61978J0126

Arrêt de la Cour du 12 juin 1979. - NV Nederlandse Spoorwegen contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Provision de remboursement. - Affaire 126/78.

Recueil de jurisprudence 1979 page 02041
édition spéciale grecque page 00023
édition spéciale espagnole page 01047


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES ASSUJETTIES - PRESTATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT DE BIENS - PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE - TRAITEMENT SPECIFIQUE - INADMISSIBILITE

( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ANNEXE B , POINT 5 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES ASSUJETTIES - EXONERATION PAR LES ETATS MEMBRES - CONDITIONS - TAXATION OBLIGATOIRE DES PRESTATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT DE BIENS

( DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , ART . 6 , PARAGRAPHE 2 , ANNEXES A , POINT 10 , ET B , POINT 5 )

Sommaire


1 . LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DIRECTIVE N 67/228 DU CONSEIL EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . IL EN RESULTE , QU ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE ET LA PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS .

2 . LA DISPOSITION ' AD ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 ' , FIGURANT AU POINT 10 DE L ' ANNEXE A DE LA DIRECTIVE N 67/228 DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE RESTRICTIVE POUR SAUVEGARDER LA COHERENCE DU NOUVEAU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE QU ' IL VEUT INSTAURER . IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INSERER DANS SA LEGISLATION UNE MESURE EXONERANT UNE PRESTATION ENUMEREE A L ' ANNEXE B DE LADITE DIRECTIVE QUE DANS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT UNE ATTEINTE A LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE . IL FAUT EN CONCLURE QUE LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE , PRESTATION ACCESSOIRE DU TRANSPORT DE BIENS , NE PEUT ETRE EXONEREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PUISQU ' ELLE FIGURE AU POINT 5 DE L ' ANNEXE B PRECITE , LEQUEL COMPORTE LA LISTE DES PRESTATIONS OBLIGATOIREMENT TAXABLES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE . LE JUGE NATIONAL DOIT DES LORS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 ET DU POINT 5 DE L ' ANNEXE B .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 126/78 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN , A UTRECHT ,

ET

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228/CEE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , N 71/1303 ) , ' EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' .

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET EN DATE DU 24 MAI 1978 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JUIN 1978 , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228/CEE DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO 1967 N 71 , P . 1303 ) , ET PLUS SPECIALEMENT DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LADITE DIRECTIVE .

2 CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE AU SECRETAIRE D ' ETAT AUX FINANCES UN TRANSPORTEUR QUI EFFECTUE DES LIVRAISONS DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT , MOYENNANT LE PRIX DU TRANSPORT PLUS UNE INDEMNITE DENOMMEE ' PROVISION DE REMBOURSEMENT ' MAJOREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES QU ' IL DEDUIT DANS SES DECLARATIONS FISCALES . OR , LE SECRETAIRE D ' ETAT AUX FINANCES ESTIME QUE LADITE PROVISION , EN TANT QUE ' ENCAISSEMENT DE CREANCES ' , DOIT ETRE ' EXONEREE DE LA TAXATION ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , LETTRE J ) , DE LA LOI NEERLANDAISE DU 28 JUIN 1968 ' PORTANT REMPLACEMENT DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EXISTANTE PAR UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SELON LE REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' .

3 C ' EST AU VU DE CE LITIGE QUE LE JUGE NATIONAL A POSE LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE :

' LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX EST-ELLE , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ? '

4 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU DE RAPPELER LE BUT POURSUIVI PAR LES DIRECTIVES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LEUR ECONOMIE , AYANT POUR BASE LES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE CONCERNANT L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DANS L ' INTERET DE L ' ETABLISSEMENT OU DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .

5 LE CONSEIL , DANS UNE PREMIERE DIRECTIVE N 67/227 DU 11 AVRIL 1967 ( JO 1967 , N 71 , P . 1301 ) , PRENANT EN CONSIDERATION :

A ) QUE L ' OBJECTIF ESSENTIEL DU TRAITE EST D ' ETABLIR , DANS LE CADRE D ' UNE UNION ECONOMIQUE , UN MARCHE COMMUN COMPORTANT UNE SAINE CONCURRENCE ET AYANT DES CARACTERISTIQUES ANALOGUES A CELLES D ' UN MARCHE INTERIEUR ;

B ) QUE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES COMPORTANT DES SYSTEMES DE TAXES CUMULATIVES A CASCADE FAUSSAIENT LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET ENTRAVAIENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES DANS LE MARCHE COMMUN ,

A , APRES ETUDES , ADOPTE POUR TOUS LES ETATS MEMBRES UN SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .

6 CE SYSTEME A LE MERITE DE LA ' PLUS GRANDE SIMPLICITE ET DE LA PLUS GRANDE NEUTRALITE ' QUAND LA TAXE EST PERCUE D ' UNE MANIERE AUSSI GENERALE QUE POSSIBLE ET QUE SON CHAMP D ' APPLICATION ENGLOBE TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AINSI QUE LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES .

7 DANS UNE PREMIERE ETAPE DE CE REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE TAXES CUMULATIVES A CASCADE PAR LE SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - MEME SI LES TAUX ET LES SYSTEMES NE SONT PAS EN MEME TEMPS HARMONISES - LE BUT RECHERCHE EST D ' ABOUTIR A UNE NEUTRALITE CONCURRENTIELLE , EN CE SENS QU ' A L ' INTERIEUR DE CHAQUE PAYS , LES MARCHANDISES SEMBLABLES SUPPORTENT LA MEME CHARGE FISCALE , QUELLE QUE SOIT LA LONGUEUR DU CIRCUIT DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION .

8 UNE DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL N 67/228 , EGALEMENT DU 11 AVRIL 1967 , A ETABLI UNE LISTE DE PRESTATIONS DE SERVICES OBLIGATOIREMENT SOUMISES , SELON SON ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , AU SYSTEME COMMUN , AFIN DE GARANTIR LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE RESTREINDRE PROGRESSIVEMENT OU DE SUPPRIMER LES DIFFERENCES EN CAUSE POUR ABOUTIR A UNE CONVERGENCE DES REGIMES NATIONAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . DANS CETTE LISTE INSEREE A L ' ANNEXE B DE LA DIRECTIVE ET EN FAISANT PARTIE INTEGRANTE FIGURE UN POINT 5 AINSI REDIGE : ' LE TRANSPORT DE BIENS ET LE MAGASINAGE DE BIENS , AINSI QUE LES PRESTATIONS ACCESSOIRES ' .

9 IL S ' AGIT DONC DE SAVOIR SI , DANS LE SYSTEME COMMUN CONCERNANT LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE RENDU OBLIGATOIRE PAR CETTE DEUXIEME DIRECTIVE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1 JANVIER 1972 , DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE , LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES DOIT ETRE OU NON CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DES BIENS .

10 SI L ' ON EXAMINE LE CONTRAT DE LIVRAISON DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT A LA LUMIERE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES DIRECTIVES EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , IL DOIT ETRE REPONDU PAR L ' AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION .

11 EN EFFET , EN SPECIFIANT ' QU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER ' , LE JUGE NATIONAL DECRIT UN CONTRAT COMPRENANT DEUX PRESTATIONS DE SERVICES DONT LA SECONDE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) EST SI IMBRIQUEE DANS LA PREMIERE ( TRANSPORT ) PAR LA VOLONTE DES PARTIES QUE CES DEUX PRESTATIONS NE PEUVENT ETRE DISSOCIEES DANS LEUR EXECUTION , CAR LA LIVRAISON PAR LE TRANSPORTEUR DU BIEN TRANSPORTE A SON DESTINATAIRE NE PEUT ETRE REALISEE QUE SI CELUI-CI LUI REMET LE PRIX DU BIEN FIXE PAR L ' EXPEDITEUR ET , EN CAS DE NON-PAIEMENT , LE TRANSPORTEUR NE SAURAIT LIVRER LE BIEN A SON DESTINATAIRE .

12 IL RESULTE DONC DE CETTE ANALYSE QUE L ' EXECUTION DE CES DEUX PRESTATIONS ETANT INSEPARABLE , IL EST NECESSAIRE , POUR REALISER L ' OBJECTIF DE NEUTRALITE CONCURRENTIELLE RECHERCHEE PAR LES DIRECTIVES SUR LA TVA , QUE LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOIT CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DE BIENS POUR ETRE AINSI SOUMISE A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , POUR REALISER L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT , ET POUR ASSURER QUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES CETTE PRESTATION SOIT TAXEE DANS LES MEMES CONDITIONS .

13 DANS LE CAS CONTRAIRE , C ' EST-A-DIRE SI LA PERCEPTION DU PRIX DES MARCHANDISES TRANSPORTEES N ' ETAIT PAS CONSIDEREE COMME UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU TRANSPORT DE BIENS , CHAQUE ETAT MEMBRE REPRENDRAIT SA LIBERTE DE TAXATION DE CETTE PRESTATION DE SERVICES CONTRE REMBOURSEMENT EN TANT QUE PRESTATION AUTONOME EN TENANT MEME COMPTE EVENTUELLEMENT DU MODE DE TRANSPORT UTILISE .

14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) , OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .

15 LE JUGE NATIONAL A POSE LA DEUXIEME QUESTION SUIVANTE :

' DANS L ' AFFIRMATIVE , LES ETATS MEMBRES ONT-ILS , AUX FINS DE L ' AFFECTATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT UNE PRESTATION ACCESSOIRE TELLE QUE LADITE PERCEPTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT , EN SORTE QUE LES PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE MAGASINAGE NE SOIENT PAS EXONEREES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , MAIS UNIQUEMENT LA PRESTATION ACCESSOIRE DE PERCEPTION ? '

16 LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION FONDEE SUR LA PRISE EN CONSIDERATION DES OBJECTIFS DES DIRECTIVES SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE CONDUIT A APPORTER UNE REPONSE NEGATIVE A CETTE SECONDE QUESTION .

17 IL Y A CEPENDANT LIEU , POUR ETRE COMPLET , DE RELEVER LE POINT 10 DE L ' ANNEXE A , AD ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , AINSI REDIGE : ' LES ETATS MEMBRES S ' ABSTIENNENT , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , D ' EXONERER LES PRESTATIONS DE SERVICES ENUMEREES A L ' ANNEXE B . ' CE TEXTE QUI RECOMMANDE AINSI AUX ETATS MEMBRES D ' EVITER ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' D ' ACCORDER UNE EXONERATION AUX PRESTATIONS DE SERVICES OBLIGATOIREMENT SOUMISES AU SYSTEME COMMUN , DOIT ETRE INTERPRETE DE MANIERE RESTRICTIVE POUR SAUVEGARDER LA COHERENCE DU NOUVEAU SYSTEME ET LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE QU ' IL VEUT INSTAURER . IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INSERER DANS SA LEGISLATION UNE MESURE EXONERANT UNE PRESTATION ENUMEREE A L ' ANNEXE B QUE DANS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT UNE ATTEINTE A LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE .

18 OR , AUCUN ARGUMENT N ' AYANT ETE AVANCE DANS CE SENS , IL FAUT EN CONCLURE QUE LA PRESTATION ACCESSOIRE DE PERCEPTION NE PEUT ETRE EXONEREE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES PUISQU ' ELLE FIGURE AU POINT 5 DE L ' ANNEXE B QUI COMPORTE LA LISTE DES PRESTATIONS OBLIGATOIREMENT TAXABLES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU 11 AVRIL 1967 .

19 CETTE REPONSE SATISFAIT EGALEMENT A LA 4 QUESTION QUI EST POSEE SI LA DEUXIEME QUESTION RECOIT UNE REPONSE NEGATIVE - CE QUI EST LE CAS - PUISQU ' ELLE TEND A SAVOIR SI LE JUGE NATIONAL DOIT TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B POINT 5 , QUESTION QUI DOIT DONC RECEVOIR UNE REPONSE AFFIRMATIVE .

20 LA TROISIEME QUESTION , PRISE DANS SES DEUX BRANCHES , POSE EN SUBSTANCE LE PROBLEME DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS UN ETAT MEMBRE DOIT RECOURIR A LA PROCEDURE DE LA CONSULTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 16 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE . AUX TERMES DE CET ARTICLE , UN ETAT MEMBRE NE DOIT PROCEDER A LA CONSULTATION QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE .

21 OR , UNE TELLE CONSULTATION N ' EST PAS PREVUE DANS LE CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B , POINT 5 . DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION .

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS , CELUI DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . PAR AILLEURS , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE HOGE RAAD , IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD , PAR ARRET DU 24 MAI 1978 , DIT POUR DROIT :

1 ) LORSQU ' UN TRANSPORTEUR S ' EST ENGAGE A PERCEVOIR LE PRIX D ' UN BIEN AVANT DE LE LIVRER AU DESTINATAIRE ( CLAUSE DE REMBOURSEMENT ) OUTRE QU ' A LE TRANSPORTER , LA PERCEPTION DU PRIX DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EST , PAR RAPPORT AU TRANSPORT , UNE PRESTATION ACCESSOIRE AU SENS DE L ' ANNEXE B , POINT 5 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .

2 ) AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE TRAITER SEPAREMENT UNE PRESTATION ACCESSOIRE , TELLE QUE LA PERCEPTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT , ET LA PRESTATION DE TRANSPORT DE BIENS .

3 ) LE JUGE NATIONAL DOIT TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L ' ANNEXE B , POINT 5 .