61978J0092

Arrêt de la Cour du 6 mars 1979. - SpA Simmenthal contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. - Affaire 92/78.

Recueil de jurisprudence 1979 page 00777
édition spéciale grecque page 00407
édition spéciale portugaise page 00407
édition spéciale espagnole page 00441


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - RECEVABILITE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTE LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - NOTION - DECISION ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES - OBJET

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 ; DECISION DE LA COMMISSION 78/258 )

2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - AVIS D ' ADJUDICATIONS POUR LA VENTE DE VIANDES BOVINES CONGELEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION - NATURE JURIDIQUE

3 . PROCEDURE - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ACTES DONT L ' ILLEGALITE PEUT ETRE CONTESTEE

( TRAITE CEE , ART . 184 )

4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE BOVINE - VIANDE CONGELEE - IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT - REGIME DE ' COUPLAGE ' - BENEFICIAIRES - EXTENSION PAR LA COMMISSION DE L ' ACCES AU REGIME - ILLEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 805/68 , ART . 14 DANS LA VERSION DU REGLEMENT N 425/77 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 585/77 , ART . 11BIS , INTRODUIT PAR LE REGLEMENT N 2901/7 )

5 . ADJUDICATIONS - PROCEDURE - GARANTIES D ' OBJECTIVITE - ANONYMAT - LIMITES

Sommaire


1 . UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION A LA SUITE DE LA COMMUNICATION , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NATIONAUX , DES OFFRES RECUES PAR CEUX-CI DANS LE CADRE DES ADJUDICATIONS PERIODIQUES POUR LA VENTE DE VIANDES BOVINES CONGELEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , TOUS LES SOUMISSIONNAIRES . EN EFFET , BIEN QU ' ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES ET , PAR LEUR INTERMEDIAIRE , AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION , UNE TELLE DECISION , QUI A POUR OBJET DE FIXER LES PRIX DE VENTE MINIMAUX APPLICABLES DANS LES DIFFERENTS ETATS , DETERMINE DIRECTEMENT LE SORT , FAVORABLE OU DEFAVORABLE , DE CHACUNE DES OFFRES PRESENTEES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION .

2 . LES AVIS D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES CONCERNANT LA VENTE DE VIANDES BOVINES CONGELEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION SONT DES ACTES DE PORTEE GENERALE FIXANT PAR AVANCE ET DE FACON OBJECTIVE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES DESIREUX DE PARTICIPER AUX ADJUDICATIONS QUE CES AVIS ANNONCENT .

3 . L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE EST L ' EXPRESSION D ' UN PRINCIPE GENERAL ASSURANT A TOUTE PARTIE LE DROIT DE CONTESTER , EN VUE D ' OBTENIR L ' ANNULATION D ' UNE DECISION QUI LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , LA VALIDITE DES ACTES INSTITUTIONNELS ANTERIEURS , CONSTITUANT LA BASE JURIDIQUE DE LA DECISION ATTAQUEE , SI CETTE PARTIE NE DISPOSAIT PAS DU DROIT D ' INTRODUIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , UN RECOURS DIRECT CONTRE CES ACTES , DONT ELLE SUBIT AINSI LES CONSEQUENCES SANS AVOIR ETE EN MESURE D ' EN DEMANDER L ' ANNULATION . LE CHAMP D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE DOIT DES LORS S ' ETENDRE AUX ACTES DES INSTITUTIONS QUI , S ' ILS N ' ONT PAS LA FORME D ' UN REGLEMENT , PRODUISENT CEPENDANT DES EFFETS ANALOGUES ET QUI , POUR CES MOTIFS , NE POUVAIENT ETRE ATTAQUES , PAR DES SUJETS DE DROIT AUTRES QUE LES INSTITUTIONS ET LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 .

4 . DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , PREVU PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ) , DU REGLEMENT DE BASE DU CONSEIL N 805/68 , DANS LA VERSION DU REGLEMENT N 425/77 , L ' AVANTAGE DE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT SUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE IMPORTEE DES PAYS TIERS DOIT RESTER RESERVE AUX BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LEDIT REGLEMENT , A SAVOIR L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION . DES LORS , LE REGLEMENT DE LA COMMISSION N 2901/77 SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT DE BASE , EN CE QU ' IL OUVRE L ' ACCES A CE REGIME PARTICULIER D ' IMPORTATION A DES PERSONNES OU ENTREPRISES ETRANGERES AU SECTEUR INDUSTRIEL AUQUEL DEVAIT ETRE RESERVE LE BENEFICE DE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT .

5 . S ' IL EST VRAI QUE L ' ANONYMAT EST UNE PRECAUTION APPLIQUEE , EN DROIT NATIONAL COMME EN DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS CERTAINS TYPES D ' ADJUDICATIONS , SPECIALEMENT DANS CELLES QUI IMPLIQUENT UN POUVOIR D ' APPRECIATION SUR LES OFFRES INDIVIDUELLES , UNE TELLE PRECAUTION APPARAIT SUPERFLUE DANS LE CAS D ' UNE ADJUDICATION CONCERNANT LA VENTE DE VIANDES BOVINES CONGELEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DONT L ' ISSUE EST DECIDEE EN FONCTION D ' UN PRIX DETERMINE PAR LA COMMISSION SUR BASE D ' UNE APPRECIATION DE L ' ENSEMBLE DES OFFRES RECUES , COMPTE TENU DES EXIGENCES D ' UNE REPARTITION EQUITABLE DE LA QUANTITE GLOBALE ENTRE LES ENTREPRISES DE DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE . IL DOIT EN ETRE D ' AUTANT PLUS AINSI QUE L ' IDENTIFICATION NOMINATIVE DES OFFRES EST INDISPENSABLE POUR EVITER LA PRESENTATION DE DEUX OU PLUSIEURS OFFRES PAR LA MEME PERSONNE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 92/78

SOCIETE PAR ACTIONS SIMMENTHAL , AYANT SON SIEGE A APRILIA ( ITALIE ) , REPRESENTEE PAR M EMILIO CAPPELLI ET PAOLO DE CATERINI , DU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M CHARLES TURK , 4 , RUE NICOLAS WELTER ,

PARTIE REQUERANTE ,

SOUTENUE PAR LE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTE PAR M . L ' AMBASSADEUR ADOLFO MARESCA , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . IVO MARIA BRAGUGLIA , VICE-AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,

PARTIE INTERVENANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER KALBE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSITE DE M . GUIDO BERARDIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION 78/258 , DU 15 FEVRIER 1978 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT N 2900/77 ET SPECIFIANT EN CONSEQUENCE LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1978 ( JO L 69 , P . 36 ) ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 13 AVRIL 1978 , INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LA REQUERANTE DEMANDE , DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS , L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION N 78/258 , DU 15 FEVRIER 1978 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 2900/77 ET SPECIFIANT EN CONSEQUENCE LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1978 ( JO L 69 , P . 36 ) ;

2QU ' A L ' APPUI DE CE RECOURS , LA REQUERANTE S ' EST PREVALUE DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE POUR INVOQUER L ' INAPPLICABILITE DES ACTES SUIVANTS , QUI FORMENT LE SUPPORT JURIDIQUE DE LA DECISION ATTAQUEE :

- LE REGLEMENT N 585/77 DE LA COMMISSION , DU 18 MARS 1977 , CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 75 , P . 5 ) ,

- LE REGLEMENT N 2900/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1977 , PORTANT MODALITES DE LA VENTE DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AFIN DE PERMETTRE L ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ( JO L 338 , P . 6 ) ,

- LE REGLEMENT N 2901/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1977 , MODIFIANT LES REGLEMENTS N 585/77 ET N 597/77 , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT DANS LE CADRE DU REGIME SPECIAL D ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE CONGELEE ( JO L 338 , P . 9 ) ,

- L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES CONCERNANT LA VENTE DE VIANDES BOVINES CONGELEES , DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , AFIN DE PERMETTRE L ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION , PUBLIE PAR LA COMMISSION LE 13 JANVIER 1978 ( JO C 11 , P . 16 ) , AINSI QUE

- L ' AVIS D ' ADJUDICATION ITP1 - REGLEMENT ( CEE ) N 2900/77 - CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINES VIANDES BOVINES AVEC OS , CONGELEES ET STOCKEES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , PUBLIE PAR LA COMMISSION LE 13 JANVIER 1978 ( JO C 11 , P . 34 ) ;

SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE ET L ' OBJET DE LA DEMANDE

3ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QUE LE REGLEMENT N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 148 , P . 24 ) AVAIT PREVU , DANS SON ARTICLE 14 , DES REGIMES D ' IMPORTATION SPECIAUX , CONSISTANT EN LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT , EN FAVEUR DE CERTAINES VIANDES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION , A SAVOIR

A ) UN REGIME DE SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT POUR LES VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CERTAINES CONSERVES DE VIANDE BOVINE PURE ET

B ) UN REGIME SIMILAIRE PROFITANT AUX AUTRES USAGES DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION , DONT LE BENEFICE POUVAIT ETRE SUBORDONNE A LA PRESENTATION , PAR L ' IMPORTATEUR , D ' UN CONTRAT PORTANT SUR L ' ACHAT D ' UNE QUANTITE DETERMINEE DE VIANDE BOVINE CONGELEE DETENUE PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION , REGIME DIT DU ' COUPLAGE ' ;

4QUE CE REGIME , PARTICULIEREMENT FAVORABLE A L ' INDUSTRIE DE LA CONSERVERIE , A ETE SOUMIS ULTERIEUREMENT A DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES PAR LE REGLEMENT N 425/77 DU CONSEIL , DU 14 FEVRIER 1977 ( JO L 61 , P . 1 ) ;

5QUE LE 2 CONSIDERANT DU PREAMBULE DE CE REGLEMENT , APRES AVOIR RAPPELE QUE LE REGIME ANTERIEUR ETAIT JUSTIFIE PAR UNE SITUATION DE PENURIE ACCOMPAGNEE D ' UNE HAUSSE DES PRIX , CONSTATE QUE CETTE SITUATION S ' EST DEPUIS RENVERSEE EN UN EFFONDREMENT DES PRIX DE MARCHE , ACCENTUE DU FAIT D ' IMPORTATIONS MASSIVES ;

6QU ' AUX TERMES DU 5 CONSIDERANT , IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , D ' ADAPTER CERTAINS REGIMES SPECIAUX AFIN DE TENIR COMPTE TANT DES DISPONIBILITES QUE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE BILANS ESTIMATIFS ANNUELS DES IMPORTATIONS ;

7QU ' A CETTE FIN , L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 425/77 MODIFIE , ENTRE AUTRES , L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 EN CE SENS QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ) , DE LA NOUVELLE VERSION DE CET ARTICLE , LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT POUR LES VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES NE CONTENANT PAS D ' AUTRE COMPOSANTS CARACTERISTIQUES QUE DE LA VIANDE DE L ' ESPECE BOVINE ET DE LA GELEE EST MAINTENUE , ETANT CEPENDANT ENTENDU QUE CES IMPORTATIONS PEUVENT ETRE SUBORDONNEES , DESORMAIS , ELLES AUSSI , AU REGIME DIT DU ' COUPLAGE ' ;

8QU ' A CET EFFET , LE PARAGRAPHE 3 B ) DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DISPOSE QUE , POUR TOUTES LES VIANDES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ET DEFINIES PAR LES POSITIONS TARIFAIRES AFFERENTES , ' L ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT PEUT , DANS LA MESURE NECESSAIRE , ETRE SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDES CONGELEES DETENUES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ' ;

9QUE , SELON LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU , LES MODALITES D ' APPLICATION SONT A REGLER PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DITE DU ' COMITE DE GESTION ' ;

10QUE C ' EST SUR CETTE BASE QUE SONT INTERVENUS LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION FIXANT LES MODALITES DU REGIME PREVU PAR L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 , A SAVOIR LE REGLEMENT N 585/77 , A SON TOUR MODIFIE ET COMPLETE PAR LE REGLEMENT N 1384/ 77 , DU 27 JUIN 1977 ( JO L 157 , P . 16 ) , FIXANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION PREVU PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE A ) , AINSI QUE LES REGLEMENTS N 2900/77 ET N 2901/77 , DU 22 DECEMBRE 1977 , QUI PRECISENT , SOUS DIFFERENTS ASPECTS , LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME DIT DU ' COUPLAGE ' ;

11QU ' EN VERTU DE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ONT ETE ARRETES L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATION PERIODIQUE , DU 13 JANVIER 1978 , ET UN ENSEMBLE D ' AVIS D ' ADJUDICATION PARTICULIERS , POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1978 , PUBLIES A LA MEME DATE , DONT L ' AVIS ITP1 INTERESSANT L ' ITALIE ;

12QUE , DANS L ' ENSEMBLE DE CETTE REGLEMENTATION , LES DISPOSITIONS SUIVANTES ONT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR LE PRESENT LITIGE :

- L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2900/77 , AUX TERMES DUQUEL L ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT EST ' SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDES CONGELEES DETENUES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ' , LA VENTE AYANT LIEU , - CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE ' SELON UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATIONS ' , CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES APPLICABLES EN LA MATIERE ,

- L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , PREVOYANT QU ' UN AVIS GENERAL D ' ADJUDICATION EST PUBLIE AVANT LA PREMIERE DES ADJUDICATIONS PARTICULIERES , TRIMESTRIELLES , OUVERTES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ,

- L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , DU MEME REGLEMENT , DISPOSANT QUE , POUR ETRE RECEVABLE , L ' OFFRE PORTE SUR UNE QUANTITE GLOBALE DE 5 TONNES AU MINIMUM ET 100 TONNES AU MAXIMUM ,

- L ' ARTICLE 5 DU MEME REGLEMENT , PREVOYANT LA POSSIBILITE DE FIXER DES PRIX MINIMAUX POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE VIANDE BENEFICIANT DU REGIME DE SUSPENSION DU PRELEVEMENT ,

- L ' ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT N 585/77 - INTRODUIT PAR LE REGLEMENT N 2901/77 - QUI DISPOSE , A SON PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ) QUE TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE EN SUSPENSION DU PRELEVEMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE L ' ORIGINAL D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDE BOVINE CONGELEE DETENUE PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION , CONCLU CONFORMEMENT AU REGLEMENT N 2900/77 ,

- LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE 11BIS , DISPOSANT QUE LES DEMANDES DE CERTIFICAT NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS 12 MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ,

- L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS PERIODIQUES DU 13 JANVIER 1978 , QUI PRECISE SOUS 6 , ' ADJUDICATION ' :

' B ) SI LE PRIX OFFERT EST INFERIEUR AU PRIX MINIMAL FIXE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , L ' OFFRE EST ECARTEE ' , ET

' D ) CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST INFORME SANS RETARD PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ' ,

- ENFIN , L ' AVIS D ' ADJUDICATION ITP1 , DU 13 JANVIER 1978 , INDIQUANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , AIMA , VEND ENVIRON 4 000 TONNES DE VIANDES BOVINES , SELON LES REGLES FIGURANT A L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATION ET QUE SEULES PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION LES OFFRES PARVENUES A L ' AIMA AU PLUS TARD LE 30 JANVIER 1978 ;

13ATTENDU QUE , LE 20 JANVIER 1978 , LA REQUERANTE A INTRODUIT AUPRES DE L ' AIMA UNE OFFRE POUR L ' ACHAT DE 100 TONNES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , EN OFFRANT UN PRIX DE 1 124 000 LIRES PAR TONNE ( 1 091,26 UC/T ) ;

14QUE CETTE OFFRE A ETE COMMUNIQUEE AUSSITOT PAR L ' AIMA A LA COMMISSION , ENSEMBLE AVEC TOUTES LES AUTRES OFFRES RECUEILLIES EN ITALIE ;

15QUE , LE 15 FEVRIER 1978 , LA COMMISSION A ARRETE , EN CONSIDERATION DE L ' ENSEMBLE DES OFFRES COMMUNIQUEES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES DIVERS ETATS MEMBRES , LA DECISION 78/258 , ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES , QUI A POUR OBJET DE FIXER LES PRIX DE VENTE MINIMAUX APPLICABLES DANS LES DIFFERENTS ETATS , LE PRIX DE VENTE MINIMUM POUR L ' ITALIE ETANT FIXE , EN CE QUI CONCERNE LA CATEGORIE INTERESSANT LA REQUERANTE , AU CHIFFRE DE 1 601 UC/T ;

16QU ' A LA SUITE DE CETTE DECISION , L ' AIMA A INFORME LA REQUERANTE , PAR LETTRE DU 23 FEVRIER 1978 , QUE SON OFFRE N ' AVAIT PAS ETE ADMISE , AU MOTIF QU ' ELLE NE FIGURAIT PAS EN RANG UTILE DANS L ' ADJUDICATION ;

17QUE CETTE DERNIERE COMMUNICATION N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UN RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ITALIENNES , LA REQUERANTE AYANT DIRIGE DIRECTEMENT SON RECOURS CONTRE LA DECISION 78/258 DE LA COMMISSION ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ET L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE

18ATTENDU QUE LA COMMISSION ADMET QUE LA DECISION LITIGIEUSE , BIEN QU ' ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES , CONCERNE INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT LA REQUERANTE DANS LA MESURE OU , EN EXCLUANT TOUTES LES OFFRES INFERIEURES AU PRIX MINIMAL , ELLE A DETERMINE EGALEMENT LE REFUS DE L ' OFFRE DE LA REQUERANTE , INFERIEURE A CE PRIX ;

19QU ' EN REVANCHE , LA COMMISSION CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS POUR MANQUE D ' INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE ;

20QU ' EN EFFET , SELON ELLE , L ' ANNULATION DE LA DECISION N 78/258 NE SAURAIT PROCURER A LA REQUERANTE L ' AVANTAGE QU ' ELLE RECHERCHE , ALORS QUE LES CONTRATS CONDITIONNES PAR L ' ADJUDICATION AURAIENT ETE CONCLUS , LES CERTIFICATS DELIVRES ET LES IMPORTATIONS EFFECTUEES , TANDIS QUE LES OFFRES NON ACCEPTEES SERAIENT DESORMAIS INEXISTANTES ;

21ATTENDU QUE LA REQUERANTE AYANT CHOISI DE S ' ADRESSER A LA COUR , POUR METTRE EN CAUSE DIRECTEMENT LA DECISION DE LA COMMISSION , ET NON AUX JURIDICTIONS NATIONALES , POUR ATTAQUER L ' ACTE DE REFUS QUI LUI A ETE INDIVIDUELLEMENT ADRESSE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , TOUTE DECISION SUR LA RECEVABILITE TOUCHE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES ;

22QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' EXAMINER D ' OFFICE LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DU RECOURS DANS SON ENSEMBLE , ET NON SEULEMENT SOUS L ' ANGLE DE L ' OBJECTION MISE EN AVANT PAR LA COMMISSION ;

23ATTENDU QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE PRISE PAR LA COMMISSION A LA SUITE DE LA COMMUNICATION , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NATIONAUX , DES OFFRES RECUES PAR CEUX-CI COMME SUITE AUX APPELS D ' OFFRE LANCES PAR LES AVIS DU 13 JANVIER 1978 ;

24QUE L ' OFFRE DE LA REQUERANTE A DONC ETE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION , AVEC TOUTES LES AUTRES OFFRES PRESENTEES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , EN VUE DE LA FIXATION D ' UN PRIX QUI DEVAIT ASSURER L ' ECOULEMENT D ' UNE QUANTITE DE VIANDE D ' INTERVENTION DETERMINEE D ' AVANCE , AU PRIX LE PLUS REMUNERATEUR POUR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

25QU ' AINSI , BIEN QUE PRISE SOUS FORME D ' UNE DECISION ADRESSEE AUX ETATS MEMBRES ET , PAR LEUR INTERMEDIAIRE , AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION , LA DECISION DE LA COMMISSION A DETERMINE DIRECTEMENT LE SORT , FAVORABLE OU DEFAVORABLE , DE CHACUNE DES OFFRES PRESENTEES A LA SUITE DES AVIS D ' ADJUDICATION DU 13 JANVIER 1978 ;

26QUE , S ' AGISSANT , EN REALITE , D ' UNE ADJUDICATION GLOBALE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , DECIDEE PAR LA SEULE COMMISSION - LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE FAISANT FONCTION QUE D ' INTERMEDIAIRES POUR LE RASSEMBLEMENT DES OFFRES ET LA COMMUNICATION DU RESULTAT AUX PARTICIPANTS - ON NE SAURAIT CONTESTER QUE LA REQUERANTE EST CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR LA DECISION DE LA COMMISSION ET QUE , DES LORS , SON RECOURS EST RECEVABLE ;

27ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE PRECISER QUE LA SAISINE DE LA COUR NE SAURAIT PORTER PLUS LOIN QUE L ' EFFET QUE LA DECISION ATTAQUEE A PU PRODUIRE A L ' EGARD DE TOUT DESTINATAIRE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR CELLE-CI ;

28QU ' IL APPARAIT , EN EFFET , DE LA REGLEMENTATION PERTINENTE ET DE L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS QU ' EN DEHORS DE LA DECISION SUR L ' ADMISSION ET LE REJET DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION , IL INCOMBE AUX ORGANISMES NATIONAUX D ' INTERVENTION DE RESOUDRE , SELON LEUR PROPRE APPRECIATION , UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS ACCESSOIRES , INHERENTES SOIT AU REGIME D ' ADJUDICATIONS MEME , SOIT A LA CONCLUSION ET A L ' EXECUTION DES CONTRATS DE VENTE ;

29QUE , DANS TOUTE LA MESURE OU DES LITIGES POURRAIENT SURGIR DE L ' EXERCICE , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , DE FONCTIONS PROPRES DE CE GENRE , LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES RESTERAIT ENTIERE , AINSI QU ' IL EST RELEVE AVEC RAISON PAR LA SECTION 12 , INTITULEE ' DISPOSITIONS FINALES ' , DE L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS ;

30QUE CETTE COMPETENCE SERAIT EGALEMENT DONNEE DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE MECONNAISSANCE EVENTUELLE , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , DE DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES LITIGES POUVANT NAITRE DE TELLES ACTIONS RESTANT ETRANGERS AU DOMAINE DES RESPONSABILITITES ASSUMEES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;

31ATTENDU QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE EXPOSE PAR LA COMMISION , ON NE SAURAIT CONTESTER L ' INTERET DE LA REQUERANTE AU RECOURS QU ' ELLE A INTRODUIT ;

32QUE , MEME DANS UNE SITUATION OU LA DECISION LITIGIEUSE SERAIT DEJA PLEINEMENT EXECUTEE EN FAVEUR D ' AUTRES COMPETITEURS DANS LE CADRE D ' UNE MEME ADJUDICATION , LA REQUERANTE CONSERVE UN INTERET A VOIR ANNULER CETTE DECISION SOIT POUR OBTENIR , DE LA PART DE LA COMMISSION , UNE REMISE EN ETAT ADEQUATE DE SA SITUATION , SOIT POUR AMENER LA COMMISSION A APPORTER , A L ' AVENIR , LES MODIFICATIONS APPROPRIEES AU REGIME DES ADJUDICATIONS , AU CAS OU CELUI-CI SERAIT RECONNU CONTRAIRE A CERTAINES EXIGENCES JURIDIQUES ;

33QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT DES LORS ETRE ECARTEE ;

34ATTENDU QUE , TOUT EN ATTAQUANT FORMELLEMENT LA DECISION N 78/258 , LA REQUERANTE A DIRIGE EN MEME TEMPS , SUR BASE DE L ' ARTICLE 184 DU TRAIRE CEE , SES CRITIQUES CONTRE CERTAINS ASPECTS DU REGIME DU ' COUPLAGE ' TEL QU ' IL A ETE MIS EN OEUVRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 , PAR LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2900/77 ET 2901/77 , AINSI QUE PAR LES AVIS D ' ADJUDICATIONS DU 13 JANVIER 1978 ;

35ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 184 ' NONOBSTANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , TOUTE PARTIE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN LITIGE METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION , SE PREVALOIR DES MOYENS PREVUS A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , POUR INVOQUER DEVANT LA COUR DE JUSTICE L ' INAPPLICABILITE DE CE REGLEMENT ' ;

36QUE CETTE DISPOSITION PERMET INDUBITABLEMENT A LA REQUERANTE DE METTRE EN CAUSE PAR VOIE INCIDENTE , EN VUE D ' OBTENIR L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , LA VALIDITE DES ACTES REGLEMENTAIRES QUI FORMENT LA BASE JURIDIQUE DE CELLE-CI ;

37QUE , PAR CONTRE , UN DOUTE EST PERMIS EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 184 AUX AVIS D ' ADJUDICATIONS DU 13 JANVIER 1978 , ALORS QU ' IL N ' ENVISAGE , SELON SES TERMES , QUE LA MISE EN CAUSE DES ' REGLEMENTS ' ;

38ATTENDU QUE CES AVIS SONT DES ACTES DE PORTEE GENERALE FIXANT PAR AVANCE ET DE FACON OBJECTIVE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES DESIREUX DE PARTICIPER AUX ADJUDICATIONS QUE CES AVIS ANNONCENT ;

39QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA AFFIRME DANS SES ARRETS DES 12 ET 13 JUIN 1958 , MERONI ET COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ( RECUEIL , P . 11 ET 159 , RESPECTIVEMENT ) , A PROPOS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CECA , L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE EST L ' EXPRESSION D ' UN PRINCIPE GENERAL ASSURANT A TOUTE PARTIE LE DROIT DE CONTESTER , EN VUE D ' OBTENIR L ' ANNULATION D ' UNE DECISION QUI LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , LA VALIDITE DES ACTES INSTITUTIONNELS ANTERIEURS , CONSTITUANT LA BASE JURIDIQUE DE LA DECISION ATTAQUEE , SI CETTE PARTIE NE DISPOSAIT PAS DU DROIT D ' INTRODUIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , UN RECOURS DIRECT CONTRE CES ACTES , DONT ELLE SUBIT AINSI LES CONSEQUENCES SANS AVOIR ETE EN MESURE D ' EN DEMANDER L ' ANNULATION ;

40QUE LE CHAMP D ' APPLICATION DUDIT ARTICLE DOIT DES LORS S ' ETENDRE AUX ACTES DES INSTITUTIONS QUI , S ' ILS N ' ONT PAS LA FORME D ' UN REGLEMENT , PRODUISENT CEPENDANT DES EFFETS ANALOGUES ET QUI , POUR CES MOTIFS , NE POUVAIENT ETRE ATTAQUES PAR DES SUJETS DE DROIT AUTRES QUE LES INSTITUTIONS ET LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 ;

41QUE CETTE INTERPRETATION LARGE DE L ' ARTICLE 184 DECOULE DE LA NECESSITE D ' ASSURER UN CONTROLE DE LEGALITE EN FAVEUR DES PERSONNES EXCLUES PAR L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 173 DU RECOURS DIRECT CONTRE LES ACTES DE CARACTERE GENERAL , AU MOMENT OU ELLES SONT TOUCHEES PAR DES DECISIONS D ' APPLICATION QUI LES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;

42QUE TEL EST LE CAS DES AVIS D ' ADJUDICATIONS DU 13 JANVIER 1978 , CONTRE LESQUELS LA REQUERANTE N ' ETAIT PAS EN MESURE D ' INDRODUIRE UN RECOURS , ALORS QU ' ELLE NE POUVAIT ETRE CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT QUE PAR LA DECISION PRISE A LA SUITE DE L ' OFFRE QU ' ELLE AVAIT INTRODUITE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION DETERMINEE ;

43QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ADMETTRE LA CONTESTATION INCIDENTE SOULEVEE PAR LA REQUERANTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 184 A L ' ENCONTRE , NON SEULEMENT DES REGLEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS , MAIS ENCORE DES AVIS D ' ADJUDICATIONS DU 13 JANVIER 1978 , BIEN QU ' IL NE S ' AGISSE PAS , DANS CE DERNIER CAS , D ' ACTES REGLEMENTAIRES AU SENS STRICT ;

SUR LE FOND

44ATTENDU QU ' EN VUE DE DEMONTRER LA NULLITE DE LA DECISION LITIGIEUSE , LA REQUERANTE , APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PARTIE INTERVENANTE , FAIT VALOIR UN ENSEMBLE DE MOYENS TIRES , D ' UNE PART , D ' UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 425/77 ET , D ' AUTRE PART , DE VICES DE CARACTERE FORMEL DONT SERAIENT ENTACHES CERTAINS PARMI LES ACTES QUI FONT L ' OBJET DU RECOURS ;

45QUE LES MOYENS DE FOND PEUVENT ETRE RESUMES DANS LE GRIEF D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR COMMIS PAR LA COMMISSION , DANS L ' AMENAGEMENT DU REGIME DIT DE ' COUPLAGE ' , AU REGARD DES REGLES FIXEES PAR L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT DE BASE ;

46QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LA REQUERANTE FAIT VALOIR

- UNE EXTENSION INDUE , PAR LA COMMISSION , DE LA CATEGORIE DES BENEFICIAIRES APPELES A PROFITER D ' UN AVANTAGE RESERVE PAR LE REGLEMENT DE BASE A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ,

- L ' ABSENCE D ' UN LIEN DE DESTINATION EN CE QUI CONCERNE LA VIANDE PROVENANT DES STOCKS D ' INTERVENTION ACQUISE PAR LES BENEFICIAIRES AINSI DESIGNES ,

- DIVERSES IRREGULARITES EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS QUANTITATIFS DES MODALITES DEFINIES PAR LA COMMISSION ,

- LA FIXATION DE PRIX DIFFERENTIELS POUR LA VENTE DE VIANDE DES STOCKS D ' INTERVENTION DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , ENFIN ,

- L ' INCIDENCE DU MECANISME GLOBAL SUR LE NIVEAU DU PRIX MINIMUM FIXE PAR LA DECISION 78/258 ;

47QUE LES MOYENS DE CARACTERE FORMEL AVANCES PAR LA REQUERANTE CONCERNENT , D ' UNE PART , UN DEFAUT DE MOTIVATION DE PLUSIEURS PARMI LES ACTES CONTESTES ET , D ' AUTRE PART , L ' ABSENCE D ' ANONYMAT DES OFFRES DANS LE CADRE DE L ' ADJUDICATION ORGANISEE PAR LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES ;

48QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT DE MOTIVATION , L ' ANALYSE DES GRIEFS MONTRE QU ' IL S ' AGIT , EN REALITE , D ' UNE CONTESTATION PORTEE CONTRE LA JUSTIFICATION MEME DE L ' INTRODUCTION DU REGIME DU ' COUPLAGE ' PAR LA COMMISSION , AU REGARD DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE BASE , ET D ' UNE OMISSION D ' ENONCER LES RAISONS ECONOMIQUES QUI JUSTIFIENT LA DETERMINATION , PAR LA DECISION 78/258 , DU PRIX MINIMUM DONT LA FIXATION A ENTRAINE L ' EXCLUSION DE LA REQUERANTE DE L ' ADJUDICATION ;

49QUE CES GRIEFS SERONT EXAMINES EN CONNEXION AVEC LE FOND DE L ' AFFAIRE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L ' OMISSION DE JUSTIFIER L ' INTRODUCTION , PAR LA COMMISSION , DU REGIME DIT DU ' COUPLAGE '

50ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' AUCUN DES ACTES DE LA COMMISSION - C ' EST-A-DIRE NI LE REGLEMENT N 2900/77 , QUI DETERMINE LES MODALITES DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , NI L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS DU 13 JANVIER 1978 - NE COMPORTERAIT UNE JUSTIFICATION DE L ' INTRODUCTION , DANS LE SECTEUR D ' ACTIVITE CONSIDERE , DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , ENVISAGE COMME UNE SIMPLE FACULTE PAR LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT DE BASE ;

51QU ' A CE TITRE , LES DISPOSITIONS PRISES PAR LA COMMISSION NE SERAIENT NI DUMENT MOTIVEES SELON L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , NI INTRINSEQUEMENT FONDEES ;

52QUE , SELON LA COMMISSION , LE REGLEMENT N 2900/77 AURAIT CONCRETISE UNE POSSIBILITE EXPRESSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ) , NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 ET QU ' AINSI LA MOTIVATION DE CETTE MESURE COINCIDERAIT AVEC LES MOTIFS MEMES QUI ONT AMENE LE CONSEIL A PREVOIR CETTE POSSIBILITE , COMPTE TENU DE L ' ETAT DU MARCHE A L ' EPOQUE CONSIDEREE ;

53ATTENDU QU ' AU MOMENT DE MODIFIER L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 , PAR LE REGLEMENT N 425/77 , LE CONSEIL A FAIT RESSORTIR , DANS LES 2 ET 5 CONSIDERANTS DU PREAMBULE DE CE DERNIER REGLEMENT , LE RENVERSEMENT DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DE LA VIANDE BOVINE , CARACTERISEE A CETTE EPOQUE PAR UN EFFONDREMENT DES PRIX DE MARCHE , ACCENTUE PAR LE FAIT D ' IMPORTATIONS MASSIVES , AVEC , POUR CONSEQUENCE , LA NECESSITE D ' ADAPTER CERTAINS REGIMES SPECIAUX AFIN DE TENIR COMPTE TANT DES DISPONIBILITES QUE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTE ;

54QUE C ' EST EN VUE DE REPONDRE A CETTE SITUATION QUE , DANS LA VERSION NOUVELLE DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ) , LE REGLEMENT N 805/68 A PREVU LA POSSIBILITE DE SUBORDONNER DESORMAIS L ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE EN SUSPENSION DU PRELEVEMENT , POUR LES BESOINS DE LA FABRICATION DE CONSERVES DE BOEUF PUR , A LA PRESENTATION D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDES CONGELEES DETENUES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ;

55QU ' AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPLIQUE AVEC RAISON , LE BUT DE CE REGIME ETAIT DE TROUVER UN EQUILIBRE RAISONNABLE ENTRE , D ' UNE PART , L ' INTERET DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES AU PRIX DU MARCHE MONDIAL ET , D ' AUTRE PART , LA NECESSITE D ' ALLEGER LA PRESSION SUR LE MARCHE DES STOCKS D ' INTERVENTION ACCUMULES DANS LA COMMUNAUTE ;

56QUE LA COMMISSION , EN FAISANT USAGE DE L ' HABILITATION ACCORDEE EN VERTU DU REGLEMENT N 425/77 , AUSSITOT APRES LA MISE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE VERSION DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 , N ' AVAIT PAS A JUSTIFIER A NOUVEAU L ' INTRODUCTION DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , POUR L ' IMPORTATION EN SUSPENSION DU PRELEVEMENT DE VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES DE BOEUF PUR , ALORS QUE L ' OBJECTIF DE CETTE MESURE D ' APPLICATION S ' IDENTIFIE AU BUT DEFINI , AVEC TOUTE LA CLARTE DESIRABLE , DANS LE REGLEMENT DE BASE DU CONSEIL ;

57QU ' EN CONSEQUENCE , L ' INTRODUCTION , PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2900/77 , DU REGIME DE ' COUPLAGE ' ETAIT SUFFISAMMENT JUSTIFIEE ET MOTIVEE PAR LE RENVOI , AU DEUXIEME VISA DE CE REGLEMENT , A L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 ;

58QUE CE MOYEN DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L ' EXTENSION INDUE DE LA CATEGORIE DES BENEFICIAIRES

59ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR , PAR LE REGLEMENT N 2901/77 , DONT L ' ARTICLE INTRODUIT UN ARTICLE 11 BIS NOUVEAU DANS LE REGLEMENT N 585/77 , OUVERT LA PARTICIPATION A L ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE EN SUSPENSION DU PRELEVEMENT EN FAVEUR DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS 12 MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ;

60QUE , DE CE FAIT , UNE FACILITE D ' IMPORTATION PREVUE PAR LE REGLEMENT N 805/68 EN FAVEUR DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION AURAIT ETE ETENDUE A UNE PLURALITE INDETERMINEE DE SUJETS , DEFINIS SEULEMENT PAR LA CIRCONSTANCE QU ' ILS SONT INTERESSES D ' UNE FACON QUELCONQUE AU SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES , SANS ETRE LIES D ' AUCUNE MANIERE A L ' ACTIVITE DE TRANSFORMATION ;

61QU ' A LA FAVEUR DE LA LIMITATION DU TONNAGE DE LA VIANDE D ' INTERVENTION FAISANT L ' OBJET DU ' COUPLAGE ' A UN MAXIMUM DE 100 TONNES PAR ACQUEREUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 2900/77 , CE REGIME DE DISTRIBUTION AURAIT CONDUIT A L ' INTERPOSITION DE NOMBREUX INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS D ' IMPORTATION ET A LA CREATION DE MARGES BENEFICIAIRES INJUSTIFIEES ET PARASITES EN LEUR FAVEUR ;

62QUE , SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LA DEFINITION LARGE DU CERCLE DES BENEFICIAIRES DU REGIME EN QUESTION AURAIT EU POUR CONSEQUENCE DE FAIRE PERDRE A CELUI-CI TOUTE SIGNIFICATION ET DE REDUIRE AINSI A NEANT TOUTE ESPECE D ' AVANTAGE QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL ENTENDAIT ACCORDER AUX INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DU SECTEUR INTERESSE ;

63QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR POUR SA DEFENSE QUE RIEN N ' AURAIT EMPECHE LES TRANSFORMATEURS DE PARTICIPER AUX ADJUDICATIONS ET D ' EFFECTUER DIRECTEMENT LEURS IMPORTATIONS ;

64QUE LA DEFINITION LARGE DE LA CATEGORIE DES BENEFICIAIRES PAR LE REGLEMENT N 2900/77 TIENDRAIT COMPTE DE CE QUE DE NOMBREUX TRANSFORMATEURS AURAIENT L ' HABITUDE DE SE SERVIR , POUR LEURS IMPORTATIONS , D ' INTERMEDIAIRES COMMERCIAUX ;

65QU ' AU SURPLUS , LA COMMISSION AURAIT EU L ' OBLIGATION DE RESPECTER , DANS L ' ORGANISATION DU REGIME EN QUESTION , L ' EGALITE D ' ACCES AUX MARCHANDISES ET L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE TOUS LES ACQUEREURS POTENTIELS ;

66QU ' ENFIN , L ' ARTICLE 11 BIS DU REGLEMENT N 585/77 , TEL QU ' IL A ETE FORMULE PAR LE REGLEMENT N 2901/77 , AURAIT EXPRESSEMENT PREVU , A SON PARAGRAPHE 5 , L ' ENGAGEMENT , POUR L ' IMPORTATEUR , D ' EFFECTUER LUI-MEME OU DE FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES PAR LE REGLEMENT DE BASE ;

67ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ) , NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 QUE LE REGIME D ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT EST DESTINE A FAVORISER EXCLUSIVEMENT LA FABRICATION DE CONSERVES D ' UN TYPE BIEN DETERMINE ;

68QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA CREATION DE CE REGIME PARTICULIER PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 ORIGINAIRE ET MAINTENU , AVEC DES MODALITES NOUVELLES , PAR LA VERSION MODIFIEE DE LA MEME DISPOSITION , A POUR BUT ECONOMIQUE DE SAUVEGARDER LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION A L ' EGARD DE COMPETITEURS ETABLIS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ET BENEFICIANT COMME TELS DES PRIX DU MARCHE MONDIAL ;

69QUE , SI LA VERSION NOUVELLE DE L ' ARTICLE 14 VISE A FAIRE PARTICIPER EGALEMENT CETTE BRANCHE DE L ' INDUSTRIE AUX CHARGES DE L ' ECOULEMENT DES SURPLUS DE VIANDES BOVINES DANS LA COMMUNAUTE , PAR LA CREATION DE L ' OBLIGATION DU ' COUPLAGE ' , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' AVANTAGE DE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT SUR LES QUANTITES IMPORTEES DES PAYS TIERS DANS LE CADRE DE CE REGIME DOIT RESTER RESERVE AUX BENEFICIAIRES DESIGNES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL ;

70QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE REGLEMENT N 2901/77 , INTRODUISANT L ' ARTICLE 11 BIS NOUVEAU DANS LE REGLEMENT N 585/77 , SE TROUVE EN CONTRADICTION AVEC L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT DE BASE , EN CE QU ' IL OUVRE L ' ACCES A CE REGIME PARTICULIER D ' IMPORTATION A DES PERSONNES OU ENTREPRISES ETRANGERES AU SECTEUR INDUSTRIEL AUQUEL DEVAIT ETRE RESERVE LE BENEFICE DE LA SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT PAR L ' ARTICLE 14 NOUVEAU , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ) , DU REGLEMENT N 805/68 ;

71QUE L ' ARGUMENT TIRE , PAR LA COMMISSION , DE SON OBLIGATION DE TRAITER DE MANIERE EGALE TOUS LES IMPORTATEURS POTENTIELS NE SAURAIT ETRE RETENU , ALORS QUE LA SUSPENSION DE PRELEVEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 A , PRECISEMENT , POUR OBJECTIF D ' ASSURER , POUR DES RAISONS ECONOMIQUES BIEN DETERMINEES , UN AVANTAGE A UNE BRANCHE SPECIFIQUE DE L ' INDUSTRIE ALIMENTAIRE ;

72QUE , DE MEME , L ' ARGUMENT TIRE PAR LA COMMISSION DE LA CIRCONSTANCE QUE DE NOMBREUX TRANSFORMATEURS DOIVENT AVOIR RECOURS AU COMMERCE D ' IMPORTATION POUR COUVRIR LEURS BESOINS EST SANS PORTEE , ALORS QUE LA QUANTITE MINIMALE ADMISE , POUR L ' ACQUISITION DE VIANDES D ' INTERVENTION , EST DE 5 TONNES , DE SORTE QUE MEME DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DE PETITE DIMENSION SONT EN MESURE DE TROUVER ACCES AU REGIME EN QUESTION ET QUE , PAR AILLEURS , D ' AUTRES PROCEDES JURIDIQUES AURAIENT ETE DE NATURE A SATISFAIRE TOUS LES BESOINS PRATIQUES DANS DE TELS CAS , SANS ELARGIR INDUMENT LE CERCLE DES BENEFICIAIRES DU REGIME ;

73QU ' IL CONVIENT DONC DE RETENIR QUE LA COMMISSION A DETOURNE DE SA DESTINATION LE REGIME SPECIAL PREVU PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ) , NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 EN OUVRANT L ' AVANTAGE DE CELUI-CI A UN NOMBRE INDETERMINE D ' INTERMEDIAIRES ;

74ATTENDU QUE LA REQUERANTE , APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , FAIT ENCORE VALOIR DANS CE CONTEXTE QUE LE JEU DU MECANISME DU ' COUPLAGE ' SERAIT FAUSSE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA VIANDE D ' INTERVENTION ACQUISE DANS LE CADRE DE CE SYSTEME PEUT ETRE UTILISEE A TOUTE FIN VOULUE PAR L ' ACQUEREUR , SEULE LA VIANDE IMPORTEE EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT DEVANT ETRE OBLIGATOIREMENT DESTINEE A LA CONSERVERIE ;

75QU ' AINSI , DES INTERMEDIAIRES N ' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION SERAIENT EN MESURE DE S ' ADJUGER UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE L ' AVANTAGE RESULTANT DE LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT SUR LA VIANDE IMPORTEE , EN REPORTANT CELUI-CI SUR LA VIANDE D ' INTERVENTION LAISSEE A LEUR LIBRE DISPOSITION ;

76ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT NIER QUE L ' ABSENCE DE TOUT LIEN DE DESTINATION DES VIANDES D ' INTERVENTION ACQUISES DANS LE CADRE DU COUPLAGE PEUT AVOIR POUR EFFET DE FAUSSER LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DES LORS QUE , PAR L ' EFFET D ' UNE DEFINITION TROP LARGE DE LA CATEGORIE DES BENEFICIAIRES , CES VIANDES PEUVENT DONNER LIEU A DES MANIPULATIONS INCONTROLABLES DES PRIX , ENTRE LES MAINS DE PERSONNES N ' AYANT PAS UN INTERET DIRECT DANS L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION , EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LES VIANDES IMPORTEES EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT , DESTINEES A LA TRANSFORMATION ET , D ' AUTRE PART , LES VIANDES DE DESTOCKAGE LIBREMENT DISPONIBLES , EVENTUELLEMENT INAPTES A UN TEL USAGE ;

77QUE CETTE LIBERTE LAISSEE A L ' ACQUEREUR A PU AVOIR POUR EFFET , DANS LES CONDITIONS DONNEES , DE DETOURNER DE LA FIN VOULUE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL LA SUSPENSION DE PRELEVEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L ' INCIDENCE DU SYSTEME INSTITUE PAR LA COMMISSION SUR LE NIVEAU DES PRIX DE DESTOCKAGE DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE '

78ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE REGIME D ' ADJUDICATION , COMPTE TENU DES MODALITES FIXEES PAR LA COMMISSION , AURAIT CONDUIT A LA FIXATION D ' UN PRIX DE DESTOCKAGE EXCESSIVEMENT ELEVE DE LA VIANDE DEVANT ETRE ACQUISE , DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , PAR LES ACQUEREURS DESIREUX DE BENEFICIER DE L ' IMPORTATION DE VIANDES ORIGINAIRES DE PAYS TIERS EN SUSPENSION DE PRELEVEMENT ;

79QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LE PRIX MINIMUM FIXE PAR LA COMMISSION DANS LA DECISION ATTAQUEE SE SERAIT SITUE NOTABLEMENT AU- DESSUS DU PRIX NORMAL DE DESTOCKAGE ET QU ' IL AURAIT DONC EU POUR EFFET DE NEUTRALISER , DANS UNE MESURE APPRECIABLE , L ' AVANTAGE DE LA SUSPENSION DE PRELEVEMENT PREVU PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL ;

80QU ' AINSI , L ' AVANTAGE PREVU EN FAVEUR DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION AURAIT ETE DETOURNE AU PROFIT D ' UNE ACTION VISANT A OBTENIR LE DESTOCKAGE DE VIANDES D ' INTERVENTION A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMAL ;

81QUE CETTE ARGUMENTATION EST APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , QUI CONSIDERE COMME ' ABERRANTS ' LES RESULTATS AUXQUELS A ABOUTI L ' ADJUDICATION EN CAUSE ET QUI FAIT REMARQUER QU ' UN SYSTEME D ' ADJUDICATION QUI STIMULE LA HAUSSE DES PRIX EST INCONCILIABLE AVEC LES OBJECTIFS DU REGIME SPECIAL APPLICABLE A L ' IMPORTATION EN SUSPENSION DU PRELEVEMENT DE VIANDE DESTINEE A LA TRANSFORMATION ;

82QUE LA COMMISSION DEFEND LE SYSTEME D ' ADJUDICATION EN FAISANT VALOIR QU ' IL S ' AGISSAIT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , DE TENIR COMPTE D ' UNE SITUATION DIFFICILE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE DANGEREUX EXCEDENTS , ET QUE L ' OBJECTIF DU SYSTEME DE ' COUPLAGE ' CONSISTERAIT A TROUVER UN JUSTE EQUILIBRE ENTRE LA SATISFACTION DES BESOINS DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA SITUATION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE MECANISME D ' ADJUDICATION ETANT LE MEILLEUR MOYEN DE TROUVER LE POINT D ' EQUILIBRE ENTRE CES INTERETS ;

83ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT CONTESTER EN ELLE-MEME L ' INTRODUCTION DU MECANISME DE L ' ADJUDICATION DES QUANTITES DE VIANDE DEVANT ETRE ACQUISES PAR LES IMPORTATEURS DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , CE REGIME ETANT DE NATURE A ASSURER , GRACE A LA CONFRONTATION DES OFFRES PRESENTEES PAR DES UTILISATEURS QUALIFIES , UN ECOULEMENT DES STOCKS D ' INTERVENTION AUX MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES , A UN MOMENT DONNE , COMPTE TENU DES EXIGENCES DECOULANT DE LA RENTABILITE DES ENTREPRISES INTERESSEES ;

84QU ' IL FAUT RECONNAITRE CEPENDANT QUE , DANS LE CAS PARTICULIER , LE JEU NORMAL DE CE MECANISME A ETE TROUBLE PAR DES FACTEURS ETRANGERS , CONSISTANT DANS L ' ADMISSION , A L ' ADJUDICATION , DE COMPETITEURS AYANT UN INTERET DISTINCT DE CELUI DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION A LAQUELLE , SELON L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE , L ' AVANTAGE DE L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT DEVAIT ETRE RESERVE , AINSI QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ;

85QUE C ' EST A L ' INTERVENTION DE CES FACTEURS QU ' EST DU LE FAIT QUE LE PRIX MINIMUM FIXE PAR LA COMMISSION , SUR BASE DU RESULTAT DES OFFRES PRESENTEES DANS LE CADRE DE L ' ADJUDICATION , A ATTEINT UN NIVEAU NETTEMENT SUPERIEUR AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMAL ;

86QU ' IL FAUT DONC RECONNAITRE QU ' EST JUSTIFIE LE GRIEF TIRE PAR LA REQUERANTE ET PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN DU FAIT QUE LE NIVEAU ANORMALEMENT ELEVE DE CE PRIX A EU POUR EFFET DE NEUTRALISER EN PARTIE UN AVANTAGE QUE LE CONSEIL AVAIT , POUR DES RAISONS ECONOMIQUES BIEN DETERMINEES , PREVU DE RESERVER A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ;

87QUE LE REGIME ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 DOIT DONC ETRE , EGALEMENT POUR CETTE RAISON , CONSIDERE COMME CONTRAIRE AUX PREVISIONS DE CE REGLEMENT ;

88ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENCORE VALOIR , DANS CE CONTEXTE , QUE LE FAIT , PAR LA COMMISSION , D ' AVOIR FIXE DES PRIX MINIMA DIFFERENTS POUR LES DIVERS ETATS MEMBRES ENTRAINERAIT UNE DISCRIMINATION DES OPERATEURS SELON LA LOCALISATION DE LEURS ENTREPRISES ;

89ATTENDU , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPLIQUE AVEC RAISON , QUE LA DIFFERENCIATION DES PRIX MINIMA FIXES PAR L ' ANNEXE DE LA DECISION CONTESTEE A POUR BUT DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES REGIONALES EXISTANT ENTRE LES MARCHES DES DIVERS ETATS MEMBRES , EN FONCTION DE CAUSES A LA FOIS ECONOMIQUES ET MONETAIRES , AFIN D ' ABOUTIR A UNE REPARTITION EQUITABLE , ENTRE LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , DES QUANTITES DE VIANDE RENDUES DISPONIBLES DANS LE CADRE DU REGIME SPECIAL INTRODUIT PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 ;

90QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE ECARTE ;

MOYENS TIRES DE CERTAINS ASPECTS QUANTITATIFS DU REGIME DE ' COUPLAGE '

91ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONTESTE DIVERS ASPECTS QUANTITATIFS DU REGIME DE COUPLAGE CONSACRES PAR LES DIVERS ACTES CONSTITUANT LA BASE DE LA DECISION CONTESTEE ;

92QU ' A SON AVIS , LA COMMISSION AURAIT FIXE DE MANIERE ARBITRAIRE LA PROPORTION ENTRE LES QUANTITES DE VIANDE D ' INTERVENTION ET DE VIANDE IMPORTEE EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT , DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT N 2901/77 , ET QUE LE MEME ARBITRAIRE AURAIT PRESIDE A LA DETERMINATION , DANS LES AVIS D ' ADJUDICATIONS , DES TONNAGES DE VIANDE D ' INTERVENTION DEBLOQUES DANS LE CADRE DU MEME REGIME ;

93QU ' ELLE CRITIQUE , EN OUTRE , LE FAIT QUE , DANS LA SECTION 3 DE L ' AVIS GENERAL D ' ADJUDICATIONS , LA QUANTITE MISE EN VENTE NE PEUT ETRE , POUR CHAQUE OFFREUR , INFERIEURE A 5 TONNES NI SUPERIEURE A 100 TONNES ALORS QUE , A SON AVIS , LES ENTREPRISES AURAIENT DU ETRE AUTORISEES A INTRODUIRE DES OFFRES CORRESPONDANT A LEUR CAPACITE REELLE DE TRANSFORMATION ;

94QU ' ENFIN , LA REQUERANTE SE PLAINT DU CARACTERE ARBITRAIRE DE LA FIXATION DES QUANTITES DEBLOQUEES PAR L ' AVIS D ' ADJUDICATION DU 13 JANVIER 1978 ;

95ATTENDU QUE LA FIXATION D ' UNE LIMITE SUPERIEURE POUR LES QUANTITES DE VIANDE D ' INTERVENTION POUVANT ETRE ACQUISES PAR LE MEME ADJUDICATAIRE NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE DANS LA MESURE OU ELLE PERMET D ' ASSURER UNE REPARTITION EQUITABLE , PARMI LES DESTINATAIRES , DE L ' AVANTAGE PREVU EN FAVEUR DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 805/68 ;

96QU ' IL APPARAIT CEPENDANT QU ' EN L ' OCCURRENCE , LA LIMITE SUPERIEURE CHOISIE PAR LA COMMISSION A EU POUR CONSEQUENCE , D ' UNE PART , D ' AMENER UNE DISPERSION EXCESSIVE DU CONTINGENT D ' IMPORTATION , D ' AUTRE PART , DE PLACER DANS UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DEFAVORABLE LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION , DU FAIT QU ' ELLES NE POUVAIENT BENEFICIER QUE DANS UNE PROPORTION MINIMALE DES FACILITES D ' IMPORTATION EXISTANT DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' TEL QU ' IL A ETE ORGANISE PAR LA COMMISSION ;

97QU ' IL EN RESULTE QUE LES GRIEFS SOULEVES PAR LA REQUERANTE A L ' ENCONTRE DU PLAFOND PARTICULIEREMENT BAS FIXE POUR LE TONNAGE POUVANT ETRE ACQUIS PAR UN MEME ADJUDICATAIRE APPARAISSENT COMME FONDES DANS LEUR PRINCIPE ;

98ATTENDU QU ' IL CONVIENT , PAR CONTRE , D ' ECARTER LES GRIEFS PORTES PAR LA REQUERANTE A L ' ENCONTRE DE LA DETERMINATION , PAR LA COMMISSION , DE LA PROPORTION DE VIANDE IMPORTEE EN EXEMPTION DU PRELEVEMENT ET DE VIANDE DE DESTOCKAGE , DANS LE CADRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' , AUTANT QUE LES CRITIQUES FORMULEES A L ' EGARD DE LA FIXATION DES TONNAGES MIS EN ADJUDICATION POUR LE TRIMESTRE CONSIDERE ET DE LA REPARTITION DE CEUX-CI ENTRE LES DEUX BRANCHES DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DISTINGUEES PAR LE REGLEMENT DE BASE ;

99QU ' EN EFFET , CES DISPOSITIONS SE MAINTIENNENT DANS LE CADRE DU POUVOIR D ' APPRECIATION ECONOMIQUE QUE LA COMMISSION EXERCE LEGITIMEMENT DANS LE CADRE DE LA GESTION DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE , COMPTE TENU DES INDICATIONS RESULTANT DU BILAN PREVISIONNEL FIXE PAR LE CONSEIL ET DES BILANS TRIMESTRIELS ETABLIS SUR CETTE BASE , EN VUE DE MAINTENIR UN EQUILIBRE RAISONNABLE ENTRE LA SATISFACTION DES BESOINS D ' IMPORTATION DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ET LES NECESSITES DE L ' ECOULEMENT DES STOCKS DE VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE ;

100QUE LA REQUERANTE N ' A APPORTE AUCUN ELEMENT DE CONVICTION QUI PERMETTRAIT DE CONSTATER QUE LA COMMISSION A EXCEDE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN CETTE MATIERE ;

SUR LA PUBLICITE DE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION

101ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE PLAINT , FINALEMENT , DU FAIT QUE , CONTRAIREMENT A CE QU ' ELLE CONSIDERE COMME ETANT L ' USAGE GENERAL EN MATIERE D ' ADJUDICATIONS , LA COMMISSION AURAIT EXIGE LA COMMUNICATION D ' UNE LISTE NOMINATIVE DE TOUTES LES OFFRES RECUES A LA SUITE DE L ' OUVERTURE DE L ' ADJUDICATION ;

102QU ' AINSI AURAIT ETE VIOLEE L ' OBJECTIVITE DE LA PROCEDURE DE SELECTION DES ADJUDICATAIRES ET COMPROMISE L ' INDEPENDANCE DE L ' AUTORITE CHARGEE D ' OPERER LE CHOIX DES ATTRIBUTAIRES ;

103ATTENDU QUE , S ' IL EST VRAI QUE L ' ANONYMAT EST UNE PRECAUTION APPLIQUEE , EN DROIT NATIONAL COMME EN DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS CERTAINS TYPES D ' ADJUDICATIONS , SPECIALEMENT DANS CELLES QUI IMPLIQUENT UN POUVOIR D ' APPRECIATION SUR LES OFFRES INDIVIDUELLES , UNE TELLE PRECAUTION APPARAIT SUPERFLUE DANS LE CAS D ' UNE ADJUDICATION COMME CELLE DE L ' ESPECE , DONT L ' ISSUE EST DECIDEE EN FONCTION D ' UN PRIX DETERMINE PAR LA COMMISSION SUR BASE D ' UNE APPRECIATION DE L ' ENSEMBLE DES OFFRES RECUES , COMPTE TENU DES EXIGENCES D ' UNE REPARTITION EQUITABLE DE LA QUANTITE GLOBALE ENTRE LES ENTREPRISES DE DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;

104QU ' IL DOIT EN ETRE D ' AUTANT PLUS AINSI QUE L ' IDENTIFICATION NOMINATIVE DES OFFRES EST INDISPENSABLE POUR EVITER LA PRESENTATION DE DEUX OU PLUSIEURS OFFRES PAR LA MEME PERSONNE ;

105QUE CE GRIEF DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

106ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES MOTIFS QUI PRECEDENT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION N 78/258 DOIT ETRE ANNULEE - DANS LES LIMITES PRECISEES CI-APRES - POUR VIOLATION D ' UNE REGLE RELATIVE A L ' APPLICATION DU TRAITE , A SAVOIR L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 , ET POUR DETOURNEMENT DE POUVOIR PAR LA COMMISSION , DANS LA DETERMINATION DE CERTAINES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE ' COUPLAGE ' PREVU PAR LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE CITEE ;

107QUE , POUR DES RAISONS DE SECURITE JURIDIQUE ET COMPTE TENU NOTAMMENT DU RESPECT DU AUX DROITS ACQUIS PAR CEUX DES PARTICIPANTS A L ' ADJUDICATION DONT LES OFFRES ONT ETE ACCUEILLIES EN VERTU DU PRIX MINIMUM FIXE PAR LA COMMISSION , IL CONVIENT DE LIMITER L ' ANNULATION A LA DECISION PARTICULIERE DE REJET AYANT RESULTE , A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , DE LA DECISION N 78/258 DE LA COMMISSION ;

108QU ' IL INCOMBE , EN CONSEQUENCE , A LA COMMISSION DE REPRENDRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 176 , ALINEA 1 , DU TRAITE , L ' EXAMEN DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA REQUERANTE ET D ' ARRETER A SON EGARD UNE NOUVELLE DECISION , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT ;

109QU ' IL APPARTIENDRA A LA COMMISSION D ' ARRETER SA DECISION AU REGARD DES MOTIFS DU PRESENT ARRET ET EN TENANT COMPTE , EN PARTICULIER , DE CE QUE L ' EFFET DU SYSTEME INSTITUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 NOUVEAU DU REGLEMENT N 805/68 NE SAURAIT ETRE , EN AUCUN CAS , D ' ASSURER A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION L ' ACQUISITION DE VIANDE D ' INTERVENTION A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX DE DESTOCKAGE NORMALEMENT PRATIQUE A L ' EPOQUE CONSIDEREE , POUR LES QUALITES DE VIANDE EN CAUSE ;

110QUE , DES LORS , L ' OFFRE DE LA REQUERANTE DEVRAIT ETRE ECARTEE S ' IL APPARAISSAIT QU ' ELLE A ETE INFERIEURE A CE NIVEAU DE PRIX ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

111ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

112QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN L ' ESSENTIEL DE SES MOYENS ;

113ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 22 MAI 1978 , LE PRESIDENT DE LA COUR A REJETE LA DEMANDE EN REFERE INTRODUITE PAR LA PARTIE REQUERANTE ET RESERVE LES DEPENS DE CETTE PROCEDURE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION 78/258 , DU 15 FEVRIER 1978 , RELATIVE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE MINIMAUX POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN VERTU DU REGLEMENT N 2900/77 ET SPECIFIANT EN CONSEQUENCE LES QUANTITES DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1978 EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LA REQUERANTE .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , Y COMPRIS LES DEPENS DE LA PARTIE INTERVENANTE , SAUF LES DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE , QUI RESTENT A CHARGE DE LA PARTIE REQUERANTE .