61979O0114

Ordonnance de la Cour du 7 mai 1980. - Suzanne Mazière, épouse Fournier, et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 114/79, 115/79, 116/79 et 117/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 01529


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


RECOURS EN INDEMNITE - RECOURS DE MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN FONCTIONNAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DES CONDITIONS D' EMPLOI IRREGULIERES DUDIT FONCTIONNAIRE - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE, ART . 178; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 92, PARAGRAPHE 1 )

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 114 , 115 , 116 ET 117/79 ,

SUZANNE MAZIERE , EPOUSE FOURNIER , AUDE FOURNIER , FRANCOIS FOURNIER ET CLOTILDE FOURNIER , REPRESENTES PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AU CABINET DE M ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 34B , RUE PHILIPPE-II , A LUXEMBOURG ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M DENISE SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE PAR M ROBERT ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt


AUX TERMES DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE CEE , UNE PERSONNE PHYSIQUE PEUT SAISIR LA COUR POUR FAIRE GRIEF A UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE D ' AVOIR MANQUE DE LUI ADRESSER UN ACTE AUTRE QU ' UNE RECOMMANDATION OU UN AVIS . EN L ' OCCURRENCE , LES REQUERANTS N ' ONT PAS INDIQUE QUEL ACTE , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION AURAIT OMIS DE LEUR ADRESSER.

D ' APRES L ' ARTICLE 178 DU TRAITE , LA COUR EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS A LA REPARATION DES DOMMAGES VISES A L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , CONCERNANT LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMISSION . LE PRESENT RECOURS , CEPENDANT , VISE LA REPARATION DE DOMMAGES QUI AURAIENT ETE CAUSES PAR LE COMPORTEMENT D ' UNE INSTITUTION QUANT AU DEROULEMENT DE LA CARRIERE D ' UN DE SES FONCTIONNAIRES OU AGENTS , ALORS QUE CELUI-CI A ETE EN MESURE DE SE PREVALOIR DES POSSIBILITES OUVERTES EN VERTU DU TRAITE POUR ATTAQUER TOUTE DECISION DE L ' INSTITUTION CONCERNEE QUI AURAIT POUR OBJET OU POUR EFFET DE LE METTRE OU DE LE MAINTENIR DANS DES CONDITIONS D ' EMPLOI IRREGULIERES , ET POUR SAISIR , LE CAS ECHEANT , LA COUR A CET EFFET . IL SERAIT CONTRAIRE AU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ETABLI PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE POUR PARER AUX IRREGULARITES DES CONDITIONS D ' EMPLOI , D ' ADMETTRE QUE , PAR UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE , UNE ACTION EN RESPONSABILITE FONDEE SUR LES MEMES FAITS PUISSE ETRE INTENTEE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN FONCTIONNAIRE OU AGENT , AGISSANT DE LEUR PROPRE CHEF , MEME S ' ILS ALLEGUENT AVOIR PERSONNELLEMENT SUBI DES DOMMAGES A CE TITRE . LES PRESENTS RECOURS SE SITUENT DES LORS EN DEHORS DU CADRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE.

DANS CES CONDITIONS , LA COUR EST MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES REQUETES . PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 92 , PARA- GRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , ET DE DECLARER LES RECOURS IRRECEVABLES D ' OFFICE , SANS OUVRIR LA PROCEDURE ORALE.

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS.

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

ORDONNE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES.

2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES AUX DEPENS.