CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 7 JUIN 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans l'affaire 165/82, engagée contre le Royaume-Uni, l'application incorrecte de la directive 76/207 résiderait, d'après la Commission, dans les quatre points suivants :
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1) |
Contrairement aux obligations prescrites par la directive, la législation britannique ne permettrait pas que les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives, d'une part, et les règlements intérieurs des entreprises ou les statuts des professions indépendantes, d'autre part, soient nulles (en droit) ou puissent être déclarées nulles ou amendées (par le juge). |
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2) et 3) |
En raison d'une interprétation erronée de la disposition dérogatoire de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, la section 6 (3) du «Sex Discrimination Act» (ci-après: SDA) exclut du champ d'application de cette loi les emplois domestiques ainsi que les cas où cinq personnes au moins sont employées. |
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4) |
En n'ouvrant que de manière fort restreinte l'accès à la formation de sage-femme et l'exercice de cette profession aux personnes de sexe masculin, le Royaume-Uni comprendrait également de façon trop restrictive l'article 2, paragraphe 2, de la directive. |
Examinons chacun de ces griefs.
I —
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1. |
Aux termes des articles 3 (paragraphe 2 b), 4 (b) et 5 (paragraphe 2 b) de la directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la nullité ou la modification de toutes les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement en matière d'accès aux emplois (article 3), d'accès aux diverses formes de formation professionnelle (article 4) et de conditions de travail (article 5). Peu importe que ces dispositions figurent dans les contrats individuels de travail, les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises ou les statuts des professions indépendantes. Suivant la Commission, la législation en vigueur au Royaume-Uni n'est conforme à ces exigences qu'en ce qui concerne les contrats individuels de travail. L'article 77 (1) du S DA dispose: qu'«une clause contractuelle est nulle lorsque:
En revanche, il n'existe aucun texte du même type pour les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises et les statuts des professions indépendantes. Dès lors, pour la Commission, l'obligation claire et nette que les articles cités de la directive font peser sur les États membres n'est pas satisfaite. |
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2. |
Le Royaume-Uni n'est pas de cet avis. Il estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter, pour les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises et les statuts des professions indépendantes, de règle similaire à l'article 77 (1) du SDA; il considère que cette adoption serait inutile pour garantir que soit atteint l'objectif des articles 3, 4 et 5 de la directive, à savoir la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement dans les domaines qu'ils visent.
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3. |
La Commission ne se satisfait pas de ces arguments. Elle rappelle les termes clairs des dispositions pertinentes de la directive en vertu desquels les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises ainsi que dans les statuts des professions indépendantes soient nulles, puissent être déclarées nulles ou être amendées. Or, aucune règle du droit applicable au Royaume-Uni ne permet d'assurer le respect de cette obligation. De l'avis de la Commission, il existe une différence fondamentale entre une situation juridique créée par l'annulation ou la modification d'une disposition discriminatoire ayant pour effet que cette disposition cesse d'exister et la situation en cause, où une disposition continue à exister, même si elle n'est pas exécutoire en droit. La Commission rappelle également qu'avant 1974 les conventions collectives avaient, par elles-mêmes, force contraignante et que rien ne permet de penser qu'il ne puisse plus en être de même à l'avenir. |
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4. |
A notre avis, dans ce débat à caractère purement juridique, la position de la Commission nous paraît être la plus solide, notamment en raison des exigences de clarté et de sécurité juridiques sur lesquelles insiste votre jurisprudence en matière de manquements d'État. Certes, cette jurisprudence s'est développée jusqu'à présent à l'égard des pratiques administratives, dont vous avez estimé qu'elles «ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe aux États membres destinataires d'une directive en vertu de l'article 189 du traité», car ces pratiques sont «par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate» ( 1 ). Mais il nous semble qu'en raison de la généralité de ses termes la phrase suivante, extraite de votre arrêt du 1er mars dernier dans l'affaire 300/81, s'applique également à la situation litigieuse: «Il importe ... que chaque État membre donne à la directive en question une exécution qui corresponde pleinement aux exigences de clarté et de certitude des situations juridiques voulues par la directive dans l'intérêt», en l'espèce, des femmes et des hommes en matière d'accès à l'emploi, de formation et de promotion professionnelles et de conditions de travail ( 2 ). Les termes des articles 3, 4 et 5 de la directive en cause dans la présente affaire ne semblent pas laisser aux États membres plus de marge d'appréciation pour leur exécution que ceux de la directive sur les établissements de crédit en cause dans l'affaire 300/81. En outre, une situation où demeurent des stipulations, éventuellement discriminatoires, contenues dans des textes comme les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises et les statuts des professions indépendantes, est tout aussi ambiguë — surtout pour des travailleurs qui n'ont pas, le plus souvent, de formation juridique — que celle que crée l'exécution d'une directive par de simples pratiques administratives. Observons au surplus que les conventions collectives, les règlements intérieurs des. entreprises et les statuts des professions indépendantes sont plus aisément accessibles aux travailleurs que la directive 76/207 ou les lois britanniques déniant à ces textes, de manière générale, valeur juridique contraignante. De ce fait, les travailleurs peuvent croire que, parce qu'ils reprennent d'éventuelles stipulations discriminatoires des types de textes cités, leurs contrats sont légaux et inattaquables en droit et ainsi être privés des avantages d'une directive pourtant adoptée pour qu'ils en bénéficient. Pour éviter de tels risques de confusion, le mieux est de permettre de retirer de ces textes ces stipulations discriminatoires, comme l'impose la directive. Cette possibilité doit être d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'elle existe déjà en ce qui concerne l'un des domaines couverts par la directive, celui des conditions de travail. Comme nous l'avons vu, l'article 3 de 1'EPA charge le «Central Arbitration Committee» d'indiquer les modifications nécessaires pour éliminer toute discrimination à ce sujet lorsqu'une convention collective (ou une grille des salaires patronale) contient des dispositions applicables de manière spécifique aux seuls travailleurs masculins ou aux seuls travailleurs féminins. Ce qui est possible pour les conditions de travail doit l'être aussi pour les autres matières visées par la directive. Quant aux dispositions spécifiques du SDA, qui permettent l'annulation de certaines clauses discriminatoires qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur d'une entreprise ou le statut d'une profession indépendante, il suffit d'observer que, quelle que soit leur portée réelle, elles ne couvrent pas l'ensemble du domaine couvert par le texte communautaire. Dans ces conditions, le premier grief de la Commission nous paraît fondé. |
II —
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1. |
La Commission estime, en second lieu, que les dispositions de la section 6 (3) du SDA sont contraires aux termes de la directive, spécialement à ses articles 3, 4 et 5. Il s'agit là de ses deuxième et troisième griefs. La section 6 (3) du SDA excepte de l'interdiction de discrimination à l'égard des demandeurs d'emploi et des salariés, prévue par les sections 6 (1) et 6 (2):
Toutefois, comme le Royaume-Uni l'a souligné au cours de la procédure orale, cette exception n'est pas totale; même dans les cas visés par la section 6 (3), il est interdit, en application de la section 4 du SDA aux employeurs de léser («victimize») leurs salariés qui essaient de faire valoir les droits que leur reconnaît la loi en matière d'égalité de traitement ou qui aident d'autres personnes à les faire valoir. Pour le gouvernement britannique, les emplois couverts par cette disposition dérogatoire entrent dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, de celle-ci. Aux termes de son article 2, paragraphe 2, la directive «ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante». L'article 9, paragraphe 2, dispose, quant à lui, que «les Etats membres procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées à l'article 2, paragraphe 2, afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission le résultat de cet examen». |
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2. |
Le gouvernement britannique estime que les «emplois domestiques» et les emplois dans les très petites entreprises peuvent être exclus du champ d'application de la directive parce qu'ils impliquent des relations personnelles étroites entre les salariés et les employeurs, si bien qu'on ne saurait légalement empêcher ceux-ci de s'assurer les services de personnes d'un sexe déterminé. Le gouvernement britannique se fonde donc sur la partie de l'article 2, paragraphe 2, en vertu de laquelle des discriminations sont licites à l'égard des activités professionnelles pour lesquelles, en raison des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante. S'agissant des emplois domestiques, il expose que ce type d'emplois implique fréquemment des relations personnelles très étroites entre l'employeur et l'employé, ce dernier, comme dans le cas de personnes de compagnie ou de servantes attachées au service personnel de quelqu'un, vivant souvent äu sein de la maison. Il fait valoir également que, contrairement à ce que soutient la Commission, la notion d'«emplois domestiques» est claire. Ainsi, si un chauffeur n'est pas réellement employé dans le ménage de son employeur mais dans son entreprise, l'exception ne s'appliquera pas ( 3 ). Au contraire, un cuisinier attaché au service d'une famille ou un jardinier, par exemple, relèvera normalement de cette exception. Pour l'emploi dans les très petites entreprises, le Royaume-Uni insiste d'abord sur le caractère strictement limité de l'exception. Si, dans le chiffre de cinq salariés, ne doivent pas être décomptés ceux qui occupent un emploi domestique, en revanche, l'exception n'inclut pas les cas dans lesquels des associés gèrent un certain nombre de petits établissements dont chacun emploie au maximum cinq personnes, mais qui, dans leur ensemble, en emploient plus. Le gouvernement défendeur justifie également cette exception en raison des relations personnelles étroites qui existent souvent dans de petites entreprises. Il cite, à titre d'exemple, le cas des gérants et propriétaires de sexe féminin de petits magasins, spécialement ceux d'un certain âge, qui souhaitent employer des aides du même sexe que le leur. Il estime donc qu'à l'heure actuelle au Royaume-Uni, il est justifié, compte tenu de l'évolution sociale, de ne pas appliquer la directive 76/207 aux emplois visés par la section 6 (3) du SDA. |
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3. |
A notre avis, cette argumentation a pertinemment été réfutée par la Commission.
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III —
Le dernier grief adressé par la Commission au Royaume-Uni au sujet de l'exécution par celui-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/207 met également en jeu l'interprétation qu'il faut donner de l'article 2, paragraphe 2, de ce texte. Il concerne l'exclusion des sages-femmes du champ d'application de la loi.
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1. |
La section 20 du SDA prévoit en effet que les sages-femmes sont exclues des dispositions des sous-sections 6 (1) et 6 (2) (a) et que la section 14 concernant les organismes de formation professionnelle ne s'applique pas à la formation de sage-femme. Il convient cependant d'ajouter que cette disposition a également modifié la législation relative aux sages-femmes (pour l'Angleterre et le pays de Galles, le «Midwives Act» de 1951) de manière à permettre l'accès et l'exercice de cette profession aux personnes de sexe masculin. Toutefois, à titre transitoire, cet accès est limité, car les hommes n'ont le droit de suivre les cours de formation de sage-femme que dans les centres agréés par le ministre compétent ( 4 ). A l'heure actuelle, deux centres ont été agréés, l'un à Londres, l'autre dans le centre de l'Écosse. De même, en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe 4 du SDA, l'exercice par un homme de la profession de sage-femme n'est possible que dans les lieux désignés par le ministre, soit dans quatre hôpitaux de Londres et d'Édimbourg. Ajoutons que, comme le gouvernement britannique l'a indiqué en réponse à une question que vous lui avez posée, ces restrictions devraient être rapidement levées. Ces changements, qui devraient être opérés par des décrets en voie d'élaboration, devraient entrer en vigueur à la fin août prochain. Il va de soi cependant que cette évolution législative n'a pas d'influence sur l'appréciation à apporter, du point de vue juridique, à la réglementation britannique: c'est l'état de celle-ci, au moment de l'introduction de la présente procédure contentieuse, qui seul compte à cet égard ( 5 ). |
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2. |
Pour le gouvernement britannique, les dispositions discriminatoires en vigueur sont justifiées au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la directive en raison de la nature spécifique de la profession de sage-femme et des conditions dans lesquelles cette profession s'exerce. Le gouvernement britannique ajoute que ces dispositions ont été périodiquement réexaminées à la lumière de l'évolution sociale, en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive. C'est précisément à la suite d'une large consultation avec les autorités du domaine de la santé, les groupements professionnels concernés et d'autres organisations sur le rapport relatif à deux études sur les sages-femmes de sexe masculin, effectuées à Londres et dans le centre de l'Ecosse, que le gouvernement britannique est arrivé dernièrement à la conclusion que les restrictions actuelles à la formation professionnelle et à l'emploi d'hommes en tant que sages-femmes devraient maintenant être supprimées. Il faut toutefois noter qu'il a assorti cette suppression du maintien de deux conditions: que les femmes aient toujours la possibilité d'être soignées par une sage-femme de sexe féminin si elles en font le choix et que, au cas où une sage-femme de sexe masculin est mise à leur disposition, une surveillance appropriée soit assurée.
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3. |
La Commission, sans contester la véracité de ces observations, réplique que, dans la pratique, les réactions appréhendées par le gouvernement britannique ne devraient pas susciter de difficultés dans la mesure où, d'une part, il sera tenu compte des préférences des femmes en couche et où, d'autre part, à tout le moins pendant encore un certain temps, les sages-femmes de sexe masculin demeureront sans doute plutôt l'exception que la règle. Cet argument est considéré par le gouvernement britannique comme tendant à admettre une discrimination «en pratique» mais non en droit. Nous n'estimons pas que la spécificité alléguée des conditions d'exercice de la profession de sage-femme au Royaume-Uni, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive est telle qu'elle justifierait les règles discriminatoires frappant les hommes. Nous pensons que la garantie du libre choix des patientes, maintenue dans la réglementation britannique proposée, est une condition nécessaire et suffisante pour , apaiser les craintes' exprimées par le gouvernement du Royaume-Uni. |
Pour l'ensemble de ces motifs, nous concluons à ce que vous déclariez et arrêtiez :
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1) |
Le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil 76/207 du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. |
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2) |
Le Royaume-Uni est condamné aux dépens. |
( 1 ) En dernier lieu: arrêt du 15 mars 1983, Commission / République italienne, affaire 145/82, motif 10, Recueil 1983, p. 718.
( 2 ) Arrêt du 1er mars 1983, Commission / République italienne, affaire 300/81, motif 10, Recueil 1983, p. 456.
( 3 ) Heron Corporation Limited/Commis — ICR 1980, p. 713, à propos des dispositions analogues contenues dans le Race Relations Act de 1976.
( 4 ) Article 3, paragraphe 1, de l'annexe 4 (dispositions transitoires) du SDA.
( 5 ) En ce sens, conclusions de M. l'avocat général VerLoren van Themaat du 10 mai 1983 dans l'affaire 170/78 et les références qui y sont citées, p. 1 et 2, Recueil 1983, p. 2300.