61979J0041

Arrêt de la Cour du 19 juin 1980. - Vittorio Testa, Salvino Maggio et Carmine Vitale contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demandes de décision préjudicielle: Bayerisches Landessozialgericht, Bundessozialgericht et Hessisches Landessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale, prestations de chômage. - Affaires jointes 41/79, 121/79 et 796/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 01979
édition spéciale grecque page 00319
édition spéciale suédoise page 00241
édition spéciale finnoise page 00249


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CHOMEUR SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS - REGIME DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT NO 1408/71 - OBJET

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CHOMEUR SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS - DELAI DE TROIS MOIS - EXPIRATION - PERTE DU DROIT AUX PRESTATIONS - ETENDUE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71, ART . 69, PARAGRAPHE 2 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CHOMEUR SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS - CONDITIONS ET LIMITES - COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE

( TRAITE CEE, ART . 51; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71, ART . 69 )

4 . ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX - APPRECIATION EN FONCTION DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE

5 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - DROITS FONDAMENTAUX - DROIT DE PROPRIETE - SAUVEGARDE DANS L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

6 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CHOMEUR SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS - DELAI DE TROIS MOIS - PROLONGATION - POUVOIR D' APPRECIATION DES AUTORITES NATIONALES - LIMITES - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71, ART . 69, PARAGRAPHE 2 )

Sommaire


1 . L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT NO 1408/71 NE CONSTITUE PAS UNE SIMPLE MESURE DE COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE CHOMAGE MAIS INSTITUE, EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS QUI EN RECLAMENT LE BENEFICE, UN REGIME AUTONOME, DEROGATOIRE AUX REGLES DU DROIT INTERNE, QUI DOIT ETRE INTERPRETE DE FACON UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES QUEL QUE SOIT LE REGIME PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR LE MAINTIEN ET LA PERTE DU DROIT AUX PRESTATIONS .

2 . L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 1408/71, SELON LEQUEL LE TRAVAILLEUR QUI RETOURNE DANS L' ETAT COMPETENT APRES L' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1, ALINEA C ) PERD " TOUT DROIT " AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CET ETAT, NE LIMITE PAS CETTE PERTE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE L' EXPIRATION DU DELAI ET LE MOMENT OU LE TRAVAILLEUR SE REMET A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L' EMPLOI DE L' ETAT COMPETENT . DES LORS, CE TRAVAILLEUR NE PEUT PLUS, EN VERTU DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, PREMIERE PHRASE, FAIRE VALOIR LE DROIT AUX PRESTATIONS A L' EGARD DE L' ETAT COMPETENT, A MOINS QUE LE DELAI PRECITE NE SOIT PROLONGE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DEUXIEME PHRASE .

3 . L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 1408/71 N' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN CE QU' IL LIMITE DANS LE TEMPS ET SUBORDONNE AU RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS LE DROIT AU MAINTIEN DES PRESTATIONS DE CHOMAGE .

4 . LA QUESTION D' UNE ATTEINTE EVENTUELLE AUX DROITS FONDAMENTAUX PAR UN ACTE INSTITUTIONNEL DES COMMUNAUTES NE PEUT ETRE APPRECIEE QUE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME .

5 . LE DROIT DE PROPRIETE FIGURE PARMI LES DROITS FONDAMENTAUX DONT LA SAUVEGARDE EST GARANTIE DANS L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, CONFORMEMENT AUX CONCEPTIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET COMPTE TENU DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AUXQUELS LES ETATS MEMBRES ONT COOPERE OU ADHERE .

6 . SI LES SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS DES ETATS MEMBRES DISPOSENT D' UNE LARGE MARGE DE DISCRETION EN VUE DE DECIDER DE LA PROLONGATION EVENTUELLE DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 1408/71, ILS DOIVENT, DANS L' EXERCICE DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE, TENIR COMPTE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE . L' APPLICATION CORRECTE DE CE PRINCIPE EXIGE QUE LES SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS PRENNENT EN CONSIDERATION, DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, LA DUREE DU DEPASSEMENT DANS LE TEMPS DU DELAI EN CAUSE, LA RAISON DU RETOUR TARDIF ET LA GRAVITE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CELUI-CI .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 41 , 121 ET 796/79 ,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES DE DECISIONS PREJUDICIELLES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 41/79 ), PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 121/79 ) ET PAR LE HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 796/79 ), TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CES JURIDICTIONS ENTRE

VITTORIO TESTA , DE SALERNE , ITALIE ( AFFAIRE 41/79 ),

SALVINO MAGGIO , DE KARLSRUHE ( AFFAIRE 121/79 ),

CARMINE VITALE , DE CAVA DEI TIRRENI ( AFFAIRE 796/79 ),

ET

BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , DE NUREMBERG ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 69 , PARA- GRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCES DES 15 FEVRIER , 19 JUIN ET 30 AOUT 1979 , PARVENUES AU GREFFE DE LA COUR RESPECTIVEMENT LE 12 MARS , 31 JUILLET ET 8 NOVEMBRE 1979 , LE BAYERISCHE LANDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 41/79 ), LE BUNDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 121/79 ) ET LE HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( AFFAIRE 796/79 ) ONT POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2).

2 CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE DE LITIGES OPPOSANT LE BUNDESANSTALT FUR ARBEIT ( OFFICE FEDERAL DE L ' EMPLOI ) DE NUREMBERG A DES TRAVAILLEURS EN CHOMAGE QUI , AYANT FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 POUR SE RENDRE EN ITALIE AFIN D ' Y CHERCHER DU TRAVAIL , NE SONT PAS RETOURNES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR LA DISPOSITION PRECITEE . SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT , QUI DISPOSE QUE LE TRAVAILLEUR PERD TOUT DROIT AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT S ' IL N ' Y RETOURNE PAS AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECITEE , LE BUNDESANSTALT FUR ARBEIT A REFUSE DE CONTINUER A SERVIR DES PRESTATIONS DE CHOMAGE AUX TRAVAILLEURS CONCERNES . IL A EGALEMENT REFUSE D ' APPLIQUER EN LEUR FAVEUR LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , DUDIT REGLEMENT QUI PERMET AUX SERVICES OU INSTITUTIONS COMPETENTS DE PROLONGER , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LE DELAI DE TROIS MOIS AUQUEL EST SUBORDONNE LE MAINTIEN DES PRESTATIONS . LES TRAVAILLEURS CONCERNES ONT DES LORS SAISI LES JURIDICTIONS ALLEMANDES DE RECOURS VISANT A VOIR RECONNU LEUR DROIT AU MAINTIEN DES PRESTATIONS DE CHOMAGE.

3 LES QUESTIONS POSEES PAR LES JURIDICTIONS DE RENVOI VISENT , EN SUBSTANCE , A DETERMINER SI L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 PRIVE LE TRAVAILLEUR EN CHOMAGE , QUI RETOURNE DANS L ' ETAT COMPETENT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), DE TOUT DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE A L ' EGARD DE CET ETAT MEME DANS LE CAS OU LEDIT TRAVAILLEUR CONSERVERAIT UN DROIT RESIDUAIRE AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DUDIT ETAT . EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION , DES DOUTES QUANT A LA COMPATIBILITE DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE ET LES EXIGENCES DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ONT ETE EXPRIMES DANS LES MOTIFS DES ORDONNANCES DE RENVOI ET DANS LES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR PAR LE REQUERANT AU PRINCIPAL DANS L ' AFFAIRE 41/79 ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE.

QUANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2

4 L ' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N 1408/71 ACCORDE AU TRAVAILLEUR EN CHOMAGE LA FACULTE DE SE SOUSTRAIRE POUR UNE PERIODE DETERMINEE , AFIN DE CHERCHER DU TRAVAIL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , A L ' OBLIGATION , IMPOSEE PAR LES DIVERSES LEGISLATIONS NATIONALES , DE SE METTRE A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI DE L ' ETAT COMPETENT , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT.

5 CETTE DISPOSITION NE CONSTITUE PAS UNE SIMPLE MESURE DE COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE . ELLE INSTITUE , EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS QUI EN RECLAMENT LE BENEFICE , UN REGIME AUTONOME , DEROGATOIRE AUX REGLES DU DROIT INTERNE , QUI DOIT ETRE INTERPRETE DE FACON UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES QUEL QUE SOIT LE REGIME PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR LE MAINTIEN ET LA PERTE DU DROIT AUX PRESTATIONS.

6 AUX TERMES DE SON PREMIER PARAGRAPHE , LA FACILITE CONSENTIE AU TRAVAILLEUR PAR L ' ARTICLE 69 EST LIMITEE A UNE PERIODE DE TROIS MOIS , A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE D ' ETRE A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI DE L ' ETAT COMPETENT.

7 AUX TERMES DE SON DEUXIEME PARAGRAPHE , L ' ARTICLE 69 PREVOIT QUE :

' SI L ' INTERESSE RETOURNE DANS L ' ETAT COMPETENT AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A DROIT AUX PRESTATIONS EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), IL CONTINUE A AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE CET ETAT ; IL PERD TOUT DROIT AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT S ' IL N ' Y RETOURNE PAS AVANT L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE . DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , CE DELAI PEUT ETRE PROLONGE PAR LES SERVICES OU INSTITUTIONS COMPETENTS . '

8 IL RESULTE DES TERMES EXPRES DE CETTE DISPOSITION QUE LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT AU-DELA DE LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECITEE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE TRAVAILLEUR RETOURNE DANS CET ETAT AVANT L ' EXPIRATION DE LADITE PERIODE ET QU ' IL ' PERD TOUT DROIT AUX PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT ' EN CAS DE RETOUR TARDIF . LA SEULE HYPOTHESE DANS LAQUELLE LE TRAVAILLEUR MAINTIENT SON DROIT AUX PRESTATIONS A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT EN CAS DE RETOUR APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS MOIS EST CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , QUI PERMET AUX SERVICES OU INSTITUTIONS COMPETENTS , DANS CERTAINS CAS , DE PROLONGER CE DELAI.

9 CONTRAIREMENT A CE QU ' ALLEGUENT LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , LA PERTE DU DROIT AUX PRESTATIONS PREVUE PAR L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST PAS LIMITEE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE L ' EXPIRATION DU DELAI ET LE MOMENT OU LE TRAVAILLEUR SE REMET A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI DE L ' ETAT COMPETENT . SI TELLE ETAIT LA PORTEE DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , CETTE DISPOSITION N ' EXIGERAIT PAS LE RETOUR DU TRAVAILLEUR DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PRECITE ET NE FERAIT PAS REFERENCE A LA PERTE DE ' TOUT DROIT ' EN CAS DE RETOUR TARDIF.

10 LA THESE SELON LAQUELLE L ' EXPRESSION ' EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT ' FIGURANT DANS LE CORPS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DEVRAIT ETRE COMPRISE COMME RENVOYANT AU DROIT NATIONAL POUR LA DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES INTERVIENT LA PERTE DU DROIT AUX PRESTATIONS , NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIE . CETTE EXPRESSION , QUI FAIT SUITE AUX MOTS ' IL PERD TOUT DROIT AUX PRESTATIONS ' , A UNIQUEMENT POUR OBJET DE PRECISER QUE LE TRAVAILLEUR PERD , EN CAS DE RETOUR TARDIF , TOUT DROIT AUX PRESTATIONS A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT , QUELS QUE PUISSENT ETRE , PAR AILLEURS , LES DROITS AUX PRESTATIONS QU ' IL PEUT FAIRE VALOIR A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES.

11 IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LE TRAVAILLEUR , QUI RETOURNE DANS L ' ETAT COMPETENT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), NE PEUT PLUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE , FAIRE VALOIR LE DROIT AUX PRESTATIONS A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT , A MOINS QUE LE DELAI PRECITE NE SOIT PROLONGE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE.

QUANT A LA COMPATIBILITE DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE

12 IL A ETE ALLEGUE QUE , S ' IL DEVAIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS INDIQUE CI-DESSUS , L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , SERAIT INVALIDE EN TANT QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET , EN PARTICULIER , AVEC L ' ARTICLE 51 , QUI IMPOSE AU CONSEIL D ' ADOPTER , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS.

13 AINSI QU ' IL A DEJA ETE OBSERVE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 20 MARS 1979 , AFFAIRE 139/78 , COCCIOLI/BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , RECUEIL 1979 , P . 991 , L ' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N 1408/71 , EN DONNANT AU TRAVAILLEUR LE DROIT DE SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y CHERCHER DU TRAVAIL , CONFERE A CELUI QUI INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION UN AVANTAGE PAR RAPPORT A CELUI QUI RESTE DANS L ' ETAT COMPETENT DANS LA MESURE OU , PAR L ' EFFET DE L ' ARTICLE 69 , IL EST LIBERE PENDANT UNE PERIODE DE TROIS MOIS DE L ' OBLIGATION DE SE METTRE A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI DE L ' ETAT COMPETENT ET DE SE SOUMETTRE AU CONTROLE QUI Y EST ORGANISE , ET CELA , BIEN QU ' IL DOIVE S ' INSCRIRE AUPRES DES SERVICES DE L ' EMPLOI DE L ' ETAT OU IL SE REND.

14 LE DROIT AU MAINTIEN DES PRESTATIONS DE CHOMAGE CONFERE PAR L ' ARTICLE 69 CONTRIBUE DONC A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE . LE FAIT QUE CET AVANTAGE SOIT LIMITE DANS LE TEMPS ET SUBORDONNE AU RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS N ' EST PAS DE NATURE A RENDRE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 51 . CETTE DERNIERE DISPOSITION N ' INTERDIT PAS AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE D ' ASSORTIR DE CONDITIONS LES FACILITES QU ' IL ACCORDE EN VUE D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS NI D ' EN FIXER LES LIMITES.

15 L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , EN TANT QU ' ELEMENT D ' UNE REGLEMENTATION SPECIALE QUI ACCORDE AU TRAVAILLEUR DES DROITS QU ' IL NE POSSEDERAIT PAS AUTREMENT , NE SAURAIT DONC ETRE ASSIMILE AUX DISPOSITIONS JUGEES INVALIDES PAR LA COUR DANS SES ARRETS DU 21 OCTOBRE 1975 , AFFAIRE 24/75 , PETRONI , RECUEIL 1975 , P . 1149 ET DU 13 OCTOBRE 1977 , AFFAIRE 112/76 , MANZONI , RECUEIL 1977 , P . 1647 , DANS LA MESURE OU ELLES AVAIENT POUR EFFET DE FAIRE PERDRE AUX TRAVAILLEURS DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QUE LEUR ASSURAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE.

16 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DANS LA COMMUNAUTE.

QUANT A LA COMPATIBILITE DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIS DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

17 DANS LEURS ORDONNANCES DE RENVOI , LE BUNDESSOZIALGERICHT ET LE LANDESSOZIALGERICHT DE HESSE EXPOSENT QU ' AU CAS OU L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 DEVRAIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PRIVE LE TRAVAILLEUR QUI RETOURNE TARDIVEMENT DANS L ' ETAT COMPETENT DE TOUT DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE A L ' EGARD DE CET ETAT , CETTE DISPOSITION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 14 DE LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE RELATIVE A LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE.

18 COMME LA COUR L ' A SOULIGNE A PLUSIEURS REPRISES , LA QUESTION RELATIVE A UNE ATTEINTE EVENTUELLE AUX DROITS FONDAMENTAUX PAR UN ACTE INSTITUTIONNEL DES COMMUNAUTES NE PEUT ETRE APPRECIEE AUTREMENT QUE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME , LES DROITS FONDAMENTAUX FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT ELLE ASSURE LE RESPECT . PARMI LES DROITS FONDAMENTAUX DONT LA SAUVEGARDE EST AINSI GARANTIE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , CONFORMEMENT AUX CONCEPTIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET COMPTE TENU DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS DE L ' HOMME AUXQUELS LES ETATS MEMBRES ONT COOPERE OU ADHERE , FIGURE LE DROIT DE PROPRIETE , AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1979 , AFFAIRE 44/79 , HAUER.

19 POUR APPRECIER SI L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , POURRAIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX AINSI GARANTIS DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE , IL Y A LIEU , D ' ABORD , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LE REGIME INSTITUE PAR L ' ARTICLE 69 EST UN REGIME FACULTATIF , QUI S ' APPLIQUE SEULEMENT DANS LA MESURE OU LE TRAVAILLEUR EN A FAIT LA DEMANDE , RENONCANT AINSI A SE PREVALOIR DU REGIME GENERAL APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L ' ETAT OU IL EST TOMBE EN CHOMAGE . LES CONSEQUENCES PREVUES PAR L ' ARTICLE 69 EN CAS DE RETOUR TARDIF SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DU TRAVAILLEUR , NOTAMMENT AU MOYEN DU FEUILLET EXPLICATIF E 303/5 , REDIGE DANS SA LANGUE , QUI LUI EST REMIS PAR LES SERVICES DE L ' EMPLOI COMPETENTS , ET C ' EST DONC EN TOUTE LIBERTE ET CONNAISSANCE DE CAUSE QU ' IL SE SOUMET AU REGIME ORGANISE PAR L ' ARTICLE 69 .

20 LA SANCTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , EN CAS DE RETOUR TARDIF , DOIT EGALEMENT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DE L ' AVANTAGE OCTROYE AU TRAVAILLEUR PAR L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , QUI N ' A AUCUN EQUIVALENT EN DROIT INTERNE.

21 ENFIN , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , PREVOYANT , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LA PROLONGATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), PERMET D ' EVITER QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , NE DONNE LIEU A DES RESULTATS DISPROPORTIONNES . COMME LA COUR L ' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 20 MARS 1979 , COCCIOLI , PRECITE , UNE PROLONGATION DUDIT DELAI EST ADMISSIBLE , MEME LORSQUE LA DEMANDE DE PROLONGATION EST INTRODUITE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI . SI , COMME LA COUR L ' A AFFIRME DANS L ' ARRET PRECITE , LES SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS DES ETATS DISPOSENT D ' UNE LARGE MARGE DE DISCRETION EN VUE DE DECIDER DE LA PROLONGATION EVENTUELLE DU DELAI PREVU PAR LE REGLEMENT , ILS DOIVENT , DANS L ' EXERCICE DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE , TENIR COMPTE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE . L ' APPLICATION CORRECTE DE CE PRINCIPE DANS DES CAS TELS QUE CEUX DE L ' ESPECE EXIGE QUE LES SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS PRENNENT EN CONSIDERATION , DANS CHAQUE CAS PARTICULIER , LA DUREE DU DEPASSEMENT DANS LE TEMPS DU DELAI EN CAUSE , LA RAISON DU RETOUR TARDIF ET LA GRAVITE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DECOULANT D ' UN RETOUR TARDIF.

22 IL Y A LIEU , DES LORS , DE CONCLURE QUE , A SUPPOSER MEME QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE EN CAUSE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DE LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE , TELLE QU ' ELLE EST GARANTIE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE - QUESTION QU ' IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE DE TRANCHER DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE - LA REGLEMENTATION INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N 1408/71 , INTERPRETEE DANS LE SENS INDIQUE CI-DESSUS , NE COMPORTE AUCUNE LIMITATION INDUE AU MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS EN CAUSE.

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LES JURIDICTIONS DE RENVOI , IL APPARTIENT A CELLES-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES , PAR ORDONNANCES DU 15 FEVRIER , 19 JUIN ET 30 AOUT 1979 , PAR LE BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT , LE BUNDESSOZIALGERICHT ET LE HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT , DIT POUR DROIT :

LE TRAVAILLEUR , QUI RETOURNE DANS L ' ETAT COMPETENT APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS VISE A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C ), DU REGLE MENT N 1408/71 NE PEUT PLUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE , FAIRE VALOIR LE DROIT AUX PRESTATIONS A L ' EGARD DE L ' ETAT COMPETENT , A MOINS QUE LE DELAI PRECITE NE SOIT PROLONGE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , DEUXIEME PHRASE.