Arrêt de la Cour du 27 février 1980. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Régime fiscal du vin. - Affaire 170/78.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00417
édition spéciale grecque page 00207
édition spéciale suédoise page 00019
édition spéciale finnoise page 00019
édition spéciale espagnole page 00115
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DISPOSITIONS DU TRAITE - OBJET - INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUITS IMPORTES ET PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - INTERDICTION DES IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS
( TRAITE CEE, ART . 95 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - CRITERES D' APPRECIATION - ETAT ACTUEL DU MARCHE ET POSSIBILITES D' EVOLUTION - MODALITES D' ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE L' EFFET PROTECTEUR
( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )
3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - DEGRE DE SUBSTITUTION POSSIBLE - CRITERES D' APPRECIATION - HABITUDES DE CONSOMMATION - CRITERE NON SUFFISANT
( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )
1 . L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE A POUR BUT , DANS SON ENSEMBLE , D ' ELIMINER LES ATTEINTES PORTEES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE ETATS MEMBRES PAR L ' APPLICATION DISCRIMINATOIRE OU PROTECTRICE DE LA FISCALITE INTERIEURE .
A CET EFFET , L ' ALINEA 1 , QUI VISE DES PRODUITS " SIMILAIRES " ET DONC PAR HYPOTHESE LARGEMENT COMPARABLES , INTERDIT TOUTE DISPOSITION FISCALE DONT L ' EFFET SERAIT D ' IMPOSER PLUS LOURDEMENT , PAR QUELQUE MECANISME FISCAL QUE CE SOIT , LES PRODUITS IMPORTES EN COMPARAISON AVEC LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES .
DE SON COTE , L ' ALINEA 2 S ' APPLIQUE AU TRAITEMENT FISCAL DE PRODUITS QUI , SANS REPONDRE AU CRITERE DE SIMILITUDE , SE TROUVENT NEANMOINS EN CONCURRENCE , SOIT PARTIELLE , SOIT POTENTIELLE , AVEC CERTAINES PRODUCTIONS DU PAYS D ' IMPORTATION . COMPTE TENU PRECISEMENT DE LA DIFFICULTE D ' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE , CETTE DISPOSITION FAIT USAGE D ' UN CRITERE PLUS GLOBAL , A SAVOIR LE CARACTERE INDIRECTEMENT PROTECTEUR D ' UN SYSTEME D ' IMPOSITIONS INTERIEURES .
2 . EN VUE DE DETERMINER L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , IL Y A LIEU D ' ENVISAGER NON SEULEMENT L ' ETAT ACTUEL DU MARCHE , MAIS ENCORE LES POSSIBILITES D ' EVOLUTION DANS LE CONTEXTE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET LES VIRTUALITES NOUVELLES DE SUBSTITUTION ENTRE PRODUITS QUE L ' INTENSIFICATION DES ECHANGES PEUT REVELER , DE MANIERE A METTRE EN VALEUR PLEINEMENT LES COMPLEMENTARITES ENTRE LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS FIXES PAR L ' ARTICLE 2 DU TRAITE .
LORSQU ' EXISTE , ENTRE UN PRODUIT IMPORTE ET UNE PRODUCTION NATIONALE , UN TEL RAPPORT DE CONCURRENCE , L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 INTERDIT LES PRATIQUES FISCALES QUI SERAIENT " DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT " LA PRODUCTION DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
IL NE SAURAIT , POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , ETRE EXIGE QUE , DANS CHAQUE CAS , SOIT APPORTEE LA PREUVE STATISTIQUE D ' UN EFFET PROTECTEUR . IL SUFFIT QU ' IL SOIT ETABLI QU ' UN MECANISME FISCAL DETERMINE , COMPTE TENU DE SES CARACTERISTIQUES PROPRES , EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER L ' EFFET PROTECTEUR VISE PAR LE TRAITE . SANS MECONNAITRE L ' IMPORTANCE DES ELEMENTS D ' APPRECIATION QU ' IL EST POSSIBLE DE TIRER DE DONNEES STATISTIQUES PERMETTANT DE MESURER L ' EFFET D ' UN DISPOSITIF FISCAL DETERMINE , LA COMMISSION , DANS UNE PROCEDURE PAR ELLE INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , NE PEUT ETRE TENUE DE FOURNIR DES INDICATIONS CHIFFREES SUR LA CONSISTANCE CONCRETE DE L ' EFFET PROTECTEUR DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE .
3 . POUR MESURER , EN VUE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 DU TRAITE CEE , LE DEGRE DE SUBSTITUTION POSSIBLE ENTRE DEUX PRODUITS , ON NE SAURAIT SE LIMITER AUX HABITUDES DE CONSOMMATION EXISTANT DANS UN ETAT MEMBRE OU DANS UNE REGION DETERMINEE . CES HABITUDES , ESSENTIELLEMENT VARIABLES DANS LE TEMPS ET DANS L ' ESPACE , NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE DONNEE IMMUABLE ; IL NE FAUT PAS , DES LORS , QUE LA POLITIQUE FISCALE D ' UN ETAT MEMBRE SERVE A CRISTALLISER DES HABITUDES DE CONSOMMATION DONNEES EN VUE DE STABILISER UN AVANTAGE ACQUIS PAR LES INDUSTRIES NATIONALES QUI S ' ATTACHENT A LES SATISFAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 170/78 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTHONY MCCLELLAN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
SOUTENUE PAR LA
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE , POUR LA PROCEDURE ECRITE , PAR M . L ' AMBASSADEUR ADOLFO MARESCA , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . MARIO FANELLI , AVVOCATO DELLO STATO , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE , PAR M . IVO MARIA BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE INTERVENANTE ,
CONTRE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M . R . D . MUNROW , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M HARRY K . WOOLF , OF THE INNER TEMPLE , BARRISTER , ET M PETER ARCHER , Q . C ., OF GREY ' S INN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DU ROYAUME-UNI ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE , EN NEGLIGEANT D ' ABROGER OU D ' AMENDER LES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES A L ' ACCISE SUR LES VINS LEGERS NON MOUSSEUX , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
1 PAR REQUETE DU 7 AOUT 1978 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI , PAR LE FAIT DE FRAPPER LES VINS LEGERS DE RAISINS FRAIS ( APPELES CI-APRES ' VINS ' ) D ' UN DROIT D ' ACCISE RELATIVEMENT PLUS ELEVE QUE CELUI QUI FRAPPE LA BIERE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .
2 LA COMMISSION RAPPELLE QUE , AVANT SON ADHESION A LA COMMUNAUTE , LE ROYAUME-UNI A PRELEVE UN DROIT DE DOUANE SUR LES IMPORTATIONS DE VIN ET DE BIERE . PAR DECISION N 73/189 , DU 27 FEVRIER 1973 ( JO L 197 , P . 7 ), PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 38 DE L ' ACTE D ' ADHESION , LA COMMISSION AVAIT AUTORISE LE ROYAUME-UNI A MAINTENIR , PENDANT UNE PERIODE SUPPLEMENTAIRE , ALLANT JUSQU ' AU 1 JANVIER 1976 , L ' ELEMENT FISCAL DES DROITS DE DOUANE EN QUESTION . CEUX-CI ONT ETE TRANSFORMES , DANS LA SUITE , EN DROITS D ' ACCISE APPLICABLES SANS DISTINCTION D ' ORIGINE DES PRODUITS . AU COURS DE CETTE PHASE DE TRANSITION , LES TAUX D ' IMPOSITION ONT SUBI DES VARIATIONS DUES TANT A DES MODIFICATIONS DE LA LEGISLATION FISCALE DU ROYAUME-UNI QU ' A L ' INTRODUCTION , CONCOMITANTE , DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . LA COMMISSION RETIENT QUE , COMME RESULTAT DE CES MODIFICATIONS SUCCESSIVES , LE TAUX D ' IMPOSITION DU VIN EST NETTEMENT SUPERIEUR AU NIVEAU DE L ' ELEMENT FISCAL AUTORISE EN 1973 ET QUE , AU SURPLUS , IL A SUBI UNE AUGMENTATION ACCENTUEE PAR RAPPORT AU TAUX D ' IMPOSITION APPLICABLE A LA BIERE . COMPTE TENU DU RAPPORT DE CONCURRENCE QUI EXISTERAIT ENTRE LES DEUX PRODUITS , LA COMMISSION ESTIME QUE LE SYSTEME D ' IMPOSITION APPLIQUE PAR LE ROYAUME-UNI EST DISCRIMINATOIRE ET QU ' EN TANT QUE TEL IL EST DE NATURE A ASSURER UNE PROTECTION INDIRECTE A LA PRODUCTION NATIONALE DE BIERE.
3 POUR L ' ESSENTIEL , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI NE MET PAS EN DOUTE LES FAITS AVANCES PAR LA COMMISSION , SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' EVOLUTION DES TAUX D ' IMPOSITION . MAIS IL CONTESTE QUE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES EN CAUSE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUX EXIGENCES DU TRAITE . D ' UNE PART , IL FAIT VALOIR QUE LE VIN ET LA BIERE NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME DES BOISSONS CONCURRENTES ET QUE MANQUE , DES LORS , LE RAPPORT DE SUBSTITUTION QUI EST LA CONDITION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 . D ' AUTRE PART , MEME A SUPPOSER QU ' ON RECONNAISSE UNE POSSIBILITE DE SUBSTITUTION ENTRE LES DEUX BOISSONS VISEES , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SOUTIENT QUE LE REGIME D ' IMPOSITION APPLIQUE AUX VINS N ' AURAIT PAS UN CARACTERE PROTECTEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 .
4 COMME LES ARGUMENTATIONS PRESENTEES PAR LES PARTIES ONT FAIT APPARAITRE CERTAINES DIVERGENCES DE VUES RELATIVES A LA PORTEE ET A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 , LA COUR EXAMINERA A TITRE PRELIMINAIRE CES QUESTIONS , AVANT D ' ENTRER DANS LA DISCUSSION DES MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES.
SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95
5 L ' ARTICLE 95 A POUR BUT , DANS SON ENSEMBLE , D ' ELIMINER LES ATTEINTES PORTEES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE ETATS MEMBRES PAR L ' APPLICATION DISCRIMINATOIRE OU PROTECTRICE DE LA FISCALITE INTERIEURE . A CET EFFET , L ' ALINEA 1 INTERDIT TOUTE DISPOSITION FISCALE DONT L ' EFFET SERAIT D ' IMPOSER PLUS LOURDEMENT , PAR QUELQUE MECANISME FISCAL QUE CE SOIT , LES PRODUITS IMPORTES EN COMPARAISON AVEC LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . L ' ALINEA 2 S ' APPLIQUE AU TRAITEMENT FISCAL DE PRODUITS QUI , SANS REPONDRE A CE CRITERE DE SIMILITUDE , SE TROUVENT NEANMOINS EN CONCURRENCE , SOIT PARTIELLE , SOIT POTENTIELLE , AVEC CERTAINES PRODUCTIONS DU PAYS D ' IMPORTATION.
6 EN VUE DE DETERMINER L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , IL Y A LIEU D ' ENVISAGER NON SEULEMENT L ' ETAT ACTUEL DU MARCHE , MAIS ENCORE LES POSSIBILITES D ' EVOLUTION DANS LE CONTEXTE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET LES VIRTUALITES NOUVELLES DE SUBSTITUTION ENTRE PRODUITS QUE L ' INTENSIFICATION DES ECHANGES PEUT REVELER , DE MANIERE A METTRE EN VALEUR PLEINEMENT LES COMPLEMENTARITES ENTRE LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS FIXES PAR L ' ARTICLE 2 DU TRAITE.
7 LORSQUE EXISTE ENTRE UN PRODUIT IMPORTE ET UNE PRODUCTION NATIONALE , UN RAPPORT , DE CONCURRENCE CARACTERISE COMME IL VIENT D ' ETRE DIT , L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , INTERDIT LES PRATIQUES FISCALES QUI SERAIENT ' DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT ' LA PRODUCTION DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR.
8 IL RESSORT DES ARGUMENTATIONS SOUMISES A LA COUR QUE LES PARTIES NE SONT PAS PLEINEMENT D ' ACCORD SUR LES CONDITIONS D ' APPLICATION , EN L ' ESPECE , DE CETTE DISPOSITION . LA COMMISSION S ' EST ATTACHEE SURTOUT A DEMONTRER LA DISPARITE DE LA CHARGE FISCALE IMPOSEE AUX PRODUITS EN CAUSE . POUR SA PART , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT OBSERVER QUE , DANS LE CAS DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 95 , IL NE SUFFIT PAS D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE DE TAXATION , MAIS QUE LE TRAITE EXIGE QUE SOIT PROUVEE LA REALITE DE L ' EFFET PROTECTEUR DU SYSTEME FISCAL EN CAUSE . OR , IL ESTIME QU ' UNE TELLE PREUVE N ' A PAS ETE APPORTEE.
9 IL EST EXACT QU ' EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES FISCALES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 95 , L ' ALINEA 1 ET L ' ALINEA 2 FORMULENT DES CONDITIONS DISTINCTES . EN CE QUI CONCERNE L ' ALINEA 1 , S ' AGISSANT DE PRODUITS SIMILAIRES ET DONC PAR HYPOTHESE LARGEMENT COMPARABLES , L ' INTERDICTION S ' APPLIQUE DES LORS QU ' UN MECANISME D ' IMPOSITION EST DE NATURE A FRAPPER PLUS LOURDEMENT LE PRODUIT IMPORTE QUE LE PRODUIT NATIONAL . PAR CONTRE , L ' ALINEA 2 , COMPTE TENU PRECISEMENT DE LA DIFFICULTE D ' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE , FAIT USAGE D ' UN CRITERE PLUS GLOBAL , A SAVOIR LE CARACTERE INDIRECTEMENT PROTECTEUR D ' UN SYSTEME D ' IMPOSITION INTERIEUR.
10 IL CONVIENT CEPENDANT DE SOULIGNER QUE LA DISPOSITION CITEE S ' ATTACHE A LA ' NATURE ' DU SYSTEME FISCAL EN CAUSE , DE MANIERE QU ' ON NE SAURAIT EXIGER , DANS CHAQUE CAS , QUE SOIT APPORTEE LA PREUVE STATISTIQUE D ' UN EFFET PROTECTEUR . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , IL SUFFIT QU ' IL SOIT ETABLI QU ' UN MECANISME FISCAL DETERMINE , COMPTE TENU DE SES CARACTERISTIQUES PROPRES , EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER L ' EFFET PROTECTEUR VISE PAR LE TRAITE . SANS MECONNAITRE DONC L ' IMPORTANCE DES ELEMENTS D ' APPRECIATION QU ' IL EST POSSIBLE DE TIRER DE DONNEES STATISTIQUES PERMETTANT DE MESURER L ' EFFET D ' UN DISPOSITIF FISCAL DETERMINE , ON NE SAURAIT EXIGER DE LA COMMISSION DE FOURNIR DES INDICATIONS CHIFFREES SUR LA CONSISTANCE CONCRETE DE L ' EFFET PROTECTEUR DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE.
11 C ' EST A LA LUMIERE DE CETTE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER LES FAITS DE L ' AFFAIRE ET LES ARGUMENTS MIS EN AVANT PAR LES PARTIES.
SUR LA QUESTION DE CONCURRENCE ENTRE LE VIN ET LA BIERE
12 SELON LA COMMISSION , IL EXISTE UN RAPPORT DE CONCURRENCE ET , EN CONSEQUENCE , UNE POSSIBILITE DE SUBSTITUTION ENTRE LE VIN ET LA BIERE , REELLE POUR CERTAINS CONSOMMATEURS , A TOUT LE MOINS POTENTIELLE POUR LES AUTRES . LES DEUX BOISSONS APPARTIENNENT EN EFFET A LA MEME CATEGORIE DE BOISSONS ALCOOLIQUES , ISSUES DE LA FERMENTATION NATURELLE ; L ' UNE ET L ' AUTRE PEUVENT ETRE UTILISEES AUX MEMES FINS , COMME BOISSONS DESALTERANTES OU POUR ACCOMPAGNER LES REPAS.
13 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI CONTESTE CETTE FACON DE VOIR . SANS NIER LES CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX DEUX BOISSONS , IL SOULIGNE QUE LES DEUX SONT ISSUES DE PROCEDES DE FABRICATION ENTIEREMENT DISTINCTS . LE VIN COMPORTE UN TITRE ALCOOMETRIQUE QUI EST LE TRIPLE ( 11* A 12* ) DE CELUI DE LA BIERE ( 3* EN MOYENNE ). LA STRUCTURE DES PRIX DES DEUX PRODUITS EST ENTIEREMENT DIFFERENTE , LE VIN ETANT UN PRODUIT NOTABLEMENT PLUS CHER QUE LA BIERE . POUR CE QUI EST DES HABITUDES DE CONSOMMATION , LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR EXPOSE QUE , CONFORMEMENT A UNE TRADITION LONGUEMENT ETABLIE AU ROYAUME-UNI , LA BIERE EST UNE BOISSON POPULAIRE , CONSOMMEE DE PREFERENCE DANS LES LIEUX PUBLICS OU EN CONNEXION AVEC LE TRAVAIL ; LA CONSOMMATION A DOMICILE ET LA CONSOMMATION AVEC LES REPAS SERAIT NEGLIGEABLE . EN CONTRASTE , LA CONSOMMATION DE VIN AURAIT UN CARACTERE PLUS EXCEPTIONNEL ET PARTICULIER DU POINT DE VUE DES HABITUDES SOCIALES.
14 LA COUR CONSIDERE QUE LA THESE DE LA COMMISSION EST FONDEE EN CE SENS QU ' ON NE PEUT PAS NIER QUE , DANS UNE CERTAINE MESURE , LES DEUX BOISSONS EN CAUSE SONT CAPABLES DE REMPLIR DES BESOINS IDENTIQUES , DE MANIERE QU ' ON DOIT ADMETTRE UN CERTAIN DEGRE DE SUBSTITUTION ENTRE ELLES . POUR MESURER LE DEGRE DE SUBSTITUTION POSSIBLE , ON NE SAURAIT SE LIMITER AUX HABITUDES DE CONSOMMATION EXISTANT DANS UN ETAT MEMBRE OU DANS UNE REGION DETERMINEE . EN EFFET , CES HABITUDES , ESSENTIELLEMENT VARIABLES DANS LE TEMPS ET DANS L ' ESPACE , NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE DONNEE IMMUABLE ; IL NE FAUT PAS , DES LORS , QUE LA POLITIQUE FISCALE D ' UN ETAT MEMBRE SERVE A CRISTALLISER DES HABITUDES DE CONSOMMATION DONNEES EN VUE DE STABILISER UN AVANTAGE ACQUIS PAR LES INDUSTRIES NATIONALES QUI S ' ATTACHENT A LES SATISFAIRE.
15 EN MEME TEMPS , IL FAUT CEPENDANT RECONNAITRE , AVEC LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LES DIFFERENCES IMPORTANTES QUI EXISTENT ENTRE LE VIN ET LA BIERE DU POINT DE VUE DES PROCEDES DE FABRICATION ET DES PROPRIETES NATURELLES DE CES BOISSONS . LE VIN EST UN PRODUIT AGRICOLE , ISSU DE METHODES DE CULTURE INTENSES , ETROITEMENT LIE AUX PROPRIETES DU TERROIR ET AUX DONNEES DU CLIMAT , COMPORTANT POUR CETTE RAISON DES CARACTERISTIQUES D ' UNE EXTREME VARIETE , ALORS QUE LA BIERE , PRODUITE A PARTIR DE MATIERES PREMIERES MOINS SENSIBLES A DES ALEAS DE CE GENRE , SE PRETE EN MEME TEMPS MIEUX AUX METHODES DE FABRICA TION INDUSTRIELLE . LA DIFFERENCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION ENTRAINE , POUR LES DEUX PRODUITS , DES STRUCTURES DE PRIX SI PROFONDEMENT DIFFERENTES QU ' EN DEPIT DU RAPPORT DE CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS FINIS , DES COMPARAISONS DU POINT DE VUE FISCAL APPARAISSENT PARTICULIEREMENT DIFFICILES.
16 CES DIFFERENCES ENTRE LES DEUX PRODUITS FAIT APPARAITRE UN ASPECT DU PROBLEME QUI FORME LE PREALABLE DE TOUTE APPRECIATION JURIDIQUE ET QUI N ' A PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION . EN EFFET , SELON L ' ARGUMENTATION QU ' ELLE A PRESENTEE A LA COUR , LA COMMISSION SEMBLE ADMETTRE IMPLICITEMENT QUE , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE NORMAL , LE VIN ET LA BIERE DEVRAIENT SUPPORTER LA MEME CHARGE FISCALE . TELLE EST AUSSI LA CONCEPTION QUI SEMBLE INSPIRER UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE CONCERNANT UNE ACCISE HARMONISEE SUR LE VIN QUE LA COMMISSION A SOUMISE AU CONSEIL EN 1972 ( JO C 43 , P . 32 ). DANS LE PREAMBULE DE CETTE PROPOSITION , LA COMMISSION A CONSTATE DES ' PERTURBATIONS DE LA CONCURRENCE ' DUES A L ' ABSENCE D ' ACCISE SUR LE VIN DANS CERTAINS ETATS MEMBRES . PLUS RECEMMENT , DANS LA REPONSE QUE LA COMMISSION A DONNEE , LE 4 JANVIER 1978 ( JO C 42 , P . 35 ), A LA QUESTION PARLEMENTAIRE N 756/77 DE M . PISONI , ELLE A FOURNI UN TABLEAU COMPARATIF QUI MONTRE QUE , DANS LES PAYS VITICOLES DE LA COMMUNAUTE , LA PRODUCTION DE VIN EST ENTIEREMENT EXONEREE DE DROITS DE CONSOMMATION , OU SOUMISE A UNE ACCISE PUREMENT NOMINALE , ALORS QU ' IL SEMBLE QUE , DANS LES ETATS CONSIDERES , LA BIERE SOIT SOUMISE A UNE TAXATION . LA COMMISSION N ' A PAS INDIQUE QUEL SERAIT , A SON AVIS , LE RAPPORT DE TAXATION ADEQUAT ENTRE DEUX PRODUITS QU ' ELLE CONSIDERE COMME CONCURRENTS . OR , UNE PRISE DE POSITION SUR CETTE QUESTION PREALABLE , DANS DES TERMES QUI PERMETTENT DE MESURER AVEC UNE CERTITUDE SUFFISANTE LES EFFETS D ' UNE DECISION DE LA COUR POUR LE TRAITEMENT FISCAL DES DEUX PRODUITS DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , APPARAIT COMME UNE CONDITION PREALABLE DE LA SOLUTION DU LITIGE SOULEVE A L ' ENCONTRE DU ROYAUME-UNI.
SUR LA METHODE DE COMPARAISON ENTRE LES DEUX PRODUITS
17 DANS SON AVIS MOTIVE ET LORS DE L ' INTRODUCTION DE SON RECOURS , LA COMMISSION A SURTOUT PLACE L ' ACCENT SUR LA CIRCONSTANCE QU ' A VOLUME EGAL , LE VIN SUPPORTERAIT AU ROYAUME-UNI UNE CHARGE FISCALE QUI SERAIT APPROXIMATIVEMENT LE QUINTUPLE DE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LA BIERE . CE CRITERE DE COMPARAISON AYANT ETE VIVEMENT CONTESTE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL S ' AGIT DE DEUX PRODUITS COMPORTANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DIFFERENT , LA COMMISSION A MIS EN AVANT D ' AUTRES CRITERES DE COMPARAISON : D ' UNE PART , LA TENEUR ALCOOLIQUE PAR UNITE DE VOLUME , CE QUI FERAIT ENCORE APPARAITRE UNE TAXATION PLUS LOURDE POUR LE VIN , DE L ' ORDRE DE 50 % ; D ' AUTRE PART , LE RAPPORT ENTRE L ' ELEMENT FISCAL ET LE PRIX DE LA MARCHANDISE OFFERTE AU CONSOMMATEUR . CETTE DERNIERE METHODE DE COMPARAISON FERAIT APPARAITRE , EGALEMENT , UNE DISCRIMINATION A CHARGE DU VIN . TOUS CES CRITERES DE COMPARAISON SONT CONTESTES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI QUI ESTIME QUE , LORSQU ' ON VEUT SE FONDER SUR LE VOLUME PUR ET SIMPLE , IL CONVIENT DE COMPARER LES MESURES DANS LESQUELLES LES DEUX SORTES DE BOISSONS SONT HABITUELLEMENT OFFERTES A LA CONSOMMATION , A SAVOIR LE ' VERRE DE VIN ' ET LA ' PINTE DE BIERE ' ; OR , CES DEUX UNITES TYPIQUES DE CONSOMMATION SUPPORTERAIENT UNE CHARGE FISCALE A PEU PRES IDENTIQUE.
18 A L ' ISSUE DE LA PROCEDURE ECRITE , LA COUR A DEMANDE AUX PARTIES DE PRECISER CONTRADICTOIREMENT LEUR CONCEPTION SUR LA BASE DU CALCUL PERMETTANT D ' ETABLIR UNE COMPARAISON ENTRE LES CHARGES FISCALES SUPPORTEES PAR L ' UN ET L ' AUTRE DES PRODUITS EN CAUSE . LES EXPLICATIONS FOURNIES MONTRENT QUE NI LA PRISE EN CONSIDERATION DU VOLUME PUR ET SIMPLE DES DEUX BOISSONS , NI ENCORE LA COMPARAISON ENTRE DES UNITES TYPIQUES DE CONSOMMATION NE SAURAIENT FOURNIR UNE BASE CONVENABLE DE COMPARAISON . IL EN EST DE MEME DE LA COMPARAISON TIREE DE L ' INCIDENCE DE LA CHARGE FISCALE SUR LE PRIX DE VENTE DES DEUX SORTES DE BOISSONS , COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QUE , S ' IL EST RELATIVEMENT AISE D ' ETABLIR UN PRIX MOYEN POUR LA BIERE , IL EST DIFFICILE DE DEFINIR UNE BASE DE COMPARAISON REPRESENTATIVE POUR LES VINS , CARACTERISES PAR LA GRANDE LARGEUR DE L ' EVENTAIL DES PRIX.
19 PARMI LES CRITERES MIS EN AVANT PAR LES PARTIES , LE SEUL INDICE POUVANT PERMETTRE UNE COMPARAISON ADEQUATE TANT SOIT PEU OBJECTIVE CONSISTE DES LORS DANS L ' APPRECIATION DE L ' INCIDENCE DE LA CHARGE FISCALE PAR RAPPORT AU DEGRE ALCOOLIQUE DES BOISSONS EN CAUSE . LA PRISE EN CONSIDERATION DE CE CRITERE PERMET DE CONSTATER QUE LE VIN SUPPORTE ACTUELLEMENT AU ROYAUME-UNI UNE IMPOSITION D ' APPROXIMATIVEMENT 50 % SUPERIEURE A CELLE DE LA BIERE , A SUPPOSER QU ' IL S ' AGISSE DE BOISSONS TITRANT , RESPECTIVEMENT , 11* A 12* ET 3* A 3,7* D ' ALCOOL . IL APPARAIT DONC QUE LA CHARGE FISCALE SUPPORTEE PAR LES DEUX PRODUITS N ' EST PAS EGALE , BIEN QUE L ' ECART SOIT , SELON CE CRITERE , MOINS CONSIDERABLE QU ' IL N ' APPARAISSAIT DES PREMIERES AFFIRMATIONS DE LA COMMISSION , FONDEES SUR LA COMPARAISON PURE ET SIMPLE DES VOLUMES . IL FAUT NOTER TOUTEFOIS QUE , SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN , L ' ECART SERAIT EN REALITE PLUS IMPORTANT , ETANT DONNE QUE LES VINS DE TABLE COURANTS , C ' EST-A-DIRE PRECISEMENT CEUX QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' ENTRER EN CONCURRENCE AVEC LA BIERE , NE COMPORTENT EN GENERAL QU ' UN TITRE ALCOOLIQUE DE 9* OU 10* , CE QUI PORTERAIT LA MARGE DE DISCRIMINATION A ENVIRON 125 % OU 100 %.
20 EN CONCLUSION , ET SOUS RESERVE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS SUR LA DETERMINATION D ' UN RAPPORT DE TAXATION ADEQUAT ENTRE LES DEUX PRODUITS , ON PEUT DONC RETENIR QUE , SELON LE SEUL CRITERE QUI PERMETTE , BIEN QUE DE MANIERE IMPAR FAITE , D ' ETABLIR UNE COMPARAISON OBJECTIVE ENTRE LES TAUX D ' IMPOSITION APPLIQUES , RESPECTIVEMENT , AU VIN ET A LA BIERE , IL APPARAIT QUE LE VIN SUPPORTE AU ROYAUME-UNI UNE CHARGE FISCALE RELATIVEMENT PLUS LOURDE QUE LA BIERE.
SUR LA QUESTION DU CARACTERE PROTECTEUR DU SYSTEME D ' IMPOSITION LITIGIEUX
21 A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QUE , SELON L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , LA COMMISSION AURAIT DU EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE SYSTEME FISCAL CRITIQUE COMPORTE UN CARACTERE PROTECTEUR DE LA PRODUCTION NATIONALE DE BIERE . AU LIEU D ' APPORTER CETTE PREUVE , LA COMMISSION SE SERAIT EFFORCEE EXCLUSIVEMENT DE DEMONTRER LA DISPARITE DE LA CHARGE FISCALE INCOMBANT A L ' UN ET A L ' AUTRE DES DEUX PRODUITS . OR , SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LE SYSTEME DE TAXATION CRITIQUE N ' AURAIT PAS EMPECHE UNE AUGMENTATION DES IMPORTATIONS DE VIN PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE ET LES VARIATIONS INTERVENUES DANS LES TAUX D ' IMPOSITION N ' AURAIENT TROUVE AUCUNE REPERCUSSION PERCEPTIBLE SUR LES CHIFFRES DE CONSOMMATION , DE MANIERE QU ' ON NE SAURAIT ADMETTRE UN EFFET PROTECTEUR DU SYSTEME DE TAXATION APPLIQUE.
22 POUR SA PART , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA COMPARAISON AVEC LE VOLUME DES VENTES DE VIN SUR D ' AUTRES MARCHES , SPECIALEMENT DANS LES PAYS DU BENELUX , MONTRERAIT QUE LA COMMERCIALISATION DU MEME PRODUIT A ETE FREINEE AU ROYAUME-UNI PAR L ' EFFET DU SYSTEME FISCAL LITIGIEUX . MAIS ELLE CRITIQUE SURTOUT , SOUS CET ANGLE DE VUE , LA CIRCONSTANCE QUE , A LA SUITE DE SON ADHESION A LA COMMUNAUTE , LE ROYAUME-UNI , AU MOMENT DE TRANSFORMER EN ACCISES LES ANCIENS DROITS DE DOUANE , A RELEVE GRADUELLEMENT LA TAXE APPLICABLE AU VIN DANS UNE PROPORTION SUPERIEURE A LA TAXE PERCUE SUR LA BIERE ALORS QUE , PREALABLEMENT , LE VIN AVAIT JOUI LONGTEMPS D ' UN CERTAIN AVANTAGE FISCAL ET QUE LES DEUX PRODUITS S ' ETAIENT TROUVES APPROXIMATIVEMENT A PARITE , DU POINT DE VUE DE L ' IMPOSITION , A L ' EPOQUE DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI A LA COMMUNAUTE . EN COMPARANT LES NIVEAUX D ' IMPOSITION DES DEUX PRODUITS AU 1 JANVIER 1973 ET AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS , SUR BASE DE DONNEES FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI LUI-MEME , LA COMMISSION A CONSTATE , POUR LE VIN , UNE AUGMENTATION RELATIVE DU NIVEAU DE TAXATION DE 102 % , ALORS QUE POUR LA BIERE ELLE N ' A ETE QUE DE 59 %.
23 SELON LA COMMISSION , CETTE EVOLUTION CORRESPOND D ' AILLEURS A UNE TENDANCE CONSTATEE DANS PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES . C ' EST EN VUE DE FREINER CETTE EVOLUTION QUE LA COMMISSION A EMIS , LE 5 DECEMBRE 1975 , LA RECOMMANDATION N 76/2 , RELATIVE A LA TAXATION DES VINS ( JO 1976 , L 2 , P . 13 ), ATTIRANT L ' ATTENTION SUR LES REPERCUSSIONS DOMMAGEABLES DE CETTE EVOLUTION SUR LA COMMERCIALISATION DES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET FAISANT APPEL AUX ETATS MEMBRES CONCERNES DE DIMINUER SENSIBLEMENT LES TAUX DES ACCISES INSTAUREES ET , A TOUT LE MOINS , DE RENONCER A TOUTE AUGMENTATION DES DROITS ACTUELLEMENT PERCUS . LE ROYAUME-UNI N ' AURAIT TENU AUCUN COMPTE DE CETTE RECOMMANDATION . LA COMMISSION A AJOUTE EN COURS DE PROCEDURE QU ' ELLE SE PREOCCUPE DE VOIR IMPRIMER AINSI , PAR L ' EFFET D ' UNE TAXATION EXAGEREE APPLIQUEE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , LE CARACTERE DE ' PRODUIT DE LUXE ' A UNE MARCHANDISE QUI EST UN PRODUIT DE CONSOMMATION COURANTE DANS D ' AUTRES ETATS.
24 LA COUR CONSIDERE QUE LA PRISE EN CONSIDERATION COMPARATIVE DE L ' EVOLUTION DES DEUX REGIMES FISCAUX EN CAUSE REVELE UNE TENDANCE PROTECTRICE A L ' EGARD DES IMPORTATIONS DE VIN AU ROYAUME-UNI . TOUTEFOIS , COMPTE TENU DES INCERTITUDES QUI SUBSISTENT AU SUJET TANT DES CARACTERISTIQUES DU RAPPORT DE CONCURRENCE ENTRE VIN ET BIERE QUE DE LA QUESTION D ' UN RAPPORT D ' IMPOSITION ADEQUAT ENTRE LES DEUX PRODUITS , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , LA COUR NE S ' ESTIME PAS EN MESURE DE SE PRONONCER A CE STADE SUR LE MANQUEMENT REPROCHE AU ROYAUME-UNI . ELLE INVITE DES LORS LA COMMISSION ET LE ROYAUME-UNI A REPRENDRE L ' EXAMEN DE LA QUESTION LITIGIEUSE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT ET A FAIRE RAPPORT A LA COUR DANS UN DELAI DETERMINE , SOIT SUR TOUTE SOLUTION DU LITIGE AUQUEL ILS SERAIENT ARRIVES , SOIT SUR LEURS POINTS DE VUE RESPECTIFS , EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DE DROIT DECOULANT DU PRESENT ARRET . LA PARTIE INTERVENANTE SERA MISE EN MESURE DE PRESENTER A LA COUR SES OBSERVATIONS AU MOMENT OPPORTUN.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT AVANT FAIRE DROIT AU RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES PARTIES REEXAMINERONT LA MATIERE DU LITIGE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS JURIDIQUES DU PRESENT ARRET ET FERONT RAPPORT A LA COUR SUR LE RESULTAT DE CET EXAMEN AVANT LE 31 DECEMBRE 1980 . LA COUR STATUERA DEFINITIVEMENT APRES CETTE DATE , SUR LE VU DES RAPPORTS QUI LUI AURONT ETE PRESENTES , OU EN L ' ABSENCE DE CEUX-CI.
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES.