Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982. - Diamalt AG contre Communauté économique européenne. - Quellmehl - Responsabilité. - Affaire 262/78.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03293
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - SUPPRESSION ILLEGALE DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL - RESPONSABILITE ENCOURUE A RAISON DE LA SUPPRESSION DES SEULES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL DESTINE A LA PANIFICATION
( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )
DANS L ' AFFAIRE 262/78 ,
DIAMALT AG , MUNICH , REPRESENTEE PAR M K.-D . RATHKE , AVOCAT AU BARREAU D ' AUGSBURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M A . BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REPRESENTEE PAR
- LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . D . VIGNES , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . B . SCHLOH ET DE M . A . BRAUTIGAM , RESPECTIVEMENT CONSEILLER ET ADMINISTRATEUR AUDIT SERVICE , EN QUALITE DE CO-AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , KIRCHBERG ,
ET
-LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . J . SACK , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . O . MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , D ' ETABLIR LES CHIFFRES DES MONTANTS DE LA REPARATION QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A ETE CONDAMNEE , PAR L ' ARRET INTERLOCUTOIRE DU 4 OCTOBRE 1979 ( AFFAIRES JOINTES INTERQUELL STARKE-CHEMIE ET DIAMALT/CONSEIL ET COMMISSION , 261 ET 262/78 , RECUEIL P . 3045 ), A PAYER A LA REQUERANTE ,
1 PAR SON ARRET INTERLOCUTOIRE DU 4 OCTOBRE 1979 DANS LES AFFAIRES JOINTES INTERQUELL STARKE-CHEMIE ET DIAMALT/CONSEIL ET COMMISSION , 261 ET 262/78 ( RECUEIL P . 3045 ), LA COUR A CONDAMNE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A PAYER AUX DEUX REQUERANTES , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS DU CHEF DE SA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE , LES MONTANTS EQUIVALANT AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL DESTINE A LA PANIFICATION QUE CES ENTREPRISES , CHACUNE EN CE QUI LA CONCERNE , AURAIENT EU DROIT A PERCEVOIR SI , PENDANT LA PERIODE DU 1 AOUT 1974 AU 19 OCTOBRE 1977 , L ' UTILISATION DE MAIS A LA PRODUCTION DE QUELLMEHL AVAIT OUVERT UN DROIT AUX MEMES RESTITUTIONS QUE L ' UTILISATION DE MAIS POUR LA FABRICATION D ' AMIDON . LA COUR A JUGE EN OUTRE QUE LES MONTANTS A PAYER SERAIENT ASSORTIS DE 6 % D ' INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE L ' ARRET ET QUE LES PARTIES DEVAIENT TRANSMETTRE A LA COUR LES CHIFFRES DES MONTANTS DE LA REPARATION ETABLIS D ' UN COMMUN ACCORD . A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES DEVAIENT FAIRE PARVENIR A LA COUR , DANS LE MEME DELAI , LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES . LES DEPENS ETAIENT RESERVES .
2 DANS L ' AFFAIRE DIAMALT , 262/78 , LES PARTIES SE SONT MISES D ' ACCORD POUR QUE LA COMMUNAUTE PAIE A LA REQUERANTE LA SOMME DE 248 621,99 DM A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA PRODUCTION DE QUELLMEHL DESTINE A LA PANIFICATION . LES PARTIES DEFENDERESSES ESTIMENT PAR CONTRE NON FONDEE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A OBTENIR UNE SOMME DE 85 054,43 DM POUR LA PRODUCTION DE QUELLMEHL DESTINE A DES FINS D ' ALIMENTATION HUMAINE AUTRES QUE CELLES DE LA PANIFICATION . ELLES FONT VALOIR QUE CETTE PARTIE DE LA DEMANDE A DEJA ETE REJETEE PAR L ' ARRET INTERLOCUTOIRE .
3 DANS L ' AFFAIRE 261/78 , INTERQUELL , LES PARTIES DEFENDERESSES CONCLUENT AU REJET DU RECOURS DANS SON INTEGRALITE , EN RAISON DE L ' INSUFFISANCE DES PREUVES APPORTEES PAR LA REQUERANTE CONCERNANT LES QUANTITES DE FARINE DE BLE TENDRE TRANSFORMEE EN QUELLMEHL .
4 COMPTE TENU DE LA NATURE ENTIEREMENT DIFFERENTE DES QUESTIONS LITIGIEUSES ENCORE EN SUSPENS DANS LES DEUX AFFAIRES , IL Y A LIEU DE DISJOINDRE CELLES-CI AUX FINS DE L ' ARRET .
5 LA QUESTION SUR LAQUELLE LES PARTIES DANS L ' AFFAIRE DIAMALT DEMANDENT A LA COURT DE STATUER CONCERNE EN REALITE L ' INTERPRETATION DE L ' ARRET INTERLOCUTOIRE DU 4 OCTOBRE 1979 .
6 AINSI QU ' IL RESSORT DU DISPOSITIF DE CET ARRET REPRODUIT CI-DESSUS , LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE A INDEMNISER LES REQUERANTES NE CONCERNE QUE LA PRODUCTION DE QUELLMEHL DESTINE A LA PANIFICATION .
7 CETTE LIMITATION DU DISPOSITIF DOIT ETRE RAPPROCHEE DU POINT 10 DES MOTIFS DE L ' ARRET , SELON LEQUEL ' CE N ' EST QU ' EN CE QUI CONCERNE LE QUELLMEHL UTILISE A LA PANIFICATION QUE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DU QUELLMEHL ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE POUR LES RAISONS RETENUES PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1977 ' .
8 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARRET INTERLOCUTOIRE DU 4 OCTOBRE 1979 DOIT ETRE ENTENDU EN CE SENS QUE LA COUR A DEJA REJETE , PAR CET ARRET , LES DEMANDES DES REQUERANTES DANS LA MESURE OU ELLES SE RAPPORTAIENT AU QUELLMEHL DESTINE A DES FINS AUTRES QUE CELLES DE LA PANIFICATION .
SUR LES DEPENS
9 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DISPOSE QUE LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .
10 LE RECOURS DE LA REQUERANTE ETANT RECONNU FONDE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE QUELLMEHL UTILISE A D ' AUTRES FINS QUE CELLES DE LA PANIFICATION , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMUNAUTE A SUPPORTER LES TROIS QUARTS DES DEPENS DE LA REQUERANTE RELATIFS A LA PROCEDURE ANTERIEURE A L ' ARRET INTERLOCUTOIRE , AINSI QUE SES PROPRES DEPENS OCCASIONNES PAR CETTE MEME PROCEDURE . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE POSTERIEURE A L ' ARRET INTERLOCUTOIRE , IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS OCCASIONNES PAR CETTE PROCEDURE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAIERA A DIAMALT AG , MUNICH , LA SOMME DE 248 621,99 DM , SOUS DEDUCTION , LE CAS ECHEANT , DES MONTANTS DE LA REPARATION DEJA PAYES A TITRE PROVISOIRE , MAIS AVEC 6 % D ' INTERETS A COMPTER DU 4 OCTOBRE 1979 SUR LE SOLDE DES SOMMES RESTANT DUES A LA DATE DU PRESENT ARRET . POUR LE SURPLUS , LE RECOURS EST REJETE .
2)LA COMMUNAUTE SUPPORTERA LES TROIS QUARTS DES DEPENS DE LA REQUERANTE RELATIFS A LA PROCEDURE ANTERIEURE A L ' ARRET INTERLOCUTOIRE DU 4 OCTOBRE 1979 , AINSI QUE SES PROPRES DEPENS OCCASIONNES PAR CETTE MEME PROCEDURE . LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS OCCASIONNES PAR LA PROCEDURE POSTERIEURE A L ' ARRET INTERLOCUTOIRE .