CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 17 NOVEMBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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1. |
Le litige pendant devant le Bundesfinanzhof de la république fédérale d'Allemagne, qui est à l'origine de la présente procédure, porte sur le classement tarifaire de livres d'images principalement destinés aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité. Il s'agit en l'occurrence de livres qui se composent chacun de douze pages sur feuilles cartonnées indéchirables, contenant des illustrations qui couvrent presque toute la page et qui sont accompagnées de légendes de quelques lignes. Ces dernières décrivent ou commentent l'image à laquelle elles se rapportent, en ajoutant, dans certains cas, des informations ou des idées qui ne sont pas directement fournies par l'image même. Quelques-unes de ces publications ont aussi un but didactique, comme par exemple celui d'initier le jeune enfant à la lecture du cadran de l'horloge ou de l'aider à comprendre l'utilité sociale de certaines professions. Comme, dans les procédures au titre de l'article 177 du traité CEE, la Cour est seulement compétente pour interpréter les normes communautaires sans pouvoir les appliquer elle-même au cas de l'espèce, il nous paraît superflu de décrire ici les caractéristiques spécifiques des divers livres illustrés, d'autant qu'elles ont déjà amplement été indiquées dans le rapport d'audience. En ce qui concerne les faits, il nous suffira d'ajouter que la controverse devant le juge allemand est née à la suite d'une décision du 30 mars 1973 par laquelle l'Oberfinanzdirektion (OFD) de la République fédérale a classé les publications en question dans la position tarifaire 49.03 du tarif douanier commun. Cette position s'intitule comme suit: «albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants». L'entreprise Carlsen-Verlag a d'abord déposé contre ce classement de l'Oberfinanzdirektion une réclamation, puis elle a attaqué la décision de rejet de l'OFD devant le Bundesfinanzhof en faisant valoir que les livres en question relevaient en réalité de la position tarifaire 49.01 qui s'intitule: «livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés». Par ordonnance du 19 avril 1977, la juridiction nationale a suspendu la procédure et déféré à cette Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, la question suivante: «Comment la note 5 du chapitre 49 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée: la question de savoir si “l'illustration constitue l'attrait” doit-elle seulement être appréciée d'un point de vue optique et quantitatif, ou bien faut-il évaluer aussi l'importance (par exemple pédagogique) présentée respectivement par l'illustration et par le texte? L'illustration doit-elle uniquement être considérée comme n'étant “pas sous la dépendance du texte” lorsque, même sans texte, l'observateur potentiel normal saisit le sens essentiel de l'illustration sans difficulté, ou bien l'illustration est-elle sous la dépendance du texte dès le moment où celui-ci facilite substantiellement la compréhension de l'illustration?» |
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2. |
Nous savons que les notes relatives au tarif douanier commun, qui sont issues de la volonté du Conseil, s'intègrent aux positions auxquelles elles se rapportent et qu'elles participent de leur force obligatoire, soit qu'elles en constituent une interprétation authentique, soit qu'elles les complètent (voir en dernier lieu l'arrêt de la Cour du 19 novembre 1975 dans l'affaire 38-75, Nederlandse Spoorwegen, Recueil 1975, p. 1439). On comprend dès lors l'importance décisive que l'interprétation de ces notes présente pour établir correctement le champ d'application des diverses positions tarifaires. A l'époque où la controverse pendante devant le juge national est née, la note 5 du chapitre 49 du TDC était rédigée comme suit: «On considère comme “albums ou livres d'images pour enfants” au sens du no 49.03, les albums ou livres dont l'illustration constitue l'attrait et n'est pas sous la dépendance du texte». Bien que cette formulation souligne le critère de l'intérêt prédominant de l'image par rapport au texte («dont l'illustration constitue l'attrait»), elle pouvait faire surgir la question de savoir si, lorsque le texte ne se borne pas à expliquer l'image mais ajoute à celle-ci des éléments ou informations qu'elle ne comprend pas, la publication n'échappait pas à l'application de la position spéciale 49.03, pour relever de la position 49.01, qui présente un caractère général. Par la suite, au cours de sa 35e réunion (avril 1976), le Comité de la nomenclature du conseil de coopération douanière, sans manifester d'aucune manière la volonté de modifier le sens de la note en question, a apporté au texte français une correction qui a aligné ce dernier sur le texte anglais, lequel avait été rédigé et déjà été mis en vigueur quatre ans plus tôt. Cette version anglaise, qui a été établie par le règlement no 1/73 du Conseil du 19 décembre 1972, est formulée comme suit: «For the purposes of heading no 49.03, the expression “children's picture books” means books for children in which the pictures form the principal interest and the text is subsidiary». Le nouveau texte français que le Conseil a arrêté par le règlement no 2723/76 du 8 novembre 1976 est le suivant: «On considère comme “albums ou livres d'images pour enfants”, au sens du no 49.03, les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire». Il est significatif de constater que le 2e considérant de ce règlement (qui reproduit avec quelques modifications toutes les dispositions et les notes correspondantes du tarif douanier commun) déclare entre autres que l'amélioration du texte de certaines notes «justifie un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel». Les versions dans les autres langues, qui s'alignaient sur la version française, ont naturellement été modifiées aussi. Compte tenu du fait que la version anglaise était déjà en vigueur depuis un certain temps, de même que du but de simple correction rédactionnelle poursuivi par la modification susmentionnée, il nous semble raisonnable de considérer celle-ci comme une mesure d'harmonisation linguistique, fondée sur l'idée que le texte anglais exprimait plus clairement que les autres l'intention du législateur et le contenu normatif de la disposition examinée. Il peut donc, selon nous, être affirmé que ce contenu est demeuré inchangé, si bien que, pour interpréter la position tarifaire en cause, nous pouvons nous reporter à la dernière formulation de la note 5, aussi pour l'époque antérieure à sa modification, sans violer ainsi le principe de non-rétroactivité des normes qui imposent des charges aux administres. |
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3. |
Les observations qui ont été présentées dans cette procédure par l'entreprise Carlsen et par la Commission ont contribué à mettre en évidence la question principale qui se pose et qui est celle de savoir si une publication illustrée pour enfants, dans laquelle les images l'emportent nettement sur le texte écrit du point de vue quantitatif et de «l'attrait» pour le jeune lecteur, peut échapper à la position tarifaire spéciale 49.03, pour relever de la position générale 49.01, lorsque le texte ne se borne pas à décrire l'image ou à mettre en relief des éléments qui s'expriment déjà visuellement, mais présente un certain degré d'autonomie dans ce sens qu'il enrichit l'illustration d'informations ou idées supplémentaires. Lorsque l'on compare la rédaction originaire de la dite note 5 du chapitre 49 du TDC avec sa formulation actuelle, il nous semble qu'il faut en déduire que même lorsque le texte qui accompagne les illustrations d'un album ou d'un livre pour enfants ne se borne pas à expliquer leur contenu, mais ajoute quelque chose de neuf, le livre ou l'album ne se trouve pas de ce seul fait exclu de la position 49.03, qui constitue la position tarifaire spécifique pour les livres d'images destinés aux enfants. Pour aboutir à une pareille exclusion il faudrait que le texte écrit, au lieu d'avoir un caractère subordonné par rapport à l'image, présente de l'intérêt en soi, c'est-à-dire qu'il ait une valeur et une signification propres, même indépendamment de l'illustration. Cette opinion est corroborée par les Notes explicatives de Bruxelles sur la nomenclature du tarif douanier commun, qui nous semblent aller dans le même sens que la note 5 du chapitre 49 du TDC, et non pas être en contradiction avec elle comme l'a estimé le Bundesfinanzhof. Les notes de Bruxelles précisent en effet que la position tarifaire 49.03 ne couvre pas seulement les albums ou livres d'images qui sont manifestement destinés à amuser les enfants, mais aussi ceux qui présentent un intérêt pédagogique (comme par exemple les livres qui tendent à fournir les rudiments de l'alphabet ou du vocabulaire), à condition que l'illustration constitue l'attrait principal et que le texte n'ait qu'un intérêt secondaire. Parmi ces publications, les notes de Bruxelles citent les abécédaires illustrés, ainsi que les livres dans lesquels le sens du récit est assuré par une série d'images épisodiques accompagnées d'une simple légende ou d'une relation sommaire concernant chacune d'elles. D'après ces mêmes notes, demeurent en revanche exclus de cette position tarifaire et doivent être classés dans la position 49.01, les albums et livres, même abondamment illustrés, qui contiennent une narration continue, et non pas simplement épisodique, et qui sont ornés d'images illustrant les épisodes compris dans la narration même. Ces commentaires indiquent clairement que l'objectif de pur divertissement de l'enfant poursuivi par l'album ou par le livre, ou leur but principalement pédagogique, n'ont aucune importance aux fins de leur classement dans l'une ou dans l'autre des positions tarifaires en question. Les textes communautaires, de même que les indications, de source autorisée bien que non contraignantes, qui découlent des notes de Bruxelles, conduisent par conséquent à une interprétation de la position tarifaire 49.03 qui fait relever de celle-ci tous les livres ou albums illustrés pour enfants dont le texte, tout en ne se bornant pas à décrire ou à expliquer les illustrations, n'est toutefois pas tel qu'il présenterait pour ceux auxquels il s'adresse un intérêt propre, distinct de celui de l'image. De plus, il faut encore observer que ce résultat de l'interprétation littérale et logique des textes est conforme à une considération d'ordre systématique, de même qu'à certaines exigences d'ordre pratique relatives à l'accomplissement de leurs tâches par les autorités douanières. Comme le tarif douanier commun prévoit pour les albums et les livres d'images pour enfants une position particulière qui, dans le système du tarif, se distingue de la position générale «livres, brochures et imprimés», la présence des deux éléments caractéristiques de la position plus spécifique — à savoir la destination du livre aux enfants et la prédominance quantitative des images par rapport au texte — doit à première vue être jugée suffisante pour classer une publication dans cette position, à moins qu'il ne s'avère que le texte a aussi une valeur en soi, indépendamment de l'image. En d'autres termes, dans le cas de publications qui se composent pour la majeure partie d'illustrations, les autorités douanières peuvent partir de la présomption que ces publications relèvent de la position 49.03, et cette présomption ne se trouvera renversée que lorsque le texte présente clairement un intérêt prédominant par rapport à l'image. |
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4. |
Pour ces motifs nous concluons à ce que, en réponse à la demande de décision préjudicielle sur l'interprétation à donner à la note 5 du chapitre 49 du tarif douanier commun, que le Bundesfinanzhof a déférée par ordonnance du 19 avril 1977, la Cour déclare que pour établir si les illustrations constituent l'attrait principal d'une publication pour enfants, aux fins du classement dans la position tarifaire 49.03, on peut se baser à titre de présomption sur des critères visuels et quantitatifs, qui ne doivent être écartés que lorsqu'il apparaît que le texte présente un intérêt principal, c'est-à-dire qu'il a pleine valeur en soi, indépendamment des illustrations. |
( 1 ) Traduit de l'italien.