CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 24 JANVIER 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le Conseil, la Commission et le gouvernement allemand sont d'accord pour soutenir que, sur le plan des principes, cette affaire est en tout point semblable à l'affaire 79/76 Fossi/Bundesknappschaft (1977, Recueil de jurisprudence de la Cour page 667). Nous partageons leur opinion. Dans cette affaire, la Cour a estimé que les prestations en cause n'étaient pas des prestations de «sécurité sociale» au sens de l'article 51 du traité ou de ses règlements d'application, pour les raisons citées à l'attendu 7 de l'arrêt. Étant donné leur importance, nous les citons de nouveau, bien que la lecture de cet attendu nous ait été faite il y a un moment. Ces raisons sont: «que les institutions d'assurance compétentes auxquelles les personnes visées par la disposition en cause avaient été affiliées n'existent plus ou se situent en dehors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, … que la législation allemande dont il s'agit a pour but d'alléger certaines situations nées des événements liés au régime national-socialiste et à la seconde guerre mondiale, et enfin que le versement des prestations en cause revêt, à l'égard des nationaux, un caractère discrétionnaire lorsqu'ils résident à l'étranger». Il en va de même précisément pour les prestations en cause en l'espèce. Comme l'a souligné devant nous le représentant du gouvernement allemand, les mêmes circonstances sont toutes trois également réunies en l'espèce.
Dans l'affaire Fossi, la Cour a estimé que les réserves contenues dans l'annexe GIA du règlement no 3 et l'annexe VC 1(b) du règlement no 1408/71 corroboraient sa décision (bien que, dans le texte publié de l'arrêt, il soit fait référence de façon anachronique à cette dernière annexe sous la dénomination annexe VB 1(b)). Aucun argument avancé en l'espèce n'a réussi à nous convaincre que c'était à tort.
Le gouvernement italien a soutenu que cette affaire était différente de l'affaire Fossi. Avec tout le respect que nous devons au gouvernement italien, il nous semble toutefois que son argumentation à l'appui de ce point de vue est basée sur un certain nombre d'idées fausses.
Parmi celles-ci, la première, et peut-être la moins importante, est l'idée selon laquelle le texte original de l'annexe GI A du règlement no 3 est resté en application jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement no 1408/71. Tel n'est pas le cas. Le règlement du Conseil no 130/63/CEE du 18 décembre 1963 a modifié le texte original d'une manière telle qu'il était évident qu'il devait s'appliquer dans des circonstances du genre de celles de l'espèce.
En deuxième lieu, le gouvernement italien affirme que l'annexe VC 1(b) du règlement no 1408/71 lui-même décrit les prestations auxquelles elle se réfère comme des prestations de «sécurité sociale». En fait, toutefois, l'annexe VC 1(b) se réfère à ces prestations de façon tout à fait neutre comme à des «prestations» tout court, sans ajouter de locution adjective ou une autre formule indiquant que les auteurs du règlement les considéraient comme des prestations de sécurité sociale, ou comme un autre genre de prestations. En tout cas, on serait en droit de s'étonner si une clause destinée à exclure l'application du règlement dans des circonstances déterminées en arrivait à être interprétée comme élargissant sa portée.
En troisième lieu, le gouvernement italien fait valoir que l'arrêt de la Cour dans l'affaire Fossi portait essentiellement sur l'interprétation de l'article 8 du règlement no 3 et de l'article 3 (1) du règlement no 1408/71. Cela est vrai dans la mesure où l'interprétation de ces articles était la question finale soulevée dans cette affaire. Mais il est vrai aussi que la Cour a statué sur cette question de la manière que l'on sait au motif que les prestations en question ne pouvaient pas être considérées comme des prestations de sécurité sociale.
En quatrième lieu, le gouvernement italien souligne que dans l'affaire Fossi il s'agissait de prestations en matière de pension d'invalidité, alors qu'il s'agit ici de prestations en matière d'accident du travail. Cela ne fait aucun doute, mais, eu égard aux motifs sur la base desquels la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire Fossi, cette distinction n'est pas pertinente.
En dernier lieu, le gouvernement italien s'appuie sur les arrêts de la Cour dans les «affaires algériennes», en particulier l'affaire 112/75, Sécurité Sociale de Nancy/Hirardin (1976), (Recueil, 553) et sur l'affaire 87/76, Bozzone/Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer (1977), Recueil, p. 687). Néanmoins, dans toutes ces affaires, il n'était pas contesté que les prestations en cause étaient des prestations de sécurité sociale. C'est ainsi qu'aucune d'entre elles n'est vraiment pertinente.
En conséquence, nous concluons à ce que vous répondiez au Landessozialgericht de Bade-Wurtemberg que l'examen de la question soumise à la Cour n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions auxquelles elle se réfère.
( 1 ) Traduit de l'anglais.