CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 5 DÉCEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire, votre Cour a sous les yeux des arrêts très clairs et très complets du Østre Landsret et du Højesteret et, de plus, elle a eu l'avantage de lire et d'entendre les parties au principal et la Commission en des observations soigneuses et approfondies. Les questions qui vous sont déférées par le Højesteret sont essentiellement simples. Dans ces circonstances, nous ne croyons pas qu'il puisse être utile de vous demander d'ajourner les débats pour nous permettre de préparer nos conclusions et nous ne pensons pas que, ce faisant, nous agirions à bon escient.
Nous pourrons être bref, mais l'ampleur des plaidoiries que nous avons entendues nous oblige néanmoins, croyons-nous, à vous rappeler les termes dans lesquels sont libellées les questions déférées à votre Cour par le Højesteret.
La question A se lit comme suit:
«En cas de désaccord entre les membres coopérateurs et d'autres vendeurs traditionnels de betteraves d'une entreprise organisée en coopérative sur la répartition des quantités pouvant être livrées dans les limites du quota de base de l'entreprise et en l'absence d'accords interprofessionnels, la réglementation communautaire dans le secteur du sucre, et, en particulier, le règlement (CEE) no 741/75 du Conseil du 18 mars 1975, autorise-t-elle l'État membre à procéder à cette répartition, ou bien la réglementation communautaire implique-t-elle, préalablement à toute répartition, que soient remplies également d'autres conditions que celles expressément visées dans le considérant du règlement (CEE) no 741/75 du Conseil et à l'article 1, premier alinéa, de ce règlement?»
La réponse à cette question est, selon nous, que le règlement no 741/75 veut dire exactement ce qu'il dit. En d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire de l'État membre concerné d'arrêter des règles pour la répartition de la quantité de betteraves qu'un fabricant offre d'acheter avant les semailles prend naissance en l'absence d'accords interprofessionnels sur cette attribution. Il n'y a pas d'autre condition préalable.
La question B est rédigée comme suit:
«Dans l'hypothèse où les conditions subordonnant la faculté pour l'État membre de prévoir des règles pour la répartition sont effectivement remplies, et sous réserve que la répartition soit opérée sur des bases objectives, la réglementation communautaire concernant le sucre, et en particulier le règlement (CEE) no 741/75 du Conseil, autorise-t-elle l'État membre à procéder à la répartition entre les membres coopérateurs et les autres fournisseurs traditionnels de l'entreprise concernée, lors même que cette répartition implique que les quantités de betteraves pouvant et devant être livrées par les coopérateurs en vertu des statuts de l'entreprise ne peuvent être complètement imputées dans les limites du seul quota de base?»
Il nous semble que la réponse à cette question doit être affirmative.
Les parties se sont longuement étendues sur le sens qu'il convient d'attribuer au second paragraphe de l'article 1 du règlement. Selon nous, il faut le comprendre en ce sens que les règles arrêtées par les États membres peuvent conférer aux planteurs des droits à livrer qu'ils n'auraient pas autrement s'ils n'étaient pas membres de la coopérative. Quoi qu'il en soit, il est clair que cette disposition ne rétrécit pas l'étendue du pouvoir discrétionnaire conféré aux États membres par le premier paragraphe du même article. Elle débute par les mots «Ces règles peuvent en outre donner …», si bien qu'elle peut seulement élargir le pouvoir discrétionnaire en question. Nous ne voyons rien dans le règlement qui puisse être compris comme constituant une limitation de ce pouvoir au sens suggéré par la requérante au principal.
Cette dernière nous semble avoir axé son argumentation sur le fait que l'interprétation du règlement préconisée par la défenderesse au principal et la Commission impliquerait une réduction, sans compensation, des droits attribués aux membres de la coopérative par les statuts de celle-ci. Ceci dépend de ce que sont précisément la nature et l'étendue de ces droits, ce qui constitue un problème de droit danois. Les parties sont contraires sur ce point et le Højesteret a très correctement libellé sa question de façon que point ne soit besoin que la Cour en connaisse. Nous nous garderons donc de nous aventurer à nous exprimer à son sujet.
( 1 ) Traduit de l'anglais.