CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 25 JANVIER 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire est portée devant la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par la Tariefcommissie des Pays-Bas, qui est saisie en appel par le directeur de la Universiteitskliniek voor Hart- en Vaatchirurgie van het Academische Ziekenhuis Utrecht (clinique universitaire de chirurgie cardiaque et vasculaire de l'hôpital universitaire d'Utrecht) contre une décision de l'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Utrecht (Inspecteur des droits d'importation et des accises d'Utrecht) concernant l'applicabilité d'un droit du tarif douanier commun à un matériel importé pour le compte de la clinique universitaire. Ce matériel était fabriqué par Beckman Instruments International SA de Genève (que nous appellerons ci-après «Beckman») et il est décrit comme un «spectrophotomètre Acta M-VI ultraviolet». Il était destiné à être utilisé dans le laboratoire biochimique de la clinique universitaire pour l'analyse de prélèvements sanguins. La question litigieuse devant la Tariefcommissie est en substance celle de savoir si ce matériel peut bénéficier de la franchise du droit d'importation conformément à la réglementation communautaire relative à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun «des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel», c'est-à-dire le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil du 10 juillet 1975 et le règlement (CEE) no 3195/75 de la Commission du 2 décembre 1975.

Le préambule à ce règlement du Conseil se réfère à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, généralement connu sous le nom de «accord de Florence», qui a été mis sur pied sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (l'Unesco). Tous les États membres de la Communauté, à l'exception de l'Irlande, sont signataires de cet accord qui est entré en vigueur le 21 mai 1952. Nous avons appris par la Commission qu'il est vraisemblable que l'Irlande y adhérera prochainement.

L'objet de l'accord de Florence, tel qu'il est défini dans son préambule, est de favoriser «la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel» de manière à promouvoir «la libre circulation des idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations» qui sont considérées comme «des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde».

Aux termes de l'article 1 de l'accord, les États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation, entre autres aux objets de caractère scientifique visés dans l'annexe D à l'accord lorsqu'ils sont des produits d'un autre État contractant et répondent aux conditions fixées par cette annexe. L'annexe D est intitulée «Instruments et appareils scientifiques» et elle est rédigée comme suit:

«Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

(a)

que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

(b)

que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.»

Il résulte clairement du préambule et du dispositif du règlement no 1798/75 du Conseil que, comme la Commission l'a souligné, ce règlement s'est largement inspiré de l'accord de Florence. Les objectifs du règlement comprenaient la réalisation d'une uniformité dans toute la Communauté pour l'admission en franchise d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et le traitement de la Communauté comme un seul pays aux fins de la disposition selon laquelle il n'y a pas lieu d'accorder la franchise à l'importation à des instruments ou appareils scientifiques si des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués «dans le pays d'importation». Au cours de l'audience il nous a été indiqué au nom de la Commission que l'accord de Florence n'a pas subi d'adaptation formelle en vue de traiter ce dernier point, mais qu'il a été évoqué par la Commission au cours des travaux préparatoires à l'établissement d'un nouveau protocole relatif à l'accord, car c'est désormais la Commission qui s'occupe au nom de la Communauté des questions découlant de l'accord. Il semble en fait qu'au regard du contraste entre la phrase précise «les États contractants» utilisée dans tout le texte de l'accord et la phrase plus vague «pays d'importation» utilisée dans l'annexe D, le traitement de la Communauté comme une seule entité à cette fin peut être justifié sur la base des termes de l'accord comme tel. En tout état de cause, nous n'avons pas à approfondir cette question, parce qu'elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.

La disposition dont l'interprétation forme l'objet de la présente affaire est l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 1798/75 (JO no L 184 du 15. 7. 1975). Il est libellé comme suit:

«Les instruments et appareils scientifiques … qui sont importés exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure sont admis au bénéfice de la franchise des droits du tarif douanier commun, lorsque:

(a)

ils sont destinés:

soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;

soit aux établissements scientifiques ou d'enseignement de caractère privé, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise

et que

(b)

des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté.»

L'article 3, paragraphe 2, concerne l'admission en franchise des éléments, pièces de rechange et accessoires des instruments ou appareils admissibles eux-mêmes en franchise aux termes de l'article 3, paragraphe 1.

L'article 3, paragraphe 3, définit la «recherche scientifique pure» comme étant la «recherche effectuée à des fins non commerciales». Il contient également des définitions détaillées de «l'équivalence de la valeur scientifique» et des circonstances dans lesquelles un instrument ou appareil doit être considéré comme présentement fabriqué dans la Communauté, définitions avec lesquelles il n'y a pas lieu, Messieurs, de vous importuner.

L'article 3, paragraphe 4, est rédigé comme suit:

«Sont en tout état de cause exclus de la franchise les matériels usuels d'équipement, à moins qu'ils ne présentent certaines particularités que ne possèdent pas les matériels fabriqués dans la Communauté.»

L'article 3, paragraphe 4, n'est pas facile à interpréter. La Commission semble l'interpréter en ce sens que les instruments et appareils «scientifiques» doivent être opposés aux «matériels usuels d'équipement», mais que même ces derniers peuvent bénéficier de la franchise s'ils présentent «certaines particularités que ne possèdent pas les matériels fabriqués dans la Communauté». Une autre interprétation concevable est que les instruments et appareils «scientifiques» peuvent eux-mêmes être soit «usuels», soit «particuliers» et que seule cette dernière catégorie doit être prise en considération pour la franchise. Selon un troisième point de vue, que nous préférons, l'article 3, paragraphe 4, est conçu comme une aide pour l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, et il n'ajoute ou ne soustrait lui-même rien au contenu de cette disposition.

Aussi constaterez-vous, Messieurs, que, comme la Commission l'a en effet exposé, un appareillage doit remplir quatre conditions pour être admissible en franchise en application de l'article 3:

1)

Il doit s'agir d'un «instrument ou appareil scientifique».

2)

Il doit avoir été importé exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique pure, c'est-à-dire de recherche effectuée à des fins non commerciales.

3)

Il doit être destiné à un établissement du genre de ceux qui sont visés à l'article 3, paragraphe 1, (a).

4)

L'équipement doit être tel qu'aucun instrument ou appareil de valeur scientifique équivalente n'est présentement fabriqué dans la Communauté.

Il convient, nous semble-t-il, de constater immédiatement que, sur la base des conclusions de la Tariefcommissie, la Cour peut considérer comme établi que les conditions 2), 3) et 4) sont remplies en l'espèce. Le seul doute de la Tariefcommissie porte sur la première condition.

Avant d'examiner la nature de ce doute et les questions précises que la Tariefcommissie a déférées à la Cour, il y a lieu, nous semble-t-il, de rappeler le fait que les articles 7 et 8 du règlement no 1798/75 ont instauré un «Comité des franchises douanières», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, chargé d'examiner «toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président». L'article 9 a défini une procédure analogue à la procédure familière du «Comité de gestion» aux fins de l'adoption des dispositions nécessaires pour l'application de certains articles du règlement parmi lesquels figure l'article 3. C'est en application de cette procédure que le règlement no 3195/75 de la Commission a été adopté.

Les articles 4 à 5 de ce règlement définissent une procédure compliquée aux fins de statuer, dans le cas d'une demande de franchise en application de l'article 3 du règlement du Conseil, sur les questions de savoir si les conditions 1) et 4) sont en fait remplies, lorsque les éléments d'information dont dispose l'autorité compétente de l'État membre intéressé sont insuffisants pour lui permettre de se prononcer elle-même sur ces questions ou l'une d'entre elles. Cette procédure aboutit, dans les cas les plus difficiles et les cas limites, à un renvoi devant un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres qui se réunit dans le cadre du Comité des franchises douanières, réunion à l'issue de laquelle la Commission prend une décision. (Il appartient à l'autorité compétente de l'État membre de décider dans chaque cas si les conditions 2) et 3) sont remplies.) Il ne nous semble pas utile, Messieurs, d'abuser de votre temps en exposant les raisons pour lesquelles cette procédure n'a pas été suivie en l'espèce. Elles apparaissent suffisamment de l'ordonnance de renvoi de la Tariefcommissie. L'importance que revêt ici l'existence de cette procédure réside dans le fait que la Tariefcommissie se réfère dans son ordonnance à deux des décisions rendues par la Commission en application de cette procédure et que la Commission nous a renvoyé à ces deux mêmes décisions ainsi qu'à d'autres, en affirmant qu'elles fournissent une indication sur le critère d'après lequel la question de savoir si un certain appareillage constitue ou non un instrument ou appareil scientifique doit être résolue, bien que la Commission n'ait, bien sûr, pas suggéré que ces décisions lient la Cour de quelque manière que ce soit.

A notre avis, les indications qu'elles fournissent sont, en fait, limitées. Ce sont toutes des décisions ad hoc et chacune d'entre elles a été prise sur la base des faits d'un cas particulier. Dans chacune d'elles, les motifs qui l'ont amenée sont très succinctement exposés.

Dans le cas de décisions favorables ces motifs consistent, pour les plus précis d'entre eux, dans l'utilisation de formules telles que celles selon lesquelles l'appareillage en question est «spécifiquement adapté à la recherche scientifique», ou «spécialement adapté à la recherche scientifique» ou «manifestement destiné à l'application dans le domaine de la recherche scientifique» ou «spécialement adapté à l'utilisation dans l'enseignement et la recherche scientifique» dans un domaine particulier. Ces formules, bien qu'elles décrivent sans doute avec précision les matériels en cause dans les cas où elles ont été utilisées, ne sauraient être considérées comme comprenant une définition de ce qui constitue un instrument ou appareil «scientifique». Le fait de les considérer comme une telle définition rendrait la condition 1) sans objet car elle n'aboutirait alors à aucun résultat qui ne serait pas déjà atteint par la condition 2).

Les décisions négatives sont moins nombreuses. L'une d'elles explique que l'appareil considéré «est une presse à injecter d'usage courant, manifestement utilisable dans tous les domaines de la production commerciale faisant appel au moulage par injection» et «qu'il ne comporte en lui-même aucun dispositif particulier en vue de son utilisation spécifique à des fins scientifiques» (décision no 76/546/CEE du 1er juin 1976); une autre explique que l'absence, sur l'appareil considéré, «de dispositif particulier en vue d'une utilisation spécifique à des fins scientifiques ne permet pas de le différencier des matériels usuels d'équipement de laboratoire utilisés dans des entreprises à des fins industrielles et commerciales» (décision no 76/811/CEE du 5 octobre 1976); une troisième déclare que «les appareils ne comportent en eux-mêmes aucun dispositif particulier en vue de leur utilisation spécifique à des fins scientifiques», mais «qu'il s'agit en revanche d'appareils manifestement utilisables dans tous les domaines de la production commerciale ou industrielle» (décision no 77/61/CEE du 22 décembre 1976). Le caractère incertain des motifs énoncés dans ces décisions, même en tant qu'indication du propre point de vue de la Commission, est révélé par le fait que la Commission a souligné devant la Cour qu'elle ne considère pas la simple circonstance qu'un équipement était susceptible d'utilisation industrielle et commerciale comme signifiant nécessairement qu'il ne constituait pas un instrument ou appareil scientifique. Tout au plus, a déclaré la Commission, la circonstance qu'un instrument ou appareil a été largement utilisé à des fins industrielles ou commerciales pourrait-elle indiquer qu'il était probablement destiné à des fins autres que scientifiques, une question qui doit cependant en définitive être appréciée au regard de ses caractéristiques objectives. Là encore il doit en être ainsi parce que la condition 1) ne ferait autrement que double emploi avec la condition 2).

L'Inspecteur, partie défenderesse, a soutenu devant la Tariefcommissie que le spectrophotomètre en cause en l'espèce ne pouvait pas être considéré comme un instrument ou appareil scientifique parce qu'il était susceptible «d'un usage plus général». A l'appui de sa thèse, il a renvoyé à une brochure délivrée par Beckman. Un exemplaire de cette brochure a opportunément été joint au dossier que la Tariefcommissie a transmis à la Cour. Elle concerne trois sortes de spectrophotomètres fabriqués par Beckman, le «Acta M-IV», le «Acta M-VI» et le «Acta M-VII». Elle précise à propos des trois appareils qu'ils sont «destinés à l'expérimentateur et au chercheur chevronné dans le domaine de l'industrie, de l'enseignement, de la médecine légale, de la biomédecine et de la qualité de l'eau». Au sujet de l'«Acta M-VI», l'appareil considéré en l'espèce, la brochure indique: «dans des laboratoires industriels et de contrôle de qualité, l'Acta M-VI trouve une utilisation importante dans l'analyse de produits chimiques, pharmaceutiques, de polluants de l'eau et de l'air, de matières synthétiques et la plupart des autres matières. L'Acta M-VI sera particulièrement utile aux hôpitaux et aux laboratoires biomédicaux pour des études de protéines et d'acides nucléiques, l'analyse de prélèvements et d'autres applications médicales compliquées n'exigeant pas d'opérations du type infrarouge». Ce sont, pensons-nous, les passages sur lesquels l'Inspecteur s'est fondé.

Comme nous l'avons déjà indiqué, nous partageons l'opinion de la Commission selon laquelle le fait qu'un instrument ou appareil soit susceptible d'être utilisé à des fins autres que l'enseignement ou la recherche purement scientifique ne signifie pas qu'il ne mérite pas le qualificatif «scientifique» de manière à remplir la condition 1). Il résulte implicement de l'existence même de la condition 2) qu'un instrument ou appareil “scientifique” peut être utilisé à des fins autres que des fins scientifiques. En conséquence, nous estimons que les doutes que la Tariefcommissie a exprimés sur la validité de la thèse de l'Inspecteur sont pleinement justifiés.

Cela ne met cependant pas un terme à l'affaire. L'appelant n'a pas comparu et n'était pas représenté devant la Tariefcommissie, mais celle-ci a relevé de sa propre initiative qu'il y avait peut-être lieu d'interpréter l'article 3 du règlement du Conseil en ce sens que seules les conditions 2), 3) et 4) devaient être remplies dans le cas d'une importation particulière pour obtenir pour cette importation la franchise des droits. La Tariefcommissie a décrit cette interprétation comme impliquant l'application d'un “critère subjectif”.

C'est ainsi que les questions déférées à la Cour par la Tariefcommissie sont (en résumé) les suivantes:

“1.

Les dispositions de l'article 3 du règlement no 1798/75 sont-elles uniquement fondées sur un critère subjectif en ce qui concerne l'utilisation scientifique d'un appareil scientifique?

2.

En cas de réponse négative, le seul fait que l'appareil soit utilisé dans l'industrie ou ailleurs, à des fins commerciales, exclut-il le droit au bénéfice de la franchise susvisée?

3.

En cas de réponse négative, les règlements précités énoncent-ils d'autres ou davantage de critères au regard desquels le droit à ladite franchise doit être examiné?”

Quant à la première question, nous pouvons d'abord dire qu'à notre avis, l'utilisation dans un tel contexte des termes “subjectif” et “objectif” est périlleuse, car faute d'être soigneusement expliqués, ils peuvent revêtir des significations diverses pour différentes personnes. En second lieu, il nous semble hors de doute qu'aux fins d'être admis au bénéfice de la franchise, la condition 1) doit être remplie au même titre que les trois autres. Ainsi que l'a souligné la Commission, les matériels utilisés dans un laboratoire ne sont pas tous des instruments ou appareils «scientifiques». On peut citer par exemple les crayons, les blocs-notes, les chauffe-eau, les piles, les blouses blanches, les fichiers, etc. En outre, ce qui hier constituait un instrument ou appareil scientifique peut aujourd'hui avoir été transformé en une machine industrielle ou même en un produit accessible à tout foyer, tout comme l'instrument ou l'appareil scientifique d'aujourd'hui peut devenir demain une machine industrielle ou un bien de consommation. Ce processus est continuel. Nous admettons que l'application de la condition 4) empêcherait dans la majorité des cas l'octroi de la franchise des droits d'importation à de tels produits courants. Mais, conformément à l'accord de Florence, l'article 3 du règlement du Conseil n'admet pas l'appareillage non scientifique au bénéfice de la franchise des droits même s'il est importé aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure par un établissement du type visé à l'article 3, paragraphe 1, (a), et même s'il s'agit d'un appareillage qui n'est pas fabriqué dans la Communauté.

En conséquence nous suggérons de répondre à la première question que la franchise accordée par l'article 3 du règlement no 1798/75 ne s'applique à aucun instrument ou appareil qui ne soit pas «scientifique».

Non avons, nous semble-t-il, déjà largement examiné la deuxième question. Sa réponse doit être «non».

La question difficile est la troisième. A première vue, ni l'accord de Florence, ni les règlements communautaires ne définissent un critère permettant d'apprécier si un instrument ou appareil particulier est ou non «scientifique». Une solution envisageable est que la question doit, dans chaque cas, être une question de fait ou de degré qu'il convient de résoudre à la lumière du bon sens. Il en est indubitablement ainsi dans une large mesure, mais nous ne pensons pas que cela apporte une réponse complète. La réponse suggérée par la Commission, selon laquelle il conviendrait d'entendre par «instrument ou appareil scientifique» un instrument ou appareil possédant des caractéristiques particulières qui le rendent propre à la recherche scientifique, ne nous semble pas non plus satisfaisante. Cette réponse est non seulement assez vague et difficile à appliquer pour les autorités administratives et judiciaires, mais en outre elle néglige le fait que l'article 3 du règlement no 1798/75 mentionne tant les fins de l'enseignement que la recherche scientifique.

Il nous semble que ce qui caractérise un instrument ou appareil «scientifique», c'est le fait qu'il n'est susceptible d'être utilisé que par ou sous la direction de scientifiques. Il suffit de lire en l'espèce la brochure de Beckman pour constater que les spectrophotomètres en cause ne sont pas destinés à être utilisés par des profanes. Un scientifique peut travailler dans l'enseignement ou dans la recherche pure, ou dans les deux. Ou bien il peut travailler dans d'autres activités, telles que le gouvernement, l'industrie, l'agriculture, etc. Dans ce dernier cas, une importation pour ses besoins sera exclue aux termes de la condition 2), mais il s'agira néanmoins de l'importation d'un instrument ou appareil «scientifique» si cet instrument ou appareil est tel que seul un scientifique peut l'utiliser. Le test qui vient ainsi à l'esprit présente le double avantage d'être complet et suffisamment concret pour être appliqué par les autorités administratives et les juridictions des États membres.

En conséquence, nous vous suggérons, Messieurs, de répondre à la troisième question qu'un instrument ou appareil «scientifique», au sens de l'article 3, est un instrument ou appareil dont l'utilisation exige des connaissances scientifiques.


( 1 ) Traduit de l'anglais.