61977J0084

Arrêt de la Cour du 19 janvier 1978. - Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir contre Alicia Recq, épouse Tessier. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Champ d'application personnel du règlement nº 1408/71 - Régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents. - Affaire 84/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00007
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001
édition spéciale espagnole page 00001


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGIME NATIONAL S ' APPLIQUANT A L ' ENSEMBLE DES RESIDENTS - APPLICATION A UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - BENEFICE - OCTROI - CONDITION - QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE - DEFINITION AU REGARD DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE - CRITERE - VERSEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) ET ANNEXE V )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - TRAVAILLEUR SALARIE - PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - OUVERTURE DU DROIT - DROITS ACQUIS - PRISE EN COMPTE

( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 18 )

Sommaire


1 . LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI A ETE SOUMIS , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLICANT A L ' ENSEMBLE DES RESIDENTS NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' IL PEUT ETRE IDENTIFIE COMME TRAVAILLEUR SALARIE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) DE CE REGLEMENT .

EN CE QUI CONCERNE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE ROYAUME-UNI , CETTE IDENTIFICATION , FAUTE DE CRITERES TIRES EVENTUELLEMENT DES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DU REGIME EN CAUSE , DEPEND , AUX TERMES DE L ' ANNEXE V DU REGLEMENT NO 1408/71 , DE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL A ETE TENU DE VERSER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE .

2 . LES DROITS ACQUIS , PENDANT SON SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE , PAR UNE PERSONNE POUVANT ETRE IDENTIFIEE COMME TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE PAR TOUT AUTRE ETAT MEMBRE COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES EXIGEES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT SELON LA LEGISLATION QU ' IL APPLIQUE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 84/77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE D ' EURE-ET-LOIR , AYANT SON SIEGE A CHARTRES ,

ET

ALICIA RECQ , EPOUSE TESSIER , DEMEURANT A PARIS ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION , AU REGARD DES EFFETS , EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE , D ' UN PLACEMENT AU PAIR , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 3 JUIN 1977 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUILLET 1977 , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , CHAMBRE SOCIALE , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) , EN RAPPORT AVEC LA SITUATION , AU REGARD DU REGIME FRANCAIS D ' ASSURANCE MALADIE , D ' UNE PERSONNE AYANT ETE SOUMISE , AU ROYAUME-UNI , A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A TOUS LES RESIDENTS ;

2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE MLLE RECQ ( MME RECQ , EPOUSE TESSIER , A LA SUITE DE SON MARIAGE , POSTERIEUR AUX FAITS DE LA CAUSE ) , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , APRES AVOIR TERMINE SES ETUDES EN FRANCE , A SEJOURNE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE EN GRANDE-BRETAGNE EN Y TRAVAILLANT " AU PAIR " , TOUT EN Y SUIVANT DES COURS DU SOIR ;

3 QU ' AU COURS DE CETTE PERIODE , ELLE A ETE EN CONDITION DE BENEFICIER DES AVANTAGES DU NATIONAL HEALTH SERVICE , APPLICABLES A TOUTES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE ORDINAIRE AU ROYAUME-UNI , SANS QUE , PAR AILLEURS , IL SOIT POSSIBLE D ' ETABLIR , SUR BASE DU DOSSIER , SI ELLE A ETE SOUMISE OU NON AU PAIEMENT DE COTISATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE BRITANNIQUE ;

4 QU ' APRES SON RETOUR EN FRANCE , S ' ETANT FAIT INSCRIRE COMME DEMANDEUR D ' EMPLOI , ELLE A DEMANDE A BENEFICIER , POUR DES SOINS RECUS DANS CET ETAT , DES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE MALADIE FRANCAISE AUPRES DE LA CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE D ' EURE-ET-LOIR , DONT ELLE RELEVAIT PRECEDEMMENT EN TANT QU ' AYANT DROIT DE SON PERE , AFFILIE A LA CAISSE EN QUESTION ;

5 QUE CETTE INSTITUTION A CEPENDANT REFUSE D ' ACCORDER LES PRESTATIONS DEMANDEES AU MOTIF QUE MLLE RECQ , AYANT CESSE SES ETUDES , AVAIT PERDU LA QUALITE D ' AYANT DROIT DE SON PERE , SANS ACQUERIR POUR AUTANT UN DROIT PERSONNEL EN VERTU DE LA LEGISLATION SOCIALE APPLICABLE , A DEFAUT DE JUSTIFIER LE NOMBRE D ' HEURES DE TRAVAIL SALARIE OU ASSIMILE AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE DETERMINEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 249 L DU CODE DE SECURITE SOCIALE OU DE POUVOIR ETRE CONSIDEREE COMME TRAVAILLEUR MIGRANT AU SENS DU REGLEMENT NO 1408/71 ;

6 QUE , SUR RECLAMATION DE L ' INTERESSEE , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHARTRES A , PAR DECISION DU 12 MARS 1975 , CONDAMNE LA CAISSE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE MALADIE DE MLLE RECQ , COMPTE TENU DU STATUT DE SECURITE SOCIALE ACQUIS PAR ELLE EN VERTU DE LA LEGISLATION BRITANNIQUE ;

7 QUE LA CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE AYANT INTRODUIT UN POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION , LA COUR DE CASSATION A ESTIME QUE , MEME SI MLLE RECQ NE PEUT SE PREVALOIR DE LA QUALITE D ' AYANT DROIT DE SON PERE POUR BENEFICIER , A SON RETOUR EN FRANCE , DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI ELLE N ' ETAIT PAS EVENTUELLEMENT FONDEE A REVENDIQUER LES AVANTAGES A TITRE PERSONNEL , EN VERTU DU REGLEMENT NO 1408/71 , DU FAIT QU ' ELLE AURAIT PU ETRE CONSIDEREE COMME ASSUREE DE CE CHEF PENDANT LA DUREE DE SON SEJOUR EN GRANDE-BRETAGNE , CONFORMEMENT A LA LOI LOCALE , DE MANIERE QUE CETTE PERIODE D ' ASSURANCE DEVRAIT ETRE ASSIMILEE A LA PERIODE DE REFERENCE PREVUE PAR LA LOI FRANCAISE ;

8 QU ' EN VUE DE TRANCHER CE POINT DE DROIT , LA COUR DE CASSATION DEMANDE :

" 1 ) SI LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI , RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y TRAVAILLER AU PAIR ET SUIVRE A MI-TEMPS UN ENSEIGNEMENT , Y BENEFICIE DES PRESTATIONS EN NATURE DE LA SECURITE SOCIALE , EST UN TRAVAILLEUR MIGRANT AU SENS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1408/71 ; ET

2 ) SI LES DROITS ACQUIS DE CE RESSORTISSANT PENDANT SON SEJOUR DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE PAR TOUT AUTRE ETAT MEMBRE COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES EXIGEES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT SELON LA LEGISLATION QU ' IL APPLIQUE " ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1408/71 , CELUI-CI S ' APPLIQUE , NOTAMMENT , AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS D ' UN DES ETATS MEMBRES ;

10 QUE , PAR " TRAVAILLEUR " , IL Y A LIEU D ' ENTENDRE , SELON L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) , DU REGLEMENT , ENTRE AUTRES TOUTE PERSONNE QUI " EST ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE CONTRE UNE OU PLUSIEURS EVENTUALITES CORRESPONDANT AUX BRANCHES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE PRESENT REGLEMENT , DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A TOUS LES RESIDENTS OU A L ' ENSEMBLE DE LA POPULATION ACTIVE ;

- LORSQUE LES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DE CE REGIME PERMETTENT DE L ' IDENTIFIER COMME TRAVAILLEUR SALARIE OU

- A DEFAUT DE TELS CRITERES , LORSQU ' ELLE EST ASSUREE AU TITRE D ' UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE CONTRE UNE AUTRE EVENTUALITE PRECISEE A L ' ANNEXE V , DANS LE CADRE D ' UN REGIME ORGANISE AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS SALARIES " ;

11 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI , L ' ANNEXE V DU REGLEMENT A ETE COMPLETEE EN VERTU DE L ' ACTE D ' ADHESION PAR UNE DISPOSITION AINSI LIBELLEE : " 1 . EST CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) , DU REGLEMENT TOUTE PERSONNE QUI EST TENUE DE COTISER EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE " ( JO 1972 , NO L 73 , P . 113 ) ;

12 QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE , QUEL QU ' AIT ETE LE STATUT PROFESSIONNEL D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE AYANT SEJOURNE EN GRANDE-BRETAGNE DANS DES CONDITIONS TELLES QU ' IL A ETE SOUMIS A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE BENEFICIANT A TOUS LES RESIDENTS , L ' APPLICABILITE A SON EGARD DU REGLEMENT NO 1408/71 DEPEND DE LA POSSIBILITE DE L ' " IDENTIFIER " EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE ;

13 QU ' A DEFAUT DE CRITERES TIRES EVENTUELLEMENT DES MODES DE GESTION OU DE FINANCEMENT DU REGIME EN CAUSE , SELON L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) , PREMIER TIRET , CETTE IDENTIFICATION DEPEND , POUR LE ROYAUME-UNI , EN VERTU DU DEUXIEME TIRET ET DE L ' ANNEXE V , DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INTERESSE A ETE TENU DE VERSER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ;

14 QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES D ' ETABLIR SI CETTE CONDITION EST REMPLIE OU NON DANS UN CAS PARTICULIER ;

15 QU ' A SUPPOSER QU ' UNE PERSONNE PUISSE AINSI ETRE IDENTIFIEE COMME " TRAVAILLEUR " AU SENS DU REGLEMENT NO 1408/71 , IL EN DECOULERAIT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION SUBORDONNE L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS A L ' ACCOMPLISSEMENT DE PERIODES D ' ASSURANCE SERAIT OBLIGEE DE TENIR COMPTE , DANS LA MESURE NECESSAIRE , DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU ' ELLE APPLIQUE ;

16 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE DANS CE SENS AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR DE CASSATION ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

18 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , PAR ARRET DU 3 JUIN 1977 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE QUI A ETE SOUMIS , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUANT A TOUS LES RESIDENTS NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' IL PEUT ETRE IDENTIFIE COMME TRAVAILLEUR SALARIE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) , DE CE REGLEMENT , ETANT ENTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE , EN PARTICULIER , LE ROYAUME-UNI , CETTE IDENTIFICATION , A DEFAUT DE TOUT AUTRE CRITERE , DEPEND , AUX TERMES DE L ' ANNEXE V DU MEME REGLEMENT , DE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL A ETE TENU DE VERSER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE .

2 ) LES DROITS ACQUIS PAR UNE PERSONNE POUVANT ETRE IDENTIFIEE COMME TRAVAILLEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA A ) , LETTRE II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , PENDANT SON SEJOUR DANS UN ETAT MEMBRE , DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE PAR TOUT AUTRE ETAT MEMBRE COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES EXIGEES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT SELON LA LEGISLATION QU ' IL APPLIQUE .