Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 1984. - Birra Wührer SpA et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Gritz - Responsabilité extracontractuelle. - Affaires jointes 256, 257, 265, 267/80, 5 et 51/81 et 282/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03693
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - CESSION DE DROITS - ADMISSIBILITE - CONSEQUENCES
2 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE - REPARATION - DEMANDE D ' INTERETS - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )
1 . LA POSSIBILITE DE CESSION DE DROITS CONSTITUE UNE REGLE DONT LE PRINCIPE , PARCE QU ' IL EST ADMIS DANS LE DROIT DES ETATS MEMBRES , DOIT EGALEMENT ETRE ADMIS EN DROIT COMMUNAUTAIRE . LE CESSIONNAIRE D ' UN DROIT SE TROUVE ETRE SUBROGE AU DROIT D ' ACTION EN CAS D ' ATTEINTE PORTEE A CE DROIT .
2 . UNE DEMANDE D ' INTERETS PRESENTEE EN RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS RENVOIE CETTE DISPOSITION . IL RESULTE DE CES PRINCIPES QU ' UNE TELLE DEMANDE EST EN GENERAL ADMISSIBLE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 256 , 257 , 265 , 267/80 , 5 ET 51/81 ET 282/82 ,
BIRRA WUHRER SPA , DONT LE SIEGE EST A BRESCIA , VIALE BORNATA 62 , EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT ET REPRESENTANT LEGAL , M . FRANCESCO WUHRER ,
MANGIMI NICCOLAI SPA , DONT LE SIEGE EST A NAPLES , CORSO GARIBALDI 196 , EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL , M . GIOVANNI NICCOLAI , ADMINISTRATEUR DELEGUE ,
DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI SPA , DONT LE SIEGE EST A PORDENONE , VIALE GRIGOLETTI 72 A , EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL , M . DINO DE FRANCESCHI , ADMINISTRATEUR DELEGUE ,
RISERIA MODENESE SRL , DONT LE SIEGE EST A CAPRI ( PROVINCE DE MODEVE ), VIA MILANO 5 , EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL , M . NATALINO BAETTA ,
DITTA RISERIE ANGELO E GIACOMO RONCAIA , AYANT SON SIEGE A CASTELFORTE ( MANTOUE ), EN LA PERSONNE DE SES PROPRIETAIRES MM . ANGELO ET GIACOMO RONCAIA ,
REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR M NICOLA CATALANO DU BARREAU DE ROME , AVEC DOMICILE ELU CHEZ M ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG ,
DE FRANCESCHI SPA MONFALCONE , AYANT SON SIEGE A MONFALCONE , EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL PRO TEMPORE , M . COCLITE DE FRANCESCHI , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M GIOVANNI MARIO UBERTAZZI ET FAUSTO CAPELLI , DU BARREAU DE MILAN , AVEC DOMICILE ELU CHEZ M LOUIS SCHILTZ A LUXEMBOURG , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
BIRRA PERONI SPA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ROME , VIA GUATTANI 6 A , EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT ET REPRESENTANT LEGAL , M . GIORGIO NATALI , REPRESENTEE PAR M RAIMONDO MARINI-CLARELLI , DU BARREAU DE ROME , AVEC DOMICILE ELU A LUXEMBOURG , AUPRES DE M JEAN HOSS , AVOCAT , 15 , COTE D ' EICH ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEIL ET COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES , LE PREMIER , PAR M . DANIEL VIGNES , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTE DE M . ARTHUR BRAUTIGAM , ADMINISTRATEUR AUPRES DUDIT SERVICE ET DOMICILIE AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , LUXEMBOURG , ET LA SECONDE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . RICHARD WAINWRIGHT ET M . GUIDO BERARDIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG A LUXEMBOURG ,
PARTIES DEFENDERESSES ,
AYANT POUR OBJET UNE PROCEDURE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR , RESPECTIVEMENT LES 24 ET 28 NOVEMBRE 1980 , 1 DECEMBRE 1980 , 12 JANVIER 1981 , 9 MARS 1981 ET 25 OCTOBRE 1982 , BIRRA WUHRER ET SIX AUTRES SOCIETES ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A LES INDEMNISER DU PREJUDICE QU ' ELLES ALLEGUENT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA SUPPRESSION ILLEGALE DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRITZ DE MAIS ET DES BRISURES DE RIZ DESTINES A LA BRASSERIE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL ( CEE ) N 665 ET 668/75 DU 4 MARS 1975 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 120/67/CEE PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET LE REGLEMENT N 359/67/CEE PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( JO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 ET 18 ).
2 PAR ORDONNANCES DES 11 MARS 1981 ET 17 FEVRIER 1982 , LES SIX PREMIERES AFFAIRES ONT ETE JOINTES AUX FINS DE LA PROCEDURE ORALE ET DE L ' ARRET . A CES AFFAIRES A ETE ENSUITE JOINTE PAR ORDONNANCE DU 9 MARS 1983 LA SEPTIEME AFFAIRE .
3 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , PAR SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1977 , RENDU SUR DEMANDE PREJUDICIELLE DANS LES AFFAIRES JOINTES 124/76 ET 20/77 , SA MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON ET SOCIETE COOPERATIVE ' PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ' / OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( RECUEIL 1977 , P . 1795 ), LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 , PRECITE , ETAIENT ILLICITES PARCE QU ' INCOMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE DANS LA MESURE OU ELLES ABROGEAIENT LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DES GRUAUX ET DES SEMOULES DE MAIS DESTINES A LA BRASSERIE , EN LES MAINTENANT POUR L ' AMIDON DE MAIS , PRODUIT CONCURRENT .
4 A LA SUITE DE CET ARRET , LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRITZ DE MAIS UTILISE PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ONT ETE REINTRODUITES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1125/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 ( JO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 21 ), AINSI QUE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE BRISURES DE RIZ DESTINEES A LA MEME UTILISATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1127/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 ( JO L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 24 ). LES DEUX REGLEMENTS SONT ENTRES EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE LEUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , DERNIER ALINEA , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1125/78 ET DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1127/78 , LES RESTITUTIONS , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , DEVAIENT ETRE OCTROYEES A COMPTER DU 19 OCTOBRE 1977 , C ' EST-A-DIRE AVEC EFFET RETROACTIF A COMPTER DE LA DATE DE L ' ARRET DE LA COUR DANS LES AFFAIRES JOINTES 124/76 ET 20/77 , MENTIONNEES CI-DESSUS , ET NON A PARTIR DES DATES D ' APPLICATION DES REGLEMENTS SUSMENTIONNES ( CEE ) N 665 ET 668/75 .
5 L ' OBJET DES DEMANDES DES REQUERANTES EST LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L ' ABSENCE DE RESTITUTIONS PENDANT LES PERIODES ALLANT DU 1 AOUT 1975 OU DU 1 SEPTEMBRE 1975 , DATES DE LA PREMIERE APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) N 665 ET 668/75 , RESPECTIVEMENT , JUSQU ' AU 19 OCTOBRE 1977 . LE PREJUDICE CONSISTERAIT , POUR L ' ENSEMBLE DES REQUERANTES , DANS LE DEFAUT DE RECETTES CORRESPONDANT AUX MONTANTS DES RESTITUTIONS QUI LEUR AURAIENT ETE VERSEES , EN TANT QUE PRODUCTEURS OU CESSIONNAIRES DES DROITS DES PRODUCTEURS , SI LE GRITZ DE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ AVAIENT BENEFICIE DES MEMES RESTITUTIONS QUE L ' AMIDON .
SUR LE DROIT DES REQUERANTES PRODUCTRICES D ' ESTER EN JUSTICE
6 LES REQUERANTES , DANS LES AFFAIRES 257 , 265 , 267/80 , 5 ET 51/81 , FONDENT LEUR PRETENTION EN INVOQUANT LEUR QUALITE DE PRODUCTEUR DE GRITZ DE MAIS ET/OU DE BRISURES DE RIZ . ELLES JUSTIFIENT AINSI D ' UN DROIT A AGIR DEVANT LA COUR .
7 TOUTEFOIS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 267/80 , RISERIA MODENESE , TOUT EN DEMANDANT A ETRE INDEMNISEE POUR LES DOMMAGES QU ' ELLE A SUBIS DU FAIT DE LA NON-PERCEPTION DES RESTITUTIONS POUR LES BRISURES DE RIZ AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 25 NOVEMBRE 1975 AU 31 AOUT 1977 QUI , SELON SES CALCULS FIGURANT DANS SA REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR , S ' ELEVERAIENT AU TOTAL A UN MONTANT DE 59 954,5598 ECUS , RECONNAIT FORMELLEMENT DANS SA REPLIQUE ET DANS SA REPONSE SUSMENTIONNEE A LA COUR QU ' ELLE A CEDE SES DROITS A LA PERCEPTION DES RESTITUTIONS EN QUESTION A LA SOCIETE BIRRA PERONI , REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 282/82 . AYANT AINSI , PAR LE MOYEN DE CETTE CESSION , ALIENE SES DROITS A LA PERCEPTION DES RESTITUTIONS LITIGIEUSES , ELLE A , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , CESSE D ' ETRE DETENTRICE DU DROIT A ETRE INDEMNISEE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE REFUS DE PAIEMENT DE CES RESTITUTIONS . PAR CONSEQUENT , SA DEMANDE EN INDEMNISATION DOIT ETRE REJETEE .
SUR LE DROIT DES CESSIONNAIRES D ' ESTER EN JUSTICE
8 LA COMMISSION SOULEVE A L ' EGARD DES DEUX REQUERANTES , BIRRA WUHRER ET BIRRA PERONI , QUI SE PRESENTENT COMME CESSIONNAIRES DES PRODUCTEURS AYANT DROIT A LA PERCEPTION DES RESTITUTIONS ILLEGALEMENT SUPPRIMEES , UNE QUESTION RELATIVE A LA VALIDITE DE CES CESSIONS .
9 ELLE SOUTIENT QUE LES CESSIONS EN QUESTION CONSTITUENT UNE MODALITE PARTICULIERE PREVUE PAR CIRCULAIRE DU MINISTERE DES FINANCES ITALIEN RELATIVE AU PAIEMENT DES RESTITUTIONS ET QUE LA RECLAMATION DU PAIEMENT DES RESTITUTIONS FONDEES SUR CES CESSIONS A ETE PARFOIS INTRODUITE EN TRANSGRESSION DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNEE PREVOYANT DES DELAIS DANS LESQUELS CETTE RECLAMATION DEVRAIT INTERVENIR .
10 CET ARGUMENT DOIT ETRE REJETE . LA POSSIBILITE DE CESSION DE DROITS CONSTITUANT UNE REGLE DONT LE PRINCIPE EST ADMIS DANS LES DROITS DES ETATS MEMBRES ET , PAR CONSEQUENT , DOIT EGALEMENT ETRE ADMIS EN DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION NE SAURAIT OPPOSER AUX REQUERANTES LE FAIT QUE , DANS UNE PERIODE OU LES RESTITUTIONS ETAIENT SUPPRIMEES , ELLES NE SE SERAIENT PAS CONFORMEES AUX REGLES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR UN ETAT MEMBRE POUR LA RECLAMATION DU PAIEMENT DES RESTITUTIONS PAR UN CESSIONNAIRE .
11 LA COMMISSION SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LES CESSIONS EN QUESTION PORTAIENT SUR LE DROIT AU PAIEMENT DES RESTITUTIONS ET NON PAS SUR LE DROIT A INDEMNISATION POUR LE REFUS DE LEUR VERSEMENT .
12 IL EST A SOULIGNER A CET EGARD QUE LE CESSIONNAIRE D ' UN DROIT SE TROUVE ETRE SUBROGE AU DROIT D ' ACTION EN CAS D ' ATTEINTE PORTEE A CE DROIT . CET ARGUMENT DE LA COMMISSION DOIT PAR CONSEQUENT ETRE ECARTE .
13 LA COMMISSION SOUTIENT ENFIN QUE LES CESSIONS EN QUESTION NE POUVAIENT PAS SE FAIRE UTILEMENT DU FAIT QU ' AU MOMENT OU ELLES ONT EU LIEU , LES CEDANTS , PRODUCTEURS DE GRITZ ET/OU DE BRISURES DE RIZ , NE JOUISSAIENT PAS D ' UN DROIT AUX RESTITUTIONS QUI , ETANT SUPPRIMEES , N ' ETAIENT PAS ENCORE RETABLIES .
14 A CET EGARD , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE LA COMMISSION NE SAURAIT OPPOSER LA SUPPRESSION ILLEGALE DES RESTITUTIONS AUX REQUERANTES QUI , PAR LEURS RECOURS , CHERCHENT JUSTEMENT A OBTENIR LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS EN RAISON MEME DE CETTE SUPPRESSION .
SUR LA PRESCRIPTION
15 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , PAR SES ARRETS DU 27 JANVIER 1982 RENDUS DANS LES SIX PREMIERES AFFAIRES JOINTES , LA COUR A REJETE L ' ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SELON LAQUELLE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR AVAIT COMMENCE A COURIR A LA DATE DE LA PUBLICATION DES ACTES NORMATIFS ILLICITES , ET ELLE A DIT POUR DROIT QUE CETTE PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR A LA DATE A LAQUELLE SONT REUNIES TOUTES LES CONDITIONS AUXQUELLES SE TROUVE SUBORDONNEE L ' OBLIGATION DE REPARATION PESANT SUR LA COMMUNAUTE ET QUE , S ' AGISSANT DES CAS OU SA RESPONSABILITE TROUVE SA SOURCE DANS DES ACTES NORMATIFS , CE DELAI DE PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR QUAND LES EFFETS DOMMAGEABLES DE CET ACTE SE PRODUISENT PAR LA CONCRETISATION DU DOMMAGE ET , PAR CONSEQUENT , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , A PARTIR DU MOMENT OU LES PRODUCTEURS , AYANT ACCOMPLI LES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA PERCEPTION DES RESTITUTIONS , ONT DU SUBIR UN PREJUDICE CERTAIN , SANS QU ' ON PUISSE LEUR OPPOSER UN POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SITUE A UNE DATE ANTERIEURE A L ' APPARITION DES EFFETS DOMMAGEABLES DUS AUX ACTES ILLICITES DE LA COMMUNAUTE .
16 AU VU DE CE QUI PRECEDE , IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QU ' IL N ' Y A PAS PRESCRIPTION DES DROITS DES REQUERANTES A L ' INDEMNISATION REVENDIQUEE CONCERNANT LES DOMMAGES QU ' ELLES ONT SUBI AU COURS DES CINQ ANNEES AYANT PRECEDE LA DATE A LAQUELLE CHACUNE DES REQUERANTES A INTERROMPU LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR .
17 PAR CONSEQUENT , VU LES DATES DE SAISINE DE LA COMMISSION PAR CHACUNE DES CINQ PREMIERES REQUERANTES AINSI QUE LES DATES DE LEURS REQUETES DEVANT LA COUR , IL CONVIENT DE LES DECLARER RECEVABLES DANS LEURS DEMANDES CONCERNANT DES CREANCES DUES AU DOMMAGE QUE CHACUNE PRETEND AVOIR SUBI PENDANT LES PERIODES QUI PRENNENT FIN A LA DATE DU 18 OCTOBRE 1977 ET COMMENCENT LE 18 AOUT 1975 EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE BIRRA WUHRER ( AFFAIRE 256/80 ), LE 24 NOVEMBRE 1975 EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE MANGIMI NICCOLAI ( AFFAIRE 257/80 ), LE 28 NOVEMBRE 1975 EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE DE FRANCESCHI MARINA & FIGLI ( AFFAIRE 265/80 ), LE 12 FEVRIER 1976 EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE RISERIE RONCAIA ( AFFAIRE 5/81 ) ET LE 9 MARS 1976 EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE DE FRANCESCHI DE MONFALCONE ( AFFAIRE 51/81 ).
18 AINSI QU ' IL RESSORT DES CONCLUSIONS DE LEURS RECOURS , PRECISEES DANS LEURS REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES POSEES PAR LA COUR , ET DES ELEMENTS DU DOSSIER , LES DEMANDES DES REQUERANTES BIRRA WUHRER , MANGIMI NICCOLAI , RISERIE RONCAIA ET DE FRANCESCHI DE MONFALCONE , CONCERNENT DES DOMMAGES QU ' ELLES SITUENT AU COURS DES PERIODES INDIQUEES CI-DESSUS . PAR CONSEQUENT , L ' EXCEPTION TIREE DE LA PRESCRIPTION DE LEUR ACTION DOIT ETRE REJETEE .
19 LA REQUERANTE DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI , AINSI QU ' IL RESSORT DE SA DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 8 MAI 1980 ET DE SA REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR , PRECISE QU ' ELLE DEMANDE A ETRE INDEMNISEE POUR DES DOMMAGES QUI ONT COMMENCE A APPARAITRE LE 1ER AOUT 1975 , DONC AVANT LA DATE PRECITEE DU 28 NOVEMBRE 1975 . PAR CONSEQUENT , L ' EXCEPTION TIREE DE LA PRESCRIPTION DE SON ACTION DOIT ETRE PARTIELLEMENT ACCUEILLIE , C ' EST-A-DIRE POUR LES MONTANTS RECLAMES CONCERNANT LA REPARATION DES DOMMAGES APPARUS ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 28 NOVEMBRE 1975 , ET ETRE REJETEE POUR LES MONTANTS RECLAMES CONCERNANT LES DOMMAGES APPARUS PENDANT LA PERIODE ULTERIEURE A CETTE DATE .
20 QUANT A LA REQUERANTE BIRRA PERONI , LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES OPPOSENT EGALEMENT UNE PRESCRIPTION , PARTIELLE , DE SES DROITS EN SOUTENANT QU ' ELLE A INTERROMPU LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE , VISEE A L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR , PAR SA DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 23 JUIN 1982 , TANDIS QUE SA DEMANDE EN REPARATION FORMULEE DANS SA REQUETE DEVANT LA COUR CONCERNE , EN PARTIE , DES DOMMAGES QUI SONT APPARUS A DES DATES QUI SONT ANTERIEURES DE PLUS DE CINQ ANS A CETTE DATE DU 23 JUIN 1982 .
21 LA REQUERANTE REPOND EN SOULEVANT UNE NOUVELLE QUESTION : ELLE SOUTIENT QU ' UNE DES CONDITIONS A LAQUELLE SE TROUVE SUBORDONNE L ' EFFET DOMMAGEABLE EN L ' ESPECE ET A PARTIR DE LA REALISATION DE LAQUELLE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE A COMMENCE A COURIR ETAIT LA PUBLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1125 ET 1127 DU 28 MAI 1978 DU CONSEIL AYANT REINTRODUIT LES RESTITUTIONS ILLEGALEMENT SUPPRIMEES , PUBLICATION QUI N ' A EU LIEU QUE LE 30 MAI 1978 .
22 CET ARGUMENT DE LA REQUERANTE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI . LES REGLEMENTS EN QUESTION NE SAURAIENT AVOIR UN LIEN DE CAUSALITE AVEC LES DOMMAGES INVOQUES PAR LA REQUERANTE , DONT L ' APPARITION EST JUSTEMENT DUE A LA SITUATION ILLICITE PREEXISTANTE A LA PUBLICATION ET L ' ENTREE EN VIGUEUR DESDITS REGLEMENTS INTERVENUS POUR METTRE FIN A CETTE SITUATION .
23 IL EN RESULTE QU ' A L ' EGARD DE LA REQUERANTE BIRRA PERONI , QUI RECLAME UNE REPARATION POUR DES DOMMAGES SUBIS A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 1975 , L ' EXCEPTION DE LA PRESCRIPTION SOULEVEE DOIT ETRE PARTIELLEMENT ACCUEILLIE , C ' EST-A-DIRE POUR LES DOMMAGES APPARUS ENTRE CETTE DATE ET CELLE DU 23 JUIN 1977 , ET REJETEE POUR LES DOMMAGES APPARUS APRES CETTE DATE .
24 EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE , LES PERIODES RETENUES POUR CHACUNE DES REQUERANTES PRENNENT FIN A LA DATE DU 18 OCTOBRE 1977 ET COMMENCENT :
A ) POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 256/80 , AU 18 AOUT 1975 ,
B)POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 257/80 , AU 24 NOVEMBRE 1975 ,
C)POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 265/80 , AU 28 NOVEMBRE 1975 ,
D)POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 5/81 , AU 12 JANVIER 1975 ,
E)POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 51/81 , AU 9 MARS 1976 , ET
F)POUR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 282/82 , AU 23 JUIN 1977 .
SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE
25 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SES ARRETS DU 4 OCTOBRE 1979 DANS LES AFFAIRES PRECITEES ET DANS SON ARRET DU 18 MAI 1983 ( PAULS AGRICULTURE/CONSEIL ET COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 256/81 , RECUEIL 1983 , P . 1707 ) ET DANS D ' AUTRES ARRETS CONCERNANT DES AFFAIRES SIMILAIRES , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EST ENGAGEE DU FAIT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS POUR LE GRITZ DE MAIS RESULTANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 ET POUR LES BRISURES DE RIZ RESULTANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 668/75 , ET DE LEUR MAINTIEN POUR L ' AMIDON DE MAIS , EN VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES DIVERSES CATEGORIES DE PRODUCTEURS CONCERNES .
SUR LE PREJUDICE
26 CONTRE LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS CALCULES SUR LA BASE DES RESTITUTIONS SUPPRIMEES PENDANT LES PERIODES CONCERNEES , LE CONSEIL ET LA COMMISSION OBJECTENT QUE LES REQUERANTES PRODUCTRICES OU , DANS LE CAS DES REQUERANTES CESSIONNAIRES , LEURS FOURNISSEURS ONT OU AURAIENT PU ELIMINER LE PREJUDICE EN REPERCUTANT SUR LEURS PRIX DE VENTE LE DESAVANTAGE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS . ILS SOUTIENNENT QU ' IL APPARTIENDRAIT AUX REQUERANTES D ' INVOQUER ET DE PROUVER LE CONTRAIRE POUR QUE LEURS RECOURS PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME FONDES .
27 LES REQUERANTES , DE LEUR COTE , CONTESTENT LA POSSIBILITE D ' OPERER LES REPERCUSSIONS EN QUESTION . ELLES SOUTIENNENT SUBSIDIAIREMENT QU ' EN TOUT CAS , LA PREUVE INCOMBERAIT NORMALEMENT AUX INSTITUTIONS DEFENDERESSES PUISQU ' ELLES SOULEVENT UNE OBJECTION RELATIVE AU CARACTERE EFFECTIF DU PREJUDICE . ELLES PRESENTENT POURTANT CERTAINS ELEMENTS ET CERTAINES DONNEES STATISTIQUES POUR DEMONTRER QUE LES REPERCUSSIONS EN QUESTION N ' ONT PAS EU LIEU POUR DES RAISONS COMMERCIALES ET QUE LES AUGMENTATIONS EVENTUELLES DU PRIX DE LA BIERE EN ITALIE ONT ETE LE RESULTAT D ' AUTRES FACTEURS , NOTAMMENT ECONOMIQUES ET FISCAUX .
28 LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES N ' AYANT PRODUIT AUCUN ELEMENT METTANT EN DOUTE CES DONNEES ET LES CONCLUSIONS QU ' EN TIRENT LES REQUERANTES , LEUR OBJECTION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE .
29 IL EST VRAI QUE LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES AVANCENT L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LA REPERCUSSION DES DOMMAGES SUR LE PRIX DE VENTE PAR LES PRODUCTEURS SERAIT A DEDUIRE DU FAIT QU ' IL Y A EU DES CESSIONS DES DROITS A LA PERCEPTION DES RESTITUTIONS FAITES CERTAINEMENT CONTRE UNE AUGMENTATION DU PRIX . ELLES SOUTIENNENT ENCORE QUE CETTE AUGMENTATION DES PRIX PRESUMEE CONSTITUE L ' INDICE QUE , MEME DANS LE CAS OU IL N ' Y A PAS EU CESSION DES DROITS A DES BRASSERIES , IL Y A EU UNE REPERCUSSION GENERALISEE SUR LE PRIX DE VENTE DES PRODUCTEURS , AU MOTIF QUE LES PRIX DE VENTE DES REQUERANTES PRODUCTRICES SE SITUERAIENT TOUS AU MEME NIVEAU .
30 CETTE ARGUMENTATION DOIT ETRE REJETEE . ON NE SAURAIT EN EFFET TENIR COMME ETABLI QUE LES CESSIONS ONT ETE EFFECTUEES MOYENNANT UNE AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE , ET ENCORE MOINS QUE , MEME SANS CESSION , IL Y A EU UNE AUGMENTATION GENERALISEE DES PRIX .
31 CONCERNANT LES REQUERANTES QUI SE PRESENTENT COMME CESSIONNAIRES , LES DEFENDERESSES , EN CONTRADICTION AVEC L ' ARGUMENT PRECEDENT , SOUTIENNENT QU ' ELLES DOIVENT , POUR ETABLIR UN DOMMAGE REELLEMENT SUBI , INVOQUER ET PROUVER QU ' ELLES ONT PAYE AUX PRODUCTEURS QUI LEUR ONT CEDE CES DROITS UN SUPPLEMENT DE PRIX CORRESPONDANT A LA SOMME DES RESTITUTIONS NON PAYEES .
32 CET ARGUMENT DES DEFENDERESSES NE PEUT PAS NON PLUS ETRE ADMIS . LES REQUERANTES CESSIONNAIRES NE FONDENT PAS LEUR PRETENTION SUR LE FAIT QUE LEURS CEDANTS ONT PROCEDE A LEUR EGARD A DES REPERCUSSIONS DES MONTANTS CORRESPONDANT AUX RESTITUTIONS LITIGIEUSES . LES REQUERANTES EN QUESTION PRETENDENT QU ' ELLES ONT SUBI UN DOMMAGE DU FAIT QU ' ELLES N ' ONT PAS BENEFICIE DES RESTITUTIONS SUR LA BASE DES DROITS QUI LEUR ONT ETE CEDES . PAR CONSEQUENT , LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A EU CONTREPARTIE , ET LAQUELLE , POUR OBTENIR LES DROITS QUI LEUR ONT ETE CEDES , N ' EST PAS PERTINENTE .
33 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREJUDICE DONT LES REQUERANTES DOIVENT ETRE INDEMNISEES , DEVRA ETRE CALCULE COMME ETANT L ' EQUIVALENT DES RESTITUTIONS QUI LEUR AURAIENT ETE VERSEES SI L ' UTILISATION DE GRITZ DE MAIS ET DE BRISURES DE RIZ PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE AVAIT OUVERT UN DROIT AUX MEMES RESTITUTIONS QUE CELLES PREVUES POUR L ' AMIDON DE MAIS , PENDANT LES PERIODES DEFINIES CI-DESSUS .
34 S ' AGISSANT DE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DES DOMMAGES INTERETS A VERSER PAR LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES AUX REQUERANTES , AINSI QUE LA COUR L ' A DECIDE PAR SES ARRETS DU 19 MAI 1982 ( DUMORTIER FRERES E . A ., 64/76 , RECUEIL 1982 , P . 1733 ) ET DU 18 MAI 1983 ( PAULS AGRICULTURE LIMITED / CONSEIL ET COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ), IL CONVIENT D ' APPLIQUER LE TAUX DE CHANGE EN VIGUEUR A LA DATE DE L ' ARRET CONSTATANT L ' OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE .
35 EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU DOMMAGE DEMANDE PAR CHACUNE DES REQUERANTES , CELLES-CI ONT SOUMIS A LA COUR UN CERTAIN NOMBRE DE PIECES TENDANT A JUSTIFIER LES QUANTITES DE GRITZ DE MAIS ET DE BRISURES DE RIZ POUR LESQUELLES L ' INDEMNISATION SERAIT DUE , AINSI QUE LES MONTANTS DES RESTITUTIONS NON VERSEES SUR LA BASE DE CES QUANTITES , DONT L ' EXACTITUDE N ' EST ADMISE PAR LA COMMISSION QUE SOUS RESERVE DE VERIFICATION PAR LES INSTANCES COMPETENTES . LA COUR N ' EST PAS EN MESURE A CE STADE DE LA PROCEDURE DE SE PRONONCER SUR L ' EXACTITUDE DE CES DONNEES . IL Y A DONC LIEU DE FIXER PAR ARRET INTERLOCUTOIRE LES CRITERES RETENUS PAR LA COUR POUR L ' INDEMNISATION DE LA REQUERANTE , TOUT EN RESERVANT LA DETERMINATION DES MONTANTS DE LA REPARATION , SOIT AU COMMUN ACCORD DES PARTIES , SOIT A LA COUR A DEFAUT D ' UN TEL ACCORD .
SUR LA DEMANDE D ' INTERETS
36 LES REQUERANTES ONT DEMANDE , EN OUTRE , QUE LA COMMUNAUTE SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT D ' INTERETS , A COMPTER DES DATES DES ECHEANCES AUXQUELLES CHAQUE RESTITUTION AURAIT DU ETRE PERCUE , ET A DES TAUX APPROPRIES DE FACON A TENIR COMPTE DU TEMPS ECOULE ENTRE CES DATES ET LA DATE DE LEUR DEDOMMAGEMENT EFFECTIF .
37 S ' AGISSANT D ' UNE DEMANDE DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , ELLE DOIT , ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS RENVOIE CETTE DISPOSITION . IL RESULTE DE CES PRINCIPES QU ' UNE DEMANDE D ' INTERETS EST EN GENERAL ADMISSIBLE . COMPTE TENU DES CRITERES RETENUS PAR LA COUR DANS LES AFFAIRES SIMILAIRES , L ' OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS NAIT A PARTIR DE LA DATE DU PRESENT ARRET , EN TANT QU ' IL CONSTATE L ' OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE . LE TAUX D ' INTERET QU ' IL CONVIENT D ' APPLIQUER EST CELUI DE 6 % .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT AVANT FAIRE DROIT ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS DE RISERIA MODENESE DANS L ' AFFAIRE 267/80 EST REJETE .
2)LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAIERA AUX AUTRES REQUERANTES LES MONTANTS EQUIVALANT AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRITZ DE MAIS ET DES BRISURES DE RIZ UTILISES PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE QUE CELLES-CI AURAIENT PERCUS SI , A L ' INTERIEUR DES PERIODES COMMENCANT LE 1 AOUT ET LE 1 SEPTEMBRE 1975 ET FINISSANT LE 19 OC- TOBRE 1977 , L ' UTILISATION DU MAIS ET DU RIZ A CES FINS AVAIT OUVERT UN DROIT AUX MEMES RESTITUTIONS QUE L ' UTILISATION DE MAIS POUR LA FABRICATION D ' AMIDON . CES PERIODES SONT POUR CHACUNE DES REQUERANTES LES SUIVANTES :
A ) POUR LA REQUERANTE BIRRA WUHRER ( AFFAIRE 256/80 ),
DU 4 SEPTEMBRE 1975 AU 19 OCTOBRE 1977 ,
B)POUR LA REQUERANTE MANGIMI NICCOLAI ( AFFAIRE 257/80 ),
DU 16 MARS 1976 AU 19 OCTOBRE 1977 ,
C)POUR LA REQUERANTE DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI ( AFFAIRE 265/80 ),
DU 28 NOVEMBRE 1975 AU 19 OCTOBRE 1977 ,
D)POUR LA REQUERANTE RISERIE RONCAIA ( AFFAIRE 5/81 ),
DU 26 JANVIER AU 19 OCTOBRE 1977 ,
E)POUR LA REQUERANTE DE FRANCESCHI DE MONFALCONE ( AFFAIRE 51/81 ),
DU 4 AVRIL AU 19 OCTOBRE 1977 , ET
F)POUR LA REQUERANTE BIRRA PERONI ( AFFAIRE 282/82 ),
DU 23 JUIN AU 19 OCTOBRE 1977 .
3)LES MONTANTS A PAYER SERONT ASSORTIS DE 6 % D ' INTERETS A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT ARRET QUI EST EGALEMENT LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CONVERSION DE CES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE .
4)LES PARTIES TRANSMETTRONT A LA COUR , DANS UN DELAI DE SIX MOIS APRES LE PRONONCE DU PRESENT ARRET , LES CHIFFES DES MONTANTS DES REPARATIONS ETABLIS D ' UN COMMUN ACCORD .
5)A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR DANS LE MEME DELAI LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES .
6)LES DEPENS SONT RESERVES .