61982J0126

Arrêt de la Cour du 25 janvier 1983. - D. J. Smit Transport BV contre Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Politique commune des transports - Limitation de la charge utile dans les transports routiers internationaux. - Affaire 126/82.

Recueil de jurisprudence 1983 page 00073


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET

( TRAITE CEE , ART . 189 , ALINEA 3 )

2.TRANSPORTS - TRANSPORTS PAR ROUTE - TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES POUR COMPTE D ' AUTRUI - LIBERALISATION - DIRECTIVE - EFFET - LEGISLATION NATIONALE - CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE - CONTROLE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES

( DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 JUILLET 1962 , ART . 1 , PAR 3 , ET ART . 3 )

3.TRANSPORTS - TRANSPORTS PAR ROUTE - TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES POUR COMPTE D ' AUTRUI - LIBERALISATION - LIMITES

( DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 JUILLET 1962 , ART . 1 , PAR 3 , ET ART . 3 ; ANNEXE II )

4.DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 7 ; DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 JUILLET 1962 , ART . 1 , PAR 3 , ET ART . 3 )

Sommaire


1 . CHAQUE FOIS QUE LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE SONT , DE PAR LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , ELLES PEUVENT ETRE INVOQUEES EN JUSTICE PAR LES PARTICULIERS DANS LE CAS OU L ' ETAT MEMBRE CONCERNE N ' A PAS CORRECTEMENT EXECUTE LA DIRECTIVE DANS LE CADRE DE SA LEGISLATION NATIONALE .

2.L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI ENONCE UNE INTERDICTION INCONDITIONNELLE ET PRECISE DE TOUT CONTINGENTEMENT OU RESTRICTION QUANTITATIVE ; L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE RESERVE AUX ETATS MEMBRES CERTAINS POUVOIRS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ADMISSION APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT RELEVANT DE LEUR JURIDICTION . CES DISPOSITIONS SONT , PAR LEUR NATURE , SUSCEPTIBLES D ' APPLICATION JUDICIAIRE ; IL APPARTIENT DONC A UNE JURIDICTION NATIONALE DE CONTROLER LA CONFORMITE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE AVEC CES DISPOSITIONS , LORSQU ' UNE PARTIE S ' EN PREVAUT DEVANT CETTE JURIDICTION .

3.EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE SONT EN DROIT DE MAINTENIR , A L ' EGARD DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CET ETAT MEMBRE MEME , UN REGIME D ' AUTORISATION POUR LA CATEGORIE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE , LORSQU ' UN TEL REGIME VISE A LIMITER LA CHARGE UTILE EXPLOITEE PAR CES ENTREPRISES DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , MEME SI CES ENTREPRISES REMPLISSENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' ADMISSION AUX TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX .

4.L ' ARTICLE 7 DU TRAITE VISE A ELIMINER LES DISCRIMINATIONS SELON LA NATIONALITE POUVANT RESULTER DE LA LEGISLATION OU DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES D ' UN MEME ETAT MEMBRE , ET NON LES DISPARITES DE TRAITEMENT QUI DECOULENT , POUR LES ENTREPRISES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN L ' ABSENCE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE TRANSPORTS , DE LA DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES .

NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE LE FAIT QU ' EN VERTU DE LA PREMIERE DIRECTIVE RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , UN ETAT MEMBRE SOUMET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ETABLIES SUR SON TERRITOIRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE UTILE EXPLOITEE DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ENTRE LES ETATS MEMBRES , ALORS QU ' IL A L ' OBLIGATION D ' ADMETTRE SUR SON TERRITOIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA MEME DIRECTIVE , SANS RESTRICTION AUCUNE , LES TRANSPORTS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME DANS LE CAS OU CES ETATS APPLIQUERAIENT DES CONDITIONS D ' ADMISSION PLUS FAVORABLES EN MATIERE DE CAPACITE DE TRANSPORT AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 126/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA SECTION DU CONTENTIEUX DU RAAD VAN STATE ( CONSEIL D ' ETAT DES PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

D . J . SMIT TRANSPORT BV , ENTREPRISE DE TRANSPORTS AYANT SON SIEGE A LA HAYE ,

ET

COMMISSIE GRENSOVERSCHRIJDEND BEROEPSGOEDERENVERVOER ( COMMISSION DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES A TITRE PROFESSIONNEL ) DE LA ' STICHTING NEDERLANDSCHE INTERNATIONALE WEGVERVOER ORGANISATIE ' , NIWO ( FONDATION ORGANISATION NEERLANDAISE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' EFFET EN DROIT INTERNE ET SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1962 , RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ( TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI ), AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR DECISION DU 6 AVRIL 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 7 AVRIL , LA SECTION DU CONTENTIEUX DU RAAD VAN STATE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' EFFET EN DROIT INTERNE ET SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , ET DE L ' ARTICLE 3 , DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1962 , RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ( TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI ) ( JO 1962 , P . 2005 ), AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTRODUIT PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS ETABLIE AUX PAYS-BAS , SPECIALISEE DANS LES DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX , CONTRE UNE DECISION DE LA ' COMMISSIE GRENSOVERSCHRIJ DEND BEROEPSGOEDERENVERVOER ' ( COMMISSION DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES A TITRE PROFESSIONNEL ) DE LA ' STICHTING NEDERLANDSCHE INTERNATIONALE WEGVERVOER ORGANISATIE ' ( FONDATION ORGANISATION NEERLANDAISE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE ), REJETANT UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR UNE EXTENSION DE SA CAPACITE DE TRANSPORT AFFECTEE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX .

3 IL RESULTE DU DOSSIER QU ' EN VERTU DE DECISIONS ANTERIEURES DE LA MEME AUTORITE , LA REQUERANTE BENEFICIE D ' UNE CAPACITE AUTORISEE DE 50,1 TONNES POUR LES TRANSPORTS INTERIEURS ET , SUR CETTE CAPACITE GLOBALE , D ' UNE CAPACITE AUTORISEE DE 18 TONNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX . LA REQUERANTE A DEMANDE UNE AUGMENTATION DE CETTE DERNIERE CAPACITE A 36,29 TONNES , REPRESENTANT A L ' EPOQUE SA CAPACITE DE TRANSPORT EFFECTIVE , EN VUE D ' ETRE EN MESURE D ' AFFECTER L ' ENSEMBLE DE SON PARC AUTOMOBILE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX .

4 CETTE DEMANDE A ETE REFUSEE PAR LA COMMISSIE GRENSOVERSCHRIJDEND BEROEPSGOEDERENVERVOER EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , A SAVOIR LA ' WET AUTOVERVOER GOEDEREN ' ( LOI RELATIVE AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ), DU 4 AOUT 1951 , ET LE ' UITVOERINGSBESLUIT AUTOVERVOER GOEDEREN ' ( REGLEMENT D ' EXECUTION RELATIF AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ), DU 16 JANVIER 1954 . LE REFUS ETAIT MOTIVE PAR LE FAIT QUE L ' INTERET GENERAL DES TRANSPORTS S ' OPPOSAIT A L ' EXTENSION DE LA CAPACITE AUTORISEE , QUI NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES BESOINS EXISTANTS EN MATIERE DE TRANSPORTS TRANS-FRONTIERES , UNE ENQUETE AYANT REVELE QUE LA SOCIETE SMIT NE FAISAIT QU ' UN USAGE INCOMPLET DE LA CAPACITE QUI LUI AVAIT DEJA ETE ATTRIBUEE .

5 DEVANT LE RAAD VAN STATE , LA REQUERANTE A INVOQUE LA DIRECTIVE DU 23 JUILLET 1962 , AUX TERMES DE LAQUELLE CERTAINS TRANSPORTS , DONT LES DEMENAGEMENTS PAR DES ENTREPRISES SPECIALEMENT EQUIPEES A CET EFFET , NE DEVRONT PLUS ETRE SOUMIS A UN REGIME DE CONTINGENTEMENT . ELLE A FAIT VALOIR QUE LA LEGISLATION NEERLANDAISE , EN CE QU ' ELLE PERMET DE LIMITER LA CAPACITE DE TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES , NE SERAIT PAS CONFORME A CETTE DIRECTIVE ET QUE SON APPLICATION AURAIT POUR EFFET D ' IMPOSER UN DESAVANTAGE CONCURRENTIEL AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES AUX PAYS-BAS PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT DES AUTRES ETATS MEMBRES .

6 LA COMMISSIE GRENSOVERSCHRIJDEND BEROEPSGOEDERENVERVOER A , DE SON COTE , ATTIRE L ' ATTENTION SUR L ' ARTICLE 3 DE LA MEME DIRECTIVE , AUX TERMES DUQUEL CELLE-CI NE MODIFIE PAS LES CONDITIONS AUXQUELLES CHAQUE ETAT MEMBRE SUBORDONNE L ' ADMISSION DE SES PROPRES RESSORTISSANTS AUX ACTIVITES QUI Y SONT VISEES .

7 LE RAAD VAN STATE ESTIMANT QU ' IL SE POSE UN PROBLEME D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A SOULEVE LES QUESTIONS RAPPELEES CI-APRES .

SUR LA PREMIERE QUESTION

8 LA PREMIERE QUESTION DU RAAD VAN STATE EST LIBELLEE COMME SUIT :

APPARTIENT-IL A UNE JURIDICTION NATIONALE DE CONTROLER LA CONFORMITE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , TROISIEME PARAGRAPHE , ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 23 JUILLET 1962 ( JO DU 6 . 8 . 1962 , P . 2005 ), RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE ( MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 20 . 2 . 1978 , 78/175/CEE , JO L 54 , P . 18 ), LORSQU ' UNE APPELANTE SE PREVAUT DEVANT CETTE JURIDICTION DESDITES DISPOSITIONS?

9 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL SUFFIT DE RENVOYER A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR RELATIVE A L ' APPLICATION JUDICIAIRE DES DIRECTIVES , RAPPELEE EN DERNIER LIEU DANS L ' ARRET DU 19 JANVIER 1982 ( URSULA BECKER , AFFAIRE 8/81 , RECUEIL P . 53 ).

10 IL RESULTE DE CETTE JURISPRUDENCE QUE , CHAQUE FOIS QUE LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE SONT , DE PAR LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , ELLES PEUVENT ETRE INVOQUEES EN JUSTICE PAR LES PARTICULIERS DANS LE CAS OU L ' ETAT MEMBRE CONCERNE N ' A PAS CORRECTEMENT EXECUTE LA DIRECTIVE DANS LE CADRE DE SA LEGISLATION NATIONALE .

11 LES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL REPONDENT A CES CRITERES . L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , ENONCE EN EFFET UNE PROHIBITION INCONDITIONNELLE ET PRECISE EN CE QU ' IL INTERDIT L ' APPLICATION DE TOUT CONTINGENTEMENT OU RESTRICTION QUANTITATIVE AUX TRANSPORTES VISES PAR L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE . QUANT A L ' ARTICLE 3 , IL RESERVE AUX ETATS MEMBRES CERTAINS POUVOIRS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ADMISSION APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT RELEVANT DE LEUR JURIDICTION . PAR SA NATURE , EN TANT QU ' ELLE CONSTITUE UNE DELIMITATION DE LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES EN LA MATIERE , CETTE DISPOSITION EST EGALEMENT SUSCEPTIBLE D ' APPLICATION JUDICIAIRE AU CAS OU IL APPARAITRAIT QUE LES AUTORITES NATIONALES AURAIENT DEPASSE LES LIMITES DE LEURS POUVOIRS TELS QU ' ILS SONT DEFINIS PAR LA DIRECTIVE .

12 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' IL APPARTIENT A UNE JURIDICTION NATIONALE DE CONTROLER LA CONFORMITE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , LORSQU ' UNE PARTIE SE PREVAUT DEVANT CETTE JURIDICTION DESDITES DISPOSITIONS .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

13 LA DEUXIEME QUESTION DU RAAD VAN STATE EST LIBELLEE COMME SUIT :

DANS L ' AFFIRMATIVE , LES DISPOSITIONS MENTIONNEES PEUVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE SONT EN DROIT DE MAINTENIR , A L ' EGARD DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CET ETAT MEMBRE LUI-MEME , UN REGIME D ' AUTORISATION POUR LA CATEGORIE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II A LA DIRECTIVE , LORSQU ' UN TEL REGIME VISE A LIMITER LA CHARGE UTILE EXPLOITEE PAR CES ENTREPRISES DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , MEME SI CES ENTREPRISES SATISFONT AUX CONDITIONS DE SOLVABILITE ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POSEES EN LA MATIERE PAR LA LEGISLATION NATIONALE EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSION AUX TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX , ET MEME SI , EN VERTU DU REGIME NATIONAL D ' AUTORISATION APPLICABLE AUX TRANSPORTS NATIONAUX , LA CHARGE UTILE AUTORISEE DONT ELLES DISPOSENT EST SUFFISANTE?

14 LA REPONSE A CETTE QUESTION DOIT ETRE DEGAGEE DE L ' OBJET ET DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE DU 23 JUILLET 1962 .

15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DE LA DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES AVAIENT L ' OBLIGATION DE LIBERER , AU PLUS TARD AVANT LA FIN DE L ' ANNEE 1962 , LES TRANSPORTS INTER NATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI AVEC D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ENUMERES AUX ANNEXES I ET II . SELON LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , ' LES TRANSPORTS FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II NE DEVRONT PLUS ETRE SOUMIS A UN REGIME DE CONTINGENTEMENT . ILS POURRONT CEPENDANT DEMEURER SUJETS A AUTORISATION POUR AUTANT QU ' AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE N ' EN RESULTE ; CHAQUE ETAT MEMBRE DEVRA EN PAREIL CAS VEILLER A CE QU ' UNE DECISION INTERVIENNE DANS LES CINQ JOURS SUIVANT L ' INTRODUCTION DE LA DEMANDE D ' AUTORISATION ' .

16 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , ' LA PRESENTE DIRECTIVE NE MODIFIE PAS LES CONDITIONS AUXQUELLES CHAQUE ETAT MEMBRE SUBORDONNE L ' ADMISSION DE SES PROPRES RESSORTISSANTS AUX ACTIVITES QUI Y SONT VISEES ' . AINSI QUE LA COMMISSION L ' A FAIT REMARQUER AVEC RAISON EN COURS DE PROCEDURE , CETTE DISPOSITION DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT L ' ADMISSION , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , AUX ACTIVITES DE TRANSPORT VISEES DES ENTREPRISES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE , QUELLE QUE SOIT , PAR AILLEURS , LA NATIONALITE DES PERSONNES CONCERNEES .

17 LA COMMISSION , APPUYANT LA POSITION PRISE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , CONSIDERE QUE LA REGLE RELATIVE A LA SUPPRESSION , PAR L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE , DE TOUS LES CONTINGENTEMENTS PEUT ETRE INVOQUEE INDISTINCTEMENT PAR TOUTES LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE ET QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES ' CONDITIONS ' DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE CONCERNERAIENT SEULEMENT DES CONDITIONS DE QUALITE ET NON DES CONDITIONS DE CARACTERE QUANTITATIF , DU GENRE DE CELLES QUI SONT PREVUES PAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE .

18 LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS , PAR CONTRE , ESTIMENT QUE LA NOTION DE ' CONDITIONS ' FIGURANT A L ' ARTICLE 3 A UNE PORTEE GENERALE ET QU ' ELLE ENGLOBE DONC EGALEMENT DES CONDITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DE LA CAPACITE DE TRANSPORT , TELLES QU ' ON LES TROUVERAIT NON SEULEMENT DANS LA LEGISLATION NEERLANDAISE , MAIS EGALEMENT DANS LA LEGISLATION DES AUTRES ETATS MEMBRES .

19 EN PRESENCE DE CES INTERPRETATIONS DIVERGENTES , IL Y A LIEU DE CONSTATER D ' ABORD QUE LA DIRECTIVE DU 23 JUILLET 1962 CONSTITUE UNE PREMIERE MESURE VISANT A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET QU ' ELLE SE PLACE , D ' APRES SON DEUXIEME CONSIDERANT , DANS LA PERSPECTIVE D ' UN ' ELARGISSEMENT PROGRESSIF ' DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ET DES TRAFICS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

20 IL APPARAIT AINSI , ET LE CONTENU DES ANNEXES I ET II DE LA DIRECTIVE LE CONFIRME , QUE CELLE-CI VISE A LA LIBERATION DE CERTAINES CATEGORIES DE TRANSPORTS PAR ROUTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , MAIS SANS FIXER ENCORE DES CONDITIONS UNIFORMES D ' ADMISSION AUX ACTIVITES EN QUESTION .

21 SI , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE LES TRANSPORTS FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II NE SERONT PLUS SOUMIS A UN REGIME DE CONTINGENTEMENT , MAIS QU ' ILS PEUVENT DEMEURER SUJETS A AUTORISATION POUR AUTANT QU ' AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE N ' EN RESULTE , LES TERMES DE ' CONTINGENTEMENT ' ET DE ' RESTRICTION QUANTITATIVE ' NE PEUVENT SE RAPPORTER QU ' AUX MESURES QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE A DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES ENTREPRISES ETABLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

22 LA DISPOSITION FIGURANT AU MEME ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , SELON LAQUELLE CHAQUE ETAT MEMBRE DOIT VEILLER A CE QU ' UNE DECISION SUR LA DEMANDE D ' AUTORISATION INTERVIENNE DANS LES CINQ JOURS , S ' EXPLIQUE D ' AILLEURS SEULEMENT , DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE EN QUESTION , A PARTIR DE L ' HYPOTHESE D ' UNE DEMANDE D ' AUTORISATION PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

23 CETTE INTERPRETATION S ' ACCORDE AVEC LE CONTENU DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE , QUI LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE POUVOIR DE DETERMINER LES CONDITIONS D ' ADMISSION DES ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE AUX ACTIVITES DE TRANSPORT VISEES PAR LA DIRECTIVE , ET QUI COMPORTE AINSI , A DEFAUT D ' AUTRES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES DANS CE DOMAINE , LA POSSIBILITE , POUR UN ETAT MEMBRE , D ' IMPOSER A CES ENTREPRISES DES CONDITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DE LEUR CAPACITE DE TRANSPORT .

24 PAR CONSEQUENT , ON NE SAURAIT , EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CONSIDERER COMME CONTRAIRE A LA DIRECTIVE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE QUI VISE A LIMITER LA CAPACITE , DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX RELEVANT DE L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE , EN VUE DE MAINTENIR UN EQUILIBRE ENTRE LES BESOINS DE TRANSPORT ET LA CAPACITE DISPONIBLE .

25 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LES DISPOSITIONS MENTIONNEES DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE SONT EN DROIT DE MAINTENIR , A L ' EGARD DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CET ETAT MEMBRE MEME , UN REGIME D ' AUTORISATION POUR LA CATE GORIE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE , LORSQU ' UN TEL REGIME VISE A LIMITER LA CHARGE UTILE EXPLOITEE PAR CES ENTREPRISES DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , MEME SI CES ENTREPRISES REMPLISSENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' ADMISSION AUX TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX .

SUR LA TROISIEME QUESTION

26 LA TROISIEME QUESTION DU RAAD VAN STATE EST FORMULEE COMME SUIT :

SI LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION EST AFFIRMATIVE , UN INTERPRETATION CORRECTE DE L ' INTERDICTION , ENONCEE A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE , DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LA NATIONALITE IMPLIQUE-T-ELLE QUE LE MAINTIEN D ' UN REGIME LEGAL D ' AUTORISATION , SOUMETTANT LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES DANS UN ETAT MEMBRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE UTILE EXPLOITEE DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ENTRE LES ETATS MEMBRES , EST EXCLU LORSQUE LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE ( SONT ) PAS ( NE PEUVENT PAS ETRE ) SOUMISES , PAR CET ETAT MEMBRE , A DE TELLES RESTRICTIONS , EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE?

27 IL RESULTE DE LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL REPOSE , EN L ' ABSENCE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE EN LA MATIERE , SUR LA RECONNAISSANCE D ' UNE REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LES ETATS MEMBRES , EN CE SENS QUE CHAQUE ETAT PEUT DETERMINER , POUR LES ENTREPRISES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE , LES CONDITIONS D ' ADMISSION AUX ACTIVITES DE TRANSPORT VISEES PAR LA DIRECTIVE , EN VUE DE MAINTENIR , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , UN EQUILIBRE ENTRE L ' OFFRE ET LA DEMANDE , DANS LE SECTEUR EN QUESTION . ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU TRAITE L ' APPLICATION D ' UNE LEGISLATION NATIONALE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPLIQUENT EVENTUELLEMENT DES LIMITATIONS MOINS RIGOUREUSES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE . EN EFFET , L ' ARTICLE 7 DU TRAITE VISE A ELIMINER LES DISCRIMINATIONS SELON LA NATIONALITE POUVANT RESULTER DE LA LEGISLATION OU DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES D ' UN MEME ETAT MEMBRE ET NON LES DISPARITES DE TRAITEMENT QUI DECOULENT , POUR LES ENTREPRISES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN L ' ABSENCE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE TRANSPORTS , DE LA DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES .

28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE LE FAIT QU ' EN VERTU DE LA DIRECTIVE DU 23 JUILLET 1962 , UN ETAT MEMBRE SOUMET LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE UTILE EXPLOITEE DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ENTRE LES ETAT MEMBRES , ALORS QU ' IL A L ' OBLIGATION D ' ADMETTRE SUR SON TERRITOIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA MEME DIRECTIVE , SANS RESTRICTION AUCUNE , LES TRANSPORTS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME DANS LE CAS OU CES ETATS APPLIQUERAIENT DES CONDITIONS D ' ADMISSION PLUS FAVORABLES EN MATIERE DE CAPACITE DE TRANSPORT AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

29 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D ' ETAT DES PAYS-BAS PAR DECISION DU 6 AVRIL 1982 , DIT POUR DROIT :

1 ) IL APPARTIENT A UNE JURIDICTION NATIONALE DE CONTROLER LA CONFORMITE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1962 , RELATIVE A L ' ETABLISSEMENT DE CERTAINES REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE LORSQU ' UNE PARTIE SE PREVAUT DEVANT CETTE JURIDICTION DESDITES DISPOSITIONS .

2)LES DISPOSITIONS MENTIONNEES DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LES AUTORITES COMPETENTES D ' UN ETAT MEMBRE SONT EN DROIT DE MAINTENIR , A L ' EGARD DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CET ETAT MEMBRE MEME , UN REGIME D ' AUTORISATION POUR LA CATEGORIE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE D ' AUTRUI FAISANT L ' OBJET DE L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE , LORSQU ' UN TEL REGIME VISE A LIMITER LA CHARGE UTILE EXPLOITEE PAR CES ENTREPRISES DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX , MEME SI CES ENTREPRISES REMPLISSENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' ADMISSION AUX TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX .

3)NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE LE FAIT QU ' EN VERTU DE LA DIRECTIVE DU 23 JUILLET 1962 , UN ETAT MEMBRE SOUMET LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE UTILE EXPLOITEE DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ENTRE LES ETATS MEMBRES , ALORS QU ' IL A L ' OBLIGATION D ' ADMETTRE SUR SON TERRITOIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DE LA MEME DIRECTIVE , SANS RESTRICTION AUCUNE , LES TRANSPORTS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME DANS LE CAS OU CES ETATS APPLIQUERAIENT DES CONDITIONS D ' ADMISSION PLUS FAVORABLES EN MATIERE DE CAPACITE DE TRANSPORT AUX ENTREPRISES ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE .