CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 15 DÉCEMBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis de deux recours dirigés par Nelly Kohler contre la Cour des comptes des Communautés européennes tendant à l'annulation d'une décision émanant de cette institution.

L'intéressée y est employée comme fonctionnaire au service linguistique (section française) depuis le 1er décembre 1978. A la suite de la publication de trois avis identiques déclarant vacants trois postes de «réviseur/traducteur principal LA 4/5» dans trois sections linguistiques différentes (française — danoise — italienne), elle participe au concours CC/LA/12/81 ouvert pour le poste français, dont elle est l'unique lauréate, étant seule inscrite par le jury du concours sur la liste d'aptitude.

Le 21 avril 1982, les deux lauréats italien et danois, retenus à l'issue des deux autres concours, sont nommés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination; ce même jour, au cours d'un entretien avec le président de la Cour des comptes, auprès duquel Nelly Kohler a été convoquée, elle apprend qu'elle ne sera pas nommée au poste dans la section française pour manque d'expérience professionnelle.

C'est contre cette décision et le rejet par l'autorité investie du pouvoir de nomination de la réclamation qu'elle lui avait adressée que la requérante a introduit les deux recours susvisés. La Cour des comptes soulevant à leur encontre une double exception d'irrecevabilité, nous envisagerons en premier lieu cette question avant d'examiner les problèmes de fond.

I — Quant à la recevabilité

Nous analyserons successivement l'exception opposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination à la recevabilité du recours dans l'affaire 316/82 et celle soulevée contre le recours qui donne naissance au contentieux 40/83.

1. Affaire 316/82

1.1.

A la suite de l'entretien du 21 avril 1982, Nelly Kohler a présenté une réclamation par lettre datée du 24 mai 1982, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a rejetée comme irrecevable sinon mal fondée par décision du président en date du 14 septembre 1982; c'est contre cette dernière décision que le recours contentieux a été dirigé. Il s'est donc fondé sur les dispositions de l'article 90, paragraphe 2, qui reconnaît à «toute personne visée au présent statut» la faculté de «saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief...».

Il apparaît déterminant, pour l'appréciation de la recevabilité de ce recours, de préciser la nature juridique de l'entretien du 21 avril. D'après votre jurisprudence, «seule peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée» ( 1 ). En faisant le lien entre cette définition et l'article 90, paragraphe 2, on peut considérer que de tels actes existent «soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut». Dès lors, l'entretien révèle-t-il par sa teneur une décision ou une abstention de nature à affecter directement une situation juridique déterminée?

1.2.

Pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, la réclamation, et par conséquent le recours contentieux, est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'entretien du 21 avril 1982 qui ne saurait être assimilé à un acte faisant grief. Aucune décision n'aurait en effet été communiquée lors de cet entretien: il avait pour seul objet d'informer la requérante de l'arrêt de la procédure par laquelle elle avait été recrutée. En quelque sorte, Nelly Kohler, bien que personnellement concernée par cette mesure à caractère objectif, n'était pasdestinataire d'une mesure subjective puisque précisément elle n'est affectée qu'indirectement. L'intéressée n'avait en conséquence d'autre alternative que d'agir sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, en invitant par une demande écrite l'autorité investie du pouvoir de nomination «à prendre à son égard une décision».

1.3.

Dans son argumentation, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne nie pas l'intérêt à agir du candidat lauréat d'un concours auquel il n'a pas été donné suite ( 2 ). Par contre, elle met l'accent sur la généralité de la décision d'annulation contestée, dont Nelly Kohler est simplement informée le 21 avril 1982, qui expliquerait l'absence de toute décision individuelle communiquée par écrit conformément à l'article 25 du statut.

1.3.1.

Nous ne partageons pas cette position: selon nous, l'entretien a eu, en vérité, pour objet de communiquer à la requérante la décision de ne pas le nommer au poste vacant pour lequel elle était candidate. Il importe peu, dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, de déterminer si cette décision individuelle est la cause ou seulement l'effet de l'annulation de la procédure de recrutement: nous aborderons la question des motivations réelles de l'autorité investie du pouvoir de nomination lors de l'examen au fond de la légalité de cette décision. Il suffit, à ce stade, de constater que cette décision affecte à l'évidence directement Nelly Kohler, en tant que seule lauréate du concours CC/LA/12/81.

1.3.2.

cette constatation ne résoud pas complètement le problème de la recevabilité: pour l'autorité investie du pouvoir de nomination en effet, toute décision individuelle devrait être communiquée par écrit, conformément à l'article 25 du statut, et, dès lors, l'absence d'écrit obligerait le requérant à fonder le recours en annulation sur l'article 90, paragraphe 1, c'est-à-dire à obtenir une décision explicite. Le simple énoncé de ce raisonnement en révèle les insuffisances:

a)

La référence à l'article 25 n'est pas pertinente dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours: cette disposition établit le principe d'une formalité substantielle, autrement dit une condition de légalité externe, non une condition de recevabilité du recours administratif ou contentieux.

b)

L'autorité investie du pouvoir de nomination paraît confondre absence d'écrit et décision implicite: l'article 90 exige soit une décision explicite, soit une décision implicite de rejet, dans les conditions de délai qu'il fixe. Dans ces conditions, le caractère verbal de la décision individuelle communiquée à Nelly Kohler ne nous paraît pas a priori susceptible d'écarter la recevabilité de son recours en annulation:

En effet, par une jurisprudence constante, vous avez toujours défini la notion d'acte faisant grief par référence au contenu de l'acte, c'est-à-dire à son effet préjudiciable pour le requérant, et non par référence à sa forme. Dans l'arrêt Goeth, vous avez écarté l'argument fondé sur l'absence d'expressions telles que «décision» ou «décidé» pour analyser la signification même de l'acte en cause et en déduire qu'il manifestait «en des termes clairs et inconditionnels» une mesure faisant grief ( 3 ). Dans une autre espèce, vous avez précisé que l'acte doit révéler «une manifestation expresse de volonté administrative créant des effets de droit... ( 4 ).

Qu'en est-il en l'espèce? La volonté de l'administration s'est manifestée sans ambiguïté lors de l'entretien: l'autorité investie du pouvoir de nomination n'en a contesté ni la teneur (ne pas donner suite au succès de Nelly Kohler), ni la motivation (expérience professionnelle insuffisante), mais l'interprétation qu'en avait donnée son interlocutrice. La communication adressée au personnel confirme a posteriori l'objet de l'entretien puisque c'est «au vu de certains résultats de la procédure de pourvoi» que la procédure de recrutement a été annulée.

Sans préjuger de l'examen au fond des motivations, l'entretien du 21 avril a bien eu pour objet de communiquer à la requérante une décision verbale et explicite de ne pas donner suite à sa candidature ou, pour reprendre les termes mêmes de l'autorité investie du pouvoir de nomination, que l'annulation de la procédure de recrutement a rendu «malencontreusement impossible une exploitation de la liste d'aptitude établie par le jury du concours CC/LA/12/81» (décision du 14 septembre 1982).

La réclamation de Nelly Kohler en date du 24 mai 1982 étant dirigée contre un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le recours introduit dans l'affaire 316/82 est donc recevable.

A titre subsidiaire, nous abordons en second lieu la recevabilité du recours introduit dans l'affaire 40/83.

2. Affaire 40/83

Pour le cas où sa réclamation contre la décision verbale du 21 avril ne serait pas recevable, Nelly Kohler a introduit un second recours, à titre subsidiaire: qualifiant sa lettre du 24 mai 1982 (la «réclamation» de l'affaire 316/82) de demande écrite et la réponse de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 14 septembre 1982 de décision au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, elle introduit une réclamation contre celle-ci en application de l'article 90, paragraphe 2.

2.1.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fonde ici l'exception d'irrecevabilité sur la forclusion: la décision du 14 septembre 1982 ne ferait que confirmer la communication au personnel du 21 juillet 1982: s'agissant d'un acte confirmatif, le délai du recours prendrait naissance au jour où l'acte confirmé a été publié c'est-à-dire le 21 juillet; la requérante ayant introduit sa réclamation le 13 décembre 1982, soit au-delà du délai de trois mois exigé par le statut, son recours serait irrecevable.

2.2.

Cette argumentation ne paraît pas devoir être retenue. Quelle que soit la généralité de la décision consistant à arrêter la procédure de recrutement, il en résultait nécessairement une décision individuelle, comme le confirme les termes précédemment relevés de la lettre du 14 septembre, celle de ne pas exploiter la liste d'aptitude où figurait seule Nelly Kohler. Cette décision individuelle, si l'on écarte l'entretien du 21 avril, n'est communiquée, expressis verbis, à l'intéressée que le 14 septembre 1982. Or, d'après votre jurisprudence, une communication d'ordre général ne peut, sans violer l'article 24 précité, remplacer une décision individuelle ( 5 ): en se fondant sur la communication au personnel pour écarter la recevabilité du recours administratif dirigé contre la décision individuelle adressée postérieurement, l'autorité investie du pouvoir de nomination oppose à la requérante sa propre violation de l'article 25 du statut qui exige la communication par écrit de toute décision individuelle.

C'est à bon droit que Nelly Kohler a donc introduit une réclamation, dans le délai prescrit pas l'article 90, paragraphe 1, contre la lettre du 14 septembre 1982, s'agissant de la première manifestation écrite de la décision prise à son égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Il faut cependant souligner que la recevabilité de ce dernier recours ne saurait se cumuler avec celle du précédent: si vous considérez, comme nous le suggérons, que la décision contestée apparaît dès l'entretien du 21 avril 1982, la lettre du 14 septembre devient alors une décision de rejet faisant suite à une réclamation: s'agissant d'un acte confirmatif d'une décision antérieure, il n'est pas attaquable ( 6 ). Ce dernier point relevé, nous pouvons passer à l'examen au fond des moyens soulevés par Nelly Kohler.

II — Quant au fond

La question de la légalité de la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a annulé la procédure de recrutement, après que Nelly Kohler en eut été désignée seule lauréate par le jury du concours, donne naissance à deux thèses inconciliables.

Pour Nelly Kohler, en effet, la décision litigieuse n'a eu d'autre objet que d'éviter sa nomination au poste vacant considéré: sous couvert d'une mesure générale mettant fin à une procédure de recrutement complètement terminée, c'est en réalité une décision individuelle qui a été prise contre laquelle elle développe trois moyens d'annulation (violation des formes substantielles, violation du statut et des principes généraux du droit, détournement de pouvoir).

Pour la Cour des comptes, au contraire, la décision contestée n'a pas pour destinataire la requérante il s'agit d'une mesure prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour l'appréciation des besoins du service et dont la finalité est d'assurer un recrutement mieux adapté à l'intérêt du service par une réappréciation des conditions d'expérience professionnelle exigées.

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des moyens respectifs ainsi développés, il suffira de constater que la légalité de la décision contestée, comme l'ont révélé les plaidoiries des parties à l'audience, dépend essentiellement de la question de savoir si sa communication a été effectuée conformément aux exigences de l'article 25 du statut et si la référence à l'intérêt du service constitue une motivation suffisante ou une motivation en quelque sorte artificielle conduisant à un véritable détournement de pouvoir. Nul ne conteste en effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination la latitude d'appréciation discrétionnaire dont elle jouit dans l'organisation de ses services; vous lui avez d'ailleurs reconnu la faculté de reprendre complètement la procédure ( 7 ) si elle découvre a posteriori que les conditions requises par l'avis de vacance ne sont pas adaptées aux besoins du service. Mais la jurisprudence invoquée ( 8 ) n'a pas pour effet de l'exonérer du respect des formalités substantielles établies par l'article 25 précité pour tous les actes faisant grief. Plus généralement, l'autorité investie du pouvoir de nomination se doit, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, de respecter le principe de la légalité de toutes les décisions administratives: en l'espèce, il vous appartient d'exercer un contrôle restreint pour apprécier la réalité d'un éventuel détournement de pouvoir 3.

Nous envisagerons donc successivement le moyen de violation des formes substantielles avant d'examiner le grief tiré du détournement de pouvoir ( 9 ).

1. Violation des formes substantielles

Elle est constituée par le non-respect de l'exigence d'une communication sans délai, écrite et motivée de toute décision individuelle faisant grief.

1.1. Défaut de communication écrite sans délai

L'article 25, alinéa 2, du statut énonce que

«toute décision individuelle prise en application du ... statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé».

Sur ce point, il est constant que Nelly Kohler a pris connaissance de la décision individuelle, impliquée par la nouvelle politique de recrutement engagée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lors de son entretien avec le président de la Cour des comptes, le 21 avril 1982. En effet, la communication au personnel du 21 juillet, compte tenu de son caractère général et impersonnel, n'a pas eu Nelly Kohler pour destinataire.

En définitive, seule la lettre du 14 septembre 1982 peut être assimilée à une communication par écrit adressée à Nelly Kohler: encore faut-il préciser que pour la Cour des comptes son objet n'est que de confirmer la communication au personnel précitée.

Ainsi, ni l'exigence d'une notification écrite ni la condition d'une transmission sans délai n'ont été en l'espèce respectées; un simple entretien avec l'autorité hiérarchique ou une information collective ne peuvent, en effet remplacer ces formalités ( 10 ). Ces irrégularités nous paraissent de nature à entraîner la nullité de la décision contestée: comme nous l'avons relevé lors de l'examen de la recevabilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est fondée sur l'absence d'écrit pour déclarer irrecevables les recours introduits par Nelly Kohler. Le respect par l'institution des exigences posées par l'article 25 aurait donc évité à la requérante l'introduction d'un second recours, et lui aurait par ailleurs permis d'avoir une connaissance immédiate et plus complète de la décision en cause. Le défaut de communication écrite sans délai de la décision a donc placé Nelly Kohler dans une situation défavorable, constituant ainsi une violation substantielle des formalités imposées par l'article 25 ( 11 ). Il n'est pas étranger par ailleurs aux incertitudes qui ont affecté les motivations de cette décision, telles que l'autorité investie du pouvoir de nomination les a présentées.

1.2. Défaut de motivation

L'article 25, alinéa 2, du statut prévoit que «toute décision faisant grief doit être motivée»: il s'agit là d'une application, au cas particulier des fonctionnaires des Communautés, d'un principe général du droit fondé sur le principe même de la légalité ( 12 ). Son objet est de garantir la transparence des décisions individuelles. En conséquence, la motivation doit présenter en termes clairs et non équivoques les raisons essentielles sur lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est fondée pour prendre sa décision. L'obligation de motiver s'apprécie in concreto, les circonstances de l'espèce étant susceptibles d'en atténuer l'étendue ( 13 ).

A la lumière des principes jurisprudentiels ainsi brièvement rappelés, nous pouvons procéder à l'examen de la motivation avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Pour la Cour des comptes, c'est l'intérêt du service et lui seul qui aurait motivé sa décision du 21 avril 1982 de ne pas donner suite au recrutement de Nelly Kohler, tandis qu'elle procédait à la nomination des candidats retenus dans les sections danoise et italienne.

Contrairement à ces dernières, la section française se serait trouvée dans une situation spécifique en raison d'une double vacance des postes de traducteur principal (LA 5) et de chef de service (LA 4). Il serait donc apparu nécessaire de réapprécier les besoins du service en organisant une procédure unique qui permettait de recruter des candidats aptes à occuper indifféremment l'un ou l'autre des postes considérés; pour répondre aux qualifications de tels postes, on a porté l'expérience professionnelle requise de six à dix ans. La décision de mettre un terme à la procédure ayant abouti au succès de Nelly Kohler est la conséquence logique de ces considérations. La nouvelle politique de recrutement s'est traduite dès octobre 1982 par l'organisation d'un concours général de réserve LA 5/LA 4, devant pourvoir l'un ou l'autre des postes vacants dans la section néerlandaise, dont la structure était identique à la section française; celle-ci fait, quant à elle, l'objet d'un concours général analogue (CC/LA/16/82) ouvert en janvier 1983.

Le dossier nous conduit à examiner cette motivation qui ne nous paraît pas répondre aux exigences posées par votre jurisprudence: malgré son apparente cohérence, elle est la résultante de multipies hésitations et son contenu manque de clarté.

1.2.1. Motivations initiales incomplètes

Avec Nelly Kohler nous constatons que la Cour des comptes s'est successivement fondée

sur le manque d'expérience professionnelle de la candidate (entretien du 21.4.1982);

sur l'inadéquation aux besoins du service des conditions posées par l'avis de vacance (communication au personnel du 21.7.1982 et lettre du 14.9.1982);

sur la spécificité de la section française exigeant le recrutement de candidats susceptibles d'assumer la fonction de chef de section ou de traducteur principal (lettre du 2.2.1983);

enfin, à l'audience, sur la nécessité de pourvoir en priorité les postes de chef d'équipe vacants.

Il apparaît donc, à travers cette présentation chronologique, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a progressivement construit une motivation qui n'a été complétée en définitive qu'a posteriori, à mesure que les observations de la requérante contraignaient l'institution à préciser chaque motivation avancée. Ces hésitations sur le contenu exact de la motivation révèlent l'insuffisance des premiers motifs présentés, lors de l'entretien d'abord, dans la communication au personnel et la lettre du 14 septembre ensuite. Elles nous paraissent par ailleurs d'autant moins justifiées que l'organisation, en octobre, d'un concours dans la section néerlandaise, qui connaissait la même double vacance que la section française, permet de penser que la nouvelle politique de recrutement était fixée.

Dès lors que les raisons essentielles sur lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination a fondé sa décision n'ont été présentées à Nelly Kohler qu'en cours d'instance et non lors de la communication de la décision elle-même, comme l'impliquerait logiquement l'article 25, alinéa 2, ni même à la suite de la réclamation introduite le 24 mai, il faut considérer en l'espèce les motivations initiales comme insuffisantes car incomplètes au regard des exigences de votre jurisprudence ( 14 ).

Si l'on se réfère par contre à la motivation générale avancée en définitive par l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est l'exigence d'un contenu clair et non équivoque qui paraît négligée.

1.2.2. Motivation définitive obscure et équivoque.

La définition d'une nouvelle politique de recrutement est affaire d'opportunité et ressort donc du pouvoir discrétionnaire qui est reconnu à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour l'appréciation des besoins des services. Cependant, il doit exister entre une telle motivation et la décision individuelle qu'elle éclaire un lien de causalité: cela ne nous paraît pas le cas en l'espèce.

a)

On relèvera en premier lieu que, d'après le libellé des avis de vacance CC/LA/3/81 et de concours CC/LA/12/81, le poste vacant pour lequel Nelly Kohler était candidate était celui de réviseur/traducteur principal «LA 4/5 (à pourvoir sur le grade LA 5)». Il n'était donc pas exclu qu'elle puisse exercer des fonctions d'un grade équivalant à celui de chef d'équipe; la lecture de la description des fonctions dans l'avis de concours précité et l'avis de concours CC/LA/8/82 organisé pour pourvoir un poste de chef d'équipe dans la section néerlandaise démontre l'identité des responsabilités à exercer. Les différences résident dans la faculté de diriger la section et la durée de l'expérience professionnelle requise: cela suffit-il à expliquer la décision prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination? Il nous semble que non si l'on considère que l'ambivalence recherchée par l'autorité investie du pouvoir de nomination était induite par le concours auquel Nelly Kohler a participé.

b)

En second lieu, la nouvelle politique de recrutement aurait pour préoccupation de mettre un terme à une double vacance de postes: il nous semble que cette motivation n'est appropriée que si la section linguistique intéressée connaît effectivement une telle situation. Est-il nécessaire de relever qu'en ce qui concerne la section française l'un des postes avait de fortes chances d'être pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'ayant jamais remis en cause les qualifications de Nelly Kohler pour ce poste f La motivation avancée nous semble, pour le cas de la section française, d'autant plus artificielle que les deux postes en cause sont toujours vacants à l'heure actuelle.

c)

En dernier lieu, nous remarquons que l'autorité investie du pouvoir de nomination a bien compris qu'au regard de Nelly Kohler et de la section française la motivation avancée était équivoque puisqu'elle a ressenti, à l'audience, l'obligation d'expliquer la décision litigieuse par la nécessité de pourvoir en priorité les postes de chefs vacants dans les différentes sections intéressées. Mais que constate-t-on? Tout d'abord, cette priorité n'empêchait nullement la nomination de Nelly Kohler au poste de réviseur/traducteur principal; par ailleurs, elle nous paraît injustifiée dès lors que le poste de chef de section française est toujours vacant et que certaines sections continuent de fonctionner sans que ce poste soit pourvu.

Nous considérons, au vu de ces constatations, que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne s'est pas légalement acquittée de l'obligation de motiver toute décision individuelle faisant grief: ni les motivations initiales, ni la motivation définitive, ni les circonstances de l'espèce ne permettent de connaître de manière claire et non équivoque les raisons essentielles qui l'ont amenée à ne pas donner suite à la candidature de Nelly Kohler.

En conséquence, nous estimons que le moyen de violation des formes substantielles doit être pleinement retenu. La requérante y voit la manifestation d'un détournement de pouvoir.

2. Grief tiré du détournement de pouvoir

Selon Nelly Kohler, en annulant la procédure par laquelle elle avait été recrutée, l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait cherché à écarter l'éventualité de sa nomination: tel serait le but réel de sa décision, l'intérêt du service ne constituant que l'objectif «avoué». Il s'agit là d'une allégation dont la vérification est généralement malaisée: comme le relevait M. l'avocat général Maurice Lagrange, si le moyen du détournement de pouvoir «présente, par essence même, un caractère subjectif, la preuve de son existence doit se fonder sur des éléments objectifs» ( 15 ) Autrement dit, l'intime conviction ne suffit pas, il faut des éléments tangibles pour asseoir un moyen aussi sérieux.

2.1.

Comme l'a souligné à juste titre Nelly Kohler, la motivation initiale se réfère aux qualifications requises par l'avis de vacance CC/L/3/81 pour le poste de traducteur principal/réviseur (LA 5) qui seraient insuffisantes; ultérieurement, l'autorité investie du pouvoir de nomination se fonde par contre sur la spécificité de la section française (état de double vacance). Or, il s'agit là de deux motivations bien différentes, seule la seconde pouvant clairement être rattachée à l'établissement d'une nouvelle politique de recrutement, la première paraissant au contraire revenir sur les conditions de l'avis de vacance jugées simplement insuffisantes.

Ce manque de cohérence nous paraît confirmé par le libellé de la communication au personnel du 21 juillet 1982. En se réclamant de certains résultats de la procédure de pourvoi, après avoir invoqué le manque d'expérience professionnelle, la motivation avouée nous permet de penser qu'il existerait une motivation différente, liée aux résultats mêmes du concours annulé.

2.2.

Une seconde série de constatations paraît ajouter encore à cette impression: elles ont trait à l'ensemble des facteurs qui constituent le défaut de motivation. Pour le manifester, nous avons relevé les hésitations de l'autorité investie du pouvoir de nomination et l'attribution d'un caractère décisif tantôt à l'expérience professionnelle, tantôt à la spécificité de la section française, tantôt au recrutement prioritaire des chefs d'équipe.

Tous ces éléments ne peuvent s'expliquer par des maladresses de formulation ou des difficultés administratives: ils révèlent plutôt l'embarras croissant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, évident au cours de l'audience; l'origine doit en être cherchée dans le décalage existant entre la motivation avancée et la réalité des faits, que nous avions suggéré précédemment.

Il convient cependant de préciser que ce faisceau d'indices ne constitue pas pour autant la preuve tangible d'un détournement de pouvoir. Il reste que la concordance de ces indices ne peut s'expliquer par la seule référence à l'intérêt du service, mais résulte, selon toute probabilité, de la poursuite d'un but autre que le but légal, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a atteint en annulant la procédure qui avait abouti au recrutement de Nelly Kohler. C'est pourquoi nous retiendrons néanmoins le dernier grief d'annulation.

Nous concluons donc à ce que vous fassiez droit au recours introduit par Nelly Kohler en prononçant l'annulation de la décision par laquelle la Cour des comptes, agissant en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, a annulé, par la communication au personnel du 21 juillet 1982 (note no 1137), l'avis de vacance CC/LA/3/81 du 25 mai 1981, et en condamnant cette institution aux dépens de l'instance.


( 1 ) Arrêt du 10.12.1969, Grasselli, affaire 32/68, Recueil p. 505, attendu 4.

( 2 ) Arrêt du 24 6 1969, Fux, affaire 26/68, Recueil p 145, attendu 4

( 3 ) Arrêt du 8.2.1973, Goeth, affaire 56/72, Recueil p. 181, attendus 9 et 10.

( 4 ) Arrêt du 20.11.1980, Gérin, affaire 806/79, Recueil p. 3515, attendu 5, et conclusions de Monsieur l'avocat général Roemer, affaire 32/68 précitée, Recueil 1969, p. 514.

( 5 ) Arrêt du 29 10 1981, Arning, affaire 125/80, Recueil p 2539, attendu 8

( 6 ) Arrêt du 9. 12 1982, Plug, affaire 191/81, Recueil p 4229, attendu 13.

( 7 ) Arrêt du 30.10.1974, Grassi, affaire 188/73, attendu 43, Recueil p. 1099.

( 8 ) Arrêt du 24.6.1969, Fux, affaire 26/68, notamment attendu 11, Recueil p. 145, et également Grassi précité.

( 9 ) Conclusions de Monsieur l'avocat général Warner, affaire Grassi précitée, p. 1117-1118.

( 10 ) Arrêt Arning précité, attendu 8.

( 11 ) Voir la jurisprudence citée dans nos conclusions sous 125/80. précité, p 2560.

( 12 ) Arret du 28. 2 1980, Bonu. affaire 89/79, Recueil p 553, et plus particulièrement les conclusions de Monsieur l'avocat general Rcischl, p 566

( 13 ) Voir dans la lunsprudcncc cucc nos conclusions sous l'arrêt du 14 7 1983, Nebe, affaire 176/82, Recueil 1983, p 2475, ainsi que la synthese de ces principes dans l'arrêt du 1 12 1983, Monna, affaire 18/83, attendu II, Recueil 1983, p 4051

( 14 ) Arrêt Nebe précité et arrêt Morina, attendus 11 et 12.

( 15 ) Arrêt du 5.12.1963, Leroy, affaires jointes 35/62 et 16/63, Recueil p. 399, plus particulièrement p. 431.