CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 22 MAI 1980
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire préjudicielle, qui vous est renvoyée par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, concerne l'interprétation des règlements de la Commission qui, pour la période comprise entre le 27 août 1974 et le 8 avril 1975, ont fixé les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine.
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I — |
Durant cette période, la société Multi-Agra, dont le siège est à Paris, a effectué trente-et-une exportations de viande bovine désossée congelée vers la Grèce. Trente des trente-et-une déclarations afférentes à ces exportations portaient dans leur spécification complémentaire qu'il s'agissait de «morceaux désossés, à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret emballés séparément». Ces exportations ont donné lieu à l'obtention des restitutions correspondant à la spécification retenue, prévues par les règlements successifs. Après contrôle auprès des fournisseurs, l'administration des douanes a constaté qu'une partie, des lots exportés contenaient de la noix de joue ou des jarrets ou à la fois des jarrets et des flanchets. Elle a estimé que la fraction des restitutions correspondant à ces morceaux n'était pas due à Multi-Agra et n'avait pu être perçue qu'au moyen de fausses déclarations ayant eu pour but ou pour effet d'obtenier un avantage à l'exportation, infraction définie par l'article 426 du Code des douanes et passible des peines prévues à l'article 414 du même Code. Aussi a-t-elle prié le parquet, qui a déféré à cette demande, de requérir l'ouverture d'une information contre M. Roudolff en tant que président-directeur général de la société exportatrice. Pour sa défense, ce dernier soutient que la thèse de l'administration se fonde sur une interprétation erronée de la réglementation communautaire. Cette contestation a conduit le magistrat instructeur saisi à vous demander, en application de l'article 177, alinéa 2, du traité CEE, de trancher entre les deux thèses qui sont défendues devant lui. Votre arrêt lui permettra de déterminer si les faits reprochés à l'inculpé sont ou non délictuels. La question qu'il vous pose se lit ainsi: «Les termes de la position du tarif douanier commun ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 ccc) permettaient-ils, en 1974 et 1975, de considérer comme répondant à cette définition des exportations de cartons contenant des morceaux d'avants de viande bovine désossée congelée, y compris certains morceaux dénommés: noix de joue, flanchets et jarrets, dès lors que ces derniers n'étaient pas emballés séparément, et dc leur attribuer le bénéfice des restitutions à l'exportation, telles que prévues par les règlements nos (CEE) 805/68 et 885/68 du Conseil des Communautés européennes?» |
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II — |
Ainsi que l'a noté à juste titre la Commission, le libellé de cette question appelle une observation préalable, concernant la référence qui y est opérée au tarif douanier commun. En effet, les règlements de la Commission indiquant les produits pour lesquels une restituion est octroyée et le montant de celle-ci, s'ils se réfèrent bien à la nomenclature du tarif douanier commun pour désigner les produits bénéficiaires, font souvent appel à des critères spécifiques, plus précis. Les définitions spéciales à la réglementation agricole sont matérialisées par le signe «ex» qui précède le numéro du tarif douanier commun. Vous aurez constaté que les produits litigieux faisaient l'objet d'une telle définition. C'est pourquoi nous pensons qu'il convient de reformuler la question posée de la façon suivante: La désignation des marchandises relevant de la sous-position ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 à l'annexe des règlements de la Commission fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine permettait-elle, pour la période d'août 1974 à avril 1975 inclus, de considérer comme entrant dans cette position des exportations de cartons contenant des morceaux d'avants de viande bovine désossée congelée, y compris certains morceaux dénommés: noix de joue, flanchet et jarrets, dès lors que ces derniers n'étaient pas emballés séparément, et de leur attribuer le bénéfice des restitutions à l'exportation, telles que prévues par les règlements du Conseil nos 805/68 et 885/68?. Le litige est donc circonscrit à la question de savoir si les produits en cause sont exclus du bénéfice des restitutions quel que soit leur mode d'emballage, suivant la thèse de l'administration des douanes, reprise par la Commission, ou seulement s'ils sont emballés séparément, si bien qu'ils en bénéficieraient lorsqu'ils sont emballés en vrac, comme le prétend M. Roudolff. |
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III — |
Ce dernier se fonde sur l'analyse des termes mêmes du texte litigieux, qui lui paraissent aller clairement dans le sens qu'il propose. Inversement, pour la Commission, la même analyse littérale conduit sans nul doute à l'adoption de sa position. Devant ces évidences contradictoires, nous ne pouvons que nous pencher, à notre tour, sur le texte contesté et considérer à cette fin tous les règlements de la Commission pris pendant la période des exportations, que nous envisagerons dans les six langues de la Communauté qui font foi, comme il sied s'agissant d'une disposition de droit communautaire.
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IV — |
Il en est de même, nous semble-t-il, de l'argument de la Commission tiré de l'économie de la réglementation des restitutions à l'exportation clans le secteur de la viande bovine.
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V — |
Dans ces conditions, seules des considérations tirées de la finalité de la réglementation relative à l'octroi de restitutions à l'exportation de viande bovine peuvent nous indiquer quelle réponse apporter à la question posée.
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Nous concluons dès lors à ce que vous répondiez en ces termes à la question que vous a soumise un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris:
La désignation des marchandises relevant de la sous-position ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 à l'annexe des règlements de la Commission fixant les restitutions à l'exportations dans le secteur de la viande bovine, applicables entre août 1974 et avril 1975, doit être interprétée comme réservant le bénéfice des restitutions à l'exportation aux morceaux de viande congelée, désossés et emballés séparément, à l'exclusion des joues, des flanchets et des jarrets.