Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 1981. - Cosimo Garganese contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires: indemnité de dépaysement. - Affaire 185/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01785
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - FICHE DE TRAITEMENT NE MENTIONNANT PAS L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - EXCLUSION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - CONGE POUR SERVICES MILITAIRES - ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE - CONSERVATION DES DROITS STATUTAIRES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 42 )
3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - CONDITIONS D ' OCTROI - RESIDENCE HABITUELLE HORS DE L ' ETAT MEMBRE D ' AFFECTATION - ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE - INTERRUPTION DE LA PERIODE DE RESIDENCE - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 69 ; ANNEXE VII , ART . 4 , PAR 1 B )
1 . CONSTITUE UN ACTE JURIDIQUE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME UNE DECISION DE L ' ADMINISTRATION CONTENANT UNE PRISE DE POSITION MOTIVEE SUR LA DEMANDE D ' UN AGENT RELATIVE A L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET QUI NE SE REFERE EN AUCUNE MANIERE A UNE PRETENDUE DECISION ANTERIEURE , EXPLICITE OU IMPLICITE , QUI AURAIT REFUSE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE RECLAME PAR L ' INTERESSE . AU VU D ' UN TEL ACTE , LE SILENCE DE LA FICHE DE TRAITEMENT MENSUEL AU SUJET DE L ' INDEMNITE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE DECISION AU SENS DU STATUT ( REFUSANT LE BENEFICE DE CETTE INDEM NITE ), SUSCEPTIBLE D ' OUVRIR LE DELAI DE RECOURS VISE AUX ARTICLES 90 ET 91 DE CE TEXTE .
2 . IL RESULTE DE SON ARTICLE 42 QUE LE STATUT N ' ADMET PAS QUE L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE PUISSE ENTRAINER POUR LE FONCTIONNAIRE LA PERTE DES DROITS AUXQUELS IL POURRAIT PRETENDRE EN L ' ABSENCE DE CE SERVICE , ET EXCLUT DE CE FAIT QUE L ' OBLIGATION DU SERVICE MILITAIRE PUISSE CONSACRER UN TRAITEMENT INEGAL DES FONCTIONNAIRES SELON QU ' ILS SONT OU NON OBLIGES D ' EFFECTUER UN TEL SERVICE OU QU ' ILS PEUVENT OU NON BENEFICIER D ' UN REGIME D ' EXEMPTION .
3 . L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE CAUSE VALABLE D ' INTERRUPTION DE LA PERIODE DE RESIDENCE HABITUELLE , VISEE A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ), DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . UNE PERSONNE COUVERTE PAR CETTE DISPOSITION QUI , AVANT D ' ENTRER AU SERVICE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , A DU QUITTER SA RESIDENCE HABITUELLE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES NATIONALES , A LE DROIT DE VOIR PRENDRE EN COMPTE LA PERIODE AINSI PASSEE SOUS LES DRAPEAUX POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 69 DU STATUT .
DANS L ' AFFAIRE 185/80 ,
COSIMO GARGANESE , AGENT TEMPORAIRE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D ' ISPRA , REPRESENTE PAR M ERNEST ARENDT , ASSISTE DE M DOMINIQUE MAIDANI , AVOCATS AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . J . DELMOLY , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M R . ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A OBTENIR L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 23 JUIN 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE DE PAYER A M . GARGANESE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , AINSI QUE LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A VERSER A M . GARGANESE CETTE INDEMNITE A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1979 , DATE DE SON ENTREE EN SERVICE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 SEPTEMBRE 1980 , M . COSIMO GARGANESE , AGENT TEMPORAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D ' ISPRA ( ITALIE ), A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A OBTENIR L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 23 JUIN 1980 LUI REFUSANT L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , AINSI QUE LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI VERSER CETTE INDEMNITE A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1979 , DATE DE SON ENTREE EN SERVICE . IL DEMANDE , EN OUTRE , QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LES INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 6 % L ' AN , CALCULES SUR LES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ' A PARTIR DES TERMES ECHUS RESPECTIFS ET JUSQU ' A LA DATE DU PAIEMENT ' .
2 M . GARGANESE , RESSORTISSANT ITALIEN NE EN ITALIE , A RESIDE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DEPUIS LE 18 MAI 1962 . LE 5 MAI 1970 , IL S ' EST RENDU EN ITALIE POUR Y ACCOMPLIR SON SERVICE MILITAIRE , QUI A DURE JUSQU ' AU 15 AVRIL 1972 . AYANT REINTEGRE LE LUXEMBOURG IMMEDIATEMENT APRES , IL A RESIDE DE MANIERE CONTINUE DANS CE PAYS PENDANT ENVIRON SEPT ANS . LE 1 JUIN 1979 , IL A SIGNE AVEC LA COMMISSION UN CONTRAT PAR LEQUEL IL ETAIT ENGAGE EN TANT QU ' AGENT TEMPORAIRE DU GRADE C 3 ET AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA ( ITALIE ), OU IL A PRIS SON SERVICE LE 3 SEPTEMBRE 1979 .
3 AYANT REMARQUE QUE SA PREMIERE FICHE DE SALAIRE , AFFERENTE AUX MOIS DE SEPTEMBRE ET D ' OCTOBRE 1979 , NE MENTIONNAIT PAS L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , A LAQUELLE IL ESTIMAIT POURTANT AVOIR DROIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LITTERA B ), DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN RELATION AVEC LES ARTICLES 19 ET 20 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , M . GARGANESE A DEMANDE , PAR MEMORANDUM DU 11 OCTOBRE 1979 , QUE CETTE INDEMNITE LUI SOIT VERSEE .
4 CETTE DEMARCHE N ' AYANT PAS ABOUTI , M . GARGANESE A FORME , LE 30 JANVIER 1980 , UNE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT . A DEFAUT D ' UNE REPONSE DE L ' ADMINISTRATION DANS LE DELAI DE 4 MOIS , IL A INTRODUIT , LE 1 JUILLET 1980 , UNE RECLAMATION CONTRE LE REJET IMPLICITE DE SA DEMANDE PAR LA COMMISSION . LE 10 JUILLET 1980 , M . GARGANESE A RECU NOTIFICATION D ' UNE DECI SION DU 23 JUIN 1980 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION REJETAIT SES PRETENTIONS AU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT . LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE CETTE DECISION .
SUR LA RECEVABILITE
5 LA COMMISSION SOULEVE , TOUT D ' ABORD , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS AU MOTIF QUE LE REQUERANT N ' AURAIT PAS RESPECTE LE DELAI DE RECLAMATION PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . ELLE FAIT VALOIR EN EFFET QUE SA DECISION DU 23 JUIN 1980 SERAIT PUREMENT CONFIRMATIVE D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT RESULTANT DE LA FICHE DE SALAIRE RELATIVE AUX MOIS DE SEPTEMBRE ET D ' OCTOBRE 1979 , DONT IL EST CONSTANT QUE M . GARGANESE A EU CONNAISSANCE AU PLUS TARD LE 11 OCTOBRE 1979 . SELON LA COMMISSION , LE REQUERANT AURAIT DU PRESENTER UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA DATE PRECITEE . NE L ' AYANT PAS FAIT , IL SERAIT DECHU DU DROIT DE RECOURS .
6 L ' ARGUMENT AVANCE PAR LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENU .
7 EN EFFET , LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 JUIN 1980 CONSTITUE UN ACTE JURIDIQUE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME , CONTENANT UNE PRISE DE POSITION MOTIVEE DE LA COMMISSION SUR LA DEMANDE DE M . GARGANESE RELATIVE A L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET QUI NE SE REFERE EN AUCUNE MANIERE A UNE PRETENDUE DECISION ANTERIEURE , EXPLICITE OU IMPLICITE , QUI AURAIT REFUSE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE RECLAME PAR L ' INTERESSE . AU VU D ' UN TEL ACTE , LE SILENCE DE LA FICHE DE TRAITEMENT MENSUEL AU SUJET DE L ' INDEMNITE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE DECISION AU SENS DU STATUT , SUSCEPTIBLE D ' OUVRIR LE DELAI DE RECOURS VISE AUX ARTICLES 90 ET 91 DE CE TEXTE .
8 CETTE CONCLUSION S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QU ' IL RESSORT DU DOSSIER , PLUS PARTICULIEREMENT DU MEMORANDUM DU 28 JANVIER 1980 , ADRESSE PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE L ' INTERESSE AU DIRECTEUR DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION EUX-MEMES N ' ESTIMAIENT PAS , A UNE EPOQUE POSTERIEURE A LA TRANSMISSION DE LA FICHE DE TRAITEMENT PRECITEE , QU ' UNE DECISION AVAIT ETE PRISE A CETTE DATE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI M . GARGANESE AVAIT OU NON DROIT A L ' INDEMNITE DONT IL S ' AGIT . DE MEME , UNE LETTRE ENVOYEE LE 28 FEVRIER 1980 A M . GARGANESE PAR LE DIRECTEUR PRECITE LAISSE APPARAITRE QUE LE CAS RELATIF A L ' OCTROI EVENTUEL DE CETTE INDEMNITE ETAIT , ENCORE A CETTE DATE , SOUMIS POUR AVIS AUX INSTANCES COMPETENTES DU SIEGE ET QUE , PAR CONSEQUENT , IL N ' AVAIT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION .
9 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER QUE LA DECISION DU 23 JUIN 1980 , AYANT ETE NOTIFIEE A L ' INTERESSE LE 10 JUILLET 1980 , CONSTITUE LA REPONSE , AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , A LA RECLAMATION PRESENTEE PAR L ' INTERESSE LE 1 JUILLET 1980 .
10 UNE TELLE REPONSE POUVANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , PREMIER TIRET , DU STATUT , FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE SA NOTIFICATION A L ' INTERESSE , LE PRESENT RECOURS , DEPOSE LE 4 SEPTEMBRE 1980 , DOIT DES LORS ETRE DECLARE RECEVABLE .
SUR LE FOND
11 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA PRECISE PAR UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , IL RESULTE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT QUE CETTE DISPOSITION RETIENT COMME CRITERE FONDAMENTAL DU DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT LA RESIDENCE HABITUELLE DU FONCTIONNAIRE ANTERIEURE A SON ENTREE EN FONCTION , ETANT DONNE QUE LADITE INDEMNITE A POUR OBJET DE COMPENSER LES CHARGES ET DESAVANTAGES PARTICULIERS RESULTANT DE LA PRISE DE FONCTIONS AUPRES DES COMMUNAUTES POUR LES FONCTIONNAIRES QUI SONT DE CE FAIT OBLIGES DE CHANGER DE RESIDENCE .
12 EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 , LITTERA B ), DE L ' ARTICLE 4 PRECITE , LE FONCTIONNAIRE AYANT OU AYANT EU LA NATIONALITE DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE LIEU DE SON AFFECTATION , A DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT S ' IL ' A , DE FACON HABITUELLE , PENDANT LA PERIODE DE DIX ANNEES EXPIRANT LORS DE SON ENTREE EN SERVICE , HABITE HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN DUDIT ETAT POUR UNE RAISON AUTRE QUE L ' EXERCICE DE FONCTIONS DANS UN SERVICE D ' UN ETAT OU D ' UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ' .
13 COMPTE TENU DE CES DISPOSITIONS ET EU EGARD AUX PARTICULARITES DE L ' ESPECE , IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER EN L ' OCCURRENCE SI M . GARGANESE , AYANT LA NATIONALITE DE L ' ETAT OU EST SITUE SON LIEU D ' AFFECTATION , REMPLIT LA CONDITION DE RESI DENCE HABITUELLE HORS DE CET ETAT PENDANT LES DIX ANNEES QUI ONT PRECEDE SON ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES .
14 SELON LA COMMISSION , CETTE CONDITION NE SERAIT PAS REMPLIE EN L ' ESPECE , M . GARGANESE AYANT INTERROMPU , PENDANT LA DUREE DE SON SERVICE MILITAIRE ACCOMPLI EN ITALIE , DU 5 MAI 1970 AU 15 AVRIL 1972 , LA PERIODE DE SA RESIDENCE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG . ELLE EN DEDUIT QUE , PAR L ' EFFET DE CETTE INTERRUPTION , LA PERIODE DE RESIDENCE DE 10 ANS REQUISE AURAIT COMMENCE A COURIR DE NOUVEAU A PARTIR DU 15 AVRIL 1972 , DE SORTE QUE , A LA DATE A LAQUELLE M . GARGANESE EST ENTRE EN FONCTION , C ' EST-A-DIRE LE 3 SEPTEMBRE 1979 , IL N ' AURAIT PAS SATISFAIT A L ' EXIGENCE POSEE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LITTERA B ), DE L ' ANNEXE VII DU STATUT .
15 UNE TELLE ARGUMENTATION MECONNAIT TOUT D ' ABORD QUE , DANS L ' ETAT MEMBRE DONT M . GARGANESE EST RESSORTISSANT , LE SERVICE MILITAIRE REPOND A UNE OBLIGATION LIEE A LA QUALITE MEME DE RESSORTISSANT . LA POSSIBILITE EXISTANT , DANS CERTAINS CAS ET A CERTAINES CONDITIONS , D ' OBTENIR UNE EXEMPTION DU SERVICE MILITAIRE , N ' EST PAS DE NATURE A AFFECTER LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE CE SERVICE .
16 IL CONVIENT EN OUTRE DE SOULIGNER QUE , DANS LE DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES QUI CONNAISSENT LE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE , LE LIEU OU CE SERVICE EST ACCOMPLI NE MODIFIE PAS LA RESIDENCE HABITUELLE DU CONSCRIT .
17 ENFIN , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT , CONCERNANT LE ' CONGE POUR SERVICES MILITAIRES ' , QUE LE FONCTIONNAIRE INCORPORE DANS UNE FORMATION MILITAIRE POUR EFFECTUER SON SERVICE LEGAL , ASTREINT A L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UNE PERIODE D ' INSTRUCTION MILITAIRE OU RAPPELE SOUS LES DRAPEAUX , CONSERVE , PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON SERVICE , LE BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A SA POSITION STATUTAIRE ET A SA CARRIERE , ET CONSERVE MEME , DANS CERTAINS CAS , LE DROIT A SA REMUNERATION , REDUITE DU MONTANT DE LA SOLDE MILITAIRE PERCUE . IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE STATUT LUI-MEME N ' ADMET PAS QUE L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE PUISSE ENTRAINER POUR LE FONCTIONNAIRE LA PERTE DES DROITS AUXQUELS IL POURRAIT PRETENDRE EN L ' ABSENCE DE CE SERVICE , ET EXCLUT DE CE FAIT QUE L ' OBLIGATION DU SERVICE MILITAIRE PUISSE CONSACRER UN TRAITEMENT INEGAL DES FONCTIONNAIRES SELON QU ' ILS SONT OU NON OBLIGES D ' EFFECTUER UN TEL SERVICE OU QU ' ILS PEUVENT OU NON BENEFICIER D ' UN REGIME D ' EXEMPTION .
18 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , IL EST DONC EXCLU QUE L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UNE CAUSE VALABLE D ' INTERRUPTION DE LA PERIODE DE RESIDENCE HABITUELLE , VISEE A L ' ARTICLE 4 SOUS B ) DE L ' ANNEXE VII DU STATUT . UNE PERSONNE COUVERTE PAR CETTE DISPOSITION QUI , AVANT D ' ENTRER AU SERVICE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , A DU QUITTER SA RESIDENCE HABITUELLE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES NATIONALES , A LE DROIT DE VOIR PRENDRE EN COMPTE LA PERIODE AINSI PASSEE SOUS LE DRAPEAUX POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 69 DU STATUT . POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE DECLARER LE RECOURS FONDE .
SUR LES INTERETS MORATOIRES
19 LE REQUERANT A DEMANDE , DANS SON RECOURS , QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT . LE RECOURS ETANT FONDE , IL CONVIENT DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE .
20 COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL EST EQUITABLE DE PLACER LE REQUERANT DANS LA SITUATION DANS LAQUELLE IL SE SERAIT TROUVE SI L ' ALLOCATION QU ' IL Y A LIEU A PRESENT DE LUI VERSER AVAIT ETE REGULIEREMENT VERSEE , AUTREMENT DIT , SI ELLE L ' AVAIT ETE EN TEMPS VOULU .
21 IL CONVIENT DONC D ' ACCORDER AU REQUERANT LES INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 6 % PAR AN PAR LUI DEMANDE , SUR LES SOMMES AUXQUELLES IL A DROIT , A PARTIR DES TERMES ECHUS RESPECTIFS .
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN SE SENS .
23 LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A DONC LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE REJET DE LA COMMISSION DU 23 JUIN 1980 EST ANNULEE ET LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LITTERA B ), DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE 1979 .
2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER LES INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 6 % L ' AN SUR LES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , CES INTERETS DEVANT ETRE CALCULES A PARTIR DES TERMES ECHUS RESPECTIFS JUSQU ' A LA DATE DU PAIEMENT .
3)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX FRAIS ET DEPENS DE L ' INSTANCE .