61978J0007

Arrêt de la Cour du 23 novembre 1978. - Regina contre Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson et Colin Alex Norman Woodiwiss. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. - Moyens de paiement et mouvements de capitaux. - Affaire 7/78.

Recueil de jurisprudence 1978 page 02247
édition spéciale grecque page 00681
édition spéciale portugaise page 00765
édition spéciale espagnole page 00667
édition spéciale suédoise page 00225
édition spéciale finnoise page 00245


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - MARCHANDISES - NOTION - MOYENS DE PAIEMENT - PIECES D ' OR ET D ' ARGENT - QUALIFICATION

( TRAITE CEE , ART.30 A 37 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - RAISONS D ' ORDRE PUBLIC - PIECES D ' ARGENT N ' AYANT PLUS COURS LEGAL - INTERDICTION D ' EXPORTATION - LICEITE

( TRAITE CEE , ART.36 )

Sommaire


1 . DANS LE SYSTEME DU TRAITE CEE , LES MOYENS DE PAIEMENT NE SONT PAS A CONSIDERER COMME MARCHANDISES TOMBANT SOUS L ' EMPIRE DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE . CES DISPOSITIONS NE SONT DONC PAS APPLICABLES

A ) A DES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT QUI ONT COURS LEGAL DANS UN ETAT MEMBRE ,

B ) A DES PIECES D ' OR ( TELLES QUE LES ' KRUGERRANDS ' ) QUI SONT PRODUITES DANS UN PAYS TIERS MAIS QUI CIRCULENT LIBREMENT A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE .

2 . UNE INTERDICTION D ' EXPORTER DES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT D ' UN ETAT MEMBRE QUI , AYANT EU COURS LEGAL DANS CET ETAT , N ' ONT PLUS COURS , MAIS DONT LA FONTE OU LA DESTRUCTION EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ADOPTEE EN VUE D ' EMPECHER QUE LA FONTE OU LA DESTRUCTION N ' AIT LIEU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE , PARCE QU ' ELLE TIENT A LA PROTECTION DU DROIT DE FRAPPE TRADITIONNELLEMENT CONSIDERE COMME METTANT EN CAUSE DES INTERETS ESSENTIELS DE L ' ETAT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 7/78 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

REGINA

ET

ERNEST GEORGE THOMPSON , BRIAN ALBERT JOHNSON ET COLIN ALEX NORMAN WOODIWISS

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU TERME ' CAPITAUX ' , AU SENS DE LA DEUXIEME PARTIE , TITRE III , CHAPITRE 4 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1977 , PARVENUE A LA COUR LE 16 JANVIER 1978 , LA COURT OF APPEAL OF ENGLAND AND WALES ( CRIMINAL DIVISION ) A SOUMIS A CELLE-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 37 ET DES ARTICLES 67 A 73 DU TRAITE ;

2QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE EN APPEL INTENTEE PAR TROIS RESSORTISSANTS BRITANNIQUES ( CI-APRES DENOMMES ' LES APPELANTS ' ) RECONNUS COUPABLES DEVANT LA CROWN COURT DE CANTERBURY D ' AVOIR SCIEMMENT ET FRAUDULEUSEMENT ELUDE L ' INTERDICTION RELATIVE A L ' IMPORTATION DE PIECES D ' OR AU ROYAUME-UNI , ET CELLE RELATIVE A L ' EXPORTATION DE PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT DU ROYAUME-UNI FRAPPEES AVANT 1947 ;

3QUE L ' IMPORTATION DE PIECES D ' OR AU ROYAUME-UNI EST INTERDITE EN VERTU DE L ' IMPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER , 1954 , ARRETE PAR LE BOARD OF TRADE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUI LUI ONT ETE CONFERES PAR L ' IMPORT , EXPORT AND CUSTOMS POWERS ( DEFENCE ) ACT 1939 ;

4QU ' EN VERTU D ' UNE OPEN GENERAL LICENCE ( LICENCE GLOBALE D ' IMPORTATION ) ACCORDEE PAR LE SECRETARY OF STATE FOR TRADE AND INDUSTRY ET PORTANT DATE DU 5 JUILLET 1973 , L ' IMPORTATION DE TOUTES MARCHANDISES ETAIT AUTORISEE , SAUF CERTAINES EXCEPTIONS N ' INCLUANT PAS LES PIECES D ' OR , MAIS QUE , EN VERTU D ' UN AMENDEMENT INTITULE ' AMENDMENT N 10 ' A LADITE LICENCE , PORTANT DATE DU 15 AVRIL 1975 ET ENTRE EN VIGUEUR LE 16 AVRIL 1975 , LES PIECES DE MONNAIE EN OR ETAIENT INCLUSES PARMI LES MARCHANDISES DONT L ' IMPORTATION ETAIT INTERDITE , SAUF EN VERTU D ' UNE LICENCE ACCORDEE PAR LE BOARD OF TRADE ;

5QU ' EN VERTU DE L ' EXPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER , 1970 , ARRETE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS CONFERES PAR LEDIT ACT DE 1939 , IL EST INTERDIT , SAUF EN VERTU D ' UNE LICENCE , D ' EXPORTER , A RAISON DE PLUS DE DIX A LA FOIS , DES PIECES DE MONNAIE EN ALLIAGE D ' ARGENT DU ROYAUME-UNI FRAPPEES AVANT 1947 ET N ' AYANT PAS , A LA DATE DE LEUR EXPORTATION , PLUS DE CENT ANNEES ;

6QUE L ' EXPORTATION DE TELLES PIECES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE A ETE AUTORISEE PAR UNE OPEN GENERAL LICENCE ACCORDEE PAR LE SECRETARY OF STATE ET PORTANT DATE DU 20 DECEMBRE 1972 , RAPPORTEE ET REMPLACEE , EN CE QUI CONCERNE DE TELLES PIECES , PAR UNE AUTRE OPEN GENERAL LICENCE PORTANT DATE DU 25 JUIN 1973 ;

7QUE CETTE DEUXIEME OPEN GENERAL LICENCE A ETE RAPPORTEE PAR UNE NOUVELLE OPEN GENERAL LICENCE PORTANT LA DATE DU 5 JUILLET 1974 , ET ENTREE EN VIGUEUR LE 15 JUILLET 1974 , DONT L ' EFFET ETAIT D ' EXCLURE DE TELLES PIECES DE L ' AUTORISATION DE L ' OPEN GENERAL LICENCE , DE SORTE QU ' A PARTIR DU 15 JUILLET 1974 , ELLES NE POUVAIENT PAS ETRE EXPORTEES SAUF EN VERTU D ' UNE LICENCE ;

8ATTENDU QUE LES APPELANTS ONT FAIT PASSER AU ROYAUME-UNI , ENTRE LE 24 AVRIL 1975 ET LE 30 JUIN 1975 , 3 400 KRUGERRANDS SUD- AFRICAINS QUI PROVENAIENT DE LA FIRME AGOSI DE PFORZHEIM EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

9QU ' EN OUTRE , ILS ONT EXPORTE ENTRE LE 7 AOUT 1974 ET LE 26 MAI 1975 , A L ' INTENTION DE CETTE MEME FIRME ALLEMANDE , 40,39 TONNES DE PIECES D ' ALLIAGE D ' ARGENT FRAPPEES AU ROYAUME-UNI AVANT 1947 , A SAVOIR DES SIX-PENCE , DES SHILLINGS , DES FLORINS ET DES DEMI-COURONNES ;

10ATTENDU QUE LES INTERESSES , AYANT PLAIDE ' COUPABLE ' DEVANT LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE , ONT FAIT APPEL DEVANT LA ' COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) ' OU ILS ONT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE QUI INTERDISENT LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS EN CAUSE VIOLERAIENT LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ;

11QUE L ' ARTICLE 30 , TEL QUE COMPLETE PAR L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE D ' ADHESION , INTERDIRAIT , A PARTIR DU 1 JANVIER 1975 AU PLUS TARD , EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

12QUE L ' ARTICLE 34 , TEL QUE COMPLETE PAR LEDIT ARTICLE 42 , INTERDIRAIT , A PARTIR DU 1 JANVIER 1975 AU PLUS TARD , EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;

13QUE LES APPELANTS ONT EGALEMENT SOUTENU QUE LES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION ET A L ' IMPORTATION CONTENUES DANS LA LEGISLATION BRITANNIQUE NE POUVAIENT PAS ETRE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC SUR BASE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;

14ATTENDU QU ' EN REVANCHE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A MAINTENU QUE LES PIECES IMPORTEES ET CELLES EXPORTEES CONSTITUERAIENT DES ' CAPITAUX ' AU SENS DES ARTICLES 67 ET SUIVANTS DU TRAITE , ET QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET 34 SERAIENT DES LORS INAPPLICABLES ;

15QUE , MEME SI LES PIECES EN CAUSE ETAIENT A CONSIDERER COMME MARCHANDISES TOMBANT SOUS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE , LES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION SERAIENT AUTORISEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , ETANT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC ;

16QUE , EN CE QUI CONCERNE LES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION , L ' INTERDICTION D ' IMPORTER CERTAINES PIECES D ' OR DANS LE ROYAUME-UNI AURAIT ETE EDICTEE POUR

( I ) EMPECHER LES PERTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS , ET

( II ) EMPECHER LA SPECULATION ET LA THESAURISATION DE VALEURS IMPRODUCTIVES ;

17QUE , EN CE QUI CONCERNE LES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION , L ' INTERDICTION D ' EXPORTER DES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT DU ROYAUME-UNI , FRAPPEES ANTERIEUREMENT A 1947 , AURAIT ETE EDICTEE POUR

( I ) GARANTIR QU ' IL N ' Y AIT PAS DE PENURIE DES PIECES DE MONNAIE COURANTES DESTINEES A L ' USAGE DU PUBLIC ,

( II ) GARANTIR QUE TOUT PROFIT RESULTANT D ' UNE QUELCONQUE AUGMENTATION DE LA VALEUR DU METAL CONTENU DANS LA PIECE BENEFICIE A L ' ETAT MEMBRE PLUTOT QU ' A UN PARTICULIER , ET

( III ) EMPECHER QUE LA DESTRUCTION DE CES PIECES DE MONNAIE DU ROYAUME-UNI SE PRODUISE EN DEHORS DE SA JURIDICTION , DESTRUCTION QUI , SI ELLE INTERVENAIT A L ' INTERIEUR DES SA JURIDICTION , CONSTITUERAIT UN DELIT ;

18ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COURT OF APPEAL A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 . LES PIECES DE MONNAIE SUIVANTES DOIVENT-ELLES , EN PRINCIPE , ETRE CONSIDEREES COMME ' CAPITAUX ' AU SENS DE LA DEUXIEME PARTIE , TITRE III , CHAPITRE 4 , DU TRAITE DE ROME :

A ) PIECES D ' OR TELLES QUE LES ' KRUGERRANDS ' QUI SONT PRODUITES DANS UN PAYS TIERS MAIS CIRCULENT LIBREMENT A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ;

B ) PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT QUI ONT COURS LEGAL DANS UN ETAT MEMBRE ;

C)PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT D ' UN ETAT MEMBRE QUI ONT EU COURS LEGAL DANS CET ETAT MAIS QUI , BIEN QU ' ELLES N ' AIENT PLUS COURS , SONT , EN TANT QUE PIECES DE MONNAIE , PROTEGEES DE LA DESTRUCTION DANS CET ETAT ?

2.EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , LA QUANTITE , LA MANIERE ET LES FINS AUXQUELLES CES PIECES SONT NEGOCIEES PEUVENT-ELLES AVOIR POUR EFFET D ' EXCLURE CES PIECES DE LA NOTION DE ' CAPITAUX ' VISEE A LA DEUXIEME PARTIE , TITRE III , CHAPITRE 4 ?

3.LES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PARTIE , TITRE III , CHAPITRE 4 , DU TRAITE DE ROME S ' APPLIQUENT-ELLES A CELLES DES PIECES PRECITEES QUI SONT CONSIDEREES COMME ' CAPITAUX ' EN EXCLUANT L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PARTIE , TITRE I , CHAPITRE 2 , DU TRAITE ?

4.DANS LE CAS OU LES REPONSES A TOUTES OU A L ' UNE QUELCONQUE DES QUESTIONS FIGURANT CI-DESSUS SONT DE NATURE A ETABLIR QUE LES OBJETS EN CAUSE DANS CETTE AFFAIRE RELEVENT DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PARTIE , TITRE I , CHAPITRE 2 , LE TERME ' ORDRE PUBLIC ' MENTIONNE DANS L ' ARTICLE 36 DU TRAITE DE ROME DOIT-IL ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT CHERCHER A JUSTIFIER DES RESTRICTIONS :

A)A L ' IMPORTATION DE PIECES D ' OR , SUR LA BASE DE L ' UN OU DES DEUX MOTIFS SUIVANTS :

I ) EMPECHER LES PERTES DANS SA BALANCE DES PAIEMENTS ,

II)EMPECHER LA SPECULATION ET LA THESAURISATION DE VALEURS IMPRODUCTIVES ,

B)A L ' EXPORTATION DE SES PROPRES PIECES DE MONNAIE EN ALLIAGE D ' ARGENT , SUR LA BASE DE L ' UN OU DE L ' ENSEMBLE DES MOTIFS SUIVANTS :

I)GARANTIR QU ' IL N ' Y AIT PAS DE PENURIE DES PIECES DE MONNAIE COURANTES DESTINEES A L ' USAGE DU PUBLIC ,

II)GARANTIR QUE TOUT PROFIT RESULTANT D ' UNE QUELCONQUE AUGMENTATION DE LA VALEUR DU METAL CONTENU DANS LA PIECE BENEFICIE A L ' ETAT MEMBRE PLUTOT QU ' A UN PARTICULIER ,

III)EMPECHER QUE LA DESTRUCTION DE SES PIECES DE MONNAIE SE PRODUISE EN DEHORS DE SA JURIDICTION , DESTRUCTION QUI , SI ELLE INTERVENAIT A L ' INTERIEUR DE SA JURIDICTION , CONSTITUERAIT UN DELIT ?

19ATTENDU QU ' UN EXAMEN DES QUESTIONS POSEES REVELE QUE , MEME SI CES QUESTIONS SONT FORMULEES DE MANIERE A METTRE L ' ACCENT SUR LA QUALIFICATION DE ' CAPITAUX ' DES PIECES EN CAUSE , ELLES VISENT EN REALITE A SAVOIR SI CES PIECES ONT LA QUALITE DE MARCHANDISES TOMBANT SOUS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE , OU DE MOYENS DE PAIEMENT TOMBANT SOUS D ' AUTRES DISPOSITIONS ;

20QUE CES QUESTIONS , AINSI COMPRISES , DOIVENT ETRE ENVISAGEES DANS LE CADRE DU SYSTEME GENERAL DU TRAITE ;

21QU ' IL APPARAIT D ' UNE ANALYSE DE CE SYSTEME QUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , ET , PLUS PARTICULIEREMENT , LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS CONCERNANT L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT SONT A ENVISAGER NON SEULEMENT PAR RAPPORT AUX REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX TRANSFERTS DE CAPITAUX , MAIS PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX TRANSFERTS MONETAIRES , LESQUELS PEUVENT EN EFFET S ' EFFECTUER AUX FINS LES PLUS DIVERSES , ET DONT LES TRANSFERTS DE CAPITAUX NE FORMENT QU ' UNE CATEGORIE PARTICULIERE ;

22QUE SI LES ARTICLES 67 A 73 DU TRAITE , CONCERNANT LA LIBERALISATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX , REVETENT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE EN CE QUI CONCERNE L ' UN DES BUTS ENONCES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , A SAVOIR L ' ABOLITION DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 104 A 109 , QUI ONT POUR OBJET LA BALANCE GLOBALE DES PAIEMENTS ET QUI SONT A CE TITRE RELATIVES A L ' ENSEMBLE DES MOUVEMENTS MONETAIRES , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME ESSENTIELLES POUR ATTEINDRE LA LIBERATION DES ECHANGES DE MARCHANDISES , DE SERVICES ET DE CAPITAUX , FONDAMENTALE POUR LE REALISATION DU MARCHE COMMUN ;

23QU ' EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 106 PREVOIT QUE ' CHAQUE ETAT MEMBRE S ' ENGAGE A AUTORISER , DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL RESIDE LE CREANCIER OU LE BENEFICIAIRE , LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX ECHANGES DE MARCHANDISES , DE SERVICES ET DE CAPITAUX , AINSI QUE LES TRANSFERTS DE CAPITAUX ET DE SALAIRES , DANS LA MESURE OU LA CIRCULATION DES MARCHANDISES , DES SERVICES , DES CAPITAUX ET DES PERSONNES EST LIBEREE ENTRE LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DU PRESENT TRAITE ' ;

24QUE CETTE DISPOSITION VISE A ASSURER LES TRANSFERTS MONETAIRES NECESSAIRES TANT POUR LA LIBERALISATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX , QUE POUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DES SERVICES , ET DES PERSONNES ;

25QU ' ON DOIT EN DEDUIRE QUE , DANS LE SYSTEME DU TRAITE , LES MOYENS DE PAIEMENT NE SONT PAS A CONSIDERER COMME MARCHANDISES TOMBANT SOUS L ' EMPIRE DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE ;

26ATTENDU QUE LES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT QUI ONT COURS LEGAL DANS UN ETAT MEMBRE SONT PAR LEUR NATURE A CONSIDERER COMME MOYENS DE PAIEMENT , ET QU ' IL S ' ENSUIT QUE LEUR TRANSFERT NE TOMBE PAS SOUS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE ;

27ATTENDU QUE , S ' IL PEUT EXISTER DES DOUTES SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES KRUGERRANDS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME MOYENS DE PAIEMENT LEGAL , ON PEUT CEPENDANT CONSTATER QUE , SUR LES MARCHES MONETAIRES DE CEUX DES ETATS MEMBRES QUI ADMETTENT LEUR NEGOCIATION , CES PIECES SONT CONSIDEREES COMME EQUIVALANT A UNE MONNAIE ;

28QUE LEUR TRANSFERT DOIT , DES LORS , ETRE QUALIFIE DE TRANSFERT MONETAIRE , NE TOMBANT PAS SOUS LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES 30 A 37 ;

29ATTENDU QU ' AU VU DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' ABORDER LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS LE TRANSFERT DE CES DEUX CATEGORIES DE PIECES POURRAIT EVENTUELLEMENT ETRE QUALIFIE , SOIT DE MOUVEMENT DE CAPITAUX , SOIT DE PAIEMENT COURANT ;

30ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION SOUS C ) SE REFERE AUX PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT D ' UN ETAT MEMBRE QUI ONT EU COURS LEGAL DANS CET ETAT , MAIS QUI , BIEN QU ' ELLES N ' AIENT PLUS COURS , SONT , EN TANT QUE PIECES DE MONNAIE , PROTEGEES CONTRE LA DESTRUCTION ;

31QUE DE TELLES PIECES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME MOYENS DE PAIEMENT DANS LE SENS CI-DESSUS EXPOSE , DE SORTE QU ' ELLES PEUVENT ETRE QUALIFIEES DE MARCHANDISES TOMBANT SOUS LE REGIME DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE ;

32ATTENDU QU ' IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FRAPPER LEUR PROPRE MONNAIE ET DE LA PROTEGER CONTRE LA DESTRUCTION ;

33QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' IL EXISTE AU ROYAUME-UNI UNE INTERDICTION DE FONDRE OU DE DETRUIRE LES PIECES DE MONNAIE NATIONALE , MEME SI ELLES N ' ONT PLUS COURS LEGAL ;

34QU ' UNE INTERDICTION D ' EXPORTER DE TELLES PIECES , EN VUE D ' EMPECHER QUE LA FONTE OU LA DESTRUCTION AIT LIEU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , PARCE QU ' ELLE TIENT A LA PROTECTION DU DROIT DE FRAPPE TRADITIONNELLEMENT CONSIDERE COMME METTANT EN CAUSE DES INTERETS ESSENTIELS DE L ' ETAT ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

35ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

36QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) , PAR ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1977 , DIT POUR DROIT :

1 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 37 DU TRAITE NE SONT PAS APPLICABLES

A ) A DES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT QUI ONT COURS LEGAL DANS UN ETAT MEMBRE ,

B)A DES PIECES D ' OR TELLES QUE LES ' KRUGERRANDS ' QUI SONT PRODUITES DANS UN PAYS TIERS MAIS QUI CIRCULENT LIBREMENT A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE .

2.UNE INTERDICTION D ' EXPORTER DES PIECES EN ALLIAGE D ' ARGENT D ' UN ETAT MEMBRE QUI , AYANT EU COURS LEGAL DANS CET ETAT , N ' ONT PLUS COURS , MAIS DONT LA FONTE OU LA DESTRUCTION EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ADOPTEE EN VUE D ' EMPECHER QUE LA FONTE OU LA DESTRUCTION N ' AIT LIEU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .