Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - INTERDICTION - EFFET DIRECT

( TRAITE CEE , ART.7 ET 48 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.3 , ( P ) 1 )

2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - DISPARITES DE TRAITEMENT RESULTANT DES DIVERGENCES ENTRE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES - EXCLUSION

( TRAITE CEE , ART.7 ET 48 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE MALADIE - PRESTATIONS EN ESPECES - DECHEANCE OU SUSPENSION DU DROIT - CAUSE - FAIT QUI SE PRODUIT SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT COMPETENT - FAIT ANALOGUE SE PRODUISANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - ASSIMILATION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART.7 ET 48 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.3 , ( P ) 1 , ART.19 , ( P ) 1 B ) ET 22 , ( P ) 1 A ) ( II ) )

Sommaire

1 . DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU TRAITE , TEL QU ' IL A ETE MIS EN OEUVRE PAR L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS LES ETATS MEMBRES .

2 . EN INTERDISANT A CHAQUE ETAT MEMBRE D ' APPLIQUER , DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE , SON DROIT DIFFEREMMENT EN RAISON DE LA NATIONALITE , LES ARTICLES 7 ET 48 NE VISENT PAS LES EVENTUELLES DISPARITES DE TRAITEMENT QUI PEUVENT RESULTER , D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , DES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES DU MOMENT QUE CELLES-CI AFFECTENT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS LEUR APPLICATION , SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET SANS EGARD A LEUR NATIONALITE .

3 . LES ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 N ' INTERDISENT PAS AUX INSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES D ' ASSIMILER A UN EVENEMENT , QUI , S ' IL SE PRODUIT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , CONSTITUE UNE CAUSE DE DECHEANCE OU DE SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES , L ' EVENEMENT CORRESPONDANT SE PRODUISANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ; LA DECISION A CET EGARD APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES , POURVU QU ' ELLE S ' APPLIQUE SANS EGARD A LA NATIONALITE ET QUE LEDIT EVENEMENT NE SOIT PAS DECRIT DE TELLE FACON QU ' IL ABOUTIRAIT , EN FAIT , A UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES .