CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 5 JUIN 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Nous espérons que les avocats ne considèrent pas comme un manque de courtoisie à leur égard que nous exprimions immédiatement et brièvement notre opinion dans ces affaires. Nous le faisons parce qu'il nous semble, qu'avec une exception mineure, les questions posées à la Cour ont déjà fait l'objet de réponses dans les arrêts rendus par celle-ci le 27 février de cette année dans l'affaire 68/79 (Just) et le 27 mars de cette année dans l'affaire 61/79 (Denkavit Italiana) et dans les affaires 66, 127 et 128/79 (Salumi, Vassanelli et Ultrocchi). Nous ne voyons aucune raison de vous inviter à vous écarter de ce que vous avez dit alors. A cet égard, nous sommes d'accord avec l'opinion émise par M. l'Avocat général Capotorti le 6 mai dans l'affaire 130/79 (Express Dairy Foods Ltd.). Ces arrêts ont bien sûr été prononcés après que les ordonnances de renvoi dans les présentes affaires ont été rendues. La seule réserve à laquelle nous avons fait allusion est que ces arrêts ne citent pas l'article 171 du traité, alors que la première question posée à la Cour dans l'affaire 826/79 le mentionne. Toutefois, à notre avis, il est évident qu'un arrêt de la Cour, de la catégorie à laquelle s'applique l'article 171, ne peut pas, tout comme un arrêt rendu en application de l'article 177, être créateur de droit. Il ne peut être que déclaratoire du droit. Il doit en être ainsi puisqu'un tel arrêt aboutit à la conclusion que l'État membre intéressé «a manqué à une obligation qui lui incombe» en vertu du traité.

A notre avis, par conséquent, dans ces affaires, vous devriez, Messieurs, suivre les précédents que nous avons mentionnés. Nous estimons qu'il n'appartient pas à la Cour d'essayer de surmonter les doutes et les difficultés découlant du droit italien en la matière, qui ont été discutés au cours du débat qui s'est déroulé devant nous.


( 1 ) Traduit de l'anglais.