CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 10 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En 1981, deux postes de directeur, nouvellement créés, ont été ajoutés au tableau des effectifs du Conseil de ministres. Le Conseil a affecté l'un de ces postes, dans le cadre de sa direction générale A, pour pourvoir à l'emploi nouvellement créé de directeur du budget et du statut.
Cet emploi a été porté à la connaissance du personnel du Conseil par une communication du 17 juin 1981, laquelle fut modifiée les 24 juin et 6 juillet 1981, en ce qui concerne respectivement les conditions d'admission à concourir et le délai d'introduction des candidatures.
Avant l'expiration du délai pour l'introduction des candidatures, fixé au 22 juillet 1981, 17 fonctionnaires A 3 du Conseil — parmi lesquels le requérant dans la présente affaire — se sont portés candidats à l'emploi vacant. Toutes les candidatures ont été rejetées, comme au reste une candidature parvenue après l'expiration du délai. Ce rejet a été notifié aux 17 candidats, par lettre du 31 juillet 1981, libellée en termes identiques, dont le passage décisif était le suivant: «en effet, pour l'occupation de ce poste, je suis tenu de prendre en considération non seulement les connaissances et expériences professionnelles requises pour ce poste de direction mais aussi le maintien d'un équilibre géographique approprié».
Un candidat luxembourgeois, fonctionnaire au Conseil, a reçu à la même date notification de la décision de rejet, dans les termes suivants:
«En effet, le choix du candidat pour ce poste est conditionné, en dehors du respect d'un équilibre géographique approprié, par l'existence de connaissances et expériences professionnelles spécifiques nécessaires pour cette fonction de direction.
Connaissant l'évolution de votre carrière, j'estime que vos connaissances et expériences spécifiques ne correspondent pas aux fonctions du poste de direction mentionné ci-dessus.»
Par décision du secrétaire général du Conseil du 11 septembre 1981, M. Kasel, ressortissant luxembourgeois, qui avait fait acte de candidature le 9 juillet 1981 — ainsi que nous l'avons appris en cours de procédure — alors qu'il exerçait depuis le 6 janvier 1981 en qualité d'agent temporaire de grade A 3 les fonctions de chef de cabinet adjoint du président de la Commission des Communautés européennes, a été nommé à l'emploi vacant.
Le 12 octobre 1981, 12 fonctionnaires du Conseil de grade A 3 ont introduit à l'encontre de ces décisions des réclamations rédigées dans des termes à peu près semblables; la réclamation du requérant dans la présente affaire comportait certains ajouts particuliers et certaines annexes. Les réclamations ont été rejetées par des décisions uniformes du 18 décembre 1981. Ces décisions, outre l'assurance qui était donnée aux intéressés de ce que leur réclamation avait retenu toute l'attention de l'AIPN, étaient libellées comme suit:
«Après une étude approfondie, je ne me vois pas en mesure de revenir sur la décision que j'ai prise. Celle-ci se situe dans le cadre du large pouvoir discrétionnaire et de la grande liberté de décision dont jouit l'autorité dans ce domaine.
La procédure suivie est d'ailleurs identique à celle suivie pour la grande majorité des nominations dans les grades A 1 et A 2 au sein du Conseil.»
Cette dernière phrase devait d'ailleurs faire l'objet d'une «note complémentaire» du secrétaire général du 15 février 1981, faisant état de ce que ladite phrase de la note précitée n'était qu'un commentaire de la décision exprimée dans la première phrase «et [qu'] en conséquence elle ne fait pas partie de cette décision à proprement parler. Vous pouvez donc la considérer comme étant sans objet». Cette note était assortie de la déclaration suivante: «Pour l'avenir je puis vous assurer,... que pour la période de mon mandat de secrétaire général, je n'ai aucunement l'intention de dévier des procédures qui sont à suivre dans le cas des nominations des fonctionnaires de grade A 2».
Sur ce, M. Schloh, qui figurait au nombre des fonctionnaires du Conseil ayant sans succès posé leur candidature à ce poste de directeur, a introduit le 10 mars 1982 un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, tendant à
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l'annulation de la décision de rejet de sa candidature à l'emploi de directeur du budget et du statut, |
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l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 12 octobre 1981 et |
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l'annulation de la décision du 11 septembre 1981 portant nomination de M. Kasel à l'emploi de directeur du budget et du statut (DG A, direction III) |
A l'appui de son recours, le requérant fair valoir que la vacance d'emploi n'a pas été portée à la connaissance du personnel des autres institutions communautaires, ce qui constituerait une violation des dispositions combinées des articies 29, paragraphe 1, lettre c), et 4, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires. Il fait également grief d'une violation de l'article 29, paragraphe 2, du statut en ce qu'«une personne extérieure aux Communautés» aurait été nommée, alors qu'elle ne possédait pas les qualifications particulières requises pour l'emploi à pourvoir. En outre, l'emploi aurait été réservé à un ressortissant d'un État membre déterminé, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 27 du statut des fonctionnaires. De surcroît, l'AIPN aurait commis un détournement de pouvoir en ce qu'elle aurait réservé l'emploi vacant à une personne déterminée avant même que la procédure de pourvoi d'emploi ne fût entamée; enfin, le requérant soutient que la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée, en violation des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Cela étant, nous concluons comme suit:
I — Premier moyen
Le Conseil a opposé d'entrée sur ce point une exception d'irrecevabilité, en faisant valoir que les dispositions invoquées par le requérant — les articles 29, paragraphe 1, lettre c), et 4, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires — tendent à protéger les intérêts des fonctionnaires des autres institutions. Le non-respect éventuel de ces dispositions ne saurait dpnc faire grief au requérant. Ce dernier n'aurait dès lors aucun intérêt à ce qu'un tel contrôle soit opéré, compte tenu notamment de ce que même si on recommençait la procédure en respectant rigoureusement les dispositions précitées, le requérant n'en tirerait à coup sûr aucun bénéfice.
Eu égard à la jurisprudence en rapport avec la question ainsi posée, la position du Conseil est certainement correcte. Rappelons par exemple l'arrêt rendu dans l'affaire 37/72 ( 2 ), dans lequel la Cour a refusé de reconnaître un intérêt légitime pour le requérant de faire valoir une erreur qui se serait glissée dans un avis de vacance, au motif que l'annulation ainsi demandée (de la mesure litigieuse) n'avait de sens que si elle était de nature à donner satisfaction au requérant. D'autre part, selon l'arrêt rendu dans l'affaire 29/74 ( 3 ), le point qui importe est de savoir si une violation du droit dénoncée par le requérant cause en l'espèce préjudice au requérant ou, uniquement, aux autres fonctionnaires. Dans l'arrêt rendu dans les affaires 81 à 88/74 ( 4 ), la Cour a souligné la nécessité, pour le requérant, de démontrer qu'il a un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué. Enfin, selon l'arrêt rendu dans l'affaire 124/75 ( 5 ) le point déterminant est de savoir si le caractère supposé erroné d'une décision a engendré un préjudice dans le chef du requérant et si, après constatation de l'irrégularité, la réouverture d'une procédure bénéficie au requérant.
Nous sommes également d'avis qu'on ne saurait se départir de ces principes. C'est en vain notamment que le requérant observe que les dispositions qu'il invoque auraient été définies, non seulement aux fins de la protection des fonctionnaires d'autres institutions, mais également dans l'intérêt général. A l'image du droit des Etats membres — le Conseil a développé en détail cet aspect, en renvoyant à la jurisprudence et à la doctrine — il ne semble en effet ni possible ni justifié de donner à des fonctionnaires requérants la possibilité de veiller au respect général des règles de droit, autrement dit, d'initier par la même occasion des procédures «dans l'intérêt de la loi».
On peut dès lors laisser en suspens la question de savoir si la stipulation contenue à l'article 29, paragraphe 1 — d'examiner les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des Communautés européennes — englobe effectivement l'obligation de porter formellement de tels emplois à la connaissance du personnel d'autres institutions avec la possibilité de déroger à cette procédure, dans le cas d'un recrutement de fonctionnaires des grades Al et A 2. On peut également laisser en suspens le point de savoir si le Conseil n'a pas satisfait à une telle obligation, dans la mesure où ce dernier — ainsi qu'il l'a assuré, en réponse à une question de la Cour — a transmis l'avis de vacance 83/81, y compris les rectificatifs, aux chefs d'administration des autres institutions.
Il est significatif en tout cas qu'aucune réclamation ni recours n'ait émané de fonctionnaires d'autres institutions en ce qui concerne la procédure de nomination litigieuse. Or, on peut penser que tel aurait été le cas, s'il s'était trouvé dans d'autres institutions des personnes véritablement intéressées et convaincues, d'autre part, de ce que le Conseil avait commis une grave faute de procédure.
II — Deuxième moyen
Par son deuxième moyen, le requérant fait grief au Conseil d'avoir nommé à l'emploi vacant une personne extérieure aux Communautés, ces termes devant être compris, selon les explications fournies dans la réplique, en ce sens qu'il ne s'agissait pas d'un fonctionnaire des Communautés et que les qualifications particulières requises pour l'emploi à pourvoir lui feraient défaut.
Dans sa réclamation, à laquelle la requête se réfère expressément, le requérant développe la thèse — si toutefois nous avons bien compris — selon laquelle — même pour des postes A 2 — il ne serait pas possible de recourir purement et simplement à l'article 29, paragraphe 2, le recours à une telle procédure présupposant au contraire la nécessité, dans le chef des personnes recrutées, de connaissances, d'une expérience, et de qualifications hors du commun. Selon cette thèse donc, on ne saurait en tout cas appliquer cette disposition que s'il n'y a aucun espoir de pourvoir à un tel emploi selon la procédure normale.
Dans la requête, le requérant a ensuite mis l'accent, sans équivoque, sur le défaut de qualification du candidat précité. Partant du point de vue selon lequel le Conseil n'était pas en droit de se satisfaire de qualifications inférieures à celles de fonctionnaires de grade A 3, il a cru pouvoir constater, sur la base de données rendues publiques par le Conseil le 10 septembre 1981, concernant le candidat nommé, que ce dernier ne possédait nullement les connaissances particulières dans les domaines budgétaire et statutaire, dont il est fait état (en tant que condition sine qua non) tant dans la description des fonctions de l'avis de vacance que dans les explications fournies dans la note adressée au candidat luxembourgeois, fonctionnaire au Conseil.
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En ce qui concerne cette argumentation, on peut d'ores et déjà opérer deux constatations :
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En ce qui concerne la question des qualifications, qui constitue à l'évidence — comme on l'a vu au cours de la procédure orale — le point crucial de ce grief, le représentant du Conseil a fait à juste titre observer qu'en principe, s'agissant d'apprécier les qualités individuelles des candidats, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose naturellement d'un large pouvoir d'appréciation. Il a également relevé, non sans raison, que la Cour ne saurait avoir pour tâche de reprendre point par point de tels jugements de valeur, voire de procéder à un examen comparatif des qualités des candidats aux lieu et place de l'administration. La seule chose que la Cour puisse faire en pareil cas — comme il a été souligné à maintes reprises dans la jurisprudence — est de constater l'existence d'erreurs manifestes. D'autre part, il est permis de penser que le requérant ne table pas au départ sur un critère pertinent, lorsqu'il met par trop en avant les connaissances techniques indispensables à l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance et suggère à cet égard qu'elles devraient au minimum se situer au niveau de celles dont font preuve les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le domaine considéré. On doit en principe admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'une certaine marge d'appréciation également pour pondérer les conditions exigées dans l'avis de vacance. On ne saurait dès lors critiquer qu'en l'espèce le Conseil ait mis au premier plan l'aptitude à diriger un service, à établir des contacts et à coordonner des travaux en vue de leur «synthèse», et qu'il ait relégué au second rang les connaissances particulières en matière budgétaire et statutaire. Cela ne signifie évidemment pas que l'AIPN puisse renoncer à exiger des connaissances sérieuses dans les domaines considérés, compte tenu de ce que dans la description des fonctions reprise dans l'avis de vacance, il est fait état de l'élaboration d'«études spécialisées de haut niveau» dans les domaines précités. A cet égard, un tel avis de vacance ne s'adressait toutefois pas uniquement, contrairement à ce que pense le requérant, à des personnes considérées comme des «super experts», puisque, précisément pour des détails techniques, un fonctionnaire du niveau requis dans l'avis de vacance a à sa disposition des collaborateurs spécialisés, lui même étant avant tout chargé de diriger et évaluer les travaux de ces derniers. |
3. |
A la lumière de ces considérations, les griefs formulés par le requérant à l'encontre de la nomination de M. Kasel peuvent être difficilement tenus pour justifiés; en tout cas, s'agissant de l'appréciation des qualités de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas commis d'erreur manifeste. Cette conclusion s'applique également aux qualités de commandement nécessitées par un emploi de direction, qu'on ne saurait certainement mettre en doute uniquement en se référant à l'âge de l'intéressé. Il en va de même des connaissances requises de «politique générale des Communautés européennes» également mises en exergue dans l'avis de vacance, car le Conseil a pu renvoyer à cet égard à la carrière de M. Kasel tant dans le domaine national que dans le cadre des Communautés. Pour les détails, nous nous référons à la «notice biographique» jointe à la candidature de M. Kasel. Cela vaut enfin également pour les connaissances dans les domaines budgétaire et statutaire. On doit noter à cet égard que M. Kasel est «diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (économie et finances)», «docteur en droit» et «licencié spécial en droit administratif», ce qui implique des connaissances sérieuses également en droit budgétaire et en droit de la fonction publique. Sur ce point, il est certain que ses antécédents de carrière et, last but not least, le fait — constaté au cours de la procédure et non contesté — que M. Kasel s'est acquitté à la satisfaction générale des tâches qui lui ont été confiées au Conseil, plaident en faveur de l'acquisition de l'expérience requise aux fins de l'emploi à pourvoir. |
4. |
Nous sommes donc d'avis que le deuxième moyen présenté dans la requête ne saurait non plus aboutir. |
III — Troisième moyen
Ce moyen repose, comme on sait, sur une prétendue violation de l'article 27 du statut des fonctionnaires et autres agents, aux termes duquel aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un Etat membre déterminé.
À cet égard, le requérant a rappelé dans sa réclamation l'arrêt rendu dans l'affaire 15/63 ( 6 ), qui souligne la portée de ce principe et énonce en outre qu'en cas d'équivalence des titres des différents candidats, la nationalité est susceptible de jouer le rôle de critère préférentiel aux fins du rétablissement d'un équilibre géographique. Par la suite, dans la requête, il a semblé mettre en doute le caractère déterminant de ce critère — établissement d'un équilibre géographique — sinon dénier simplement à ce critère une quelconque importance en l'espèce: en effet, le requérant allègue à cet égard que les ressortissants luxembourgois occupent en nombre suffisant des emplois — également supérieurs — dans d'autres institutions de la Communauté (Commission, Comité économique et social). Le requérant soutenait au surplus qu'on ne se trouvait en tout cas pas dans une situation telle que la nationalité puisse être décisive en regard de l'équivalence des titres des différents candidats, compte tenu de ce que le candidat nommé ne possédait pas les connaissances particulières requises pour l'emploi à pourvoir, de sorte qu'il ne pouvait même pas être admis au nombre des candidats susceptibles d'être nommées et pour lesquels il y avait lieu, selon la jurisprudence, de procéder à une comparaison des qualifications. Dans la réplique, le requérant a en outre mis plus particulièrement l'accent sur le fait que l'article 29, paragraphe 1, lettre a), impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'examiner les possibilités de promotion ou de mutation à l'intérieur de l'institution, pour en quelque sorte privilégier les candidats se trouvant déjà au service de l'institution, en l'occurrence donc, au bénéfice des fonctionnaires A 3 du Conseil. Or, à ce stade, M. Kasel ne participait pas encore à la procédure, de sorte que la nationalité au sens de la jurisprudence précitée n'avait pu jouer le rôle de critère préférentiel et qu'on devait au contraire supposer que la nationalité des candidats avait dans ce contexte constitué un motif d'exclusion, à coup sûr illégal. Le requérant se voit conforté dans son opinion par le fait qu'il n'existe aucune espèce de document se rapportant, à l'examen des titres des candidats à la promotion. Enfin le requérant voit dans la délibération du Conseil de septembre 1980 — faisant suite au départ de l'ancien secrétaire général luxembourgeois et à la nomination d'un successeur danois — un indice supplémentaire tendant à prouver la pertinence de sa thèse et le bien-fondé du moyen. La déclaration du Conseil est rédigé dans les termes suivants:
«Le Conseil reconnaît que la nomination du nouveau secrétaire général implique un changement dans la structure et un déséquilibre régional supplémentaire dans la répartition des hauts fonctionnaires du secrétariat général, qui, en respectant les qualifications, doit être compensé dans la mesure du possible dans le plus proche avenir.»
En outre, le requérant soutient que l'actuel secrétaire général, en tant qu'ancien membre du Conseil, était informé de ces délibérations, ce qui tendrait à faire croire qu'il a arrêté la décision présentement litigieuse avant tout en exécution de la décision précitée.
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En ce qui concerne cette argumentation, on ne saurait tout d'abord mettre en doute le caractère légitime, en rapport avec l'occupation du poste à pourvoir, de la préoccupation consistant à veiller à un équilibre géographique sous l'angle d'une participation appropriée de ressortissants luxembourgeois au sein du Conseil. La proportion de fonctionnaires luxembourgeois au sein d'autres institutions communautaires est sans incidence à cet égard. Suivant la lettre et l'esprit de l'article 27 du statut des fonctionnaires et autres agents, il y a lieu en effet de veiller, au sein de chaque institution de la Communauté, à ce que les fonctionnaires soient recrutés parmi les ressortissants des Etats membres des Communautés sur une base géographique aussi large que possible. Or, cet équilibre était rompu au Conseil après le départ, en octobre 1980, du secrétaire général luxembourgois, ce que le requérant admet lui-même dans sa réclamation, et a d'ailleurs été confirmé par le représentant du Conseil — interrogé à ce sujet — au cours de la procédure orale. |
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Nous n'avons pas non plus l'impression qu'on puisse mettre en doute la légalité de la décision de nomination présentement en cause, au motif que la nationalité — à en croire la jurisprudence précitée — ne jouerait de rôle qu'en cas d'égalité des titres de plusieurs candidats; or, selon le requérant, cette égalité faisait précisément défaut, étant donné que les titres du candidat nommé ne se situaient pas au même niveau que ceux des autres candidats, fonctionnaires au Conseil. Le Conseil a souligné à juste titre à cet égard que, selon la jurisprudence pertinente, l'institution disposait lors de l'appréciation des mérites des candidats à un emploi vacant d'un certain pouvoir d'appréciation. De fait, on ne voit pas que le Conseil ait commis d'erreur manifeste lors de l'examen global des divers aspects qu'il y avait lieu de prendre en compte au regard de l'occupation du poste à pourvoir — les connaissances en matière budgétaire et en matière de fonction publique n'entrant que pour une part dans cette appréciation — seule l'erreur manifeste pouvant en effet faire l'objet de la censure judiciaire. |
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En ce qui concerne en outre les différentes étapes visées à l'article 29 du statut, aux fins de pourvoir au poste vacant, il ne nous semble pas tout d'abord que les doutes du requérant, à propos du non-respect de l'article 29, paragraphe 1, lettre a), — examen des possibilités de promotion — soient fondés. Dans les lettres de rejet adressées aux candidats fonctionnaires du Conseil, il est expressément fait état de ce que le secrétaire général a été amené à apprécier les connaissances et expérience professionnelles. Nous devons donc, à défaut d'indices nets en sens contraire, admettre que de tels examens ont bien eu lieu et eu égard à l'assurance qui a été donnée, selon laquelle l'examen des candidatures introduites au 15 juillet 1981, aurait été effectué à cette date en présence du directeur général de l'administration et du directeur des affaires du personnel, on ne saurait mettre en doute la réalité d'un tel examen au seul motif qu'il n'existerait pas de notes écrites à ce sujet. Quant à l'argument du requérant selon lequel la première étape de la procédure de nomination a donné lieu, au titre de l'examen prioritaire des candidats ayant droit à la promotion, à un examen comparatif des seuls candidats à la promotion, en sorte que la nationalité du candidat nommé n'a pu à ce stade être déterminante, étant donné qu'il n'y participait pas encore et qu'on devait au contraire supposer que la nationalité des candidats à la promotion a servi de critère d'exclusion, certes irrégulier, il ne nous paraît qu'era apparence pertinent pour fonder le grief de violation de l'article 27. Si l'article 29, paragraphe 1, lettre a), requiert incontestablement un examen préalable des possibilités de promotion, il n'en résulte pas pour autant que les fonctionnaires susceptibles d'être promus ou dignes de l'être aient un droit absolu à être investis de l'emploi vacant par voie de promotion. L'AIPN doit au contraire, à ce stade déjà de la procédure, veiller à ce que le principe général édicté à l'article 27 — assurer un équilibre géographique — ne soit pas laissé pour compte. S'il s'avère que dans le cadre de la procédure de promotion, ce principe ne peut pas recevoir application comme il conviendrait, l'AIPN peut légitimement renoncer à l'occupation du poste par voie de promotion et envisager d'autres possibilités de pourvoir à l'emploi, surtout si elle sait dès ce moment-là — n'oublions pas que M. Kasel a postulé à cet emploi dès le 9 juillet 1981 — qu'elle pourra y pourvoir, dans le respect du principe énoncé à l'article 27, d'une autre manière. En procédant comme il l'a fait en l'espèce, le Conseil n'a pas, à notre sens, réservé de façon illicite un emploi à des resortissants d'un Etat membre déterminé. S'agissant d'apprécier globalement tous les aspects en cause aux fins de pourvoir à l'emploi vacant — la séparation minutieuse des différentes étapes prévue à l'article 29 est plutôt théorique — il n'a fait qu'attribuer au principe de l'équilibre géographique au sein de la fonction publique l'importance qui lui revient. |
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Enfin, le renvoi du requérant aux délibérations du Conseil de septembre 1980 ne paraît pas non plus concluant dans ce contexte. La résolution dont il s'agit opère simplement une constatation: à savoir, qu'après le départ du secrétaire général luxembourgois, les ressortissants de cet État n'étaient plus suffisamment représentés dans les emplois supérieurs au Conseil et il en tire la conséquence, à savoir, qu'il y avait lieu de veiller à restaurer l'équilibre, non certes à n'importe quel prix, mais «dans la mesure du possible» et «en respectant les qualifications». Ce faisant, cette décision ne fait que refléter la ligne directrice — contraignante — déjà définie à l'article 27 du statut, applicable au regard de l'occupation des postes. Rien ne permet en tout cas de supposer qu'on ait, ce faisant, opté pour une occupation de poste en violation du statut; la preuve n'est dès lors pas rapportée que le secrétaire général du Conseil ait violé les règles statutaires pour avoir cherché, à la première occasion qui se présentait, à tenir compte du vœu exprimé dans cette délibération du Conseil. |
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Le troisième moyen ne saurait donc lui non plus donner gain de cause au requérant. |
IV — Quatrième moyen
Le requérant fait valoir que la décision de nomination litigieuse a été prise, à la suite d'un détournement de pouvoir: L'emploi à pourvoir aurait en effet été réservé dès l'ouverture de la procédure de nomination à une personne déterminée et l'avis de vacance n'aurait été publié que pour la forme.
Dans sa réclamation, le requérant s'est fondé avant tout sur les délibérations, déjà mentionnées, du Conseil, de septembre 1980, par lesquelles un danois avait été nommé pour succéder au secrétaire général luxembourgois. A cette occasion, le membre luxembourgeois du Conseil, qui souhaitait une compensation, aurait obtenu l'assurance qu'un emploi A 2 serait occupé par un Luxembourgeois et on aurait à cet égard clairement laissé entendre que le recrutement dont s'agit serait extérieur, et qu'on ne pourvoirait donc pas à un tel emploi par le tour interne. On devait donc supposer dans ces conditions que le gouvernement luxembourgeois s'était mis d'accord avec l'autorité investie du pouvoir de nomination au Conseil aux fins de la nomination d'une personne déterminée. Le requérant voit au reste, à l'appui de cette interprétation, une série d'indices, qu'il a également consignés dans sa réclamation. Au cours de la procédure écrite et, également, de la procédure orale, le requérant a encore fait fond sur d'autres éléments encore, censés corroborer sa thèse.
Sur ce point du litige, il y a lieu — comme l'a fait le Conseil — de rappeler qu'on ne peut parler de détournement de pouvoir, s'agissant de pourvoir à un emploi, que s'il apparaît que l'autorité investie du pouvoir de nomination a appliqué le statut dans un but étranger à l'intérêt du service, qui est en l'espèce de recruter, eu égard à l'équilibre géographique, un candidat suffisamment qualifié. Or, on ne saurait sur ce point se contenter de certaines présomptions, ni faire fond sur un certain degré de probabilité. Pour emporter la conviction de la Cour, il y a lieu au contraire de démontrer que l'AIPN n'a recherché qu'en apparence l'intérêt du service.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui ont été développées à cet égard dans la présente affaire, nous ne voyons pas que le grief très sérieux, adressé à son administration par le requérant, soit effectivement fondé :
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De la multitude des arguments qui nous ont été soumis, on peut au départ, croyons-nous, en retrancher un certain nombre, pour lesquels il apparaît impossible — avec la meilleure volonté du monde — de leur attribuer une valeur d'indices. Il ne sera pas nécessaire dès lors de leur faire un sort particulier. Tel est le cas, déjà, des circonstances décrites dans la réclamation: défaut de publication dans le bulletin mensuel normal, deux corrigenda, bref délai de candidature. Tel est également le cas de la circonstance que le secrétaire général du Conseil n'a reçu des représentants des fonctionnaires A 3 du Conseil que deux mois après qu'ils en eurent émis le voeu et que ces derniers ont été reçus le jour même où la nomination est devenue officielle; il est évident en effet que les propos tenus à cette occasion par le secrétaire général du Conseil, selon lesquels il ne voyait aucune possibilité d'entreprendre quoi que ce soit dans cette affaire pour les fonctionnaires A 3 du Conseil ne signifie nullement qu'il se soit au départ fixé sur une candidature précise, lorsqu'il s'est agi pour lui de pourvoir à l'emploi vacant. Il en va de même, croyons-nous, pour quelques autres indications contenues dans la réplique. C'est ainsi qu'il n'est guère possible d'inférer de la remarque contenue dans le mémoire en défense, selon laquelle les candidatures des fonctionnaires A 3 auraient été examinées «pour autant que de besoin» — eu égard aux autres observations du mémoire en défense — une sorte d'aveu qu'«au départ les jeux étaient faits». Nous pensons également à l'allusion au fait que 17 candidats A3, fonctionnaires au Conseil, auraient essuyé un refus uniquement en raison de leur nationalité, ce à quoi le représentant du Conseil a pu toutefois répondre qu'en dehors des connaissances particulières en matière budgétaire et statutaire — qui n'ont d'ailleurs pas été mises en doute dans les lettres de rejet — des qualités particulières, inhérentes à un poste de direction, ont également joué un rôle. Nous pensons à cet égard plus spécialement au point de vue, déjà examiné, exposé par le requérant, selon lequel le candidat nommé n'avait pas les qualifications nécessaires, ainsi qu'à la circonstance, alléguée, que l'emploi n'a pas été porté à la connaissance des autres institutions communautaires. Au reste — dans la mesure où cette publication a bien eu lieu — une telle modalité ne saurait être taxée de détournement de pouvoir au motif qu'elle est intervenue au moment des congés d'été, alors qu'on n'était même pas encore entré dans cette période. Le même sort doit être réservé, enfin, aux arguments produits au cours de la procédure orale, à savoir:
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Mais également d'autres arguments invoqués avant le début de la procédure judiciaire ou au cours de cette dernière ne nous paraissent pas de nature à emporter notre conviction, qu'il y aurait un détournement de pouvoir au sens où l'entend le requérant. C'est ainsi qu'il renvoie, comme on sait, au fait que deux autres candidats, fonctionnaires au Conseil, se sont vu notifier les mêmes lettres de rejet que lui-même, alors qu'avant même que les lettres leur aient été adressées, ils avaient été promus en A 2. Nous estimons, quant à nous, que cela ne prouve nullement que l'examen des candidatures au regard du poste A 2 qui était à pourvoir en l'espèce ait été irrégulier, car il ne fait pas de doute qu'en l'espèce les exigences au regard de ce poste sont différentes de celles afférentes aux emplois dans lesquels les fonctionnaires promus précités ont finalement été nommés. En outre, le requérant se réfère à la note, déjà mentionnée au début de nos conclusions, du secrétaire général, du 15 février 1982, l'assurant que, «pour l'avenir», il n'avait aucunement l'intention «de dévier des procédures qui sont à suivre dans le cas des nominations des fonctionnaires au grade A 2». Cette note est, selon nous, aisément explicable, eu égard aux manifestations d'humeur (compréhensibles) qu'a pu susciter, parmi les fonctionnaires du Conseil, une nomination peu satisfaisante pour ces derniers; on ne saurait pour autant y voir sérieusement un aveu de ce qu'il y ait eu dans le passé, et notamment en l'espèce, des passedroits, dérogeant aux procédures correctes de nomination. Le requérant se réfère ensuite une nouvelle fois aux délibérations précitées du Conseil, de septembre 1980. Or, nous avons déjà dû constater que dans la mesure où il envisage la nécessité de pallier un déséquilibre régional supplémentaire dans la répartition des hauts fonctionnaires du secrétariat général, le Conseil ne fait qu'exprimer une préoccupation légitime, conforme au statut. On ne saurait par contre nécessairement inférer de cette préoccupation qu'on ait songé dès ce moment-là à une personne déterminée; on ne saurait notamment pas démontrer de la sorte l'existence d'un accord entre le gouvernement luxembourgeois et le secrétaire général du Conseil concernant la nomination de M. Kasel. Enfin, le requérant se fonde sur quelques publications parues dans la presse, à savoir, un communiqué de l'Agence Europe du 28 juillet 1981, annonçant la prochaine nomination de M. Kasel en qualité de directeur au secrétariat du Conseil, un article de même teneur du Letzebuerger Land du 4 septembre 1981 et une interview du représentant permanent du Grand-Duché, publiée le 17 avril 1982 dans le Tageblatt, dans laquelle le représentant permanent affirme qu'après le départ du secrétaire général luxembourgeois du Conseil, le Luxembourg se serait vu offrir un «poste stratégique» au Conseil, sur lequel M. Kasel a, plus tard, été muté. On doit à cet égard constater — pour commencer d'abord avec la dernière déclaration — qu'il n'est possible d'apprécier comme il convient cette dernière qu'en fonction de son contexte général: le problème posé était simplement celui de la défense de la politique du personnel dans les Communautés. En ayant cela présent à l'esprit, on s'aperçoit que ces déclarations ne vont au fond pas au-delà de ce qu'affirmait déjà — légitimement — le Conseil lors des délibérations de septembre 1980. On ne saurait cependant y voir une preuve de ce qu'avant même la publication de l'avis de vacance pour l'emploi litigieux, le secrétaire général en personne aurait donné des assurances à propos de la nomination d'une personne déterminée. Quant aux deux autres informations, mentionnées en premier lieu, même si on doit admettre qu'elles peuvent susciter à première vue un certain étonnement et peut-être aussi des soupçons, on ne peut néanmoins exclure, sachant que la décision concernant l'occupation du poste est intervenue officieusement le 24 juillet 1981, qu'il s'agisse simplement de regrettables indiscrétions. Il est certain en tout cas que même ces éléments-là ne constituent pas un indice suffisant pour établir le prétendu détournement de pouvoir, autrement dit, la preuve de ce qu'avant même l'ouverture de la procédure tendant à pourvoir à l'emploi vacant, la nomination de M. Kasel était déjà acquise. |
3. |
Le quatrième moyen ne comporte dès lors pas de base suffisante pour donner gain de cause au requérant. |
V — Cinquième moyen
Enfin, il y a lieu d'examiner le grief selon lequel le rejet de la réclamation présentée par le requérant n'était pas suffisamment motivé et que, pour cette raison au moins — il n'est plus question dans la requête de la violation des droits fondamentaux, présumée dans la réclamation —, il y avait lieu d'en prononcer l'annulation.
Nous pouvons à cet égard être relativement bref.
Selon l'article 25 du statut, la motivation est de règle pour les décisions faisant grief. Dans le système du statut des fonctionnaires et autres agents (voir article 90, paragraphe 2), les actes faisant grief sont ceux faisant l'objet d'une réclamation, en l'espèce donc le rejet de la candidature du requérant et la nomination d'un autre candidat; par contre, une décision statuant sur une réclamation, en tout cas si — comme en l'espèce — elle ne contient pas de nouveaux arguments, n'est rien d'autre qu'un acte simplement confirmaţii d'une décision faisant, elle, grief. On peut supposer dans ces conditions que l'article 25 ne se rapporte en principe pas à des décisions statuant sur réclamation; la question de savoir si — notamment eu égard à l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième phrase du statut — la motivation représente une sone de «nobile officium», est une autre question, qu'il n'y a pas lieu présentement d'examiner plus en détail. Si on adoptait le point de vue contraire, il y aurait lieu à ce moment-là et pour cette raison d'annuler tout rejet implicite de réclamation — lequel n'est bien entendu pas motivé —, ce qui ne paraît pas rationnel à la lumière du système institué par le statut des fonctionnaires et autres agents.
Au reste, le Conseil n'a certainement pas tort lorsqu'il considère qu'on ne saurait exiger que tout argument contenu dans une réclamation doive être rejeté à l'aide d'explications détaillées. On peut en outre lui donner acte de ce qu'en raison de la nature de la décision — il s'agit de motiver une décision de nomination, le rejet des autres candidatures constituant simplement le pendant de cette décision — et eu égard à la jurisprudence concernant l'obligation limitée de motiver en la matière, il suffisait en l'espèce, s'agissant d'une décision portant sur des candidatures à un poste A 2, en fait d'éléments essentiels fondant les décisions de rejet, d'indiquer les deux principes qui se trouvaient dans la décision statuant sur les réclamations. On ne saurait donc non plus donner gain de cause au requérant sur le fondement de l'article 25 du statut des fonctionnaires et autres agents.
VI — Quant aux dépens
Il y a lieu enfin de dire un mot sur les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du Conseil, même en cas de rejet du recours.
Cette modalité ne peut guère s'appliquer, selon les dispositions du règlement de procédure, que si on devait admettre qu'en l'espèce — contrairement à ce que nous pensons — le Conseil a fait exposer au requérant des frais «frustratoires ou vexatoires» (article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure), autrement dit, s'il a lui-même contribué au litige. Considération prise des faits de la cause, nous ne voyons pas qu'il en soit ainsi, pas plus que nous ne discernons un motif exceptionnel, au sens de l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, justifiant la compensation des dépens, en totalité ou en partie. Il ne reste donc, semble-t-il, qu'à appliquer la règle de l'article 70 du règlement de procédure, selon laquelle chacune des parties supportera ses propres dépens.
VII — Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de rejeter le recours comme non fondé et de statuer sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 15. 3. 1973 dans l'affaire 37/72 — Antonio Marcato/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1973, p. 361.
( 3 ) Arrêt du 23. 1. 1975 dans l'affaire 29/74 — Raphael de Dapper/Parlement européen —, Recueil 1975, p. 35.
( 4 ) Arrêt du 29. 10. 1975 dans les affaires jointes 81 à 88/74 — Giuliano Marenco et autres/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1975, p. 1247.
( 5 ) Arrêt du 16. 12. 1976 dans l'affaire 124/75 — Letizia Perinciolo/Conseil des Communautés européennes —, Recueil 1976, p. 1953. -
( 6 ) Arrêt du 4. 3. 1964 dans l'affaire 15/63 — Claude Lasalle/Parlement européen — Recueil 1964, p. 61.