Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 1980. - B contre Parlement européen. - Affaire 123/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01789
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECOURS DIRIGE CONTRE UN PROJET DE DECISION - ACTE PREPARATOIRE - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 92, PARAGRAPHE 1 )
DANS L ' AFFAIRE 123/80 ,
B ., FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A KEHLEN , REPRESENTE PAR M W . H . VERMEER , AVOCAT AU BARREAU D ' AMSTERDAM , ET AYANT ELU DOMICILE CHEZ LE DR P . STEIN , 2 , AVENUE PESCATORE , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION D ' UNE LETTRE DU PARLEMENT EUROPEEN DATEE DU 30 AVRIL 1980 ET COMMUNIQUANT AU REQUERANT UN PROJET DE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 21 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( COURRIER DU PERSONNEL DU 25 . 2 . 1977 ),
1 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ' LORSQUE LA COUR EST MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D ' UNE REQUETE QUI LUI EST PRESENTEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , LA COUR PEUT DECLARER CETTE REQUETE IRRECEVABLE PAR VOIE D ' ORDONNANCE MOTIVEE . CETTE DECISION PEUT INTERVENIR DES AVANT LA COMMUNICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE CONTRE LAQUELLE ELLE EST FORMEE ' .
2 IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE CETTE DISPOSITION EN L ' ESPECE . IL RESSORT AVEC EVIDENCE DU LIBELLE DE L ' ARTICLE 21 DE LA REGLEMENTATION SUR LES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE QUE LA NOTIFICATION AU FONCTIONNAIRE INTERESSE DU PROJET DE DECISION QUE L ' AUTORITE COMPETENTE SE PROPOSE DE PRENDRE EST UN ACTE PUREMENT PREPARATOIRE . IL S ' AGIT , EN OUTRE , D ' UNE FORMALITE DONT LE BUT EXCLUSIF EST DE SAUVEGARDER LES DROITS DU FONCTIONNAIRE INTERESSE EN LUI PERMETTANT DE FAIRE CONNAITRE SES OBJECTIONS ET GRIEFS EVENTUELS ET DE DEMANDER L ' AVIS D ' UNE COMMISSION MEDICALE . IL EN RESULTE CLAIREMENT QU ' ETANT DIRIGE CONTRE UN ACTE PUREMENT PREPARATOIRE QUE LE REQUERANT N ' A AUCUN INTERET A ATTAQUER , LE RECOURS EST MANIFESTEMENT IRRECEVABLE ET LA COUR EST MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE , DE SORTE QU ' IL Y A LIEU DE L ' ECARTER SANS AUTRE FORME DE PROCES.
SUR LES DEPENS
3 SELON L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALI- NEA 2 , DU REGLEMENT EN CAUSE . SELON CETTE DERNIERE DISPOSITION , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT COMME FRUSTRATOIRES OU VEXATOIRES.
LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE PERMETTENT DE CONCLURE QUE LE PRESENT RECOURS EST DE NATURE PUREMENT DILATOIRE DE SORTE QU ' IL Y A LIEU , PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES , DE METTRE LES FRAIS DE L ' INSTANCE A CHARGE DU REQUERANT.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE D ' ANNULATION DU PROJET DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 30 AVRIL 1980 EST IRRECEVABLE.
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS.