CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 17 MARS 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis de deux recours introduits contre le Parlement par Vassilis Mavridis (affaire 289/81) et Constantin Verros (affaire 306/81), tous deux candidats à l'emploi de chef de division responsable du bureau d'information d'Athènes de cette institution.

Les deux requérants visent, en dernière analyse, à l'annulation :

de la décision de rejet de leur candidature par le comité de sélection, constitué par le Parlement,

et

de la nomination intervenue à l'issue de la procédure de sélection.

Le recours de Vassilis Mavridis a également pour objet l'annulation de cette procédure tout entière.

Cette similitude d'objet ainsi que le caractère partiellement commun des moyens avancés justifient la présentation de conclusions uniques dans ces deux affaires.

I —

1.

Au début de l'année 1981, le Parlement entama la procédure de recrutement nécessaire pour pourvoir à l'emploi en cause. Les voies de la promotion, de la mutation et du transfert d'une autre institution n'ayant pas abouti à un résultat et en raison du profil très spécifique de ce poste, l'administration du Parlement décida d'appliquer la procédure exceptionnelle de recrutement sans concours prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut. La Commission paritaire approuva cette décision le 7 mai 1981.

Le 18 juin suivant, fut publié au Journal officiel un avis de vacance pour le poste litigieux. Cet avis décrivait les tâches qu'il comportait. Il indiquait également les conditions exigée des candidats, à savoir notamment:

«—

une formation universitaire sanctionnée par un diplôme ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent,

une expérience confirmée en matière de relations publiques et en matière de journalisme,

une très bonne connaissance des problèmes européens».

Aucune condition d'âge n'était donc prévue.

Les candidats étaient invités à se faire connaître jusqu'au 20 juillet.

Pour les départager, le Parlement constitua un comité de sélection, comprenant notamment un représentant du personnel. Lors de sa réunion constitutive, le 7 juillet, ce comité décida, sur la base de l'avis de vacance, de retenir les candidats ayant notamment:

«—

une expérience confirmée d'au moins dix ans en matière de relations publiques et en matière de journalisme;

une aptitude aux contacts avec des interlocuteurs variés et une expérience des milieux politiques;

un âge compris entre 35 et 50 ans (c'est-à-dire être né entre le 1er août 1931 et le 1er août 1946)».

2.

Vassilis Mavridis et Constantin Verros ont tous deux introduit leur candidature le 17 juillet 1981.

Le 7 août, le président du comité de sélection les informa que leur candidature n'avait pu être acceptée, car ils n'entraient pas «dans la catégorie de ceux dont l'âge est de 35 jusqu'à 50 ans — limites que le comité lui-même a fixées». Vassilis Mavridis avait en effet dépassé la limite d'âge supérieure et Constantin Verros n'avait pas atteint la limite d'âge inférieure.

Par lettre du 14 août adressée au service du personnel du Parlement, ce dernier exprima son grand étonnement devant la justification avancée pour refuser sa candidature, l'avis de vacance ne mentionnant pas de condition d'âge. Le 25 août, il adressa copie de cette lettre au secrétaire général et au directeur général de l'administration du Parlement.

Il reçut une réponse le 2 septembre, sous la signature du président du comité de sélection. Il fut ainsi informé que les opérations de recrutement pour le poste en cause étaient effectuées sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut, qu'ainsi les dispositions de son annexe III n'étaient pas nécessairement applicables et que les comités de sélection disposaient d'un pouvoir discrétionnaire plus étendu quant à l'établissement des critères qu'ils jugent eux-mêmes appropriés.

Les candidats retenus par le comité de sélection furent convoqués pour un entretien à Athènes les 1er, 2 et 3 septembre 1981! Au terme de ses travaux, le comité retint plusieurs noms qui figurèrent sur une liste d'aptitude. L'autorité investie du pouvoir de nomination nomma l'un d'eux avec effet au 1er janvier 1982.

Les recours de Vassilis Mavridis et de Constantin Verros furent enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 novembre et 1er décembre 1981.

II —

La recevabilité du recours de Constantin Verros n'est pas contestée.

En revanche, le Parlement soutient que celui de Vassilis Mavridis est irrecevable à défaut de réclamation précontentieuse. Pour le Parlement, la jurisprudence de la Cour en matière de concours, dont l'intéressé s'était prévalu dans sa requête, ne peut être utilement invoquée en l'espèce. En effet, d'une part, la procédure suivie n'était pas une procédure de concours; d'autre part, le fondement de la jurisprudence exceptionnelle permettant de saisir directement la Cour sans adresser une réclamation préalable à l'autorité administrative étrait absente puisque cette autorité pouvait elle-même fixer des limites d'âge.

Ce dernier point seul mérite, à notre avis, l'attention. Une jurisprudence, même exceptionnelle, établie dans un domaine déterminé, peut être transposable dans un autre. Signalons au surplus que la solution retenue en matière de concours a déjà été étendue aux recours contre un rapport de notation devenu définitif ( 1 ).

La recevabilité du recours de Vassilis Mavridis dépend donc d'une seule circonstance: l'administration du Parlement pouvait-elle modifier les critères d'âge arrêtés par le comité de sélection?

II ressort des pièces du dossier, confirmées par les déclarations à l'audience d'un des représentants du Parlement, que cette question appelle une réponse négative. En effet, l'AIPN avait laissé au comité de sélection toute liberté d'introduire un critère d'âge s'il l'estimait nécessaire. Elle s'est ainsi volontairement privée de la possibilité de revenir sur ce choix.

Le recours de Vassilis Mavridis est donc recevable.

III —

Constantin Verros ayant présenté des moyens nouveaux dans sa réplique, il nous faut trancher la question de leur recevabilité avant d'aborder le bienfondé des recours.

En effet, aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, «la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite». Votre jurisprudence admet également la recevabilité d'un moyen nouveau lorsqu'il peut être considéré comme «l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement», la règle de droit prétendument violée pouvant avoir été visée directement ou même implicitement dans la requête introductive d'instance ( 2 ).

Le moyens présentés pour la première fois en termes de réplique sont pris de la violation des textes suivants: l'article 1, paragraphe 1, lettre g), de l'annexe III au statut ( 3 ); l'article 29, paragraphe 2, du statut, auquel le Parlement aurait recouru sans raison.

Il est évident que les termes de l'article 42, paragraphe 2, ne s'appliquent à aucun de ces deux moyens.

Par ailleurs, la lecture de la requête montre que l'article 29, paragraphe 2, n'est ni expressément mentionné ni implicitement visé dans cette pièce. Le moyen tiré de sa prétendue violation est donc irrecevable.

En revanche, nous pensons que la solution inverse s'impose à l'égard du deuxième moyen nouveau. Dans la requête, le moyen unique était pris de la violation d'une autre disposition de la même annexe, son article 5, alinéa 1, Constantin Verros reprochant au comité de sélection d'avoir ajouté une condition tenant à l'âge à celles fixées par l'avis de vacance. Or, la violation de l'article 1, paragraphe 1, lettre g), consiste à critiquer l'absence de fixation d'un âge limite dans l'avis de vacance arrêté par l'administration du Parlement. Les deux moyens paraissent donc bien liés puisque c'est le comité de sélection qui a suppléé à l'absence de la condition litigieuse dans l'avis de vacance.

Remarquons du reste que, dans sa duplique, le Parlement n'a soulevé aucune exception d'irrecevabilité contre ce moyen qu'il a examiné conjointement avec la violation de l'article 5.

IV —

Le moyen tiré de la violation de l'article 29, paragraphe 2, étant manifestement irrecevable, nous l'écarterons de notre discussion.

Les autres moyens procèdent de la violation de plusieurs dispositions de l'annexe III au statut, relatives à la «procédure de concours», et, dans l'affaire Mavridis seulement, du principe de la confiance légitime, principe général de droit reconnu par votre jurisprudence. Mais, en fait, ils ont tous une source unique: les requérants trouvent inadmissible que leur candidature ait été écartée sur la base d'une condition qu'ils ne pouvaient connaître, puisque le seul texte en leur possession, l'avis de vacance publié au Journal officiel, ne la mentionnait pas.

Toutefois, en raison de leur différence de contenu, il convient de ne pas examiner ces moyens ensemble.

Commençons par les violations alléguées de l'annexe III.

1.

Vassilis Mavridis reproche au Parlement de ne pas avoir respecté l'article 1 de cette annexe, qui prescrit que «l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination» ( 4 ). En effet, la condition litigieuse a été déterminée par le comité de sélection. Il s'agit donc d'un moyen d'incompétence.

Les deux requérants font grief au Parlement d'avoir violé la lettre g) du même article, aux termes de laquelle l'avis de concours doit spécifier «éventuellement, la limite d'âge». Or, en l'espèce, les conditions relatives à l'âge n'ont été communiquées aux requérants que dans la lettre de rejet de leur candidature. La violation de cette disposition a déjà été sanctionnée par votre arrêt du 22 mars 1972 ( 5 ).

Ils soutiennent également que l'article 5, alinéa 1, a été violé. Ce texte dispose que «le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours». Or, le comité de sélection a fondé le rejet de la candidature des requérants sur une condition non fixée par l'avis de vacance, ni — ajoute Vassilis Mavridis — prévue par un règlement communautaire. En tant qu'elles violent cette disposition, les décisions attaquées doivent être annulées, pour les raisons mentionnées, en termes non équivoques, dans vos arrêts Anselme, du 28 juin 1979 ( 6 ) et Ruske, du 18 février 1982 ( 7 ).

2.

Pour sa défense, le Parlement signale qu'il fixe fréquemment des limites d'âge inférieures et supérieures pour l'accès à un emploi, ce qui doit faire exclure toute idée d'arbitraire de la part du comité de sélection.

Il relève également que les critères d'appréciation ajoutés à ceux énoncés dans l'avis de vacance ont été fixés par le comité dans sa réunion constitutive du 7 juillet, soit avant la réception des candidatures de Vassilis Mavridis et Constantin Verros, qui datent du 17 juillet. L'examen de celles-ci a donc été mené d'une manière parfaitement objective.

Ces informations sont incontestables. Elles nous paraissent toutefois loin d'épuiser le débat. Celui-ci se situe en priorité sur le terrain des arguments de droit. L'argument essentiel du Parlement est en effet qu'il est vain d'invoquer la violation de dispositions applicables à la procédure de concours dans des instances concernant la voie de recrutement exceptionnelle de l'article 29, paragraphe 2.

Nous ajouterons pour notre part que la terminologie porte témoignage de la différence entre la procédure en cause et la procédure ordinaire. On ne peut parler ici ni d'avis de concours ni de jury de concours, mais d'avis de vacance et de comité de sélection.

La question essentielle posée par ces moyens réside donc, comme l'a souligné l'avocat de Vassilis Mavridis au cours de sa plaidoirie, dans le point de savoir si la jurisprudence de la Cour, suivant laquelle les instances de sélection («Auswahlausschüsse») sont liées par les indications d'avis de vacance et de concours, doit être limitée aux seules procédures de concours ou peut être étendue à tous les cas où un avis a été effectivement publié.

3)

Examinons les réponses qui peuvent être apportées à cette question.

a)

Le Parlement fait valoir que la procédure spéciale de l'article 29, paragraphe 2, n'est ni définie ni précisée par le statut. La raison en serait que ses auteurs ont voulu laisser aux institutions communautaires le choix des moyens les plus appropriés afin de pourvoir aux emplois qui en relèvent.

On peut d'ailleurs en voir pour preuve la disparité des politiques des institutions de la Communauté en matière de recrutement sans concours. La Commission ne publie normalement pas d'avis visant à pourvoir à un poste selon l'article 29, paragraphe 2. Au Conseil, les vacances d'emploi des grades Al et A 2 n'ont jamais fait l'objet d'une publication, alors que cinq sur les sept emplois d'autres grades ainsi pourvus ont été annoncés au Journal officiel et dans la presse. Quant au Parlement, s'il ne publie pas ces emplois de manière systématique, il le fait cependant dans la plupart des cas.

A notre avis, il est exagéré d'affirmer que le recrutement sur la base de l'article 29, paragraphe 2, est laissé à la seule discrétion des institutions. Les arrêts par lesquels vous avez contrôlé l'emploi qui est fait de cette procédure font obstacle à cette conclusion ( 8 ).

Il est vrai que cette jurisprudence ne concernait pas des emplois des grades Al et A 2. Pour ces derniers, nous pensons que l'observation du Parlement est justifiée: les auteurs du statut ont voulu laisser toute liberté aux institutions. En revanche, pour le recrutement aux autres grades, l'article 29, paragraphe 2, établit des conditions («... ainsi que dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéiales») qui doivent être interprétées strictement ( 9 ).

En l'espèce, on se trouve dans une hypothèse du deuxième type. Plus précisément, le recrutement du chef du bureau d'information du Parlement à Athènes se situe dans le cadre de l'adhésion d'un nouvel État membre. Cette adhésion impose sans doute, dans un certain nombre de cas, des mesures particulières de recrutement, définies par un régime intermédiaire entre le régime spécial de l'article 29, paragraphe 2, et le régime de droit commun de l'article 29, paragraphe 1. C'est ce qui explique que le Parlement a consulté la commission paritaire sur la procédure choisie et assuré la participation d'un représentant du comité du personnel aux travaux du comité de sélection.

b)

Mais le Parlement invoque également votre arrêt Marenco du 29 octobre 1975, dont il ressort «que le recours à l'article 29, paragraphe 2, n'est subordonné à aucune condition de publication, mais seulement à la circonstance qu'il s'agit du recrutement de fonctionnaires des grades A 1 et A 2 ou à des emplois nécessitant des qualifications spéciales» ( 10 ),

Il en conclut que, s'il était en droit de ne procéder à aucune publication, on ne saurait lui faire grief d'avoir publié la vacance d'emploi litigieuse, même en n'y mentionnant pas de conditions d'âge. Le Parlement invoque à cet égard l'adage français «Qui peut le plus» (ne pas publier d'avis de vacance) «peut le moins» (publier un avis de vacance qui ne donne pas toutes les conditions de recrutement).

Il nous semble cependant que, lorsqu'une institution choisit de publier les vacances des emplois à pourvoir par l'article 29, paragraphe 2, sans indiquer expressément qu'il s'agit d'un recrutement de ce type, elle doit mentionner toutes les conditions de recrutement. Les motifs de cette obligation ont été énoncés dans votre arrêt Grassi du 30 octobre 1974 ( 11 )qui concernait un avis de vacance, et vos arrêts Costacurta, Anselme et Ruske, relatifs à des avis de concours. Ces motifs, avancés dans des cas où il s'agissait de procédures de recrutement par la voie ordinaire du concours, nous paraissent tout aussi valables dans le cas présent. Nous pensons qu'en l'espèce aussi l'AIPN devait «déjà se rendre compte, au moment de la rédaction de l'avis de vacance, des conditions particulièrement requises pour remplir» le poste à pourvoir et que la procédure est irrégulière «si elle ne s'avisait de ces conditions qu'après la publication de l'avis, au vu des candidats qui se sont présentés, et interprétait les termes de l'avis de vacance dans le sens qu'elle estime le mieux convenir aux besoins du service» ( 12 ). Nous estimons encore qu'il est anormal que l'éviction de certains candidats puisse être justifiée «en se prévalant de conditions de recrutement qui n'avaient pas fait préalablement l'objet d'une communication appropriée à tous les intéressés» ( 13 )Nous considérons enfin que, «si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions» d'une procédure de recrutement, quelle qu'elle soit, les comités de sélection sont liés par le texte de l'avis de vacance tel qu'il a été publié, comme les jurys le sont par les avis de concours. En effet, le rôle essentiel d'un avis qu'il soit ou non prévu par le statut, «consiste précisément à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature» ( 14 ).

Il doit en être d'autant plus ainsi en l'espèce que les différences entre l'avis de vacance publié et des avis de concours pouvaient facilement échapper à l'attention d'une personne non initiée aux procédures de recrutement dans les institutions communautaires, comme l'a reconnu à l'audience l'avocat du Parlement.

V —

Vassilis Mavridis a également évoqué la violation du principe de protection de la confiance légitime des particuliers à l'égard de l'administration.

1.

Il soutient que tout candidat à un emploi dans les institutions communautaires doit pouvoir faire confiance aux communications. émanant de ces institutions. En particulier, les personnes intéressées à un emploi qui fait l'objet d'un avis de vacance doivent pouvoir déterminer, sur la base de cet avis, si elles remplissent au moins les conditions formelles requises et donc si leur candidature est admissible et a une chance d'aboutir. Puisque c'est en fonction de ces communications qu'elles règlent leur comportement, en prenant la décision d'être candidat ou non et en accomplissant ensuite les démarches qu'elles jugent nécessaires pour leur candidature, ces communications doivent être exactes et complètes.

2.

Le Parlement réplique que le principe de la confiance légitime n'est pas applicable en l'espèce.

Il fonde sa position sur la jurisprudence de la Cour telle que M. l'avocat général Capotorti l'a résumée dans ses conclusions dans les affaires 167/80, Curtis, et 268/80, Guglielmi ( 15 ). L'avocat général y a déclaré que la confiance, pour pouvoir être invoquée avec succès, doit se fonder sur des assurances précises fournies par l'administration aux intéressés.

Or, dans le cas présent, l'administration du Parlement n'avait pris aucun engagement à l'égard des candidats. Elle s'était bornée à publier un avis pour faire part aux personnes intéressées de son intention de recruter un fonctionnaire responsable du bureau du Parlement à Athènes.

Pour Vassilis Mavridis, au contraire, en énonçant dans l'avis de vacance un certain nombre de conditions à remplir, le Parlement donnait aux candidats l'assurance que l'admission à participer à la procédure de recrutement n'était subordonnée qu'à ces conditions et non à d'autres.

3.

Il nous semble en effet que, pour les raisons que vous avez exposées dans vos arrêts Costacurta, Grassi, Anselme et Ruske, le rejet de candidatures sur la base d'une condition non mentionnée dans un avis de vacance méconnaît la confiance légitime des candidats dans le caractère complet des indications portées dans cet avis.

A notre sens, il ne pourrait en être autrement que si l'institution indique dans l'avis que l'emploi publié est pourvu en application de l'article 29, paragraphe 2, et que les règles normales de recrutement ne lui seront dès lors pas appliquées. En pareille hypothèse, il nous semble aussi que l'institution devrait donner à cette publication une forme nettement différente de celle d'un avis de concours, afin que les candidats ne puissent confondre cette procédure avec une procédure de recrutement normale.

Nous vous proposons donc d'annuler les décisions d'écarter Vassilis Mavridis et Constantin Verros de la procédure de recrutement litigieuse au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à une condition non mentionnée dans l'avis de vacance. En revanche, il nous semble inutile d'annuler la procédure de recrutement dans son ensemble et la décision de nomination à laquelle elle a abouti. En effet, si le Parlement reprenait la procédure litigieuse en publiant cette fois un avis de vacance mentionnant toutes les conditions supplémentaires déterminées par le comité de sélection, les requérants en resteraient écartés. De même, seules les personnes qui ont été sélectionnées sur la base des critères arrêtés par le comité seraient admises à participer aux entretiens et la sélection finale, y compris la nomination qui en est résultée, pourrait également être maintenue. En d'autres termes, comme dans l'affaire Anselme, «l'exclusion des requérants de la liste des candidats n'a pas eu d'effet sur l'admission sur cette liste des personnes sélectionnées», si bien qu'il n'y a pas lieu d'annuler les opérations de recrutement postérieures à cette exclusion» ( 16 )

Par ces motifs, nous concluons:

à l'annulation des seules décisions du comité de sélection de ne pas admettre les candidatures de Vassilis Mavridis et Constantin Vërros à l'emploi de chef du bureau d'information d'Athènes du Parlement européen,

et à la condamnation du Parlement aux dépens des instances.


( 1 ) Par exemple, deuxième chambre, 3. 7. 1980, Grassi/Conseil, affaires jointes 6 et 97/79, Recueil p. 2157 et 2158, motif 15.

( 2 ) Arrêt du 30. 9. 1982, deuxième chambre, Amylum, affaire 108/81, motif 25.

( 3 ) «L'avis de concours ... doit spécifier ..., éventuellement, la limite d'âge ...».

( 4 ) Paragraphe 1 in limine.

( 5 ) Première chambre, Costacurta/Commission, affaire 78/71, Recueil p. 168, attendus 7 à 12.

( 6 ) Première chambre, Anselme et Constant/Commission, affaire 255/78, Recueil p. 2332, motifs 9 et 10.

( 7 ) Première chambre, Ruske/Commission, affaire 67/81, Recueil p. 672, motifs 9 et 10.

( 8 ) Arrêt du 26. 5. 1971, deuxième chambre, Bode/Commission, affaires jointes 45 et 49/70, attendus 14 à 19, Recueil p. 476-478; arrêt du 5. 12. 1974, première chambre, Van Belle/Conseil, affaire 176/73, attendu 14, Recueil p. 1371, et attendu 24, Recueil p. 1373.

( 9 ) Arrêts Bode et Van Belle, précités.

( 10 ) Arrêt du 29. 10. 1975, première chambre, Marenco et autres/Commission, affaires jointes 81 à 88/74, attendu 23, Recueil p. 1257.

( 11 ) Arrêt du 30. 10. 1974, première chambre, Grassi/Conseil, affaire 188/73, attendus 39 et 40, Recueil p. 1111, et attendu 43, Recueil p. 1112.

( 12 ) Arrêt Grassi, attendu 39, Recueil 1974, p. 1111.

( 13 ) Arrêt Costacurta, attendu 8, Recueil 1972, p. 168.

( 14 ) Arrêt Ruske, motif 9, Recueil 1982, p. 672; dans le même sens, arrêt Anselme, motif 9, Recueil 1979, p. 2332.

( 15 ) Conclusions dans l'affaire 167/80, Curtis/Commission et Parlement, Recueil 1981, p. 1551, et conclusions dans l'affaire 268/80, Guglielmi/Parlement, Recueil 1981, p. 2307.

( 16 ) Motif 15, Recueil 1979, p. 2333.