61979J0076

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 1980. - Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. - Affaire 76/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 00665
édition spéciale grecque page 00349


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - DELAIS - POINT DE DEPART NOTIFICATION DE L' ACTE ATTAQUE - NOTION

( TRAITE CEE, ART . 173, ALINEA 3; REGLEMENT DE PROCEDURE ART . 81, PARAGRAPHE 1 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - INTERET A AGIR - IMPOSSIBILITE D' EXECUTER L' ARRET D' ANNULATION - ABSENCE D' INCIDENCE - FONDEMENT D' UN EVENTUEL RECOURS EN INDEMNITE

( TRAITE CEE, ART . 173, 176 )

Sommaire


1 . NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME " NOTIFICATION " , AU SENS DE L ' ARTICLE 81 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COMMUNICATION A L ' ENTREPRISE INTERESSEE , PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION NATIONAL , DE L ' EXISTENCE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE , SI CETTE COMMUNICATION NE CONTIENT AUCUN DETAIL PERMETTANT A L ' ENTREPRISE D ' IDENTIFIER LA DECISION PRISE ET D ' EN CONNAITRE LE CONTENU EXACT , DE MANIERE A LUI PERMETTRE D ' EXERCER SON DROIT DE RECOURS .

2 . UN RECOURS EN ANNULATION N ' EST PAS IRRECEVABLE POUR DEFAUT D ' INTERET DU SEUL FAIT QU ' EN CAS D ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE , L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE POURRAIT SE TROUVER DANS L ' IMPOSSIBILITE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES , DE METTRE EN OEUVRE L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 176 , ALINEA 1 DU TRAITE CEE . EN PAREIL CAS , LE RECOURS CONSERVE ENCORE UN INTERET A TOUT LE MOINS EN TANT QUE BASE D ' UNE EVENTUELLE ACTION EN INDEMNITE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 76/79

KARL KONECKE FLEISCHWARENFABRIK GMBH & CO . KG , AYANT SON SIEGE A BREME ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), REPRESENTEE PAR M KLAUS LANDRY , AVOCAT A HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' HUISSIER DE JUSTICE M JEANNE JANSEN-HOUSSE , 23 , RUE ALDRINGEN ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIANLUIGI CAMPOGRANDE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JORN SACK , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION N 79/187 , DU 30 JANVIER 1979 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT N 2900/77 ET SPECIFIANT EN CONSEQUENCE LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , DESTINEE A LA TRANSFORMATION , POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1979 ( JO L 41 , P . 49 );

Motifs de l'arrêt


1 PAR RECOURS DU 7 MAI 1979 , INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION N 79/187 , DU 30 JANVIER 1979 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT N 2900/77 ET SPECIFIANT LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , DESTINEE A LA TRANSFORMATION , POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1979 ( JO L 41 , P . 49 ).

2 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA REQUERANTE A INTRODUIT , LE 9 JANVIER 1979 , A LA SUITE DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION N DP 5 , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 23 DECEMBRE 1978 ( JO C 308 , P . 29 ), CINQ OFFRES DE VINGT TONNES CHACUNE DONT LA PREMIERE ETAIT RELATIVE A UN LOT DE VIANDE STOCKEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET QUATRE OFFRES RELATIVES A UN LOT DE VIANDE STOCKEE AU DANEMARK . PAR LETTRE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , LA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG , DU 29 JANVIER 1979 , LA REQUERANTE A ETE INFORMEE QUE , A LA SUITE DE LA DECISION DU COMITE DE GESTION ' VIANDE BOVINE ' , SON OFFRE N ' AVAIT PAS ETE ACCEPTEE .

3 IL RESULTE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES EN COURS DE PROCEDURE QU ' EN REALITE SEULE LA PREMIERE DES OFFRES MENTIONNEES AVAIT ETE REGULIEREMENT TRANSMISE A LA COMMISSION ; PAR CONTRE , LES QUATRE OFFRES CONCERNANT LA VIANDE STOCKEE AU DANEMARK ONT ETE INCLUSES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND PARMI LES OFFRES CONCERNANT LA VIANDE STOCKEE EN ALLEMAGNE , DE MANIERE QU ' ELLES N ' ONT PAS PU ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION LORS DE LA FIXATION DU PRIX MINIMUM APPLICABLE A LA VENTE DE LA VIANDE STOCKEE AU DANEMARK . QUANT A L ' OFFRE PRISE REGULIEREMENT EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION , ELLE A ETE ECARTEE EN RAISON DU FAIT QUE LE PRIX OFFERT PAR LA REQUERANTE ETAIT INFERIEUR AU PRIX MINIMUM RETENU POUR LE LOT DE VIANDE CORRESPONDANT . IL RESULTE DE LA LISTE QUI EST A LA BASE DE LA DECISION LITIGIEUSE QUE LE LOT DE VIANDE CONCERNE PAR L ' OFFRE DE LA REQUERANTE A ETE L ' OBJET , EN TOUT , DE 76 OFFRES , DONT LES 35 PREMIERES ONT ETE RETENUES , LE PRIX MINIMUM ETANT DE 1 831 UC/T ; L ' OFFRE DE LA REQUERANTE FIGURAIT EN 71 POSITION , A UN PRIX D ' OFFRE DE 1 687 UC/T .

4 LA REQUERANTE CONSIDERE QUE LA DECISION FAISANT L ' OBJET DU RECOURS EST ENTACHEE DES MEMES VICES JURIDIQUES QUE LA DECISION ANNULEE PAR LA COUR DANS SON ARRET 92/78 , DU 6 MARS 1979 , A LA DEMANDE DE LA SPA SIMMENTHAL ( RECUEIL P . 777 ), ET ELLE EN DEMANDE EN CONSEQUENCE L ' ANNULATION . DESIREUSE D ' EVITER DES REPETITIONS , LA REQUERANTE SE REFERE A L ' ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE SIMMENTHAL DANS LA PROCEDURE 92/78 ET AUX MOTIFS FORMULES DANS L ' ARRET CITE .

5 A L ' ENCONTRE DE CETTE DEMANDE , LA COMMISSION FAIT VALOIR UN ENSEMBLE DE MOYENS QUI CONCERNENT TANT LA RECEVABILITE DU RECOURS QUE LE FOND DE L ' AFFAIRE .

SUR LA RECEVABILITE

6 LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LA DECISION ATTAQUEE A PRIS EFFET A L ' EGARD DE LA REQUERANTE PAR LA NOTIFICATION QUI LUI EN A ETE FAITE PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , LE 29 JANVIER 1979 , ESTIME QUE LE RECOURS A ETE PRESENTE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 . POUR SA PART , LA REQUERANTE ESTIME QUE L ' INTRODUCTION DE SON RECOURS SE TROUVE ENCORE A L ' INTERIEUR DU DELAI OUVERT PAR LA PUBLICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 FEVRIER 1979 .

7 L ' EXCEPTION DE TARDIVITE DU RECOURS , SOULEVEE PAR LA COMMISSION , DOIT ETRE ECARTEE . EN EFFET , LE RECOURS DE LA REQUERANTE EST DIRIGE CONTRE LA DECISION N 79/187 DE LA COMMISSION , QUI PORTE LA DATE DU 30 JANVIER 1979 . LA COMMUNICATION ADRESSEE PAR L ' ORGANISME ALLEMAND D ' INTERVENTION A LA REQUERANTE , SUR BASE D ' INFORMATIONS RECUEILLIES AU COMITE DE GESTION ' VIANDE BOVINE ' , UN JOUR AVANT QUE LA DECISION AIT ETE ARRETEE , NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTIFICATION DE LA DECISION ELLE-MEME . CETTE COMMUNICATION NE CONTIENT EN EFFET , SAUF LE REJET DE L ' OFFRE , AUCUN DETAIL QUI AURAIT PU PERMETTRE A LA REQUERANTE D ' IDENTIFIER LA DECISION PRISE ET D ' EN CONNAITRE LE CONTENU EXACT , DE MANIERE A POUVOIR FAIRE FRUIT DE SON DROIT DE RECOURS . LA DECISION LITIGIEUSE AYANT ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 FEVRIER 1979 , IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 81 DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS .

8 EN SECOND LIEU , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS D ' INTERET A L ' ACTION , ETANT DONNE QUE SON RECOURS NE POURRAIT CONDUIRE POUR ELLE A AUCUN RESULTAT UTILE . EN EFFET , LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION ETANT DEFINITIVEMENT CLOTUREE , IL SERAIT IMPOSSSIBLE A LA COMMISSION DE DONNER SATISFACTION A LA REQUERANTE , MEME DANS LE CAS OU ELLE OBTIENDRAIT GAIN DE CAUSE .

9 PAR CETTE EXCEPTION , LA COMMISSION MECONNAIT L ' OBLIGATION QUI DECOULE POUR ELLE DE L ' ARTICLE 176 DU TRAITE EN CAS D ' ANNULATION D ' UN DE SES ACTES . AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ANNULE ' EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE ' . MEME AU CAS OU , EN RAISON DES CIRCONSTANCES , LA MISE EN OEUVRE DE CETTE OBLIGATION DEVRAIT S ' AVERER IMPOSSIBLE , LE RECOURS EN ANNULATION CONSERVERAIT ENCORE UN INTERET EN TANT QUE BASE D ' UN RECOURS EVENTUEL EN RESPONSABILITE .

10 ENFIN , LA COMMISSION CONSIDERE QUE LE RECOURS SERAIT SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE LES QUATRE OFFRES RELATIVES A LA VIANDE STOCKEE AU DANEMARK . CES OFFRES N ' AYANT PAS ETE COMMUNIQUEES REGULIEREMENT A LA COMMISSION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , ELLES NE SERAIENT PAS COMPRISES DANS LA DECISION CONTESTEE ; SEULE SERAIT DONC EN CAUSE LA PREMIERE OFFRE DE LA REQUERANTE RELATIVE A LA VIANDE STOCKEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

11 CETTE OBJECTION DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE , PEU IMPORTE D ' AILLEURS QU ' ELLE CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS OU LE FOND . LES CINQ OFFRES ONT ETE REGULIEREMENT PRESENTEES PAR LA REQUERANTE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT . ON NE SAURAIT DES LORS IMPUTER A LA REQUERANTE LES CONSEQUENCES D ' UNE ERREUR DE TRANSMISSION INTERVENUE DANS LES RAPPORTS ENTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET LA COMMISSION . TOUTES LES OFFRES PRESENTEES PAR LA REQUERANTE DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME FORMANT L ' OBJET DE LA DECISION CONTESTEE ET DU PRESENT RECOURS .

SUR LE FOND

12 LA DECISION N 79/187 DE LA COMMISSION EST , DU POINT DE VUE JURIDIQUE , IDENTIQUE A TOUS EGARDS A LA DECISION N 78/258 QUI FORME L ' OBJET DE L ' ARRET DU 6 MARS 1979 . POUR LES MOTIFS INDIQUES DANS CET ARRET , LA DECISION N 79/187 DOIT DONC ETRE ANNULEE , ETANT ENTENDU QUE L ' ANNULATION EST LIMITEE A LA DECI SION PARTICULIERE DE REJET AYANT RESULTE , A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , DE LA DECISION LITIGIEUSE , EN CE QUI CONCERNE LES CINQ OFFRES EN CAUSE .

13 IL INCOMBE , EN CONSEQUENCE , A LA COMMISSION DE REPRENDRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 176 , ALINEA 1 , DU TRAITE , L ' EXAMEN DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA REQUERANTE ET D ' ARRETER A SON EGARD UNE NOUVELLE DECISION , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT .

14 AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPOSE , LA REMISE EN ETAT DE LA SITUATION DE LA REQUERANTE PRESENTERA DANS CE CAS UNE DIFFICULTE PARTICULIERE EN RAISON DU FAIT QU ' A LA DIFFERENCE DE LA SITUATION A LAQUELLE LA COUR A FAIT DROIT DANS L ' ARRET 92/78 , DU 6 MARS 1979 , LES OFFRES DE LA REQUERANTE ONT ETE SUPERIEURES AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMALEMENT PRATIQUE A L ' EPOQUE CONSIDEREE . DANS L ' ARRET DU 6 MARS 1979 , LA COUR A SOULIGNE QU ' EN AUCUN CAS , L ' EFFET DU SYSTEME INSTITUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 NE SAURAIT ETRE D ' ASSURER A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION L ' ACQUISITION DE VIANDE D ' INTERVENTION A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMAL ; IL N ' EN DECOULE PAS QU ' UNE OFFRE EGALE OU SUPERIEURE AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMAL DOIVE ASSURER AUTOMATIQUEMENT A L ' AUTEUR D ' UNE TELLE OFFRE LE BENEFICE DU REGIME SPECIAL INSTITUE PAR LA DISPOSITION CITEE .

15 IL APPARTIENDRA DES LORS A LA COMMISSION D ' APPRECIER EN PREMIER LIEU SI , DANS LE CADRE D ' UN REGIME D ' ADJUDICATION QUI AURAIT ETE CONFORME AUX EXIGENCES JURIDIQUES EXPRIMEES PAR L ' ARRET DU 6 MARS 1979 , LES OFFRES DE LA REQUERANTE AURAIENT PU VENIR EN RANG UTILE . SI LA COMMISSION ESTIME QUE TEL AURAIT ETE LE CAS , IL LUI APPARTIENDRA , EN VERTU DE L ' ARTICLE 176 DU TRAITE , DE PRENDRE A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE BASE DE LA REGLEMENTATION ACTUELLEMENT APPLICABLE A LA GESTION DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE , TOUTE DECISION QUI SERAIT DE NATURE A COMPENSER EQUITABLEMENT LE DESAVANTAGE AYANT RESULTE , POUR LA REQUERANTE , DE LA DECISION ANNULEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

16 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

17 LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION N 79/187 , DU 30 JANVIER 1979 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT N 2900/77 ET SPECIFIANT EN CONSEQUENCE LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , DESTINEE A LA TRANSFORMATION , POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1979 EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LA REQUERANTE .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .