61978O0004

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 13 janvier 1978. - Enrico Salerno contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 4/78 R.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00001


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 4/78 R

ENRICO SALERNO , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE , ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;

2 ATTENDU , QUANT AU CARACTERE DE LA MESURE DEMANDEE , QUE L ' ADMISSION DU REQUERANT AUX EPREUVES EN CAUSE EQUIVAUDRAIT NON PAS A UN SURSIS DE L ' EXECUTION DE LA MESURE ATTAQUEE , MAIS A UN RENVERSEMENT COMPLET DE LA SITUATION , NE FUT-CE QU ' A TITRE PROVISOIRE , DE NATURE A RENDRE LE RECOURS AU PRINCIPAL SANS OBJET ;

3 QUE DES LORS , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR ORDONNER , A TITRE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ACTE ATTAQUE OU DE MESURE PROVISOIRE , L ' ADMISSION DU REQUERANT AUX EPREUVES , DEMANDEE PAR LUI DANS LA SECONDE PARTIE DE SES CONCLUSIONS , MAIS SEULEMENT POUR ORDONNER EVENTUELLEMENT LA SUSPENSION DES EPREUVES , FIXEES POUR LES 16 ET 17 JANVIER 1978 , EN ATTENDANT QU ' IL AIT ETE STATUE SUR LE FOND , SOIT PAR LA COMMISSION , SOIT PAR LA COUR ;

4 ATTENDU QUE LE REQUERANT A PRETENDU QUE LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE EST , A PREMIERE VUE , INJUSTIFIE ;

5 ATTENDU A CET EGARD QUE LE MOYEN DE DISCRIMINATION INVOQUE PAR LUI DANS LE RECOURS PRINCIPAL A ETE CONTESTE PAR LA COMMISSION , QUI A FAIT VALOIR A CE SUJET QUE LES CAS DES AUTRES CANDIDATS MENTIONNES PAR LE REQUERANT NE SONT PAS COMPARABLES AU SIEN , POUR AUTANT QUE CES AUTRES CANDIDATS ONT CHOISI L ' OPTION " RELATIONS EXTERIEURES " , TANDIS QUE LE CHOIX DU REQUERANT S ' EST PORTE SUR L ' OPTION " AFFAIRES FINANCIERES ET BUDGETAIRES " ;

6 QUE , DANS LE CADRE DU RECOURS PRINCIPAL , LA QUESTION SE POSERA AINSI DE SAVOIR SI LE CONTROLE DE LEGALITE , DONT LA COUR EST CHARGEE , S ' ETEND A L ' APPRECIATION FAITE PAR LE JURY RELATIVEMENT A LA PERTINENCE D ' UN CERTIFICAT D ' ETUDES POSTUNIVERSITAIRES POUR JUSTIFIER , AUX TERMES DE L ' AVIS DU CONCOURS COM/A/154 , UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN RAPPORT AVEC L ' UN ET L ' AUTRE DES DOMAINES CHOISIS PAR LES CANDIDATS ;

7 QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE , A CE STADE DE LA PROCEDURE , DE PREVOIR QUEL SORT LA COUR RESERVERA A CETTE QUESTION ;

8 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' URGENCE DE LA MESURE DEMANDEE , QUE LE REQUERANT A FAIT VALOIR QUE LE REFUS DU JURY LE PRIVERA DE TOUTE CHANCE DE POSER SA CANDIDATURE A DES EMPLOIS DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION , EU EGARD NOTAMMENT A SON AGE ;

9 QUE LA COMMISSION S ' EST REFEREE , CEPENDANT , A LA LETTRE ADRESSEE AU REQUERANT PAR LE PRESIDENT DU JURY EN DATE DU 21 DECEMBRE 1977 , PAR LAQUELLE IL EST CONSEILLE AU REQUERANT , EN VUE DE SA FORMATION ET DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLES ACTUELLES DE PRESENTER SA CANDIDATURE A UN CONCOURS ULTERIEUR DANS LE DOMAINE DE L ' " ECONOMIE " , ET DE FIXER SON CHOIX SUR L ' OPTION " RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES " ;

10 QU ' UN TEL CONCOURS SERAIT PROBABLEMENT ORGANISE EN 1979/1980 , C ' EST-A-DIRE A UN MOMENT OU LE REQUERANT N ' AURA PAS ENCORE ATTEINT LA LIMITE D ' AGE DE 32 ANS HABITUELLEMENT PRESCRITE POUR LES CONCOURS DE CE GENRE ;

11 ATTENDU QU ' IL EST AINSI PERMIS DE CONSTATER QUE , SI GRAVES QUE PUISSENT ETRE LES CONSEQUENCES POUR LE REQUERANT DU FAIT DE SE VOIR REFUSER , EVENTUELLEMENT A TORT , LA PARTICIPATION AUX EPREUVES DU CONCOURS ACTUEL , LE PREJUDICE QUI POURRAIT EN RESULTER NE SERAIT PAS NECESSAIREMENT ENTIEREMENT IRREPARABLE ;

12 ATTENDU , D ' UN AUTRE COTE , QUE VIS-A-VIS DE L ' INTERET QUE LE REQUERANT POURRAIT AVOIR A LA SUSPENSION DES EPREUVES , EN ATTENDANT LA DECISION SUR LE RECOURS PRINCIPAL , IL FAUT CONSIDERER LES INCONVENIENTS QUE CETTE MESURE CAUSERAIT A LA COMMISSION ;

13 QU ' A CET EGARD IL NE FAIT PAS DE DOUTE , NI SUR LE PLAN DES PRINCIPES , NI DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , QU ' UNE DECISION EN REFERE ORDONNANT AU DERNIER MOMENT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE EN COURS CAUSERAIT A LA COMMISSION DES DIFFICULTES TRES GRAVES POUR LE DEROULEMENT REGULIER DES CONCOURS GENERAUX POUR LESQUELS UN NOMBRE EXTRAORDINAIRE DE CANDIDATS ONT POSE LEURS CANDIDATURES ;

14 QU ' UNE TELLE SUSPENSION COMPORTERAIT , D ' AILLEURS , EGALEMENT DE GRAVES INCONVENIENTS POUR LES CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS ;

15 ATTENDU QU ' EN VUE DE TOUTES CES CIRCONSTANCES , IL FAUT CONCLURE QUE LA MESURE DEMANDEE NE SE JUSTIFIE PAS ET QUE , DES LORS , LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

16 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ,

STATUANT AU PROVISOIRE , ORDONNE :

1 ) LA DEMANDE EST REJETEE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .