Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COUR DE JUSTICE - JURIDICTIONS NATIONALES - COMPETENCES RESPECTIVES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - MECANISME DE FORMATION DES PRIX - MODIFICATIONS - COMPETENCE COMMUNAUTAIRE EXCLUSIVE - INTERVENTION DES ETATS MEMBRES - INTERDICTION - VIOLATION - DROITS INDIVIDUELS

( REGLEMENT DU CONSEIL N 3330/74 )

3 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - IMPOSITIONS INTERIEURES - DISTINCTION

( TRAITE CEE , ART . 9 , 13 , PARAGRAPHE 2 , ET 95 )

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPLIQUER A DES MESURES OU SITUATIONS NATIONALES LES REGLES COMMUNAUTAIRES DONT ELLE A DONNE L ' INTERPRETATION ; PAR CONTRE , IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER SI LA REGLE COMMUNAUTAIRE TELLE QU ' INTERPRETEE PAR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 S ' APPLIQUE OU NON AUX FAITS ET MESURES QUI SONT SOUMIS A LEUR APPRECIATION .

2 . EN VERTU DU REGLEMENT N 3330/74 , LA COMPETENCE POUR ADOPTER DES MESURES SPECIFIQUES PORTANT INTERVENTION DANS LE MECANISME DE LA FORMATION DES PRIX , NOTAMMENT EN LIMITANT LES EFFETS D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES , SOIT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' INTERVENTION , SOIT EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE NATIONALE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE EST , SAUF DEROGATION EXPRESSE , EXCLUSIVEMENT COMMUNAUTAIRE ; UNE VIOLATION A CET EGARD DU REGLEMENT N 3330/74 PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DONT LES STOCKS ONT ETE SOUMIS A LA MESURE NATIONALE .

3 . UNE CONTRIBUTION ENTRANT DANS LE REGIME GENERAL DES TAXES INTERIEURES APPREHENDANT AUSSI BIEN LES PRODUITS NATIONAUX QUE LES PRODUITS IMPORTES , SELON LES MEMES CRITERES , NE PEUT CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION QU ' A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXCLUSIVEMENT DESTINEE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE FACON SPECIFIQUE AU PRODUIT NATIONAL TAXE , QU ' IL Y AIT IDENTITE ENTRE LE PRODUIT TAXE ET LE PRODUIT NATIONAL BENEFICIAIRE ET QUE LES CHARGES PESANT SUR LE PRODUIT NATIONAL SOIENT INTEGRALEMENT COMPENSEES .