CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 13 JANVIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En mars 1979, l'administration luxembourgeoise des Ponts et Chaussées a procédé à un appel d'offres en vue de l'exécution de travaux routiers sur un tronçon d'autoroute entre Luxembourg et Arlon. A cette procédure d'appel d'offres «ouverte», au sens de la directive 71/305 du Conseil, a participé — à côté d'autres entreprises — la société Transporoute et travaux, ayant son siège en Belgique, laquelle a présenté de toute évidence l'offre la moins élevée. L'adjudication, par décision du ministre des travaux publics du 7 juin 1979, a toutefois été faite en faveur non pas de cette société, mais d'un groupe d'entreprises représenté par une firme luxembourgeoise, motif pris de ce que ce groupe d'entreprises aurait fait l'offre économiquement la plus avantageuse.
La société Transporoute a formé recours contre cette décision en octobre 1979 auprès du Conseil d'État luxembourgeois, moyens pris, principalement, de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'article 33, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 («portant: 1) institution d'un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'État; 2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des soumissions»), aux termes duquel il convient en principe de procéder à l'adjudication de l'offre économiquement la plus avantageuse.
L'administration a répliqué en se fondant également sur l'article 33 dudit règlement grand-ducal, aux termes duquel l'adjudication ne peut être faite qu'à des entreprises remplissant la condition de l'article 1 de ce règlement, à savoir que les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'à des entrepreneurs remplissant la condition de l'article 1 de ce règlement. Elle a fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 4 de cette disposition, les entreprises étrangères non établies au Grand-Duché doivent «sous réserve de dispositions divergentes inscrites dans les conventions internationales et notamment dans les dispositions à venir en application du traité de Rome» remplir, avant la conclusion du marché, «les mêmes conditions inscrites à l'article 1, alinéa 1, pour les entreprises et commerçants indigènes». Toutefois, a-t-elle souligné, l'alinéa 1 édicté que les travaux ne peuvent être confiés qu'à des entreprises qui sont en possession d'une autorisation d'établissement gouvernementale luxembourgeoise valable (et la requérante au principal qui n'a jamais présenté une demande en ce sens, ne remplirait pas cette condition).
La requérante au principal a répondu en excipant de l'article 24 de la directive 71/305 du Conseil, déjà citée «portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux», lequel prévoit ce qui suit:
«Tout entrepreneur désireux de participer à un marché public de travaux peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays de la Communauté où il est établi: pour la Belgique, le registre du commerce — ‘Handelsregister’....»
Elle estime que les autorités luxembourgeoises auraient dû prendre en considération le «certificat d'agréation», établi par les autorités belges et présenté par elle, en le considérant comme équivalent au sens de l'article 1, alinéa 4, du règlement grand-ducal déjà cité et qu'il n'eût donc pas fallu lui appliquer des conditions supplémentaires.
De son côté, l'administration défenderesse au principal a fait valoir que l'offre de la requérante au principal ne pouvait pas être considérée en réalité comme étant l'offre «économiquement la plus avantageuse»; ce serait, au contraire, à juste titre que cette offre n'a pas été prise en considération, étant donné que plusieurs prix auraient été inhabituellement bas et si peu en rapport avec l'importance des travaux que l'offre en question devait être considérée comme insuffisante, au sens de l'article 32 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974, parce qu'elle ne permettait pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable. La requérante au principal conteste cela et soutient que l'administration luxembourgeoise a méconnu, ce faisant, l'article 29, paragraphe 5, de la directive du Conseil 71/305, étant donné qu'elle ne l'a pas invitée — ce qui eût été nécessaire dans l'hypothèse d'une offre présentant un caractère anormalement bas — à fournir les justifications nécessaires aux fins de la vérification des différents postes de l'offre et ne lui a pas signalé quelles justifications étaient jugées inacceptables.
Le Conseil d'État luxembourgeois, par arrêt du 11 mars 1981, a sursi à statuer et, conformément à l'article 177 du traité de la CEE, déféré à titre préjudiciel les questions suivantes:
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«1) |
Les dispositions des directives 71/304 CEE et 71/305 CEE du 26 juillet 1971 et plus spécialement celles de l'article 24 de la directive 71/305 s'opposent-elles à ce que le pouvoir adjudicateur puisse exiger comme condition de l'adjudication d'un marché public à un soumissionnaire établi dans un autre État membre que ce soumissionnaire, outre son inscription régulière au registre professionnel du pays ou il est établi, soit en possession d'une autorisation d'établissement gouvernementale de l'État membre dans lequel l'adjudication est faite? |
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2) |
Les dispositions de l'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305 CEE imposent-elles au pouvoir adjudicateur l'obligation de demander au soumissionnaire dont les offres, à son avis, présentent manifestement un caractère anormalement bas par rapport à la prestation fournie, la justification de ces prix avant d'en vérifier la composition et de décider de l'attribution du marché, ou bien abandonnent-elles dans ce cas au pouvoir adjudicateur l'appréciation de l'utilité de demander ces renseignements?» |
Sur ces questions, nous prenons position comme suit:
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1. |
Il convient de relever avant tout qu'en droit luxembourgeois, l'autorisation d'établissement, laquelle est d'importance fondamentale dans la procédure principale et est octroyée conformément à une loi du 2 juin 1962, modifiée en 1964, est seulement fonction, dans le cas d'entreprises n'ayant pas d'établissement à Luxembourg, d'un «examen d'honorabilité» (article 6, combiné avec l'article 20 de ladite loi). Il est demandé entre autres à cet effet un extrait du casier judiciaire et la preuve qu'aucune procédure de déclaration de faillite n'a été ouverte contre le demandeur. En revanche, la qualification professionnelle de personnes ou d'entreprises non établies à Luxembourg est apparemment sans importance. |
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2. |
La première question, qui se réfère en particulier à la directive du Conseil 71/304 du 26 juillet 1971«concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales» (JO L 185 du 16. 8. 1971, p. 1 et suiv.) ainsi qu'à la directive 71/305 déjà citée, de même qu'à l'article 24 de celle-ci, appelle les remarques suivantes.
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3. |
La deuxième question posée par le Conseil a trait à l'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305, disposition qui édicté ce qui suit: «Si, pour un marché donné, des offres présentent manifestement un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur en vérifie la composition avant de décider l'attribution du marché. Il tient compte de cette vérification. A cet effet, il demande au soumissionnaire de fournir les justifications nécessaires et lui signale, le cas échéant, celles qui sont jugées inacceptables. ...» Il conviendrait de préciser à ce sujet si cela implique pour ľadjudicateur l'obligation de demander au soumissionnaire, dont l'offre présente manifestement un caractère anormalement bas, une justification avant que les divers postes de la soumission soient examinés et qu'il soit décidé de l'adjudication ou s'il existe ici un pouvoir discrétionnaire, permettant de ne pas appliquer la réglementation précitée, lorsqu'il ne paraît pas raisonnable de réclamer des compléments d'information. Cette question s'explique par le fait que la partie demanderesse au principal s'est fondée, pour apprécier l'offre de la partie adverse, sur l'article 32 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974, disposition qui transposerait en droit luxembourgeois la disposition, citée plus tôt, de la directive communautaire. Selon cette norme de droit luxembourgeois, il n'est pas tenu compte d'une offre lorsque le prix qu'elle prévoit est si peu en rapport avec l'importance du travail demandé «qu'il ne permet pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable». Outre cela, il est seulement prévu que si une offre se révèle «suspecte» ou est contestée par une des parties au marché, le soumissionnaire ayant fait cette offre est invité «à présenter sans retard les détails de son analyse des prix d'unité suivant les éléments de calcul du prix de revient énuméré à l'article 12 sous a) ou suivant schéma à lui communiqué par le commettant». Comme ces dispositions ne sont manifestement pas une transposition exacte de l'article 29 de la directive 71/305, la juridiction «a quo», considérant à l'évidence — et à juste titre — que la disposition de la directive est directement applicable et prévaut sur le droit national, aimerait savoir ce qui se déduit à cet égard directement de la directive. Le libellé de la disposition précitée, et plus particulièrement l'utilisation de l'indicatif, montre déjà à lui seul — à notre avis — que le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'examiner les divers éléments d'une offre avant de prendre sa décision, de demander au soumissionnaire une justification adéquate et de tenir compte de celle-ci de même que de préciser les preuves qu'il juge inacceptables. C'est en ce sens que le Conseil d'État belge a manifestement statué à propos d'une disposition du droit belge, prise en exécution de la directive en question (article 25 de l'arrêt royal belge du 22. 4. 1977). Par contre, nous ne voyons pas comment il serait possible de justifier — par référence, par exemple, à l'esprit de la directive — une différenciation entre les situations jugées normales et les situations qualifiées inhabituelles, en conséquence de laquelle une justification ne devrait pas être demandée parce que certains prix de l'offre ne constitueraient qu'une fraction de prix de revient normaux et, partant, n'auraient aucun rapport avec la réalité. Il ne faut pas perdre de vue sous ce rapport qu'une situation inhabituelle à première vue peut se présenter sous un autre angle lorsque toutes les circonstances de fait d'une offre sont divulguées, lesquelles ne sont souvent connues que du soumissionnaire. D'autre part, il faut considérer sans nul doute qu'une disposition prévoyant une obligation de résultat et visant à donner des garanties de procédure en vue de la protection des soumissionnaires, nécessite une interprétation stricte. Le primat de la sécurité juridique exige des critères non équivoques et, par conséquent, on ne saurait guère admettre qu'il soit possible de renoncer à leur application, à titre exceptionnel, par référence à des notions aussi imprécises que celle de «situation normale» ou d'irréalité, ce qui ne saurait que se ramener à une obligation non équivoque d'infléchir la loi dans le sens d'un pouvoir discrétionnaire. |
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4. |
Nous proposerons par conséquent de répondre comme suit à la demande préjudicielle du Conseil d'État luxembourgeois:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.