEURS OPTIONS ANTERIEURES EN MATIERE D ' INVESTISSEMENTS ET DE PRODUCTION , LORSQUE CELLES-CI SE SONT AVEREES INADAPTEES A L ' EVOLUTION ECONOMIQUE . S ' IL EST VRAI QUE LES MESURES PRISES EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DOIVENT PERMETTRE A L ' ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE DE SE DEFENDRE , SUR UNE BASE COLLECTIVE ET PAR UN EFFORT DE SOLIDARITE , CONTRE LES CONSEQUENCES DE CRISES EN CAS DE REDUCTION DE LA DEMANDE , CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE NULLEMENT A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A UNE ENTREPRISE DETERMINEE , AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , UNE PRODUCTION MINIMALE QUE CETTE ENTREPRISE ESTIME INDIQUEE EN FONCTION DE SES PROPRES CRITERES DE RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT .
4 . LA MOTIVATION DES ACTES DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE ADAPTEE A LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ; ELLE DOIT FAIRE APPARAITRE D ' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE LE RAISONNEMENT DE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE AUTEUR DE L ' ACTE , DE FACON A PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS DE LA MESURE PRISE ET A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE . DANS LE CAS D ' UN ACTE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE , ON NE SAURAIT EXIGER QUE LA MOTIVATION SPECIFIE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT , PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES , QUI FONT L ' OBJET DE TELS ACTES , DES LORS QUE CES ELEMENTS RENTRENT DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DONT ILS FONT PARTIE .
5 . SI LA COMMISSION EST EN DROIT , DANS L ' AMENAGEMENT DES QUOTAS DE PRODUC TION , DE TENIR COMPTE DE L ' EFFET DE SUBVENTIONS DONT LE CARACTERE ILLICITE AURAIT ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX PROCEDURES APPROPRIEES , IL NE SAURAIT POUR AUTANT ETRE EXIGE QUE LES MESURES ANTICRISE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA SOIENT UTILISEES COMME UN CORRECTIF DE L ' EFFET D ' AIDES ILLICITES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES .
6 . TOUTE LIMITATION DE PRODUCTION SE REPERCUTE , EN VERTU DE LA NATURE MEME DU MECANISME ENVISAGE PAR L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , A LA FOIS SUR LES POSSIBILITES DE VENTE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET SUR LES POSSIBILITES D ' EXPORTATION . L ' INSTITUTION DE QUOTAS DE PRODUCTION SERAIT INEFFICACE SI LES ENTREPRISES CONSERVAIENT LA LIBERTE D ' EXPORTER DES QUANTITES NON CONTROLEES VERS LES PAYS TIERS , DE TELLES EXPORTATIONS POUVANT AVOIR POUR EFFET NON SEULEMENT DE COMPROMETTRE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE SUR CES MARCHES , MAIS ENCORE DE FAIRE REFLUER CERTAINES QUANTITES VERS LE MARCHE INTERIEUR ET DE METTRE EN DANGER L ' EQUILIBRE DE CELUI-CI .
7 . LA PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , DANS LE CADRE DES MESURES A PRENDRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , RELEVE DE L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION . IL APPARTIENT EN EFFET A CETTE INSTITUTION DE TENIR COMPTE , A CET EGARD , TANT DES BESOINS PROPRES DU MARCHE COMMUN QUE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DANS SES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS . S ' IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 58 CONFERE A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AGIR , EN TEMPS DE CRISE MANIFESTE , SUR LA PRODUCTION , SANS FAIRE ETAT DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMETTRAIT QUE L ' ASSIGNATION A CHAQUE ENTREPRISE D ' UN QUOTA DE PRODUCTION GLOBAL SUSCEPTIBLE D ' ETRE ECOULE SOIT SUR LE MARCHE INTERIEUR , SOIT SUR CELUI DES PAYS TIERS .
DANS L ' AFFAIRE 136/82 ,
KLOCKNER-WERKE AG , ENTREPRISE SIDERURGIQUE AYANT SON SIEGE A DUISBURG , REPRESENTEE PAR LE PROFESSEUR BODO BORNER , DE L ' UNIVERSITE DE COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . NORBERT KOCH , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DU PROFESSEUR EBERHARD GRABITZ , DE L ' UNIVERSITE LIBRE DE BERLIN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1982 , FIXANT LES QUOTAS DE PRODUCTION IMPOSES A LA REQUERANTE POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 1982 ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 AVRIL 1982 , LA KLOCKNER-WERKE AG , ENTREPRISE SIDERURGIQUE AYANT SON SIEGE SOCIAL A DUISBURG , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1982 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A FIXE , EN APPLICATION DE SA DECISION GENERALE 1831/81 , DU 24 JUIN 1981 , INSTAURANT UN REGIME DE SURVEILLANCE ET UN NOUVEAU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 180 , P . 1 ), POUR L ' ENTREPRISE REQUERANTE , LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE ET LES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON DE PRODUITS DERIVES DE LA CATEGORIE I POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE L ' ANNEE 1982 .
2 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE DEVELOPPE UN ENSEMBLE DE MOYENS QUI PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT :
1 . ABSENCE D ' AVIS CONFORME REGULIER DU CONSEIL RELATIF A LA DECISION 1831/81 ;
2.MECONNAISSANCE , PAR LA COMMISSION , DE SON OBLIGATION DE GARANTIR , PAR LA FIXATION DES QUOTAS DE PRODUCTION , UNE UTILISATION MINIMALE DES CAPACITES DE PRODUCTION ET MANQUE DE MOTIVATION DE LA DECISION 1831/81 A CET EGARD ;
3.DEFAUT , PAR LA COMMISSION , DE TENIR COMPTE , DANS LA FIXATION DES QUOTAS DE PRODUCTION , DE L ' INCIDENCE DE SUBVENTIONS ILLICITES ACCORDEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES A LEURS ENTREPRISES SIDERURGIQUES ;
4.SUBSTITUTION , PAR LA COMMISSION , DE ' QUOTAS DE LIVRAISON ' POUR LE MARCHE COMMUN AUX QUOTAS DE PRODUCTION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 58 ET FIXATION DE QUOTAS POUR L ' EXPORTATION .
3 A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE DEMANDE A LA COUR :
A ) D ' ANNULER LES QUOTAS DE PRODUCTION FIXES PAR LA DECISION ATTAQUEE DANS LA MESURE OU ILS SONT INFERIEURS A CERTAINS TONNAGES POUR LES CATEGORIES IA ET IB ;
B)D ' ANNULER LES QUOTAS DE PRODUCTION DANS LA MESURE OU LA PRODUCTION EST DESTINEE A DES PAYS TIERS ;
C)D ' ANNULER LA DECISION ATTAQUEE DANS LA MESURE OU ELLE FIXE UNE PARTIE DES QUOTAS DE PRODUCTION SUSCEPTIBLE D ' ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN .
4 QUANT AUX CHEFS DE CONCLUSION SUBSIDIAIRES , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DEMANDE SOUS A ) EST COUVERTE PAR LE DEUXIEME MOYEN ET LES DEMANDES SOUS B ) ET C ) PAR LE QUATRIEME MOYEN ENONCE CI-AVANT . CES DEMANDES SERONT DONC EXAMINEES CONJOINTEMENT AVEC LES CONCLUSIONS PRINCIPALES AUXQUELLES ELLES SE RATTACHENT .
5 IL Y A LIEU EGALEMENT DE FAIRE OBSERVER , A TITRE PRELIMINAIRE , QUE L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS COINCIDE , DANS UNE LARGE MESURE , AVEC LES MOYENS AVANCES A L ' APPUI DU RECOURS 119/81 , QUI A DONNE LIEU A L ' ARRET DU 7 JUILLET 1982 ( NON ENCORE PUBLIE ) ENTRE LES MEMES PARTIES . DANS LA PERSPECTIVE DE LA PRESENTE AFFAIRE , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE TENIR COMPTE DU FAIT QU ' ENTRE-TEMPS , LA DECISION 2794/80 , DU 31 OCTOBRE 1980 ( JO L 291 , P . 1 ), QUI FORMAIT LA BASE DE LA DECISION CONTESTEE PAR LE RECOURS 119/81 , A ETE REMPLACEE PAR LA DECISION 1831/81 , CITEE CI-AVANT , ET QU ' AU SURPLUS , LA REQUERANTE A FORMULE CERTAINS ARGUMENTS NOUVEAUX A L ' APPUI DE SON RECOURS . IL CONVIENDRA DONC DE TENIR COMPTE SIMULTANEMENT DES POINTS DE DROIT ET DE FAIT D ' ORES ET DEJA TRANCHES PAR L ' ARRET ANTERIEUR ET DES QUESTIONS NOUVELLES SOULEVEES PAR LE PRESENT RECOURS .
1 . SUR LE MOYEN TIRE DE L ' ABSENCE D ' AVIS CONFORME DU CONSEIL
6 LA REQUERANTE NE CONTESTE PAS LE FAIT QUE LE CONSEIL A DONNE SON ASSENTIMENT EN VUE DE LA DECISION 1831/81 . LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' AVIS CONFORME A ETE RENDU DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA .
7 SELON LA REQUERANTE , LA COMMISSION AURAIT DU SAISIR LE CONSEIL NON DE PROPOSITIONS PLUS OU MOINS DETERMINEES , MAIS D ' UN PROJET DE TEXTE PLEINEMENT ARTICULE . PAR CONSEQUENT , LA COMMISSION SERAIT OBLIGEE DE DEMONTRER , EN CAS DE CONTESTATION , QUE LA DECISION QU ' ELLE A PRISE CORRESPOND AU TEXTE QU ' ELLE A SOUMIS AU CONSEIL ET QUI A RECU L ' APPROBATION DE CELUI-CI . A DEFAUT D ' UNE TELLE PREUVE , LA DECISION NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONFORME A LA LEGALITE COMMUNAUTAIRE ET SERAIT SUSCEPTIBLE DE RENCONTRER , DES LORS , DES RESISTANCES DE LA PART DES ETATS MEMBRES . EN VUE DE POUVOIR CONTROLER LA CONFORMITE DE LA PROCEDURE SUIVIE AVEC LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 58 , LA REQUERANTE DEMANDE LA PRODUCTION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL ET DE L ' ENREGISTREMENT SONORE DE SES DISCUSSIONS .
8 CETTE PRISE DE POSITION DE LA REQUERANTE REPOSE SUR UNE MECONNAISSANCE TANT DE LA REPARTITION DES POUVOIRS VOULUE PAR L ' ARTICLE 58 QUE DES PRINCIPES QUI SONT A LA BASE DU SYSTEME LEGISLATIF INSTITUE PAR LE TRAITE CECA .
9 SELON L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE . AU CAS OU UNE TELLE CRISE EST CONSTATEE ET SI LES MOYENS D ' ACTION PREVUS A L ' ARTICLE 57 NE PERMETTENT PAS D ' Y FAIRE FACE , L ' ARTICLE 58 IMPOSE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION D ' INSTAURER UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION . LE POUVOIR DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES APPARTIENT , SELON L ' ARTICLE 58 , A LA COMMISSION , ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QU ' ELLE NE PEUT AGIR QUE SUR ' AVIS CONFORME ' DU CONSEIL .
10 EN INSTITUANT CETTE FORME DE CONCERTATION ENTRE LA COMMISSION ET LE CONSEIL , L ' ARTICLE 58 N ' EN A PAS FIXE LES MODALITES . DANS CES CONDITIONS , IL APPARTIENT A CES DEUX INSTITUTIONS D ' ORGANISER , D ' UN COMMUN ACCORD ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES RESPECTIVES , LES FORMES DE LEUR COLLABORATION . IL EST DONC SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 58 SI CETTE COLLABORATION ABOUTIT A L ' ASSENTIMENT DU CONSEIL AU ' REGIME DE QUOTAS ' QUE LA COMMISSION SE PROPOSE D ' INSTAURER , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' OBLIGER CES DEUX INSTITUTIONS A EXAMINER UN PROJET DE DECISION ARTICULE EN DETAIL .
11 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA FAIT REMARQUER DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 , IL FAUT PRESUMER QUE LA DECISION DE LA COMMISSION , DONT LE PREAMBULE ATTESTE L ' AVIS CONFORME DU CONSEIL , A ETE PRISE DANS DES CONDITIONS REGULIERES . LA REQUERANTE S ' EST BORNEE A POSER DES QUESTIONS HYPOTHETIQUES AU SUJET DE POSSIBLES IRREGULARITES POUVANT INTERVENIR DANS LES RAPPORTS ENTRE LA COMMISSION ET LE CONSEIL , MAIS ELLE N ' A PAS APPORTE LE MOINDRE INDICE QUI PUISSE PERMETTRE DE DOUTER QUE L ' ASSENTIMENT DU CONSEIL AIT ETE OBTENU DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 58 . IL N ' Y A DONC AUCUNE RAISON D ' ORDONNER DES MESURES D ' INSTRUCTION A CET EGARD .
12 ENFIN , QUANT AUX EXIGENCES DECOULANT DE LA LEGALITE COMMUNAUTAIRE , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISE PAR LE TRAITE CECA DONNE , A CE SUJET , DES GARANTIES ADEQUATES . LE CONSEIL , AINSI QUE LES ETATS MEMBRES , ONT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE CECA , LA POSSIBILITE DE DEFERER AU CONTROLE DE LA COUR UNE DECISION DE LA COMMISSION S ' ILS ESTIMENT QUE L ' AVIS CONFORME DU CONSEIL N ' A PAS ETE PRIS DANS DES CONDITIONS REGULIERES . IL SUFFIT DE CONSTATER EN L ' OCCURRENCE QUE LA DECISION 1831/81 N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE TELLE CONTESTATION DANS LES DELAIS OUVERTS PAR LE TRAITE .
13 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
2 . SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE L ' OBLIGATION DE GARANTIR UNE UTILISATION MINIMALE DES CAPACITES DE PRODUCTION
14 LA REQUERANTE A , EN SUBSTANCE , REITERE , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LES ARGUMENTS QU ' ELLE A DEJA DEVELOPPES DANS LE CADRE DE L ' AFFAIRE 119/81 . ELLE FAIT VALOIR QUE LA RECHERCHE D ' UNE ' BASE EQUITABLE ' , PAR LA COMMISSION , IMPLIQUERAIT L ' OBLIGATION D ' ASSURER AUX ENTREPRISES LE MAINTIEN D ' UN NIVEAU D ' EMPLOI MINIMAL , EN FIXANT LES QUOTAS DE TELLE MANIERE QUE SOIT ASSUREE A CHAQUE ENTREPRISE UNE UTILISATION DE SA CAPACITE DE PRODUCTION CORRESPONDANT A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE . ELLE ESTIME QUE , SOUS CE RAPPORT , LA DECISION 1831/81 A ENCORE DETERIORE SA POSITION PAR RAPPORT A LA DECISION 2794/80 , DU FAIT QUE LA NOUVELLE DECISION NE COMPORTE PLUS LA POSSIBILITE D ' AUGMENTER LA PRODUCTION DE REFERENCE EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI CONNAISSENT UN TAUX D ' UTILISATION DE LEURS INSTALLATIONS INFERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE , TELLE QU ' ELLE ETAIT PREVUE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DECISION ANTERIEURE , CET AVANTAGE N ' ETANT MAINTENU QUE POUR MOITIE PAR L ' EFFET DE L ' AR- TICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ), DE LA NOUVELLE DECISION .
15 LA REQUERANTE EXPOSE QUE LA DETERIORATION DE SA POSITION , A LA SUITE DE CETTE REDUCTION DE SES QUOTAS , METTRAIT EN DANGER JUSQU ' A SON EXISTENCE ET LA PLACERAIT DANS UN ' ETAT DE NECESSITE ' . ELLE ESTIME QUE L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 58 NE POURRAIT ETRE ATTEINT QUE PAR UN REGIME ORGANISE DE TELLE MANIERE QUE SOIT GARANTIE AUX ENTREPRISES UNE UTILISATION APPROPRIEE DE LEUR CAPACITE DE PRODUCTION ACTUELLE , ET NON PAR UNE REFERENCE A LEUR PRODUCTION EFFECTIVE AU COURS DE PERIODES ANTERIEURES .
16 DANS LE CADRE DE CE MOYEN , LA REQUERANTE A MAINTENU EGALEMENT SA CONTESTATION EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION , PAR LA COMMISSION , DE SA CAPACITE DE PRODUCTION . ELLE ESTIME QUE , PAR SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 , LA COUR N ' AURAIT PAS REGLE CE POINT DE MANIERE DEFINITIVE ET MAINTIENT DONC LES DEDUCTIONS QU ' ELLE TIRE D ' UN RAPPORT DU 1 MAI 1981 , DIT ' RAPPORT KAWASAKI ' . DANS LA PRESENTE PROCEDURE , ELLE A FAIT REFERENCE , EN OUTRE , A UNE EXPERTISE ETABLIE LE 12 JANVIER 1982 PAR LE PROFESSEUR JESCHAR AVEC L ' AIDE DE LA FIRME STEIN-HEURTY AU SUJET DE LA CAPACITE D ' UN FOUR A LONGERONS MOBILES , CONSTRUIT PAR CETTE DERNIERE , QUI FAIT PARTIE DU TRAIN DE LAMINAGE DE BREME . LA CONCLUSION DE CETTE EXPERTISE , SELON LA REQUERANTE , JUSTIFIERAIT UNE EVALUATION PLUS FAVORABLE DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DES INSTALLATIONS EN CAUSE . EN OUTRE , LA REQUERANTE A DEPOSE UNE EXPERTISE COMPTABLE DE LA SOCIETE WOLLERT-ELMENDORF RELATIVE AU MONTANT DES PERTES ADDITIONNELLES SUBIES PAR L ' ENTREPRISE DANS LE CAS D ' UNE RESTRICTION DE LA PRODUCTION DE SON TRAIN DE LAMINAGE .
17 ENFIN , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS DE LA DECISION 1831/81 , QUI ONT ENTRAINE UNE DETERIORATION DE SA POSITION PAR RAPPORT AU REGIME DE LA DECISION 2794/80 , MANQUERAIENT DE TOUTE MOTIVATION ET QUE , POUR CETTE RAISON , LA DECISION 1831/81 SERAIT NULLE POUR VIOLATION D ' UNE FORME SUBSTANTIELLE .
18 IL APPARAIT D ' UNE ANALYSE DE LA DECISION 1831/81 QUE LA COMMISSION A MODIFIE , PAR CELLE-CI , LA BASE DE LA DETERMINATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE TELLES QU ' ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LA DECISION 2794/80 .
19 D ' UNE PART , L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ), DE LA DECISION NOUVELLE A DIVERSIFIE LES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE LA PRODUCTION DE REFERENCE . EN EFFET , CETTE DISPOSITION MAINTIENT LE PRINCIPE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DES MOIS DE PRODUCTION LES PLUS FAVORABLES POUR LES ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE ALLANT DE 1977 A 1980 , MAIS ELLE INTRODUIT DEUX PERIODES DE REFERENCE NOUVELLES , A SAVOIR L ' ANNEE 1974 ET LA PERIODE PRECEDANT IMMEDIATEMENT LA MISE EN VIGUEUR DE LA DECISION 2794/80 . D ' AUTRE PART , LA NOUVELLE DECISION A OMIS LA POSSIBILITE D ' ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DONT LE TAUX D ' UTILISATION SE SITUAIT EN DESSOUS DU TAUX MOYEN D ' UTILISATION DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , LES AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES CONCERNEES SOUS LE REGIME DE LA DECISION 2794/80 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE CELLE-CI , LEUR ONT ETE CONSERVES POUR MOITIE PAR L ' EFFET DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ), DE LA DECISION 1831/81 .
20 IL RESULTE DES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE QUE , PAR CETTE MODIFICATION DU SYSTEME , LA COMMISSION A VISE A DEFINIR DE MANIERE PLUS EQUITABLE , POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , LA BASE DE CALCUL UTILISEE POUR LA DETERMINATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE , PAR LE FAIT DE PRENDRE DESORMAIS EN CONSIDERATION A LA FOIS UNE PERIODE DE PRODUCTION ANTERIEURE A LA CRISE ET UNE PERIODE PROCHE DE L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DES QUOTAS DE PRODUCTION . LA COMMISSION CONSIDERE QU ' A LA SUITE D ' UNE MEILLEURE ADAPTATION , A LA SITUATION EFFECTIVE DES ENTREPRISES , DES CRITERES QUI SONT A LA BASE DE LA FIXATION DES QUOTAS , LE RECOURS A LA CAPACITE DE PRODUCTION , COMME CORRECTIF DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DANS LE SYSTEME DE L ' ANCIENNE DECISION , AVAIT PERDU SA RAISON D ' ETRE . TOUT EN MAINTENANT POUR LES ENTREPRISES FAVORISEES PAR L ' EFFET DE CE CORRECTIF UNE PARTIE DE L ' AVANTAGE ACQUIS , ELLE EN A ATTENUE L ' EFFET PAR LE JEU DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES DEUX FACTEURS PRIS EN CONSIDERATION PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION 1831/81 .
21 LA COMMISSION EXPOSE A CE SUJET QUE , SELON L ' EXPERIENCE ACQUISE , LE CORRECTIF DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DECISION 2794/80 AURAIT EU POUR EFFET D ' ASSURER UN AVANTAGE INJUSTIFIE AUX ENTREPRISES CARACTERISEES PAR UN TAUX D ' EXPLOITATION INFERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE , AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES . ELLE RELEVE QUE , DE TOUTES LES ENTREPRISES , LA REQUERANTE AURAIT TIRE LE PLUS GRAND PROFIT DE CETTE DISPOSITION . L ' OBJECTIF DE LA NOUVELLE DECISION SERAIT PRECISEMENT D ' ATTENUER CET AVANTAGE POUR FAIRE DROIT A DES RECLAMATIONS EMANEES D ' AUTRES ENTREPRISES MOINS FAVORISEES . LA COMMISSION CONTESTE QUE LE TRAITEMENT ACCORDE A LA REQUERANTE EN VERTU DE LA NOUVELLE DECISION PUISSE ETRE QUALIFIE DE ' DETERIORATION ' DE SA POSITION ANTERIEURE ; LA NOUVELLE DECISION NE SIGNIFIERAIT RIEN D ' AUTRE QUE LE RETRAIT PARTIEL D ' UN AVANTAGE NON JUSTIFIE .
22 LA COMMISSION CONSIDERE QUE , PAR LA NOUVELLE DEFINITION DES MODALITES APPLICABLES AU CALCUL DES QUOTAS DE PRODUCTION , ELLE S ' EST DAVANTAGE RAPPROCHEE DE LA DETERMINATION D ' UNE ' BASE EQUITABLE ' POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE . ELLE SOULIGNE A CE SUJET , EN RAPPELANT L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS L ' AFFAIRE 119/81 , QU ' UN SYSTEME DE QUOTAS DE PRODUCTION INSTITUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DOIT ETRE BASE NECESSAIREMENT SUR LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES , ET NON SUR LEUR CAPACITE DE PRODUCTION . EN EFFET , LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA CAPACITE NE DONNERAIT AUCUNE INDICATION QUANT A LA PRODUCTION EFFECTIVE ET NE SERAIT DES LORS PAS DE NATURE A FOURNIR UN CRITERE UTILE EN VUE DE L ' ADAPTATION DE CETTE PRODUCTION A LA DIMINUTION DE LA DEMANDE .
23 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 , ON NE SAURAIT CONTESTER RAISONNABLEMENT QUE L ' OPTION DE LA COMMISSION POUR LE CRITERE TIRE DE LA PRODUCTION EFFECTIVE EST CONFORME A L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , QUI EXIGE QUE LES QUOTAS SOIENT ETABLIS SUR UNE ' BASE EQUITABLE ' . L ' ARRET A SOULIGNE QU ' A LA DIFFERENCE DU CRITERE DE LA CAPACITE DE PRODUCTION , DONT L ' APPRECIATION EST , PAR NATURE , INCERTAINE , LA REFERENCE A LA PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES A LE DOUBLE AVANTAGE DE FOURNIR UNE BASE D ' APPRECIATION OBJECTIVE ET DE PERMETTRE UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION GLOBALE SANS QUE SOIENT MODIFIEES , POUR AUTANT , LES POSITIONS RESPECTIVES DES ENTREPRISES SUR LE MARCHE .
24 EN REDUISANT L ' AVANTAGE RESULTANT , POUR CERTAINES ENTREPRISES ET AU DETRIMENT D ' AUTRES ENTREPRISES , DE LA PRISE EN CONSIDERATION D ' UN TAUX D ' EXPLOITATION INFERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE ET EN ESSAYANT AINSI DE REPARTIR DE FACON PLUS APPROPRIEE LES CHARGES DECOULANT DE LA CRISE SUR L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION N ' A PAS OUTREPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI RECONNAIT L ' ARTICLE 58 EN PREVOYANT QUE LES QUOTAS DE PRODUCTION DOIVENT ETRE ETABLIS ' SUR UNE BASE EQUITABLE ' .
25 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE , EN EXIGEANT QUE LE REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION SOIT ORGANISE DE TELLE MANIERE QUE LES ENTREPRISES Y TROUVENT LA GARANTIE D ' UNE UTILISATION ADEQUATE DE LEUR CAPACITE DE PRODUCTION , MECONNAIT LA VERITABLE FINALITE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE . EN EFFET , CETTE DISPOSITION N ' A PAS POUR OBJET DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE S ' IMMUNISER , EN PERIODE DE CRISE , CONTRE LES CONSEQUENCES DE LEURS OPTIONS ANTERIEURES EN MATIERE D ' INVESTISSEMENTS ET DE PRODUCTION , LORSQUE CELLES-CI SE SONT AVEREES INADAPTEES A L ' EVOLUTION ECONOMIQUE .
26 S ' IL EST VRAI QUE LES MESURES PRISES EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DOIVENT PERMETTRE A L ' ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE DE SE DEFENDRE , SUR UNE BASE COLLECTIVE ET PAR UN EFFORT DE SOLIDARITE , CONTRE LES CONSEQUENCES DE CRISES EN CAS DE REDUCTION DE LA DEMANDE , CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE NULLEMENT A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A UNE ENTREPRISE DETERMINEE , AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , UNE PRODUCTION MINIMALE QUE CETTE ENTREPRISE ESTIME INDIQUEE EN FONCTION DE SES PROPRES CRITERES DE RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT , AINSI QUE LA COUR L ' A EXPLIQUE DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 .
27 QUANT A LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LA REQUERANTE AU SUJET DE LA DETERMINATION , PAR LA COMMISSION , DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE SON ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DECISION 2794/80 , IL Y A LIEU DE RENVOYER A LA MOTIVATION DE L ' ARRET DU 7 JUILLET 1982 QUI , A LA SUITE D ' UNE ANALYSE DETAILLEE DES ANTECEDENTS DE CE POINT DE LITIGE , A ECARTE CETTE CONTESTATION DE MANIERE NON EQUIVOQUE . IL SUFFIT DE RAPPELER QUE LA REQUERANTE AVAIT FOURNI , PENDANT DES ANNEES , DES DONNEES INEXACTES SUR LA CAPACITE DE PRODUCTION DE SES INSTALLATIONS ET QUE C ' EST A LA SUITE D ' UN CONTROLE EFFECTUE DANS L ' ENTREPRISE QUE LA COMMISSION A CONSENTI A ACCEPTER UNE DECLARATION REVISEE DE LA REQUERANTE , SUR LAQUELLE SONT DESORMAIS FONDEES LES DECISIONS PRISES POUR LA DETERMINATION DES QUOTAS DE PRODUCTION .
28 DANS LA PRESENTE PROCEDURE , LA REQUERANTE N ' A FOURNI AUCUNE DONNEE DE FAIT NOUVELLE QUI PERMETTE DE REVENIR SUR CETTE APPRECIATION . PAR LA PRODUCTION DE L ' EXPERTISE JESCHAR , FONDEE SUR UNE SIMULATION MATHEMATIQUE , LA REQUERANTE ESSAIE DE REDRESSER UN ELEMENT DE L ' EXPERTISE CRM-KAWASAKI , JUGEE PAR LA COUR COMME ETANT DE TOUTE MANIERE DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE . QUANT A L ' EXPERTISE WOLLERT-ELMENDORF , IL S ' AGIT D ' UN RAPPORT COMPTABLE QUI A POUR OBJET D ' EVALUER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FIXATION DES QUOTAS DE PRODUCTION ALLOUES A L ' ENTREPRISE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 PAR RAPPORT A UNE HYPOTHESE ETABLIE PAR LA REQUERANTE ET CONSISTANT DANS L ' ALLOCATION DE QUOTAS BASES SUR UNE PRODUCTION HYPOTHETIQUE , CORRESPONDANT A LA MOYENNE DE L ' UTILISATION DE LEURS CAPACITES PAR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE . CETTE EXPERTISE COMPTABLE , QUI A POUR OBJET UNE EVALUATION DE L ' ENJEU FINANCIER DU LITIGE QUI OPPOSE LA REQUERANTE A LA COMMISSION , EST BASEE SUR UNE APPRECIATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION ( 459 000 T/MOIS = 5 508 000 T/ANNEE ) QUE LA COUR A DEJA EXPRESSEMENT REFUSEE DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 . CETTE EXPERTISE N ' APPORTE DONC AUCUN ELEMENT NOUVEAU D ' APPRECIATION A LA QUESTION SOULEVEE PAR LA REQUERANTE AU SUJET DE SA CAPACITE DE PRODUCTION .
29 CET ELEMENT DE CONTESTATION DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIVEMENT REGLE PAR L ' ARRET DU 7 JUILLET 1982 .
30 ENFIN , QUANT AU GRIEF TIRE D ' UN MANQUE DE MOTIVATION DE LA DECISION 1831/81 , LA REQUERANTE ESTIME QUE LES MOTIFS DE LA COMMISSION N ' ONT PAS TROUVE UNE EXPRESSION ADEQUATE DANS LE PREAMBULE DE LA DECISION , QUI SE BORNERAIT , SUR LE POINT CONTESTE , A AFFIRMER QUE LA COMMISSION AURAIT TENU COMPTE ' DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS LA GESTION DU SYSTEME INSTAURE PAR ( LA DECISION 2794/80 ) ' . SELON LA REQUERANTE , LA DECISION NOUVELLE SERAIT , DES LORS , NULLE POUR VIOLATION D ' UNE REGLE DE FORME SUBSTANTIELLE .
31 IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET , EN PREMIER LIEU , QU ' EN FAIT , LA COMMISSION A INDIQUE , DANS L ' ALINEA CITE DU PREAMBULE , LES MOTIFS DE CE QUI APPARAIT COMME ETANT L ' ELEMENT ESSENTIEL DE LA NOUVELLE DECISION , A SAVOIR L ' ADAPTATION DES PERIODES DE REFERENCE DANS LE SENS D ' UNE DEFINITION PLUS ADEQUATE DE LA BASE DE CALCUL DES QUOTAS , PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE PERIODES DE PRODUCTION PLUS REPRESENTATIVES QUE CELLES RETENUES ANTERIEUREMENT . CES ELEMENTS DE MOTIVATION SONT DE NATURE A DONNER AUX ENTREPRISES CONCERNEES DES INDICATIONS SUFFISAMMENT PRECISES SUR L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR LA COMMISSION . LA CRITIQUE DE LA REQUERANTE NE CONCERNE DONC , EN REALITE , QUE LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS MOTIVE L ' ABANDON PARTIEL D ' UN CORRECTIF - A SAVOIR LA REFERENCE A LA CAPACITE DE PRODUCTION - PREVU PAR LA DECISION 2794/80 .
32 SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( VOIR , EN DERNIER LIEU , L ' ARRET DU 28 . 10 . 1982 , LION E . A ., AFFAIRES 292 ET 293/81 , NON ENCORE PUBLIE ), LA MOTIVATION DES ACTES DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE ADAPTEE A LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ; ELLE DOIT FAIRE APPARAITRE D ' UNE FACON CLAIRE ET NON EQUIVOQUE LE RAISONNEMENT DE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE AUTEUR DE L ' ACTE , DE FACON A PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS DE LA MESURE PRISE ET A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE . DANS LE CAS D ' UN ACTE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE , COMME LA DECISION GENERALE LITIGIEUSE , ON NE SAURAIT EXIGER QUE LA MOTIVATION SPECIFIE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT , PARFOIS TRES NOMBREUX ET COMPLEXES , QUI FONT L ' OBJET DE TELS ACTES , DES LORS QUE CES ELEMENTS RENTRENT DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DONT ILS FONT PARTIE .
33 TEL EST INCONTESTABLEMENT LE CAS DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DONT LA PORTEE A PU ETRE DEGAGEE SANS DIFFICULTE PAR LA REQUERANTE AU MOYEN D ' UNE COMPARAISON ENTRE LES DISPOSITIONS DES DEUX DECISIONS SUCCESSIVES . ON NE SAURAIT DONC ALLER JUSQU ' A EXIGER DE LA COMMISSION QU ' ELLE CONSACRE UNE EXPLICATION SPECIFIQUE A UN DETAIL DE REGLEMENTATION QUI N ' APPARAIT QUE COMME LE REPORT ATTENUE , SUR LA NOUVELLE DECISION , D ' UN CORRECTIF QUI TROUVE SA BASE ET SA JUSTIFICATION DANS LA DECISION 2794/80 .
34 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE .
3 . SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT , PAR LA COMMISSION , DE TENIR COMPTE DE L ' INCIDENCE DE SUBVENTIONS ILLICITES
35 DANS LE CADRE DE CE MOYEN , LA REQUERANTE A REPRIS SANS MODIFICATION LES ARGUMENTS QU ' ELLE AVAIT DEVELOPPES DANS SON RECOURS 119/81 .
36 IL EST RAPPELE QUE , DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 , LA COUR A RECONNU LE BIEN-FONDE DES CRITIQUES FORMULEES PAR LA REQUERANTE CONTRE L ' INACTION DE LA COMMISSION A L ' EGARD DE SUBVENTIONS PUBLIQUES QUI ONT , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , FAUSSE LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR SIDERURGIQUE . IL CONVIENT , TOUTEFOIS , DE RAPPELER EGALEMENT QUE , DANS LE MEME ARRET , LA COUR A , D ' UNE PART , RECONNU QUE LA COMMISSION SERAIT EN DROIT , DANS L ' AMENAGEMENT DU SYSTEME DES QUOTAS DE PRODUCTION , DE TENIR COMPTE DE L ' EFFET DE SUBVENTIONS DONT LE CARACTERE ILLICITE AURAIT ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX PROCEDURES APPROPRIEES ; QUE , D ' AUTRE PART , ELLE A CONSIDERE QU ' IL NE SAURAIT , POUR AUTANT , ETRE EXIGE QUE LES MESURES ANTICRISE DE L ' ARTICLE 58 SOIENT UTILISEES COMME UN CORRECTIF DE L ' EFFET D ' AIDES ILLICITES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES .
37 AUCUN ARGUMENT NOUVEAU N ' AYANT ETE APPORTE A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE .
4 . SUR LE MOYEN TIRE DE LA SUBSTITUTION , PAR LA COMMISSION , DE ' QUOTAS DE LIVRAISON ' POUR LE MARCHE COMMUN AUX QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LA FIXATION DE QUOTAS POUR L ' EXPORTATION
38 LA REQUERANTE ESTIME QUE LA QUESTION DES ' QUOTAS DE LIVRAISON ' , QUI A DEJA FAIT L ' OBJET DU RECOURS 119/81 , N ' A PAS ETE RESOLUE PAR L ' ARRET DU 7 JUILLET 1982 , EN CE QUE LA COUR A CONSTATE DANS CET ARRET QUE CETTE NOTION N ' A JOUE AUCUN ROLE DANS LA DETERMINATION DES QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE L ' ANNEE 1981 . ELLE DEMANDE DONC QUE CE COMPLEXE DE QUESTIONS SOIT EXAMINE A NOUVEAU ET FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE L ' ARTICLE 58 N ' AURAIT CONFERE A LA COMMISSION QUE LE POUVOIR D ' AGIR SUR LA PRODUCTION ET NON PAS SUR L ' ECOULEMENT DE L ' ACIER , SOIT SUR LE MARCHE COMMUN , SOIT SUR LES MARCHES D ' EXPORTATION . LE SYSTEME DU TRAITE CECA NE PERMETTRAIT PAS DE CONSTRUIRE DES ' POUVOIRS IMPLICITES ' METTANT LA COMMISSION EN MESURE D ' AGIR SUR LA LIVRAISON DES MARCHANDISES .
39 QUANT A LA REPARTITION DES LIVRAISONS ENTRE LE MARCHE INTERIEUR ET LES PAYS TIERS , LA REQUERANTE ESTIME QUE L ' ARTICLE 58 NE CONFERE PAS A LA COMMISSION LE POUVOIR DE REGLER LES ECHANGES EXTERIEURS ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE RESTREINDRE LES EXPORTATIONS . ELLE EXPOSE QUE , SELON LE SYSTEME DU TRAITE CECA , LA POLITIQUE COMMERCIALE RELEVERAIT DES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES . LA REQUERANTE EXPOSE QUE LA COMMISSION AURAIT PU FIXER LES QUOTAS DE PRODUCTION AU SEUL NIVEAU DE LA DEMANDE INTERIEURE ET PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE DEDUIRE , DE LA PRODUCTION A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES QUOTAS DE PRODUCTION , LES QUANTITES DONT IL SERAIT PROUVE QU ' ELLES ONT ETE EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS .
40 COMME LES QUESTIONS SOULEVEES FONT L ' OBJET , DANS LA DECISION 1831/81 , D ' UNE REGLEMENTATION PLUS EXPLICITE QUE DANS LA DECISION ANTERIEURE , IL CONVIENT DE REPRENDRE L ' EXAMEN DE L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS NOUVELLES .
41 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 DE LA DECISION 1831/81 , LA COMMISSION FIXE TRIMESTRIELLEMENT , PAR ENTREPRISE , LES QUOTAS DE PRODUCTION ET LA PARTIE DES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN . LES MODALITES DE CETTE REPARTITION FONT L ' OBJET DES ARTICLES 8 A 11 ; AUX TERMES DU PARAGRAPHE 5 DE CE DERNIER ARTICLE , SONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES SUR LE MARCHE COMMUN LES LIVRAISONS POUR LESQUELLES UNE ENTREPRISE N ' APPORTE PAS LA PREUVE DE L ' EXPORTATION EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .
42 IL RESULTE DU SYSTEME DE CES DISPOSITIONS QUE LA COMMISSION FIXE , POUR CHAQUE ENTREPRISE , UN QUOTA DE PRODUCTION GLOBAL , A L ' INTERIEUR DUQUEL ELLE DETERMINE LA PARTIE SUSCEPTIBLE D ' ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE COMMUN , LE SURPLUS POUVANT ETRE LIVRE SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS . L ' ARTICLE 9 DE LA DECISION PREVOIT DES TAUX D ' ABATTEMENT DISTINCTS POUR L ' ETABLISSEMENT DES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LA PARTIE DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN . LES TAUX D ' ABATTEMENT VALABLES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1982 ONT ETE FIXES , CONFORMEMENT A CETTE DISPOSITION , PAR LA DECISION 532/82 , DU 3 MARS 1982 ( JO L 65 , P . 5 ).
43 DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1982 , LA COUR A SOULIGNE QUE TOUTE LIMITATION DE PRODUCTION SE REPERCUTE , EN VERTU DE LA NATURE MEME DU MECANISME ENVISAGE PAR L ' ARTICLE 58 DU TRAITE , A LA FOIS SUR LES POSSIBILITES DE VENTE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET SUR LES POSSIBILITES D ' EXPORTATION . AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPLIQUE AVEC RAISON , L ' INSTITUTION DE QUOTAS DE PRODUCTION SERAIT INEFFICACE SI LES ENTREPRISES CONSERVAIENT LA LIBERTE D ' EXPORTER DES QUANTITES NON CONTROLEES VERS LES PAYS TIERS , DE TELLES EXPORTATIONS POUVANT AVOIR POUR EFFET NON SEULEMENT DE COMPROMETTRE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE SUR CES MARCHES , MAIS ENCORE DE FAIRE REFLUER CERTAINES QUANTITES VERS LE MARCHE INTERIEUR ET DE METTRE EN DANGER L ' EQUILIBRE DE CELUI-CI .
44 LE MEME ARRET A SOULIGNE QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , DANS LE CADRE DES MESURES A PRENDRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 , RELEVE DE L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION . IL APPARTIENT , EN EFFET , A CETTE INSTITUTION DE TENIR COMPTE , A CET EGARD , TANT DES BESOINS PROPRES DU MARCHE COMMUN QUE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DANS SES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS . S ' IL EST VRAI QUE L ' ARTICLE 58 CONFERE A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AGIR , EN TEMPS DE CRISE MANIFESTE , SUR LA PRODUCTION , SANS FAIRE ETAT DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMETTRAIT QUE L ' ASSIGNATION A CHAQUE ENTREPRISE D ' UN QUOTA DE PRODUCTION GLOBAL SUSCEPTIBLE D ' ETRE ECOULE SOIT SUR LE MARCHE INTERIEUR , SOIT SUR CELUI DES PAYS TIERS .
45 IL EN RESULTE QUE LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE LES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 58 QUAND ELLE A FIXE , DANS LA DECISION ATTAQUEE , DES PRODUCTIONS ET DES QUANTITES DE REFERENCE TRIMESTRIELLES DISTINCTES POUR L ' APPLICATION DES TAUX D ' ABATTEMENT VALABLES POUR LA DETERMINATION , RESPECTIVEMENT , DU QUOTA DE PRODUCTION ET DE LA PARTIE DE LA PRODUCTION POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN .
46 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
SUR LES DEPENS
47 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .