61980J0045

Arrêt de la Cour du 4 février 1981. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Mise en oeuvre d'une directive. - Affaire 45/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 00353


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

Sommaire


UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUA- TIONS DE SON ORDRE INTERNE POUR JUSTI- FIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 45/80 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . GIAN PIERO ALESSI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . IVO M . BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE SON AMBASSADE , 5 , RUE MARIE-ADELAIDE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LE MANQUEMENT RESULTANT DU DEFAUT D ' APPLICATION PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE LA DIRECTIVE 76/767/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS A PRESSION ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( JO L 262 , P . 153 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 FEVRIER 1980 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE , EN OMETTANT D ' ADOPTER , DANS LE DELAI PRESCRIT , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 76/767 DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS DE PRESSION ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( JO N L 262 , P . 153 ).

2 EN VERTU DE L ' ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE 76/767 DU CONSEIL , LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . CE DELAI A EXPIRE LE 30 JANVIER 1978 .

3 LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE CONTESTE PAS QU ' IL N ' A PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION . IL EXPLIQUE QUE LE RETARD DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE RESULTE DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL A CRU DEVOIR FAIRE ADOPTER PAR LE PARLEMENT ITALIEN UN PROJET DE LOI DEMANDANT UNE HABILITATION LEGISLATIVE AFIN DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PAR VOIE REGLEMENTAIRE , PROJET QUI N ' A PU ETRE ADOPTE EN TEMPS VOULU EN RAISON DE LA DISSOLUTION PREMATUREE DU PARLEMENT , ET QUI A ETE DE NOUVEAU SOUMIS AU PARLEMENT DURANT LA LEGISLATURE ACTUELLE . LE GOUVERNEMENT ITALIEN FAIT VALOIR , ENSUITE , QU ' EN ATTENDANT L ' APPRO BATION DE CE PROJET QUI DEVRAIT ETRE IMMINENTE , IL A PREFERE , POUR DES RAISONS D ' OPPORTUNITE ET DE SECURITE JURIDIQUE , ' NE PAS METTRE EN OEUVRE PARTIELLEMENT PAR DES ACTES ADMINISTRATIFS CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/767 DONT LA TRANSPOSITION N ' AURAIT PAS NECESSITE UN TEXTE LEGISLATIF ' .

4 CES CIRCONSTANCES NE SAURAIENT FAIRE DISPARAITRE LE MANQUEMENT REPROCHE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

5 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU ' EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 76/767 DU CONSEIL , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

6 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS .

LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE

1 ) EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 76/767 DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS A PRESSION ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( JO N L 262 , P . 153 ), LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE .

2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .