61980J0112

Arrêt de la Cour du 5 mai 1981. - Firma Anton Dürbeck contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Mesures de sauvegarde communautaires - Échanges avec les pays tiers. - Affaire 112/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 01095


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS - MESURES DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 110 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MODIFICATION D ' UNE REGLEMENTATION - PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - APPLICATION - LIMITES

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 110 DU TRAITE CEE , PREVOYANT QUE LES ETATS MEMBRES ' ENTENDENT CONTRIBUER , CONFORMEMENT A L ' INTERET COMMUN , AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL , A LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES RESTRICTIONS AUX ECHANGES INTERNATIONAUX ET A LA REDUCTION DES BARRIERES DOUANIERES ' , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME INTERDISANT A LA COMMUNAUTE D ' ARRETER , SOUS PEINE D ' UNE VIOLATION DU TRAITE , TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , MEME LORSQUE L ' ADOPTION D ' UNE TELLE MESURE EST REQUISE PAR L ' EXISTENCE , DANS LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , D ' UN RISQUE DE PERTURBATION GRAVE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , ET QU ' ELLE TROUVE SA JUSTIFICATION JURIDIQUE DANS DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE .

2 . SI LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME S ' INSCRIT PARMI LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE SON CHAMP D ' APPLICATION NE SAURAIT ETRE ETENDU JUSQU ' A EMPECHER , DE FACON GENERALE , UNE REGLEMENTATION NOUVELLE DE S ' APPLIQUER AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE EN L ' ABSENCE D ' OBLIGATIONS ASSUMEES A L ' EGARD DE L ' AUTORITE PUBLIQUE . IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES DONT L ' OBJET COMPORTE PRECISEMENT UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS AGRICOLES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 112/80 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ( VII CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FIRMA ANTON DURBECK , FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

ET

HAUPTZOLLAMT FRANKFURT AM MAIN-FLUGHAFEN ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN/AEROPORT ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT ( CEE ) N 687/79 DE LA COMMISSION , DU 5 AVRIL 1979 ( JO N L 86 , P . 18 ), ET DES REGLEMENTS MODIFICATIFS N 797/79 DU 23 AVRIL 1979 ( JO N L 101 , P . 7 ) ET N 1152/79 DU 12 JUIN 1979 ( JO N L 144 , P . 13 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 24 MARS 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 18 AVRIL 1980 , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DU REGLEMENT N 687/79 DE LA COMMISSION DU 5 AVRIL 1979 ( JO N L 86 , P . 18 ) AINSI QUE DES REGLEMENTS MODIFICATIFS N 797/79 DU 23 AVRIL 1979 ( JO N L 101 , P . 7 ) ET N 1152/79 DU 12 JUIN 1979 ( JO N L 144 , P . 13 ), PREVOYANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN IMPORTATEUR ALLEMAND DE FRUITS FRAIS PROVENANT DE PAYS TIERS AUX AUTORITES DOUANIERES ALLEMANDES ET PORTANT SUR LE REFUS DE CELLES-CI D ' ADMETTRE EN LIBRE PRATIQUE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CERTAINES QUANTITES DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI , AU MOTIF QUE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE CES QUANTITES SERAIT INTERDITE PAR LES REGLEMENTS CI-DESSUS MENTIONNES .

I - CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

3 IL RESSORT DES INDICATIONS CONTENUES DANS L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE L ' INTERDICTION LITIGIEUSE SE SITUE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , PREVUE PAR LE REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL DU 18 MAI 1972 ( JO N L 118 , P . 1 ).

4 L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , PREMIER ALINEA , DE CE REGLEMENT , MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2454/72 DU CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 1972 ( JO N L 266 , P . 1 ), EST AINSI LIBELLE :

' 1 . DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS :

- SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D ' UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ,

-OU SI , POUR LES PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE III BIS , LES OPERATIONS DE RETRAIT OU D ' ACHAT EFFECTUEES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 18 ET 19 PORTENT SUR DES QUANTITES IMPORTANTES . '

LE PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE DISPOSE EN OUTRE QUE SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , ' LA COMMISSION , A LA DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES ' .

5 POUR LA MISE EN OEUVRE DE CES DISPOSITIONS , LE CONSEIL A ARRETE , LE 19 DECEMBRE 1972 , LE REGLEMENT N 2707/72 ' DEFINISSANT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ' ( JO N L 291 , P . 3 ). L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT PREVOIT QUE :

' POUR APPRECIER SI LA SITUATION VISEE A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , PREMIER TIRET , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 SE PRESENTE , IL EST TENU COMPTE EN PARTICULIER :

A)DU VOLUME DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES ;

B)DES DISPONIBILITES DE PRODUITS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

C)DES PRIX CONSTATES POUR LES PRODUITS INDIGENES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , OU DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DE CES PRIX , ET NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE OU A UNE HAUSSE EXCESSIVES PAR RAPPORT AUX PRIX DE BASE OU , POUR LES PRODUITS QUI NE FONT PAS L ' OBJET DE PRIX DE BASE , PAR RAPPORT AUX COURS DES DERNIERES ANNEES ;

D)SI LA SITUATION VISEE IN LIMINE SE PRESENTE DU FAIT DES IMPORTATIONS :

- DES COURS CONSTATES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ET NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE EXCESSIVE ,

-DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES OPERATIONS DE RETRAIT ONT LIEU OU POURRAIENT AVOIR LIEU . '

L ' ARTICLE 3 DE CE MEME REGLEMENT DISPOSE , ENTRE AUTRES , CE QUI SUIT :

' 1 . LES MESURES QUI PEUVENT ETRE PRISES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 SONT :

- LORSQUE LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , PREMIER TIRET , DE CET ARTICLE SE PRESENTE , LA SUSPENSION DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS OU LA PERCEPTION DE TAXES A L ' EXPORTATION ,

. . .

2.CES MESURES NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES .

3.LES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 TIENNENT COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES PRODUITS EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE . . . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES A CERTAINES PROVENANCES , ORIGINES , . . . QUALITES ET CERTAINS CALIBRES OU GROUPES DE VARIETES .

. . . '

6 LA COMMISSION A CONSTATE AU PRINTEMPS 1979 QUE LA SITUATION DU MARCHE DES POMMES DE TABLE DANS LA COMMUNAUTE , TELLE QU ' ELLE SE PRESENTAIT A CETTE EPOQUE , ETAIT PARTICULIEREMENT CRITIQUE ET POUVAIT ETRE AGGRAVEE PAR LES IMPORTATIONS PREVISIBLES DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , NOTAMMENT DES PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD , EVALUEES A 380 000 TONNES . CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION REUNISSAIT LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , PREMIER TIRET , DU REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL ET DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2707/72 DU CONSEIL , ELLE A ESTIME POUVOIR RECOURIR AUX DISPOSITIONS PRECITEES ET ARRETER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1035/72 ET DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 2707/72 , LES MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR CES REGLEMENTS .

7 AVANT D ' ADOPTER CES MESURES COMPORTANT LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , LA COMMISSION A CEPENDANT ESSAYE , DEBUT MARS 1979 , D ' OBTENIR L ' ACCORD DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE L ' HEMISPHERE SUD , POUR UNE LIMITATION VOLONTAIRE DE LEURS PROPRES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE , EN VUE D ' ABOUTIR A UNE REDUCTION GLOBALE DES EXPORTA TIONS PREVISIBLES DE 380 000 TONNES A 310 000 TONNES . CE CHIFFRE REPRESENTAIT UNE DIMINUTION D ' ENVIRON 18 % PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS ENVISAGEES POUR L ' EXERCICE EN COURS ET UNE DIMINUTION D ' ENVIRON 5 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES IMPORTATIONS DES TROIS DERNIERES ANNEES . POUR LE CHILI , DONT LES EXPORTATIONS PROJETEES VERS LA COMMUNAUTE ETAIENT ESTIMEES A 75 000 TONNES , LA REDUCTION AU PRORATA DES TROIS DERNIERES ANNEES AURAIT ABOUTI A UNE LIMITATION DE CES EXPORTATIONS A 42 000 TONNES .

8 UN ACCORD A PU ETRE CONCLU AVEC L ' AFRIQUE DU SUD , L ' ARGENTINE , L ' AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE . PAR CONTRE , LE CHILI , FAISANT VALOIR QUE DES CONTRATS D ' EXPORTATION AURAIENT DEJA ETE CONCLUS POUR DES QUANTITES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES DE POMMES , A INSISTE POUR POUVOIR EXPORTER 55 000 TONNES AU LIEU DES 42 000 TONNES PROPOSEES .

9 CONSTATANT QU ' UN ACCORD AVEC LE CHILI N ' ETAIT PAS POSSIBLE ET COMPTE TENU DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSAIT A PROPOS DES MARCHANDISES EN COURS D ' ACHEMINEMENT EN PROVENANCE DE CE PAYS , LA COMMISSION A ARRETE , PAR REGLEMENT N 687/79 DU 5 AVRIL 1979 , DES ' MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI ' ( JO N L 86 , P . 18 ), DE MANIERE A LIMITER A 42 000 TONNES CES IMPORTATIONS .

10 L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT PREVOIT QUE :

' LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES POMMES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 08.06 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET ORIGINAIRES DU CHILI EST SUSPENDUE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 25 AVRIL AU 15 AOUT 1979 . '

LE 6 AVRIL 1979 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR AU GOUVERNEMENT CHILIEN QU ' ELLE ETAIT DISPOSEE A RECONSIDERER LES MESURES EN QUESTION , AU CAS OU IL DEVAIT S ' AVERER QUE LE QUOTA DE 42 000 TONNES ATTRIBUE AU CHILI NE SERAIT PAS ATTEINT A LA DATE DU 25 AVRIL .

11 ENSUITE , LA MISSION DU CHILI A INFORME LA COMMISSION , LE 17 AVRIL 1979 , QUE TROIS BATEAUX AYANT A LEUR BORD , A CETTE MEME DATE , UN CHARGEMENT DE 6 400 TONNES QUI AVAIT ETE PRIS EN CONSIDERATION LORS D ' ESTIMATIONS PRECEDENTES N ' AURAIENT PU ATTEINDRE UN PORT COMMUNAUTAIRE AVANT LE 25 AVRIL 1979 . COMPTE TENU DE CES INFORMATIONS , LA COMMISSION A ARRETE , LE 23 AVRIL 1979 , LE REGLEMENT ( CEE ) N 797/79 MODIFIANT LES MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LE REGLEMENT N 687/79 ET COMPLETANT L ' ARTICLE 1 DE CELUI-CI PAR UN DEUXIEME ALINEA AUX TERMES DUQUEL , POUR LES POMMES TRANSPORTEES PAR DES BATEAUX QUI AVAIENT QUITTE LE CHILI AU PLUS TARD LE 12 AVRIL 1979 A DESTINATION D ' UN PORT COMMUNAUTAIRE , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE N ' ETAIT SUSPENDUE QU ' A PARTIR DU 5 MAI 1979 .

12 LE 5 MAI 1979 , LA COMMISSION A CONSTATE QUE CERTAINES CARGAISONS FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR LES AUTORITES CHILIENNES N ' ETAIENT PAS DESTINEES AU MARCHE COMMUNAUTAIRE ET QUE , SUR LES QUANTITES ALLOUEES AU CHILI , SEULES 38 600 TONNES AVAIENT ETE IMPORTEES . SACHANT , EN OUTRE , QUE DEUX NAVIRES CHARGES D ' ENVIRON 3 800 TONNES AVAIENT ATTEINT DES PORTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LE 5 ET LE 19 MAI 1979 ET QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE PLACEE SOUS LE REGIME DE L ' ENTREPOT DOUANIER , LA COMMISSION A ARRETE , LE 12 JUIN 1979 , LE REGLEMENT N 1152/79 ' PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT N 687/79 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI ' , QUI A REMPLACE LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 687/79 PAR UNE NOUVELLE DISPOSITION QUI , POUR LES POMMES TRANSPORTEES PAR DES BATEAUX QUI AVAIENT ATTEINT UN PORT COMMUNAUTAIRE AVANT LE 19 MAI 1979 , REPORTAIT AU 17 JUIN 1979 LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE ETAIT SUSPENDUE .

13 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , ' FIRMA ANTON DURBECK ' , IMPORTATRICE ET NEGOCIANT EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES , AVAIT CONCLU DES CONTRATS PORTANT SUR L ' IMPORTATION D ' ENVIRON 300 000 CAISSES DE POMMES DE TABLE DU CHILI . SUR CETTE QUANTITE , 180 000 CAISSES AVAIENT ETE IMPORTEES AU MOMENT DE L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 687/79 DE LA COMMISSION , C ' EST-A-DIRE LE 5 AVRIL 1979 . LE BATEAU TRANSPORTANT LES QUANTITES RESTANTES AURAIT DU QUITTER LE CHILI ENTRE LE 18 ET LE 20 AVRIL 1979 , MAIS , EU EGARD AUX MESURES PRISES PAR LA COMMISSION ET AU REFUS OPPOSE PAR CELLE-CI A UNE DEMANDE QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR TELEX DES 10 ET 12 AVRIL 1979 PORTANT SUR 2 000 TONNES , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A RESILIE LE CONTRAT D ' ACHAT ET D ' AFFRETEMENT RELATIF AUXDITES QUANTITES .

14 LE 25 JUILLET 1979 , ELLE A IMPORTE PAR AVION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEUX CARTONS DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI , D ' UN POIDS DE 45 KG , ET A DEMANDE AUX AUTORITES ALLEMANDES LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE CETTE MARCHANDISE . LE BUREAU DES DOUANES COMPETENT A REJETE CETTE DEMANDE EN INVOQUANT LES MESURES DE SAUVEGARDE PRISES PAR LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DES IMPORTATIONS DE POMMES DE TABLE ORIGINAIRES DU CHILI PAR LES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79 DE LA COMMISSION .

15 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A ATTAQUE CETTE DECISION DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT , EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE SA BASE LEGALE , A SAVOIR LES REGLEMENTS PRECITES , SERAIT INVALIDE , CES REGLEMENTS AYANT ETE PRIS EN VIOLATION DES REGLEMENTS N 1035/72 ET 2707/72 DU CONSEIL , DE L ' ARTICLE 110 DU TRAITE ET DES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( CI-APRES ACCORD GENERAL ), AINSI QUE DES PRINCIPES DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE NON-DISCRIMINATION . C ' EST PRECISEMENT EN VUE DE TRANCHER LE PROBLEME AINSI SOULEVE QUE LE FINANZGERICHT A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT ( CEE ) N 687/79 DE LA COMMISSION DU 5 AVRIL 1979 ( JO N L 86 , P . 18 ) ET DES REGLEMENTS MODIFICATIFS N 797/79 DU 23 AVRIL 1979 ( JO N L 101 , P . 7 ) ET N 1152/79 DU 12 JUIN 1979 ( JO N L 144 , P . 13 ) SONT-ELLES VALIDES?

'

16 LE 13 JUILLET 1979 , LE GOUVERNEMENT CHILIEN A DEMANDE , DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL , L ' OUVERTURE DE CONSULTATIONS AVEC LA CEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE XXIII DUDIT ACCORD , AU SUJET DESQUELLES LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION ONT PRIS POSITION AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR .

II - L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE

17 IL RESSORT DES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI AINSI QUE DES ELEMENTS D ' APPRECIATION FOURNIS AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR QUE CELLE-CI EST EN L ' ESPECE APPELEE A SE PRONONCER SUR LA VALIDITE , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79 , ET A EXAMINER NOTAMMENT S ' ILS COMPORTENT :

- UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE DU TRAITE , EN CE QU ' ILS NE SERAIENT PAS SUFFISAMMENT MOTIVES AU SENS DE CETTE DISPOSITION ,

- UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL AINSI QUE DES ARTICLES 1 A 3 DU REGLEMENT N 2707/72 DU CONSEIL ,

- UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU TRAITE ET DES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ,

- UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE GENERAL DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE CELUI INTERDISANT LES DISCRIMINATIONS .

A ) SUR LA MOTIVATION DES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79

18 QUANT A LA MOTIVATION DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE , LA QUESTION A ETE SOULEVEE DE SAVOIR SI LA CIRCONSTANCE QUE LE PREAMBULE DU REGLEMENT N 687/79 NE MENTIONNE QUE LE REGLEMENT N 1035/72 ET NE PORTE AUCUNE REFERENCE AU REGLEMENT N 2707/72 CONSTITUE UN VICE DE FORME AFFECTANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , LA VALIDITE DE CE REGLEMENT ET , PAR CONSEQUENT , EGALEMENT DES REGLEMENTS MODIFICATIFS N 797/79 ET 1152/79 .

19 IL RESSORT DU PREAMBULE DU REGLEMENT N 687/79 , ET NOTAMMENT DU PREMIER DE SES CONSIDERANTS , QUE CE REGLEMENT DEFINIT SA BASE LEGALE EN SE REFERANT A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT N 1035/72 , DONT LE PARAGRAPHE 1 DECRIT , AU PREMIER ALINEA , LA SITUATION DE NATURE A APPELER UNE INTERVENTION DE LA COMMISSION POUVANT COMPORTER L ' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE ET PRECISE , AU DEUXIEME ALINEA , QUE LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ' ARRETE LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ' .

20 LE REGLEMENT N 2707/72 AYANT PRECISEMENT POUR OBJET DE DEFINIR LES CONDITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1035/72 , IL S ' ENSUIT QU ' EN L ' ESPECE LA REFERENCE A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT N 1035/72 , CONTENUE DANS LE REGLEMENT N 687/79 DE LA COMMISSION , CONSTITUE UNE MOTIVATION SUFFISANTE DE CE DERNIER REGLEMENT , PUISQU ' ELLE PERMET AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES ELEMENTS DONT LA COMMISSION A TENU COMPTE EN ADOPTANT LES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES .

B ) SUR LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1035/72 , AINSI QUE DES ARTICLES 1 A 3 DU REGLEMENT N 2707/72

21 IL EST CONSTANT QU ' EN L ' ESPECE LES MESURES DE SAUVEGARDE ARRETEES PAR LA COMMISSION RENTRENT PARMI CELLES QUI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARA- GRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2707/72 , PEUVENT ETRE PRISES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT N 1035/72 , LORSQUE LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , PREMIER TIRET , DE CET ARTICLE SE PRESENTE , C ' EST-A-DIRE LORSQUE , ' DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D ' UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ' .

22 L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2707/72 DEFINIT EXPRESSEMENT LES ELEMENTS DONT LA COMMISSION DOIT TENIR COMPTE POUR APPRECIER SI UNE TELLE SITUATION SE PRESENTE . L ' ARTICLE 2 DE CE MEME REGLEMENT , QUI CONCERNE UNE SITUATION AUTRE QUE CELLE DE L ' ESPECE , N ' ENTRE PAS EN LIGNE DE COMPTE EN L ' OCCURRENCE . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 SUSDIT , LA COMMISSION DEVAIT , LORS DE L ' ADOPTION DES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES , APPRECIER LA SITUATION DU MARCHE EN CAUSE , EN TENANT COMPTE

A ) DU VOLUME DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES ,

B)DES QUANTITES DISPONIBLES DE PRODUITS SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE ,

C)DES PRIX DES PRODUITS INDIGENES ET DE LEUR EVOLUTION PREVISIBLE , NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE OU A UNE HAUSSE EXCESSIVES PAR RAPPORT AUX PRIX DE BASE , AINSI QUE

D)DES COURS CONSTATES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE EXCESSIVE , ET DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES OPERATIONS DE RETRAIT AVAIENT EU LIEU OU AURAIENT PU AVOIR LIEU .

23 C ' EST DONC A LA LUMIERE DE CES ELEMENTS QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79 SONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , PREMIER TIRET , DU REGLEMENT N 1035/72 ET AUX ARTICLES 1 ET 3 DU REGLEMENT N 2707/72 .

24 A CES FINS , IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD D ' EXAMINER SI LA COMMISSION A CORRECTEMENT EXERCE SON POUVOIR D ' APPRECIATION , A L ' EPOQUE OU LES MESURES PRECITEES ONT ETE DECIDEES , A L ' EGARD DE LA SITUATION DU MARCHE EN CAUSE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES DISPONIBLES DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT .

25 IL EST CONSTANT QUE LES QUANTITES DISPONIBLES ETAIENT , AU PRINTEMPS 1979 , CONSIDERABLES . L ' IMPORTANCE DE CES DISPONIBILITES ETAIT FONCTION A LA FOIS DES QUANTITES PROVENANT DE LA RECOLTE 1978-1979 , COMPAREES A CELLES PROVENANT DES RECOLTES DES CAMPAGNES PRECEDENTES , ET DES QUANTITES DE PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION ET SE TROUVANT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , DETENUS EN STOCK . LES DONNEES CONCERNANT LA RECOLTE DE LA CAMPAGNE 1978-1979 MONTRENT TOUT D ' ABORD QU ' AU LIEU DE DIMINUER , LE VOLUME DE CETTE RECOLTE , EVALUE A 6 661 000 TONNES , PRESENTAIT UNE AUGMENTATION DE L ' ORDRE D ' ENVIRON 30 % PAR RAPPORT A CELUI DE LA RECOLTE RELATIVE A LA CAMPAGNE 1977-1978 .

26 IL EST CERTES INCONTESTABLE QU ' AUX FINS DE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE , SEULS PEUVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE LES PRODUITS QUI SATISFONT AUX NORMES DE QUALITE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , PUISQUE CES PRODUITS SONT LES SEULS SUSCEPTIBLES D ' ETRE COMMERCIALISES ET DE FAIRE L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION , MAIS IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LES QUANTITES DE POMMES NE REPONDANT PAS AUX NORMES DE QUALITE AURAIENT ETE , AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978-1979 , SENSIBLEMENT DIFFERENTES DE CELLES AFFERENTES AUX CAMPAGNES PRECEDENTES , OU QUE DES PRODUCTEURS OU NEGOCIANTS AIENT UTILISE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR CAPACITE DE STOCKAGE POUR CONSERVER DES PRODUITS QUI NE POUVAIENT NI ETRE COMMERCIALISES NI FAIRE L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION , OU , ENFIN , QU ' IL Y AURAIT EU DES ABUS OU DES ERREURS SUBSTANTIELLES DANS L ' APPLICATION DES MESURES DE STOCKAGE COMMUNAUTAIRES .

27 POUR EVALUER L ' IMPORTANCE DES QUANTITES DISPONIBLES DE POMMES DE TABLE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE AU PRINTEMPS 1979 , LA COMMISSION DEVAIT EN OUTRE CONSIDERER , EN PLUS DES QUANTITES RECOLTEES AU COURS DE LA CAMPAGNE DONT IL S ' AGIT , LES QUANTITES SE TROUVANT DANS DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES , TANT CELLES AYANT FAIT L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION QUE CELLES DETENUES DANS DES STOCKS PRIVES . LES CHIFFRES FOURNIS A CE SUJET AU COURS DE LA PROCEDURE REVELENT QUE LES QUANTITES DE POMMES DE TABLE STOCKEES AVAIENT ATTEINT , AU 1 MARS 1979 , ENVIRON 1 500 000 TONNES , PRESENTANT AINSI UNE AUGMENTATION DE L ' ORDRE DE 18 % ET DE 40 % PAR RAPPORT A LA MEME EPOQUE EN 1977 ET , RESPECTIVEMENT , EN 1978 . INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI DE TELS CHIFFRES TIENNENT COMPTE UNIQUEMENT DES PRODUITS FIGURANT DANS LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES ET DES PRODUITS REPONDANT AUX NORMES DE QUALITE , ON NE SAURAIT CONTESTER QUE LES CHIFFRES RELATIFS AUX STOCKS EXISTANT AU PRINTEMPS 1979 , CONSIDERES EGALEMENT PAR RAPPORT A L ' EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDIGENE , FAISAIENT APPARAITRE L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES DE PLUS EN PLUS SERIEUSES POUR L ' ECOULEMENT DES POMMES DE TABLE INDIGENES DANS LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .

28 CES DIFFICULTES POUVAIENT D ' AILLEURS ETRE SENSIBLEMENT AGGRAVEES EN PREMIER LIEU PAR LA TENDANCE VERS LAQUELLE S ' ORIENTAIENT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , LES PRIX INTERNES , ET EN SECOND LIEU PAR L ' IMPORTANCE DES OPERATIONS DE RETRAIT EFFECTUEES AU PRINTEMPS 1979 ET PREVISIBLES PAR LA SUITE .

29 QUANT AU PREMIER POINT , IL RESSORT DES INDICATIONS FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE , POUR LA PLUPART DES MARCHES NATIONAUX DE LA COMMUNAUTE , LES PRIX DE MARCHE SE SITUAIENT , EN FEVRIER-AVRIL 1979 , EN DESSOUS DU PRIX DE BASE , FIXE A 21,26 ECUS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N 1035/72 , SUR LA BASE DE L ' EVOLUTION DE LA MOYENNE DES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES . EN OUTRE , IL RESSORT DE LA COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE CHACUNE DE CES TROIS CAMPAGNES QU ' EN MARS 1979 LES PRIX PRATIQUES DANS LA PLUPART DES MARCHES NATIONAUX DE LA COMMUNAUTE N ' AVAIENT PAS ATTEINT LE NIVEAU DES PRIX DES CAMPAGNES PRECEDENTES , MAIS REVELAIENT NETTEMENT UNE TENDANCE A LA BAISSE , DE NATURE A AGGRAVER LES CONDITIONS D ' ECOULEMENT DES PRODUITS EN CAUSE ET A PESER LOURDEMENT SUR LA SITUATION DEJA EXTREMEMENT ONEREUSE DU REGIME DE STOCKAGE .

30 QUANT AU DEUXIEME POINT , LES INDICATIONS PRECITEES LAISSENT EN OUTRE APPARAITRE QUE LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES OPERATIONS DE RETRAIT ETAIENT INTERVENUES AVAIENT ATTEINT , AU 1 MARS 1979 , 90 000 TONNES ET ETAIENT PASSEES , AU 1 AVRIL SUIVANT , A 143 512 TONNES , REVELANT AINSI UN TAUX DE CROISSANCE RAPIDE , ALORS QUE LES OPERATIONS DE RETRAIT N ' AVAIENT PAS DEPASSE LES 2 450 TONNES EN 1978 ET LES 115 000 TONNES EN 1977 . SELON LES PREVISIONS BASEES SUR LES CAMPAGNES PRECEDENTES , ON POUVAIT DONC RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE A DES OPERATIONS DE RETRAIT PORTANT SUR DES QUANTITES ENCORE PLUS ELEVEES ET , PAR CONSEQUENT , A UNE AGGRAVATION PREOCCUPANTE DE LA SITUATION CRITIQUE DU MARCHE EN CAUSE .

31 ON NE SAURAIT , DANS CES CONDITIONS , CONTESTER QUE LA COMMISSION POUVAIT RAISONNABLEMENT ESTIMER QUE LA SITUATION DE CE MARCHE RISQUAIT DE SUBIR UNE DETERIORATION GRAVE DU FAIT DU VOLUME DES IMPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES DES PRODUITS EN CAUSE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET QU ' UNE TELLE DETERIORATION POUVAIT SE TRADUIRE PAR UNE PERTURBATION SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE .

32 EN CE QUI CONCERNE LE VOLUME DES IMPORTATIONS PREVISIBLES , IL RESULTE DU DOSSIER QU ' ON POUVAIT S ' ATTENDRE A DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD DE L ' ORDRE DE 380 000 TONNES , POUR LA PERIODE ALLANT DE MARS A AOUT 1979 , CE QUI AURAIT COMPORTE UNE AUGMENTATION DES IMPORTATIONS MEME PAR RAPPORT A L ' ANNEE PRECEDENTE , OU LA RECOLTE DES POMMES INDIGENES AVAIT ETE PARTICULIEREMENT FAIBLE .

33 MEME EN ADMETTANT QUE LA QUALITE DES POMMES IMPORTEES ETAIT SUPERIEURE , PENDANT CETTE PERIODE , A CELLE DES POMMES INDIGENES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA QUALITE DE CELLES-CI N ' ETAIENT PAS A TEL POINT INFERIEURE QUE LES DEUX CATEGORIES DE POMMES N ' AURAIENT PU SE SUBSTITUER L ' UNE A L ' AUTRE DANS UNE LARGE MESURE .

34 ON NE SAURAIT NON PLUS RETENIR L ' ARGUMENT DE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SELON LEQUEL L ' OFFRE DES POMMES D ' IMPORTATION AURAIT PU AVOIR UN EFFET PROMOTIONNEL SUR LA VENTE DES POMMES INDIGENES . UN TEL EFFET , MEME S ' IL EXISTE , NE SERAIT QUE PROVISOIRE , LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ATTIRANT A LA LONGUE UNE DEMANDE QUI , EN LEUR ABSENCE , SE PORTERAIT SUR LES PRODUITS INDIGENES .

35 AINSI , COMPTE TENU DES QUANTITES DE POMMES DE TABLE INDIGENES DISPONIBLES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , TANT DE CELLES PROVENANT DE LA RECOLTE 1978-1979 QUE DE CELLES STOCKEES DANS DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA COMMUNAUTE ET PRIVES , VU L ' ETAT DES INTERVENTIONS PREVISIBLES ET EU EGARD A L ' EVOLUTION DES PRIX , NOTAMMENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , IL N ' APPARAIT PAS QUE LA COMMISSION AIT MECONNU LA REALITE DE LA SITUATION DU MARCHE EN CAUSE , EN ESTIMANT QU ' UN VOLUME D ' IMPORTATIONS PROVENANT DES PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD , EVALUE A 380 000 TONNES , POUVAIT AGGRAVER DE MANIERE SUBSTANTIELLE DES DIFFICULTES DE CE MARCHE ET RISQUAIT D ' Y CREER UNE PERTURBATION GRAVE , AU SENS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT N 1035/72 , SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , NOTAMMENT CEUX DEFINIS AUX LETTRES A ), B ) ET C ) DE CETTE DISPOSITION .

36 LE FAIT QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES , ARRETEES PAR LE REGLEMENT N 687/79 , AIENT ETE MODIFIEES A DEUX REPRISES , PAR LES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME REVELATEUR DE CE QUE L ' APPRECIATION FAITE PAR LA COMMISSION DE LA SITUATION DU MARCHE EXISTANT AU PRINTEMPS 1979 ETAIT INCOMPLETE OU ERRONEE . AINSI QU ' IL RESSORT DU PREAMBULE DESDITS REGLEMENTS , CES MODIFICATIONS S ' EXPLIQUENT UNIQUEMENT PAR UNE CONNAISSANCE PLUS PRECISE DES QUANTITES REELLES EN COURS D ' ACHEMINEMENT ET EFFECTIVEMENT DESTINEES A ETRE MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , QUI RENTRAIENT DANS LE CONTINGENT D ' IMPORTATION FIXE POUR LE CHILI .

37 LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION N ' AIT ARRETE , POUR LA CAMPAGNE 1979-1980 , EN DEPIT D ' UNE RECOLTE ENCORE PLUS IMPORTANTE QU ' EN 1978-1979 , AUCUNE MESURE DE SAUVEGARDE NE SAURAIT NON PLUS ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE POUR METTRE EN CAUSE LE BIEN-FONDE DE L ' APPRECIATION EFFECTUEE PAR LA COMMISSION , CETTE APPRECIATION ETANT UNIQUEMENT LIEE A LA SITUATION ET AUX NECESSITES DU MARCHE , TELLES QU ' ELLES SE PRESENTAIENT AU PRINTEMPS 1979 , ET NE POUVANT PAS ETRE JUGEE EN RAISON D ' ELEMENTS TIRES D ' UNE SITUATION DU MARCHE RELATIVE A UNE CAMPAGNE ULTERIEURE .

38 EN PRESENCE D ' UNE SITUATION TELLE QUE CELLE CI-DESSUS EXAMINEE , L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2707/72 PREVOIT EXPRESSEMENT , PARMI LES MESURES QUI PEUVENT ETRE PRISES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DU REGLEMENT N 1035/72 , LA SUSPENSION DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS OU LA PERCEPTION DE TAXES A L ' EXPORTATION .

39 LA TENTATIVE DE LA COMMISSION D ' OBTENIR , AVANT D ' ARRETER LA SUSPENSION PROVISOIRE DES IMPORTATIONS PROVENANT DU CHILI , L ' ACCORD DES PAYS EXPORTATEURS SUR UNE AUTOLIMITATION DE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE SAURAIT , AU VU DE L ' ARTICLE SUSDIT , ETRE CONSIDEREE COMME INACCEPTABLE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DES LORS QUE CETTE TENTATIVE TRADUIT L ' EFFORT DE LA COMMUNAUTE DE NE RECOURIR QU ' EN DERNIER RESSORT A L ' ADOPTION DE MESURES CONTRAIGNANTES , TELLES QUE CELLES LITIGIEUSES , QU ' ELLE AVAIT POURTANT LE POUVOIR D ' ARRETER EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 2707/72 .

40 CETTE TENTATIVE EST D ' AUTANT PLUS ADMISSIBLE QUE LE REGLEMENT N 2707/72 , PREVOYANT A SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE EVENTUELLEMENT DECIDEES PAR LA COMMISSION ' NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES ' , INDIQUE IMPLICITEMENT QUE LA COMMISSION DOIT , LORSQU ' ELLE ESTIME QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' APPLICATION DE TELLES MESURES SONT REUNIES , S ' INSPIRER DU RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE SOUS-JACENT A L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE .

41 LA CIRCONSTANCE QUE , LORS DE L ' ADOPTION DES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 , MODIFICATIFS DU REGLEMENT N 687/79 , LA COMMISSION N ' AIT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES SEULES MARCHANDISES AYANT QUITTE LE CHILI , A L ' EXCLUSION DE CELLES ENCORE EN COURS DE CHARGEMENT , NE COMPORTE PAS UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE A L ' EGARD DE CES DERNIERES MARCHANDISES . LE PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 2707/72 PRECISE EN EFFET QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE EVENTUELLEMENT APPLIQUEES TIENNENT COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES PRODUITS ' EN COURS D ' ACHEMINEMENT ' . LE FAIT QUE , DANS LES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 , LA COMMISSION A UNIQUEMENT TENU COMPTE DES MARCHANDISES SE TROUVANT DEJA EN COURS DE TRANSPORT MARITIME AU MOMENT OU LES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES ONT ETE DECIDEES RESULTE D ' UNE APPLICATION CORRECTE DU REGLEMENT N 2707/72 QUE LA COMMISSION NE POUVAIT INTERPRETER DE MANIERE LARGE SANS RISQUER DE PORTER ATTEINTE A L ' EFFICACITE DES MESURES DE SAUVEGARDE DECIDEES .

C ) SUR LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU TRAITE ET DES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

42 IL EST D ' AUTRE PART REPROCHE AUX MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES DE CONTREVENIR , EN CE QU ' ELLES COMPORTENT UNE SUSPENSION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , AU PRINCIPE DIRECTEUR DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE , INSCRIT A L ' ARTICLE 110 DU TRAITE , AUQUEL SE REFERE EXPRESSEMENT L ' ARTICLE 37 DU REGLEMENT N 1035/72 .

43 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CE SUJET QU ' AUX TERMES DE CETTE DERNIERE DISPOSITION , ' LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU ' IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ' . CETTE DOUBLE REFERENCE MONTRE QUE LE REGLEMENT VISE AU MAINTIEN D ' UN EQUILIBRE RAISONNABLE ENTRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET LES INTERETS DU COMMERCE MONDIAL AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE A L ' ARTICLE 110 .

44 L ' ARTICLE 110 DU TRAITE , PREVOYANT QUE LES ETATS MEMBRES ' ENTENDENT CONTRIBUER , CONFORMEMENT A L ' INTERET COMMUN , AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL , A LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES RESTRICTIONS AUX ECHANGES INTERNATIONAUX ET A LA REDUCTION DES BARRIERES DOUANIERES ' , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME INTERDISANT A LA COMMUNAUTE D ' ARRETER , SOUS PEINE D ' UNE VIOLATION DU TRAITE , TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , MEME LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , L ' ADOPTION D ' UNE TELLE MESURE EST REQUISE PAR L ' EXISTENCE , DANS LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , D ' UN RISQUE DE PERTURBATION GRAVE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE , ET QU ' ELLE TROUVE SA JUSTIFICATION JURIDIQUE DANS DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE .

45 DE MEME , L ' ARGUMENT AVANCE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , SELON LEQUEL LES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES SERAIENT CONTRAIRES AUX ENGAGEMENTS ASSUMES PAR LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL , NE SAURAIT EN L ' OCCURRENCE ETRE RETENU POUR METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE CES MESURES .

46 AINSI QU ' IL RESSORT DES PRECISIONS NON CONTESTEES FOURNIES A CE SUJET PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LE GROUPE SPECIAL AU SEIN DE L ' ACCORD GENERAL , CHARGE D ' EXAMINER LA CONFORMITE DES ACTES DE LA COMMUNAUTE AVEC CET ACCORD , A CONSTATE QU ' EN PRENANT LES MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES , CELLE-CI N ' A VIOLE NI L ' ARTICLE I NI L ' ARTICLE II DE L ' ACCORD PRECITE . LE GROUPE EN QUESTION A UNIQUEMENT REPROCHE A LA COMMUNAUTE D ' AVOIR , DANS LE CADRE DES MESURES SUSDITES , RETENU L ' ANNEE 1976 , AU LIEU DE L ' ANNEE 1975 , COMME TROISIEME ANNEE DE REFERENCE . UN TEL REPROCHE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER L ' INVALIDITE DES MESURES EN QUESTION . IL RESSORT D ' AILLEURS DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L ' ANNEE 1975 N ' AURAIT PAS MODIFIE DE MANIERE SUBSTANTIELLE LES LIMITES DES CONTINGENTS A L ' IMPORTATION ADMIS POUR LE CHILI , QUI SERAIENT PASSES DE 42 000 TONNES , CALCULEES SUR LA BASE DE L ' ANNEE 1976 , A 42 600 TONNES .

D ) SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME

47 L ' ATTENTION DE LA COUR A ETE EN OUTRE ATTIREE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMISSION A EN L ' ESPECE VIOLE LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME , DU FAIT NOTAMMENT QU ' ELLE AURAIT ADOPTE LA MESURE DE SAUVEGARDE LITIGIEUSE A UNE EPOQUE TARDIVE , APRES LA CONCLUSION PAR LES IMPORTATEURS INTERESSES DES CONTRACTS DE LIVRAISON ET D ' AFFRETEMENT , ET SANS PREVOIR DES MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DE CES IMPORTATEURS .

48 SI , AINSI QUE LA COUR L ' A RECEMMENT CONFIRME DANS SON ARRET DU 16 MAI 1979 ( TOMADINI , 84/78 , RECUEIL P . 1801 ), LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME S ' INSCRIT PARMI LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE ' SON CHAMP D ' APPLICATION NE SAURAIT ETRE ETENDU JUSQU ' A EMPECHER , DE FACON GENERALE , UNE REGLEMENTATION NOUVELLE DE S ' APPLIQUER AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE EN L ' ABSENCE D ' OBLIGATIONS ASSUMEES A L ' EGARD DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ' . DANS CE MEME ARRET , LA COUR A EN OUTRE RELEVE ' QU ' IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES DONT L ' OBJET COMPORTE PRECISEMENT UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS AGRICOLES ' .

49 LES CONDITIONS MEMES QUI JUSTIFIENT L ' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2707/72 , FONT RESSORTIR LA NECESSITE D ' UNE TELLE ADAPTATION , PERMETTANT A L ' ORGANISATION COMMUNE DE PREVENIR LA MENACE D ' UNE PERTURBATION GRAVE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE .

50 EN OUTRE , COMPTE TENU DES BESOINS AUXQUELS REPONDAIT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES IMPORTATIONS , DES MESURES TRANSITOIRES EXCLUANT DE CETTE SUSPENSION LES CONTRATS CONCLUS AURAIENT ENLEVE TOUT EFFET PRATIQUE A LA MESURE DE SAUVEGARDE , EN OUVRANT LE MARCHE DES POMMES DE TABLE DE LA COMMUNAUTE A UN VOLUME D ' IMPORTATIONS SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL CE MARCHE .

E ) SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

51 AU COURS DE LA PROCEDURE , LE PROBLEME A ETE SOULEVE DE SAVOIR SI LES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 NE SE HEURTAIENT PAS AU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE , DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE , EN CE QUE CES REGLEMENTS EXCLURAIENT DE LEUR BENEFICE LES IMPORTATIONS POUR LESQUELLES LA PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL AVAIT DEMANDE UNE DEROGATION A L ' APPLICATION DES MESURES SUSDITES .

52 AINSI QU ' IL A ETE PRECEDEMMENT RELEVE , LES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 N ' ONT PAS POUR OBJET DE PERMETTRE UNE DEROGATION AUX MESURES DE SAUVEGARDE LITIGIEUSES EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES DE POMMES DE TABLE PROVENANT DU CHILI ADMISES A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , MAIS VISENT UNIQUEMENT A ADAPTER LEUR APPLICATION AUX MARCHANDISES QUI , AU MOMENT OU CES MESURES SONT ENTREES EN VIGUEUR , ETAIENT ' EN COURS D ' ACHEMINEMENT ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 2707/72 .

53 DANS CES CONDITIONS , LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION N ' AIT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES MARCHANDISES QUI , AU 12 AVRIL 1979 , ETAIENT DEJA EN COURS DE TRANSPORT MARITIME ET AIT EXCLU CELLES QUI , A CETTE DATE , N ' AVAIENT PAS ENCORE QUITTE UN PORT CHILIEN , REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 2707/72 .

54 LA SITUATION DE CES DERNIERES MARCHANDISES AU REGARD DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT N ' ETANT PAS COMPARABLE A CELLE DES MARCHANDISES ' EN COURS D ' ACHEMINEMENT ' , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , LE FAIT QUE LE REGIME DES REGLEMENTS N 797/79 ET 1152/79 LITIGIEUX N ' AIT PAS ETE ETENDU A UNE TELLE SITUATION NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME COMPORTANT UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU TRAITE .

55 AU CONTRAIRE , L ' EXTENSION DUDIT REGIME A DES IMPORTATIONS , MEME LIMITEES , EN PROVENANCE D ' UN PAYS QUI N ' AVAIT PAS ACCEPTE LA CLAUSE D ' AUTOLIMITATION DES EXPORTATIONS PROPOSEE PAR LA COMMISSION AURAIT ETE DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD DES AUTRES PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD QUI AVAIENT ACCEPTE UNE TELLE CLAUSE ET AURAIT MIS EN DANGER LE RESPECT DES ENGAGEMENTS ASSUMES PAR CES PAYS .

56 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79 DE LA COMMISSION .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT PAR ORDONNANCE DU 24 MARS 1980 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 687/79 , 797/79 ET 1152/79 DE LA COMMISSION .