CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE23 FÉVRIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans les deux affaires dont nous traitons aujourd'hui il est à nouveau question du régime des quotas de production d'acier déjà rencontré dans une série d'autres affaires et mis en place par la décision no 2794/80 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1 et suiv.) applicable du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981.
La première des deux affaires qui nous intéressent ici concerne une décision de la Commission, dans laquelle celle-ci a refusé d'augmenter le quota de proauction imparti à la requérante pour le 1o trimestre de 1981 pour les produits laminés du groupe I, conformément à l'article 14 de la décision no 2794/80, qui permet de déroger au régime général de quotas lorsque les restrictions de production ou de livraison imposées par la décision no 2794/80 et ses mesures d'application entraînent pour une entreprise des difficultés exceptionnelles.
La deuxième espèce se rapporte à une décision par laquelle la Commission a infligé une amende à la requérante, parce qu'elle a dépassé les quotas de production qui lui ont été attribués au 1er trimestre de 1981. Cette amende lui a été imposée au titre de l'article 9 de la décision no 2790/80 qui dispose à cet égard:
«Aux entreprises qui dépassent leur quota de production ..., sera infligée une amende s'élevant en général à 75 Ecus par tonne de dépassement d'aciers ordinaires et de 150 Ecus par tonne de dépassement d'aciers spéciaux.
Dans le cas où la production d'une entreprise dépasse le quota de 10 % et plus ou si l'entreprise a déjà dépassé pendant l'un des trimestres précédents son ou ses quotas, les amendes pourront atteindre jusqu'au double de ces montants par tonne ...
Ce montant est majoré de 1 % pour chaque mois commencé de retard de paiement, à partir de la date fixée dans la décision de sanction.»
Quant aux faits de l'espèce, on observera en premier lieu ce qui suit:
Le 19 décembre 1980, la requérante recevait de la part de la Commission une communication au titre de l'article 3 de la décision no 2794/80. Dans cette communication, la Commission lui notifiait — pour le premier trimestre de 1981 — ses productions de référence, dont elle affirmait qu'elles avaient été adaptées «suivant l'article 4», et ses quotas de production. En ce qui concerne ces derniers, la Commission faisait remarquer que, comme les quotas indiqués incluaient aussi certains produits non soumis au régime des quotas, ils devaient être aménagés suivant les dispositions de l'article 6, point 2, de la décision no 2794/80. Par une autre lettre du 1er avril 1981, la Commission communiquait à la requérante les quotas apurés conformément aux dispositions de l'article 6. Pour les produits du groupe I, le quota cité dans cette lettre était, évidemment, identique à celui mentionné dans la communication du mois de décembre 1980.
Encore, au cours du premier trimestre de 1981 des contacts ont eu lieu à plusieurs reprises entre les représentants de la requérante, le vice-président de la Commission responsable des régimes de quotas et les services de la Commission compétents, à propos de l'application de l'article 14 précité de la décision no 2794/80 qui, selon les dires de la requérante, faisait l'objet d'une demande qu'elle avait introduite le 4 février 1981. Il semble qu'à cette occasion déjà la requérante ait été informée du fait que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas remplies en ce qui concerne les produits du groupe I. La requérante se l'est vu à nouveau confirmer par écrit dans une décision datée du 19 octobre 1981. La Commission y affirmait avoir admis l'existence de difficultés exceptionnelles dans des cas comparables uniquement lorsque le taux d'utilisation d'une entreprise était inférieur de plus de 10 % à celui des autres fabricants de la Communauté et que la part représentée par les produits du groupe I dans la production globale de tous les groupes de produits s'élevait au moins à 30 %. Toutefois, comme, d'après la Commission, le taux d'utilisation de la requérante, au 1er trimestre de 1981, n'était inférieur que de 5,4% à celui des autres fabricants de la Communauté, il ne pouvait être question d'appliquer à la requérante l'article 14 de la décision no 2794/80.
La requérante a introduit contre cette décision un recours, enregistré au Greffe de la Cour le 30 novembre 1981, qui vise l'annulation de la décision du 19 octobre 1981 (affaire 303/81).
Lors de la vérification des communications et informations que la requérante était tenue d'adresser à la Commission en application de la décision no 2794/80, il a été établi que la requérante avait dépassé les quotas qui lui avaient été impartis pour le 1er trimestre de 1981. Ayant appris que la Commission avait l'intention de lui infliger une amende, la requérante, dans une lettre du 26 juin 1981 adressée au chef de cabinet du vice-président de la Commission compétent en matière de régime de quotas, a rappelé qu'au cours d'une conversation téléphonique intervenue avec les représentants de la requérante avant le début de ce que l'on appelle les négociations Eurofer-II, la promesse lui avait été faite que, si elle participait à ces négociations, la Commission «réglerait la question» du dépassement de quotas du 1er trimestre (il s'agissait d'environ 25000 tonnes). Tel n'a cependant pas été le cas; au contraire, par lettre du 15 juillet 1981, il lui était formellement reproché d'avoir dépassé ses quotas de 61955 tonnes et la Commission lui demandait de présenter ses observations à ce sujet, conformément à l'article 36 du traité CECA. La requérante a accédé à cette demande par une lettre du 22 juillet 1981, dans laquelle elle soulignait que le dépassement de quotas ne s'élevait qu'à 28682 tonnes. Sur ce, par lettre du 19 août 1981, la Commission lui a fait savoir que si on partait d'un apurement des quotas pour les produits du groupe I, qui par erreur avait été oublié dans la lettre de la Commission du 1er avril 1981, il y avait effectivement lieu de constater un dépassement de quotas d'un montant de 61955 tonnes. Dans cette lettre, la Commission insistait également sur le fait que ledit chef de cabinet n'avait pas pu promettre que la question du dépassement de quotas serait réglée, parce qu'en application de l'article 9 de la décision no 2794/80 tout dépassement de quotas doit être obligatoirement frappé d'une amende. La requérante a de nouveau eu l'occasion de présenter ses observations sur ce point le 25 août 1981 ainsi que lors de l'audition du 24 septembre 1981. Le 28 octobre suivant, la Commission a adopté une décision infligeant à la requérante une amende au titre de l'article 9 de la décision no 2794/80. La Commission y déclarait que, comme le quotas attribués à l'origine avaient été confirmés par inadvertance le 1er avril 1981 et devenaient ainsi des quotas apurés, il y avait lieu de poser en principe que le dépassement de quotas pour les produits du groupe I s'était élevé à 28682 tonnes En conséquence, une amende de 75 Ecus par tonne de dépassement, soit 2151150 Écus (5235727 DM), était infligée à la requérante. Cette amende devait être versée dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision et son montant augmentait de 1 % par mois entamé de retard à compter de l'expiration du délai précité.
La requérante a attaqué cette décision devant la Cour de justice le 15 décembre 1981 au moyen d'un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du 28 octobre 1981 et à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à un montant jugé opportun par la Cour (affaire 312/81).
Ces recours, que la Commission estime non fondés, appellent de notre part les observations suivantes.
I — En ce qui concerne la décision fondée sur l'article 14 de la décision no 2794/80 (affaire 303/81)
La requérante attaque cette décision en invoquant, deux séries d'arguments à l'appui, la violation de l'article 14 de la décision no 2794/80, c'est-à-dire — au sens de l'article 33 du traité CECA — la violation du traité et des règles de droit relatives à son application. Une série d'arguments a trait au critère, jugé décisif par la Commission, selon lequel le taux d'utilisation d'une entreprise doit être inférieur de plus de 10 % à celui des autres fabricants de la Communauté; quant aux autres, ils concernent l'appréciation correcte de la capacité de la requérante au 1er trimestre de 1981.
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1. |
La requérante est avant tout d'avis qu'on ne doit pas parler de difficultés exceptionnelles au sens de l'article 14 de la décision no 2794/80 uniquement lorsque le taux d'utilisation d'une entreprise est inférieur de plus de 10 % à la moyenne communautaire. Cela revient à restreindre de manière inadmissible la portée de l'examen à entreprendre et, partant, peut conduire à des discriminations. Au contraire, selon elle, il y a lieu d'exiger une appréciation de toutes les circonstances du cas d'espèce, en tenant compte du contexte économique et spécialement de la situation financière, et il est alors parfaitement possible qu'à cette occasion on soit amené à constater l'existence de difficultés exceptionnelles pertinentes également lorsque le taux d'utilisation est inférieur de moins de 10 % à la moyenne. Par contre, la Commission cherche à justifier sa pratique administrative en renvoyant de manière très générale au fait que l'article 14 est une disposition d'exception d'interprétation stricte. Dans ce contexte, elle n'a pas en réalité fait appel qu'à un seul critère, à savoir celui déjà mentionné. Elle prétend avoir en premier lieu appliqué l'article 14 lorsque, par ailleurs, une entreprise n'aurait pas pu satisfaire à des obligations de livraison, tout en ne tenant compte de telles livraisons que dans des limites étroites, dans l'esprit qui vient d'être décrit, à savoir dans la mesure où il était prouvé qu'il s'agissait de livraisons à l'étranger. En outre, elle a également conféré une importance déterminante à la comparaison des taux d'utilisation, dans la mesure où elle a recouru à l'article 14 lorsque — à la suite d'incidents techniques ou de grèves — la production de référence s'était fortement écartée de la moyenne et qu'il n'était pas possible d'envisager une augmentation régulière de la production au sens de l'article 4, alinéas 3 à 5. A cet égard cependant, il lui a semblé nécessaire de déterminer un chiffre fixe, d'une part aux fins d'éviter toute discrimination et, d'autre part, pour des raisons de simplification administrative, l'aménagement des quotas pour chaque trimestre devant intervenir le plus rapidement possible. De surcroît, le taux choisi lui paraît également être objectif. Toujours, d'après la Commission, comme l'article 14 parle de difficultés exceptionnelles, il convient certainement d'exiger un écart plus important par rapport à la moyenne. En outre, il n'est pas seulement important que le chiffre choisi joue un rôle dans le cadre de l'article 4, article 3, de la décision no 2794/80, mais aussi que, selon l'expérience acquise dans le domaine du marché de l'acier, de tels écarts soient courants dans des conditions normales de marché. Enfin, il faut également prendre en considération le fait que la détermination de la capacité d'une entreprise comporte une certaine part d'incertitude et que le risque d'établir une discrimination entre certaines entreprises s'accroît lorsque l'on tient compte d'un écart moindre par rapport au taux d'utilisation moyen. Au reste, la Commission souligne encore, à l'appui de la nécessité d'interpréter strictement l'article 14, le fait que, d'après les termes de cette disposition, les difficultés exceptionnelles doivent être la conséquence de l'application du régime de quotas de production. Ainsi donc on ne peut pas se placer sous n'importe quel angle, comme, par exemple, celui — adopté par la requérante — du versement des intérêts, qui est la conséquence de décisions de l'entreprise qui ont été prises avant l'adoption du régime de quotas, ni sous l'angle de circonstances économiques telles que la situation financière de l'entreprise, qui était certes une condition de l'introduction du régime de quotas mais non une conséquence de celui-ci. En ce qui concerne ce premier point du litige, il est assurément vrai que l'application de la clause d'équité de l'article 14 doit être soumise à des conditions strictes. Dans l'intérêt de l'égalité de traitement, on peut sans doute faire preuve aussi d'une certaine compréhension pour le fait que le recours à un écart fixe par rapport au taux moyen d'utilisation soit considéré dans ce contexte comme un critère important. Toutefois, il nous apparaît tout aussi certain qu'il convient d'accueillir avec d'importantes réserves le fait de s'en tenir de manière inflexible précisément à ce critère unique de 10 % — sauf si l'entreprise peut rapporter la preuve d'obligations de livraisons. Lorsque la Commission déclare à cet égard que ce chiffre représente dans les conditions normales du marché la marge de fluctuation courante, on peut lui opposer à bon droit que, dans le cadre du régime de quotas, la production est abaissée à un niveau nettement inférieur à celui qu'elle atteint dans les conditions normales du marché et qu'à ce moment-là une diminution supplémentaire du taux d'utilisation, même si elle n'atteint pas 10 %, peut provoquer des difficultés exceptionnelles. De même, l'allusion que fait la Commission aux difficultés que comporte une détermination correcte de la capacité n'est pas plus convaincante; en effet, si elles existent — ce qui est indubitable — on peut facilement concevoir qu'une capacité trop faible soit prise en considération, qu'en fait donc, on crée, par comparaison avec la capacité exacte, un écart supérieur par rapport au taux d'utilisation moyen, écart qui peut très bien entraîner des difficultés exceptionnelles au sens de l'article 14. En admettant ainsi que le choix en tant que principe directeur d'un écart de 10 % par rapport au taux d'utilisation moyen soit fondamentalement objectif, la Commission, en s'en tenant obstinément au critère précité, n'a certainement pas tenu compte de la fonction de l'article 14 — à savoir veiller dans le cadre d'un système relativement large à adapter le plus équitablement possible les quotas de production dans chaque cas d'espèce. En conséquence, il faut partir du principe que la Commission — naturellement en présence d'arguments motivés en ce sens — était tenue de vérifier s'il n'était pas possible que, même en présence d'un écart plus faible par rapport au taux moyen d'utilisation, l'entreprise concernée rencontre des difficultés exceptionnelles au sens de l'article 14, dont elle n'était pas seule responsable. A ce propos, et sans qu'il y ait lieu ici de développer une théorie exhaustive, on peut se reporter, par exemple, aux observations que notre collègue VerLoren van Themaat a formulées dans ses conclusions dans l'affaire 119/81 ( 2 ) au sujet des problèmes que posent les subventions; à cette occasion, il a fait valoir que, même dans le cadre de l'application de l'article 14, le problème des subventions accordées à certaines entreprises et les difficultés en résultant pour d'autres entreprises non subventionnées pouvaient jouer un rôle. Comme en l'espèce — ainsi qu'on nous l'a dit — la seule circonstance qui a déterminé la Commission à prendre une décision de rejet a été le fait que le taux d'utilisation de la requérante était inférieur de moins de 10 % à la moyenne — il nous faudra vérifier ci-après l'exactitude de cette affirmation — et comme en tout état de cause il n'a pas été allégué qu'à l'appui de la demande qu'elle a introduite en application de l'article 14, la requérante n'a fourni aucune raison valable permettant de croire à l'existence de difficultés exceptionnelles sous un autre angle, l'annulation de la décision attaquée apparaît justifiée, du seul fait que la Commission a réduit de manière illicite la portée de la vérification qui lui incombe aux termes de l'article 14 de la décision no 2794/80. |
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2. |
De surcroît, la requérante est d'avis que la Commission a nié à tort que la requérante répondait au critère déterminant selon elle: un écart supérieur à 10 % par rapport au taux d'utilisation moyen de la Communauté. La Commission en est arrivée à cette conclusion, d'une part, parce qu'elle s'est fondée sur une estimation trop faible de la capacité du train de larges bandes à chaud II de Brème. Si, au lieu d'estimer la capacité à 355000 tonnes par mois, elle s'était basée sur une capacité qui s'élève — ainsi qu'il résulte des mémoires présentés — à 459000 tonnes par mois, il serait apparu qu'en raison des quotas communiqués, le taux d'utilisation de la requérante n'a atteint que 39 % et se situait donc en fait plus de 10 % au-dessous de la moyenne communautaire (56 % au 1er trimestre de 1981). Dans ce contexte, la requérante fait, d'autre part, grief à la Commission — en tout état de cause dans les conclusions qu'elle a déposées — de ne pas avoir, à tort, pris en considération la capacité du train I de larges bandes à chaud de Brème, qui avait été mis en service en 1958 et dont l'exploitation avait été arrêtée provisoirement au mois d'avril 1974 dans le cadre de mesures de restructuration.
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3. |
Eu égard à l'affaire 303/81, on peut donc dire que la demande qui y est formulée apparaît fondée, parce que, d'une part, la Commission n'a fait reposer sa décision relative à l'article 14 que sur le taux d'utilisation de la requérante et, d'autre part, malgré la présence d'indices sérieux, elle s'est abstenue de contrôler la capacité de la requérante, ce qui l'aurait très probablement amenée à constater que, en raison des quotas qui lui avaient été impartis au 1er trimestre de 1981, le taux d'utilisation de la requérante était inférieur de plus de 10 % à la moyenne communautaire. |
II — En ce qui concerne l'affaire 312/81, c'est -à-dire la décision par laquelle la Commission a imposé une amende à la requérante pour dépassement du quota qui lui avait été fixé pour le 1er trimestre de 1981
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1. |
Si on partage notre avis dans l'appréciation que nous portons sur l'affaire 303/81, si donc on plaide pour l'annulation de la décision, par laquelle la Commission a refusé d'appliquer l'article 14 de la décision no 2794/80 à la requérante, il est évident que la décision par laquelle elle inflige une amende à la requérante ne peut pas non plus être maintenue. En effet, dans ce cas, la Commission doit réexaminer l'application de l'article 14 pour le 1er trimestre de 1981, ce qui peut la conduire à conclure que le quota de production de la requérante devait être plus élevé. Il peut s'ensuivre que le dépassement de quota soit plus faible et que, partant, l'amende soit moins élevée et que peut-être même — s'il apparaît justifié de relever ce quota à un niveau qui correspond à la production effective de la requérante — il n'y ait pas lieu d'infliger d'amende en l'absence de toute violation de l'article 9. |
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2. |
Bien entendu, il ne suffit pas de s'en tenir à cette constatation; bien plus nous examinerons à titre subsidiaire aussi les arguments invoqués spécialement dans le cadre de l'affaire 312/81 Ceux-ci portent maintenant exclusivement sur une promesse prétendument faite par le chef de cabinet du membre de la Commission compétent en matière de régime de quotas acier, de régler le problème résultant pour la requérante du dépassement de son quota de production au 1er trimestre de 1981. Si, dans ses mémoires, la requérante a en outre également fait valoir l'illégalité de la décision générale no 2794/80, il n'y a désormais plus lieu de se pencher plus avant sur cette question ni sur les divers problèmes de recevabilité qui y sont en partie liés, la requérante ayant expressément déclaré au cours de la procédure orale qu'après avoir pris connaissance de l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 5 ), elle ne maintenait pas le moyen tiré de l'illégalité de la décision no 2794/80. |
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3. |
Eu égard à la promesse faite à la requérante, promesse dont devrait résulter l'illégalité de la décision fixant l'amende, il a été en particulier exposé ce qui suit. La requérante a été invitée à participer le 20 mars 1981 à des discussions visant à élaborer des mesures pour la période postérieure au 30 juin 1981, dans le cadre desquelles les grandes aciéries s'accorderaient sur des restrictions volontaires de la production. La requérante affirme n'avoir pas eu en soi l'intention d'y participer, car elle craignait de ne pas obtenir une juste part des contingents de production fixés. Selon la requérante, la Commission, qui s'était déjà engagée auparavant à mettre fin au régime de quotas conformément à l'article 58 du traité CECA en tout état de cause au 30 juin 1981, tenait beaucoup à mettre en place un régime volontaire à cette date et, partant, à voir la requérante participer aux négociations en question. C'est pourquoi, le 19 mars 1981, le chef de cabinet du membre de la Commission responsable en matière de régimes de quotas a, sur mandat et au nom de celui-ci — la requérante emploie ici le terme juridique de «messager» —, téléphoné à la requérante et a obtenu de sa part l'engagement de participer aux négociations contre la promesse de régler — pour ainsi dire en compensation des désavantages que la requérante s'attendait à retirer du nouveau régime — le problème posé par le fait que la requérante avait dépassé son quota de production au 1er trimestre de 1981. Sur ce, la requérante qui, confiante dans cette promesse, a également renoncé à former un recours contre la décision fixant les quotas pour le 1er trimestre de 1981, a pris part aux négociations prévues qui ont permis d'arriver pour partie à un accord. Étant donné cet état de fait, la Commission ne peut pas, d'après la requérante, se dédire unilatéralement de la promesse qu'elle a faite et infliger une amende à la requérante sans régler le problème en question. La Commission ne conteste pas — c'est ce que nous avons compris au cours de la procédure orale — que le chef de cabinet en question a dit à la requérante que son problème serait résolu («to solve the problem»). Toutefois, elle est avant tout d'avis que, du fait que l'article 9 prévoit impérativement d'imposer une amende en cas de dépassement des quotas de production, il n'était en aucun cas possible de promettre de ne pas infliger d'amende même à l'occasion d'un dépassement de quota et, partant, cela suffit à rendre irrecevable le moyen allégué — celui-ci n'étant pas pertinent. Par ailleurs, la Commission fait valoir qu'en réalité il est impossible de savoir ce qui est censé avoir été promis, de sorte qu'il manque, pour conférer à cette promesse un caractère obligatoire, la précision requise par le droit administratif, et partant, également la volonté de contracter un engagement. De surcroît, la Commission nie que le membre de la Commission responsable en matière de régimes de quotas ait chargé son chef de cabinet d'une telle tâche et — en admettant que le chef de cabinet ait voulu faire une promesse liant l'autorité concernée — il y a pour le moins lieu de faire application de la jurisprudence selon laquelle des assurances données oralement par des fonctionnaires doivent être formellement approuvées par les autorités responsables. Enfin — à supposer que la requérante ait eu la promesse que son problème recevrait une solution sous la forme d'une augmentation des quotas —, une promesse ainsi comprise ne pourrait en aucun cas être valide, car elle n'a pas été faite dans la forme écrite obligatoire. |
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4. |
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III — En conséquence, nous proposons de statuer comme suit dans les deux affaires que nous venons d'examiner:
Conformément à la demande de la requérante, il y a lieu d'annuler la décision de la Commission du 19 octobre rejetant la demande introduite par la requérante au titre de l'article 14 de la décision no 2794/80. En conséquence, étant donné que la fixation des quotas de production de la requérante pour le 1er trimestre de 1981 ne doit pas encore être considérée comme définitive, il y a pareillement lieu d'annuler la décision de la Commission du 28 octobre 1981, par laquelle une amende a été infligée à la requérante pour dépassement du quota de production qui lui était applicable pour le 1er trimestre de 1981. La Commission supportera les dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 3 ) Arrêt rendu It 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klockner-Wcrke AG contre Commission des Communautés européennes, Recuei! 1982, p. 2627.
( 4 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés europeennes. Recueil 1982, p. 2627.
( 5 ) Arrêt rendu le 7 juillet 1982 dans l'affaire 119/81 — KJöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.
( 6 ) Arrêt rendu le 31 mars 1965 dans l'affaire 21/64 — Macchiorlati Dalmas e Figli/Haute Autorité, Recueil 1965, p. 241.
( 7 ) Arrêt rendu le 15 mai 1975 dans l'affaire 71/74 — Nederlandse Vereniging voor Fruit en Groentenimporthandel, Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit «Frubo»/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 563.